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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 14 oct. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00037 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIBU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 14 octobre 2025,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[T] [F]
Née le 20 mai 1984 à [Localité 3] (Maroc)
Demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
L’Habitat Sud-Atlantic – Office de l’Habitat du Pays Basque
Identifiant SIREN 276 400 017
Sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Elise Michel Tastet, avocate au barreau de Dax
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 9 septembre 2025, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 octobre 2025, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 8 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a notamment :
prononcé la résiliation du bail conclu entre [T] [F] épouse [R] et l’EPIC Habitat Sud Atlantic (établissement public à caractère industriel et commercial),
accordé à [T] [F] épouse [R] un délai de trois mois pour quitter les lieux,
ordonné, faute de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de [T] [F] épouse [R].
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, l’EPIC Habitat Sud Atlantic a fait délivrer à [T] [F] un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois, soit avant le 30 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 14 août 2025, [T] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
À l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, [T] [F] sollicite l’octroi d’un délai le plus large possible. Elle explique n’avoir trouvé aucun logement malgré ses recherches. Elle ajoute que ses deux enfants ont été placés, l’un chez son père à [Localité 5], l’autre chez sa grand-mère à [Localité 4], et qu’elle doit rester à proximité de ces lieux pour lui permettre de se rendre aux visites médiatisées qui lui ont été accordées, alors qu’elle ne dispose pas d’un véhicule. Elle précise qu’elle doit bénéficier d’un logement pour lui permettre de bénéficier d’un droit de visite à domicile. Elle indique que son conjoint a trouvé un emploi et qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique.
L’EPIC Habitat Sud Atlantic, représenté à l’audience par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
débouter [T] [F] de sa demande de délai supplémentaire,
la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EPIC Habitat Sud Atlantic rappelle que [T] [F] a été expulsée pour des troubles du voisinage répétés et qu’elle a déjà bénéficié de délais accordés par le juge des contentieux de la protection. Il relève qu’elle ne produit aucun justificatif de ses démarches pour trouver un nouveau logement. Il souligne que les enfants de [T] [F] ont été placés en raison de la situation de danger.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L. 412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que [T] [F] a déjà bénéficié de délais accordés par le juge des contentieux de la protection pour trouver un logement. Elle ne justifie pas avoir mis ce délai à profit pour trouver un nouveau logement et elle ne rapporte pas la preuve que son relogement ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. En conséquence, il conviendra de débouter [T] [F] de sa demande tendant à l’octroi de délais.
Il convient, pour des raisons d’équité, de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner [T] [F] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE [T] [F] de sa demande tendant à l’obtention de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE [T] [F] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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