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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 janv. 2025, n° 21/04957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BIPBIPDESTOCK c/ SCI DODASEA, S.A.S. OFFICE NOTARIAL DE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeurs
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 21/04957 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NNOS
Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. BIPBIPDESTOCK, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°844 150 300, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par son Président en exercice,
représentée par Me Adrien COHEN BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SCI DODASEA, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°448 424 242
dont le siège social est sis [Adresse 12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qulaité audit siège,
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
SCP PINHAS-BATAILLE – [O], notaires, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S. OFFICE NOTARIAL DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Maître [T] [Z], notaire, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [I]
né le 25 Mai 1959 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 11]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
assistées de Delphine NOGUEIRA, greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle Magali ESTEVE a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2018, Monsieur [L] [I] a donné à bail commercial pour une durée de 9 ans à la société BIPBIPDESTOCK un local d’une surface de 300 m² sis [Adresse 6] à [Localité 7] (34) affecté à un usage de stockage de marchandise non alimentaire et excluant les catégories dangereuses, moyennant un loyer annuel hors taxe hors charges de 1000 euros et un dépôt de garantie de 2000 euros.
Par courrier du 27 janvier 2021, la commune de [Localité 8], notifiait au preneur la nécessité de délocaliser son activité dans un délai de 3 mois, au regard de l’interdiction d’exercer une activité commerciale non liée à l’agriculture sur la zone à laquelle appartenait le local donné à bail.
Prenant acte de cette nécessité de quitter les lieux, la SAS BIPBIPDESTOCK a mis en demeure le bailleur, devenu la SCI DODASEA, par lettre recommandée avisée le 16 février 2021, de l’indemniser de son éviction par la commune.
Par acte d’huissier en date du 31 mars 2021, la SCI DODASEA a fait délivrer au preneur un congé à échéance triennale pour le 30 septembre 2021.
Par acte sous seing privé en date du 17 avril 2021, la société BIPBIPDESTOCK a conclu un bail commercial portant sur un local sis à [Localité 13] (34).
Faisant suite à une proposition de la SCI DODASEA de relogement dans un local sis sur la commune de LANSARGUES (34), la SAS BIPBIPDESTOCK a informé par courrier le bailleur de l’inadéquation du local proposé avec son activité, de la conclusion d’un nouveau bail commercial, et de son départ des lieux à la date du congé.
En l’absence d’accord des sociétés par l’intermédiaire de leur conseil sur le versement d’une indemnité d’éviction, par assignation délivrée par acte d’huissier en date du 23 novembre 2021, la SAS BIPBIPDESTOCK a assigné la SCI DODASEA devant la présente juridiction afin de voir, sans écarter l’exécution provisoire :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société DODASEA à lui verser la somme de 223.052,27 euros au titre de l’indemnité d’éviction
A TITRE SUBSIDIAIRE
DESIGNER un expert avec mission de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société DODASEA au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil
Par assignation délivrée par acte d’huissier en date du 10 mai 2022 pour la SAS ONB (OFFICE NOTARIAL DE BAILLARGUES) et Monsieur [Z] [T], du 11 mai 2022 pour la SELARL PINHAS BATAILLE GARNIER, et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [I] [L], la SCI DODASEA a assigné la SAS ONB (OFFICE NOTARIAL DE BAILLARGUES), Monsieur [Z] [T], la SELARL PINHAS BATAILLE GARNIER, Monsieur [I] [L] devant la présente juridiction afin de voir :
DECLARER recevables les appels en garantie constitués par la présente assignation.
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 21/04957, Pôle civil section 2.
DIRE ET JUGER que Monsieur [I] a manqué à son obligation de délivrance conforme ; à titre subsidiaire à son obligation de garantie des vices cachés.
DIRE ET JUGER que Maître [N] [O], Maître [T] [Z] et la SAS ONB ont manqué à leur devoir de conseil.
CONDAMNER Monsieur [I], Maître [N] [O], Maître [T] [Z] et la SAS ONB à relever et garantir la SCI DODASEA de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure l’opposant à la SAS BIPBIPDESTOCK.
CONDAMNER Monsieur [I], Maître [N] [O], Maître [T] [Z] et la SAS ONB à verser à la SCI DODASEA la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.
La jonction de cette affaire portant le n°RG 22/2515 avec l’affaire n°RG 21/4957 a été prononcée en date du 30 mars 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS BIPBIPDESTOCK, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société DODASEA à verser à la société BIPBIPSTOCK la somme de 223.052,27 euros au titre de l’indemnité d’éviction
A TITRE SUBSIDIAIRE
DESIGNER un expert avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire, de :
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
visiter les lieux et les décrire
rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction
DIRE que l’expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier dans les six mois de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la société DODASEA au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Adrien Cohen-Boulakia, Avocat au Barreau de Montpellier.
