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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 23/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
N° RG 23/00486 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C4FR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Décembre 2025 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 23/00486 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C4FR ;
ENTRE :
Mme [P] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 16]”
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Dorothée MANDILE, avocat au barreau de BAYONNE
Mme [A] [C] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Dorothée MANDILE, avocat au barreau de BAYONNE
Mme [Z] [C] épouse [F]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Dorothée MANDILE, avocat au barreau de BAYONNE
ET
M. [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU, avocat au barreau de PAU
Rep/assistant : Maître Guillaume BLANCHE de la SELARL GUILLAUME BLANCHE, avocat au barreau de PAU
Mme [O] [D]
[Adresse 10]
[Localité 17] (CANADA)
Rep/assistant : Maître Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU, avocat au barreau de PAU
Rep/assistant : Maître Guillaume BLANCHE de la SELARL GUILLAUME BLANCHE, avocat au barreau de PAU
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ pour la décsion être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 31 décembre 1996 par Maître [J], Notaire à [Localité 12], Monsieur [N] [D] et Madame [Y] [U] son épouse ont acquis sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement une maison et son jardin situés [Adresse 2] sur la commune de [Localité 13] ([Localité 15]) sur la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 4] moyennant le prix de 544 236 francs.
Suite au décès de Madame [Y] [U], le bien susvisé a été attribué à Monsieur [N] [D] et à sa fille Madame [O] [D].
Par acte reçu le 7 février 2015 par Maître [T] [V], Notaire à [Localité 18] ([Localité 15]), Madame [P] [C] et ses deux filles Madame [A] [C] épouse [K] et Madame [Z] [C] épouse [F], ci-après dénommées les consorts [C], ont acquis le bien susvisé moyennant le prix de 255 000 euros.
Invoquant des fissures affectant l’immeuble, Madame [P] [C] a assigné Monsieur [N] [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax afin d’obtenir l’organisation d’une expertise.
Par décision du 17 mars 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [E] qui a déposé son rapport clos le 9 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2023, les consorts [C] ont assigné Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir notamment leur condamnation au paiement de la somme de 260 000 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D] ont saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 146 du Code de procédure civile, de :
— ordonner une expertise judiciaire,
— débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes,
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire,
— réserver les dépens,
— rappeler l’exécution provisoire s’il est fait droit à leurs demandes,
— écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de Monsieur [N] [D] et de Madame [O] [D].
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, les consorts [C] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 146 du Code de procédure civile et de l’article 1240 du Code civil, de :
à titre principal,
— rejeter toutes les demandes formulées par Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D],
— les condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le remboursement des entiers dépens, en ce compris, les frais d’expertise judiciaire.
MOTIFS
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Au soutien de leur incident, Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D] expliquent que les consorts [C] se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [E] selon lequel un puisard bouché serait à l’origine des désordres allégués, que ces opérations n’ont pourtant pas été menées à leur terme quant à la présence ou non d’un puisard, que son existence n’a ainsi jamais été confirmée, que Monsieur [N] [D] a sollicité en vain à plusieurs reprises un sondage destructif afin d’établir la présence ou non d’un puisard, notamment par dire du 22 avril 2022 et par courrier au juge chargé du contrôle des expertises du 24 mai 2022. Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D] affirment en outre que l’hypothèse de la présence d’un puisard apparaît plus que douteuse en relevant que les maisons voisines réalisées à la même époque, par le même constructeur, sur le même support et dans la même configuration environnementale, disposent d’un puisard alors qu’elles ne présentent aucun désordre, qu’il ressort du rapport établi en 2019 par le cabinet ALIOS que les désordres constatés à l’époque résultent d’une faiblesse des fondations et non de l’obstruction d’un puisard, qu’il ressort de l’expertise judiciaire que le service public d’assainissement et la mairie n’ont jamais été sollicités pour avis quant à la réalisation d’un puisard lors de la construction de la maison, que les photographies datant de la construction de la maison litigieuse ne font pas état de la réalisation de cet ouvrage. Enfin, Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D] affirment que la localisation du puisard, telle qu’elle a été établie par l’expert judiciaire, est approximative, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’il soit en cause dans la survenance des désordres. Ils estiment ainsi qu’il est indispensable de reprendre les opérations d’expertise afin de déterminer l’existence du puisard et les causes réelles des désordres.
