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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMMR
du 04 Décembre 2025
N° de minute 25/01710
affaire : S.C.I. TERILAN
c/ S.A.R.L. FAMILLE EN FETE, [E] [K] [R]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. TERILAN
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. FAMILLE EN FETE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Clara MARTIN DE VIDALES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [K] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benjamin CHARLIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
S.C.P. [P] [F],
prise en la personne de Maître [L] [F] ès qualité d’administrateur de la SARL FAMILLE EN FETE suivant jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 15 mai 2025,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Clara MARTIN DE VIDALES, avocat au barreau de NICE,
S.E.L.A.R.L. [T]
prise en la personne de Maître [S] [T] ès qualité d’administrateur de la SARL FAMILLE EN FETE suivant jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 15 mai 2025,
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Clara MARTIN DE VIDALES, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail commercial en date du 17 juin 2021, la SCI TERILAN a donné à bail à la SARL FAMILLE EN FETE des locaux situés à [Adresse 13], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 19 200 euros, hors charges et taxes.
Par acte de cautionnement du 17 juin 2021, M.[E] [R] s’est porté caution solidaire de la SARL FAMILLE EN FETE pour une durée de neuf ans pour le paiement des loyers, charges, impôts, taxes frais de procédure et indemnités d’occupation dus en application du contrat de bail.
Le 22 novembre 2024, la SCI TERILAN a fait délivrer à la SARL FAMILLE EN FETE un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 avril 2025, la SCI TERILAN a fait assigner la SARL FAMILLE EN FETE et M.[E] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
À l’audience du 24 octobre 2025, la SCI TERILAN demande dans ses conclusions récapitulatives:
— de constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit depuis le 22 décembre 2024
— de rejeter le moyen adverse tiré d’une prétendue violation du code déontologique des commissaires de justice dès lors qu’aucune confusion d’intérêts n’est établie entre Maître [X] et Me [W]
— juger que la procédure introduite avant le jugement d’ouverture de redressement judiciaire n’est pas interrompue et demeure régulière
— prononcer la résiliation du contrat de bail
— condamner solidairement par provision la SARL FAMILLE EN FETE et M.[R] au paiement de la somme de 17 843,60 € selon décompte arrêté au 31 mars 2025 au titre des loyers et charges impayés et au paiement de la somme de 1755,40 € correspondant au loyer du mois d’avril 2025 antérieur au jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 15 mai 2025
— condamner solidairement par provision la SARL FAMILLE EN FETE et M.[R] au paiement de la somme de 1784,36 € au titre de la clause pénale et à la somme de 175,54 au titre la clause pénale afférente au mois d’avril 2025
— condamner la SARL FAMILLE EN FETE au paiement de la somme de 1755,40 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du prononcé de la décision jusqu’à son départ effectif des lieux
— ordonner, l’expulsion de la SARL FAMILLE EN FETE des lieux loués tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la [Localité 11] publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à procéder aux transports éventuels des meubles et objets en tout endroit de son choix aux risques et périls de l’expulser à ses frais
— condamner solidairement par provision la SARL FAMILLE EN FETE et M.[R] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonce à la caution outre les frais d’assignation
La SARL FAMILLE EN FETE, la SCP [P]-[F] prise en la personne de Maître [L] [F] ès qualité d’administrateur et la SELARL [T] prise en la personne de Maître [S] [T] ès qualité de mandataire judiciaire, demandent dans leurs conclusions récapitulatives :
— de donner acte à la SCP [P]-[F] prise en la personne de Maître [L] [F] et la SELARL [T] prise en la personne de Maître [S] [T] de leur intervention volontaire
— à titre principal, de juger que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 15 mai 2025 interrompt la procédure initiée par la SCI TERILAN notamment en ce qu’elle tend à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial
— en conséquence, débouter la SCI TERILAN de l’ensemble de ses demandes
— à titre subsidiaire, juger l’existence de contestations sérieuses et renvoyer la SCI TERILAN à mieux se pourvoir
— à titre infiniment subsidiaire, octroyer à la SARL FAMILLE EN FÊTE les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette
— en tout état de cause, rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCI TERILAN à payer à chacune la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
M.[E] [R] sollicite dans ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience:
— à titre principal, de juger que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 15 mai 2025 interrompt la procédure initiée par la SCI TERILAN à son égard
— en conséquence, débouter la SCI TERILAN de l’ensemble de ses demandes
— à titre subsidiaire, juger l’existence de contestations sérieuses et renvoyer la SCI TERILAN à mieux se pourvoir
— à titre infiniment subsidiaire, octroyer à la SARL FAMILLE EN FÊTE les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette
— en tout état de cause, rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCI TERILAN à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date d 2 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les interventions volontaires
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL FAMILLE EN FÊTE a été placée en redressement judiciaire suivant un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice du 15 mai 2025 et que la SCP [P]-[F] prise en la personne de Maître [L] [F] a été désignée en qualité d’administrateur et la SELARL [T] prise en la personne de Maître [S] [T] désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société.
En conséquence, il convient de déclarer recevables la SCP [P]-[F] prise en la personne de Maître [L] [F] ès qualité d’administrateur de la SARL FAMILLE EN FÊTE et la SELARL [T] prise en la personne de Maître [S] [T] ès qualité de mandataire de la SARL FAMILLE EN FÊTE en leur intervention volontaire.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L622 – 21 du code de commerce, I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En vertu de l’article L.622-14-2° du code de commerce, lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne peut agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
En l’espèce, la SCI TERILAN verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties,le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire, et le détail des sommes dues.