Au soutien de ses prétentions
Au visa des articles L145-14 et L145-17 du code du commerce, elle estime que le bailleur a manqué à son obligation de s’assurer de la possibilité pour le preneur d’exercer son activité, et souligne que le congé lui a été délivré, antérieurement à la proposition de délocalisation.
En réponse aux défendeurs appelés en cause, elle considère qu’elle n’a pas déspécialisé le bail, en ce que son activité qu’elle soit mentionnée de stockage ou de vente n’est pas liée à l’agriculture.
Elle évalue l’indemnité principale d’éviction, en prenant en considération le chiffre d’affaires moyen de la société sur les trois dernières années, auquel elle applique un taux de 50% soit la somme de 124.442,48 euros.
Elle considère que les frais de réemploi doivent être calculés à hauteur de 10% de l’indemnité principale soit la somme de 12.442,25 euros, que l’indemnité pour trouble commercial se chiffre à trois mois de chiffre d’affaires soit la somme de 62.221,29 euros, que les frais de réinstallation pour faire face au réaménagement du local s’évaluent à la somme de 10.000 euros, et les frais administratifs à 1500 euros sans nécessité de les justifier.
Elle évalue l’indemnité pour perte de clientèle à 10% du chiffre annuel correspondant à la somme de 12.442,25 euros.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI DODASEA, demande au tribunal de :
CONSTATER que la SAS BIPBIPDESTOCK avait connaissance de la situation du local loué en zone agricole au mépris des règles du PLU de la commune de [Localité 7].
CONSTATER qu’elle avait négocié un loyer dérisoire en connaissance de cette information.
CONSTATER que la mauvaise foi de la SAS BIPBIPDESTOCK dans l’usage de son droit d’agir est caractérisé.
En conséquence,
DEBOUTER la SAS BIPBIPDESTOCK de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens formulés à l’encontre de la SCI DODASEA, infondées et injustifiées.
CONDAMNER la SAS BIPBIPDESTOCK à verser à la SCI DODASEA la somme de 5.000€ de dommages-intérêts au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS BIPBIPDESTOCK à verser à la SCI DODASEA la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 CPC.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Sur la garantie due par les appelés en cause :
DIRE ET JUGER que Monsieur [I] a manqué à son obligation de délivrance conforme; à titre subsidiaire à son obligation de garantie des vices cachés.
DIRE ET JUGER que Maître [N] [O], Maître [T] [Z] et la SAS ONB ont manqué à leur devoir de conseil.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [I], Maître [N] [O], Maître [T] [Z] et la SAS ONB à relever et garantir la SAS DODASEA de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure l’opposant à la SAS BIPBIPDESTOCK.
Sur la nécessité d’une expertise judiciaire contradictoire :
DIRE ET JUGER que le montant de l’indemnité d’éviction ne peut être évalué que par un expert judiciaire au contradictoire de l’intégralité des parties à la procédure.
ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel expert spécialisé en estimation immobilière et commerciale qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de:
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Entendre les parties en leurs explications,
Visiter les locaux litigieux et les décrire,
Prendre connaissance des documents contractuels et de tout autre document fourni par les parties, notamment les documents comptables et fiscaux relatifs à l’exploitation du fonds de commerce de la SAS BIPBIDESTOCK,
Evaluer la valeur marchande du fonds de commerce de la SAS BIPBIPDESTOCK, déterminée suivant les usages de la profession,
Evaluer les frais normaux de déménagement et de réinstallation de la SAS BIPBIPDESTOCK,
Plus généralement, réunir tous éléments d’appréciation utiles permettant au Tribunal de judiciaire de Montpellier de fixer, par référence aux dispositions de l’article L.145 14 du Code de commerce, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail et par le plan local d’urbanisme, de la situation et de l’état des locaux, l’indemnité d’éviction due à la SAS BIPBIPDESTOCK,
Déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai de deux mois afin de pouvoir faire valoir leurs observations en conséquence.
CONDAMNER tout succombant à verser à la SCI DODASEA la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions,
Elle soulève la mauvaise foi de la SAS BIPBIPDESTOCK, indique qu’elle a délivré congé du fait de l’injonction administrative, explique que le preneur avait connaissance de la situation du local loué en zone agricole au mépris des règles du Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 7], que le montant du loyer avait été négocié en connaissance de cette information. Elle produit des échanges avec Monsieur [I] en date du mois de mars 2022.
