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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/01981 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FCRO
N° minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Johann MEILENDER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC
dans l’affaire entre :
[P] [C], comparant
ET :
Organisme DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES MOSELLE, défaillant,
Société [1], défaillant,
Société [2], défaillant,
[N] [C], défaillant,
Société [3], défaillant,
Société [4], défaillant
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 16 août 2024, Monsieur [P] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.
Selon décision en date du 25 septembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 19 décembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2025, Monsieur [P] [C] a contesté cette décision.
La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 12 février 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier Monsieur [P] [C].
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 27 novembre 2025.
À l’audience Monsieur [P] [C] a comparu et a exposé les éléments de sa situation.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance les mesures imposées par la commission. Selon l’article L.733-13, Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En application du même article, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. du code de la consommation.
En l’espèce, à titre préalable, il convient de constater que les créanciers n’ont pas contesté la bonne foi de Monsieur [P] [C], étant rappelé que la bonne foi se présume.
À l’issue de l’audience et au vu des déclarations, il convient d’estimer les ressources et charges mensuelles comme suit, étant précisé qu’il y a lieu de ne prendre en considération aucune personne à charge et que les charges sont forfaitisées à défaut de spécificités justifiées par les débiteurs afin de ne pas nuire à des débiteurs qui s’imposeraient des restrictions incompatibles avec un mode de vie leur permettant d’assurer leur dignité ou, inversement, de ne pas privilégier des débiteurs ayant un mode de vie inadapté à leurs ressources :
Ressources :
Charges
Salaires
2341,13
Forfait de base
632
Charges d’habitation
121
Chauffage
123
Charges courantes
453
Total ressources :
2341,13
Total charges :
1329
Total ressources – charges (en €)
1012,13
D’autre part, le montant des dettes exigibles et à échoir s’élève à la somme de 83.290,39 €.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que Monsieur [P] [C] est en situation de surendettement.
L’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le montant de la quotité saisissable, soit 775,17 euros, ne peut donc être dépassé.
Il appartient par ailleurs à Monsieur [P] [C] de saisir à nouveau la commission en cas de changement de situation avant l’issue du plan.
Ainsi, il convient de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximum 84 mois, détaillé au dispositif, avec une capacité de remboursement de 775,17 € et un taux qu’il convient de fixer à 0% afin de ne pas grever encore plus la situation des débiteurs. Conformément aux dispositions de l’article L 733-1 du code de la consommation, le délai de report ou de rééchelonnement ne peut excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. Les dettes éventuellement subsistantes en fin de plan feront donc l’objet d’un effacement.
Il convient de rappeler que l’article L711-6 du code de la consommation prévoit que « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. » et qu’il n’y pas d’autre prescription quant à la répartition de la capacité de remboursement entre les créanciers.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation émise par Monsieur [P] [C] au titre des mesures imposées ;
DÉCLARE Monsieur [P] [C] recevable à la procédure de surendettement ;
ARRÊTE les créances et ORDONNE le plan de rééchelonnement de la manière suivante :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 10/03/2026 au 10/05/2027
Mensualité du 10/06/2027 au 10/02/2033
Effacement
Restant dû fin
[4] / 5006633907
2 831,69 €
0,00%
188,78 €
0,00 €
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES MOSELLE / Indu sur rémunération – LORR-23-[Numéro identifiant 1],79 €
0,00%
61,72 €
0,00 €
EOS FRANCE / 5005620061
5 978,05 €
0,00%
398,54 €
0,00 €
[2] / 5029757595
1 654,94 €
0,00%
110,33 €
0,00 €
[3] / 36400053621600
54 413,33 €
0,00%
586,64 €
13 935,17 €
0,00 €
[N] [C] / prêt familial
8 600,00 €
0,00%
92,72 €
2 202,32 €
0,00 €
LINK FINANCIAL / 165205
8 886,59 €
0,00%
95,81 €
2 275,70 €
0,00 €
Total des mensualités
759,37 €
775,17 €
RAPPELLE que les dettes pénales et réparations pécuniaires sont exclues du champ de la procédure ;
DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de saisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de leur situation ;
ORDONNE au débiteur de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, sauf autorisation du Juge, notamment :
— avoir recours à un nouvel emprunt,
— faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine.
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
DIT que Monsieur [P] [C] sera déchu du bénéfice des mesures prises en cas de non-respect des obligations mises à sa charge et après une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le créancier lésé demeurée infructueuse 15 jours après notification ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 février 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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