Toutefois, Monsieur [I] [E] indique dans son rapport d’expertise que la villa litigieuse présente des désordres relatifs au mouvement de la façade Est avec des conséquences s’étendant vers l’Ouest caractérisés par des fissurations de cloisons et de doublages en rez-de-chaussée et à l’étage, des fissurations affectant la façade Est de la villa, des mouvements de la fenêtre Sud d’une chambre de l’étage, de la porte-fenêtre Sud du séjour et des volets en bois empêchant leur fermeture, et un mouvement de la terrasse Est (désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9) et qu’une extension de la terrasse a été réalisée entre septembre 2006 et décembre 2007.
L’expert judiciaire indique que les désordres trouvent leur origine dans la construction de la terrasse ayant recouvert le puisard d’évacuation des eaux pluviales en précisant que “la terrasse recouvre à présent le puisard EP dans le jardin engendrant son inaccessibilité pour entretien et empêchant son débordement du fait qu’il soit bouché”, que le “fait de l’avoir recouvert d’un dallage en béton armé a annulé ces possibilités d’entretien et de décompression”, que les eaux pluviales se répandent ainsi dans les sols d’assise des fondations dont les caractéristiques géotechniques sont de ce fait affaiblies et engendrent un tassement de seconde génération” et que “cet affaiblissement consécutif de la portance des fondations est à l’origine des désordres constatés (page 18), et que “l’ouvrage a rempli son office durant près de 20 ans et l’élément déclencheur des désordres est la construction d’un dallage en béton armé surmontant le puisard des EP et ayant engendré ce lessivage à l’origine du tassement de seconde génération par tassement différé du sol d’assise” (page 20).
En outre, en réponse au dire du conseil de Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D] en date du 22 avril 2024 remettant en cause l’existence d’un puisard sous la terrasse et sollicitant un sondage destructif afin de le confirmer, l’expert judiciaire a repris ses conclusions en précisant notamment que la notice descriptive signée par Monsieur [N] [D] le 9 juillet 1996 et annexée à l’acte de vente évoque un “Raccordement EP par puisard individuel”, que l’élément d’infiltration des eaux pluviales était prévu dans le projet de la villa et dans le descriptif technique de l’ouvrage, qu’il a pu déduire du rapport du sapiteur ALFA que le puisard est situé à la rencontre de deux canalisations enterrées d’évacuation des eaux pluviales, que “M. [D] a … construit une extension de cette terrasse venant recouvrir le puisard” et que “lors de l’intervention de nos sapiteurs, aucune discussion n’a opposé les parties quant à la localisation du puisard au confluent des 2 canalisations d’eaux pluviales”.
Il en conclut que la recherche par sondage destructif “ne présente pas d’intérêt technique”.
Au vu de ces éléments, il s’avère que l’expert judiciaire a répondu clairement et sans équivoque à la mission qui lui a été confiée.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier la pertinence des critiques formulées par Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D] à l’encontre du rapport établi par l’expert judiciaire.
La demande d’expertise sollicitée constitue une demande de contre-expertise relevant de la seule compétence du juge du fond.
En conséquence, la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [C] demandent au juge de la mise en état de condamner Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive.
Faute pour les consorts [C] de démontrer une faute ou une mauvaise foi de Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D] faisant dégénérer en abus leur droit à se défendre en justice, il convient de les débouter de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D], parties succombant à l’incident, seront condamnés aux dépens de l’incident.
A ce stade de la procédure, le reste des dépens sera réservé.
Monsieur [N] [D] sera également condamné à verser aux consorts [C] la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise présentée par Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D],
Déboutons Madame [P] [C], Madame [A] [C] épouse [K] et Madame [Z] [C] épouse [F] de leur demande formée au titre de la résistance abusive,
Condamnons Monsieur [N] [D] à verser à Madame [P] [C], Madame [A] [C] épouse [K] et Madame [Z] [C] épouse [F] la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D] aux dépens de l’incident,
Réservons le reste des dépens,
Rappelons l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 15 janvier 2026 à 10 heures 30 pour les conclusions au fond (injonction de conclure, à défaut clôture et fixation de l’affaire) de :
— Maître Julie CHATEAU, Avocate inscrite au Barreau de Pau et conseil de Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D].
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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