Elle relève que le preneur n’a pas respecté le bail, en ce que son activité consistait en de la vente de marchandises, et non seulement du stockage.
Elle produit une attestation des locataires de l’ancien bailleur, Monsieur [I], mentionnant que ce dernier connaissait la difficulté, et souligne qu’elle n’en a pas été informée.
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1603 du code civil, elle soutient que Monsieur [I], précédent propriétaire a engagé sa responsabilité au titre d’un défaut de délivrance conforme, ayant déclaré que le bien loué répondait à l’usage mentionné au terme du bail.
Subsidiairement, elle fait valoir au visa de l’article 1641 du code civil, la garantie des vices cachés, souligne que le PLU a été modifié en juin 2015 et mars 2017, que l’ancien propriétaire a reconnu avoir informé le preneur de la difficulté, et que d’anciens locataires attestent en avoir été informés par le propriétaire, Monsieur [I].
Elle explique que les notaires ont manqué à leur devoir de conseil en ce qu’après réception du certificat d’urbanisme, ils auraient dû attirer son attention sur l’incompatibilité entre les dispositions du PLU et les activités du locataire du local.
Au visa de l’article 146 du code de procédure civile, elle s’associe à la demande d’expertise judiciaire dans l’hypothèse ou une indemnité d’éviction devait être définie, précisant que les demandes d’indemnités complémentaires ne sont pas justifiées, et que l’activité de « clic and collect » ne nécessite pas d’aménagements particuliers justifiant une indemnisation au titre du trouble commercial.
Elle souligne qu’elle a proposé un nouveau local le lendemain de la délivrance du congé le 1er avril 2021, dans le délai des trois mois laissé par la commune pour la délocalisation de l’activité, et constate que le preneur a signé son nouveau bail le 17 avril 2021, sans lui apporter de réponse s’agissant de sa proposition de délocalisation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP PINHAS-BATAILLE-[O], demande au tribunal de :
JUGER que la SCP PINHAS BATAILLE [O] n’a pas commis de faute
JUGER que la SCI DODASEA ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité avec l’intervention du notaire
LA DEBOUTER de ses demandes
LA CONDAMNER à payer à la SCP PINHAS BATAILLE [O] la somme de 3700 € au titre de l’article 700 du CPC
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions,
Elle fait valoir que le bail commercial a été régularisé par acte sous seing privé antérieurement à la vente, et mentionne la seule activité de stockage, que cette mention ne permettait pas de déceler une contradiction avec le plan local d’urbanisme.
Elle précise ne pas avoir été alertée par la commune de la non-conformité de l’activité avec le classement au PLU, et souligne avoir attiré l’attention de l’acquéreur sur l’usage agricole du bien dans l’acte de vente, précisant qu’un changement de destination s’agissant d’une partie à usage d’habitation a été porté à l’acte et fait l’objet d’une information de l’acheteur.
Elle explique que le locataire ne peut solliciter indemnisation après refus de la relocalisation, qu’il exerce une activité contraire aux dispositions du bail.
Elle soutient que l’indemnité d’éviction n’est due que par le bailleur, et que les demandes ne sont pas justifiées, notamment s’agissant de la rupture d’activité, du trouble commercial et des frais.
Au visa de l’article 146 du code de procédure civile, s’agissant de la demande d’expertise, elle indique qu’il n’est produit aucun commencement de preuve d’un préjudice, que l’expert judiciaire n’a pas à se substituer au demandeur dans la démonstration de ses demandes.
Elle souligne que le lien causal entre le paiement de l’indemnité d’éviction par le bailleur, et son intervention à l’acte de vente n’est pas démontré.
Elle relève que la SCI DODASEA ne justifie pas de sa solvabilité, et de sa capacité de remboursement en cas de réformation du jugement rendu.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Office Notarial de Baillargues et Maitre [Z] [T], demandent au tribunal de :
JUGER que l’ONB n’a pas commis de faute
JUGER que la SCI DODASEA ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité avec l’intervention du notaire
LA DEBOUTER de ses demandes
LA CONDAMNER à payer à l’ONB et à Maître [Z] la somme de 3700€ au titre de l’article 700 du CPC
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, ils développent les même moyens que la SCP PINHAS-BATAILLE-[O], y ajoutant que le notaire n’est pas partie au bail commercial et ne peut être tenu des obligations en résultant.