Dans le contrat de bail commercial, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié à la requête de la SCI TERILAN par acte de commissaire de justice le 22 novembre 2024 à la SARL FAMILLE EN FETE, portant sur la somme de 10 582 euros. Ce commandement a été signifié à Monsieur [E] [R] en sa qualité de caution le 23 janvier 2025.
Il est cependant constant que la SARL FAMILLE EN FETE a été placée en cours de procédure soit le 15 mai 2025 en redressement judiciaire, que la période d’observation a été fixée jusqu’au 17 novembre et qu’il est fait état d’une audience prévue devant le tribunal de commerce le 12 novembre 2025.
Bien que la SCI TERILIAN argue du fait que le commandement de payer visant la clause résolutoire est resté infructueux dans le délai d’un mois de sorte que la clause résolutoire a pris effet le 22 décembre 2024, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et que sa déclaration de créance en date du 20 juin 2025, lui permet de poursuivre sa demande de résiliation du bail, force est de relever qu’il ressort des dispositions susvisées que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure dès lors que cette résiliation n’a pas été constatée judiciairement par une décision passée en force de chose jugée.
Or, en l’espèce ainsi que le soulèvent les défendeurs, il est constant que le commandement de payer visant la clause résolutoire porte sur des loyers échus antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et que la société a été placée en cours d’instance en redressement judiciaire, sans qu’une décision passée en force de chose jugée constatant la résiliation du bail n’ait été rendue, de sorte que l’ouverture de la procédure collective, ne permet plus au bailleur de poursuivre la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En outre, il est de principe en application des dispositions susvisées, que lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, il ne peut agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Or, force est de relever que l’action a été introduite antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et qu’il n’est produit de surcroît aucune pièce permettant d’établir le non paiement des loyers par la SARL FAMILLE EN FETE, depuis son placement sous redressement judiciaire, étant précisé qu’il est justifié par cette dernière du paiement du loyer postérieur de mai 2025 au prorata temporis.
En conséquence, force est de considérer au vu de l’ensemble des éléments, que des contestations sérieuses font obstacle aux demandes tendant au constat de la résiliation du bail et d’expulsion.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l’absence de résiliation du bail commercial, la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation se heurte également à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur les demandes provisionnelles au titre de l’arriéré locatif et de la clause pénale formées à l’encontre de la SARL FAMILLE EN FETE
Selon l’article L622 – 21 du code de commerce, I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
Selon l’article L622-7 du code de commerce I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Selon l’article L622-17 du même code, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Selon l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il est de principe en application des dispositions susvisées que les instances en cours sont interrompues lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective en cours d’instance et ce jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Dans ce cas l’instance reprise de plein droit ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à sa déclaration de créance le 20 juin 2025 d’un montant de 23 289,40 € correspondant au montant des loyers dûs jusqu’au mois de mai 2025.
Il ressort du décompte versé aux débats, que les loyers et charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de redressement judiciaire n’ont pas été réglés par la SARL FAMILLE EN FETE et qu’elle demeure redevable de la somme de 19 599 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au mois d’avril 2025 inclus.
Toutefois, force est de relever que la SCI TERILAN sollicite la condamnation de la SARL FAMILLE EN FETE à lui payer la somme provisionnelle de 19 599 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois d’avril 2025, correspondant à des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective et ce alors qu’une seule la fixation au passif de la créance peut être ordonnée. En outre, il est constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l’objet d’une fixation au passif et qu’une provision susceptible d’être accordée par le juge des référés n’étant par nature qu’une créance provisoire, elle ne peut faire l’objet d’une telle fixation.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ses demandes en paiement de provisions.
Sur la demande formée à l’encontre de la caution M.[R]
Selon l’article L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plusLe jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Il ressort des dispositions susvisées que jusqu’au jugement arrêtant le plan de surendettement ou prononçant la liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture suspend toute action à l’encontre de la caution et que l’action peut être régulièrement reprise contre cette dernière après le jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation.
Ainsi que précédemment indiqué, par jugement du 15 mai 2025, la société FAMILLE EN FETE a été placée en redressement judiciaire et est en période d’observation jusqu’au 17 novembre 2025, une audience devant prochainement se tenir devant le tribunal de commerce.
Dès lors, force est de considérer que des contestations sérieuses font obstacle à la demande de condamnation provisionnelle formée à l’encontre de Monsieur [R] en sa qualité de caution dans la mesure où l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a pour conséquence de suspendre toute action en justice à son encontre en qualité de caution, et ce jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société, qui n’a en l’état pas encore été rendu.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées à l’encontre de Monsieur [R].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL FAMILLE EN FETE ayant été placée en redressement judiciaire en cours d’instance, postérieurement à l’assignation qui lui a été délivrée par la SCI TERILAN ensuite du non règlement des loyers, elle sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’elle a dû supporter en la présente instance ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Déclarons recevables SCP [P]-[F] prise en la personne de Maître [L] [F] ès qualité d’administrateur de la SARL FAMILLE EN FETE et la SELARL [T] prise en la personne de Maître [S] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL FAMILLE EN FETE en leur intervention volontaire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé;
CONDAMNONS la SARL FAMILLE EN FETE à payer à la SCI TERILAN la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL FAMILLE EN FETE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonce à la caution outre les frais d’assignation ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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