Monsieur [I] [L], pour lequel un procès-verbal de recherches infructueuses à été établi par l’huissier de justice en charge de la signification de l’assignation, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 22 octobre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
En l’absence de signification à personne de Monsieur [L] [I], la décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’éviction
Aux termes de l’article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Selon l’article L. 145-17 de ce même code,
I. — Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité:
1o S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser.
Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa;
2° S’il est établi que l’immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d’insalubrité reconnue par l’autorité administrative ou s’il est établi qu’il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement les motifs graves et légitimes de refus de renouvellement et que la charge de la preuve incombe au bailleur. Le motif grave et légitime du refus de renouvellement peut être constitué par une faute imputable au locataire ou aux personnes dont il répond. La mise en demeure est inutile lorsque l’infraction commise a un caractère irréversible.
En l’espèce,
Le congé délivré le 31 mars 2021 par la SCI DODASEA au preneur l’a été pour le 30 septembre 2021, à échéance triennale du bail initialement conclu le 1er octobre 2018.
Il y a donc lieu de déterminer si les conditions de l’article L. 145-17 du code de commerce s’appliquent s’agissant de l’absence de paiement d’une indemnité d’éviction.
Il convient de constater que la SCI DODASEA a été informée par le preneur par courrier avisé le 16 février 2021 de ce que l’activité de la société BIPBIPDESTOCK ne pouvait se maintenir car elle ne correspondait pas au classement en zone agricole de la zone sur laquelle se situait le local donné à bail.
Cette activité contraire au classement établi par le plan local d’urbanisme pour laquelle l’administration a sollicité une relocalisation dans un délai de 3 mois constitue un motif suffisamment grave pour légitimer la délivrance d’un congé par le bailleur.
Par ailleurs, il apparait que la société BIPBIPDESTOCK ne justifie pas qu’elle a exercé ou exerce une activité en lien avec l’agriculture.
La SCI DODASEA produit en pièce 3 un extrait du RCS en date du 20 février 2022, qui mentionne que la société BIPBIPDESTOCK est présidée par M. [E] [B], et que son activité principale est « le commerce de détail et de gros articles, d’équipement de la maison, ainsi que de tous autres produits hors alimentaires ».
Elle produit également copie d’un SMS en date du 8 mars 2022 et d’un courriel en date du 9 mars 2022, émanant de M. [I], ancien propriétaire du local commercial, qui indique que M [E] avait été informé du « risque » et « payait un petit prix pour faire du stockage dans le cadre de son bail ».
Il est également produit les attestations des locataires d’un des logements bâtis sur la même propriété, qui indiquent avoir été informés par M. [I], ancien propriétaire des lieux, du classement en zone agricole de la zone sur laquelle le logement avait pourtant été construit et donné à bail.
Aucune pièce n’est produite en demande pour justifier des circonstances dans lesquelles le local a été donné à bail, et il convient de relever le caractère dérisoire du loyer d’un montant de 1000 euros annuel pour une surface de stockage de 300 m².
Ainsi, au regard de ces éléments, il est établi que le local a été pris à bail par la société BIPBIPDESTOCK en connaissance de la restriction d’activité liée à la zone agricole. La société ne pouvait donc pas se mettre en conformité après une mise en demeure, étant donné que dès la conclusion du bail son activité n’était pas conforme au classement du plan local d’urbanisme. La non-conformité a donc un caractère irréversible ne nécessitant pas de mise en demeure préalable du bailleur.
Les conditions de l’article L145-17 du code de commerce sont donc réunies, permettant à la SCI DODASEA de refuser le renouvellement du bail sans être tenue au paiement d’aucune indemnité.
En conséquence, la demande en paiement de l’indemnité d’éviction formulée par la société BIPBIPDESTOCK sera rejetée, tout comme la demande subsidiaire de désignation d’un expert pour la déterminer.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI DODASEA en paiement de dommages et intérêts
Il n’est pas démontré que le droit d’agir de la société BIPBIPDESTOCK a dégénéré en abus pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts.
La demande sera donc rejetée
Sur les demandes subsidiaires
Les demandes reconventionnelles subsidiaires à l’encontre des autres parties assignées en intervention forcée, ne seront pas étudiées étant donné qu’il a été fait droit à la demande principale de la SCI DODASEA.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La société BIPBIPDESTOCK qui succombe gardera la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce,
L’équité commande de condamner, la société BIPBIPDESTOCK à payer à la SCI DODASEA la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI DODASEA n’étant pas partie perdante au procès, les demandes en paiement à son encontre de l’office notarial de Baillargues et Maitre [T] et de la SCP PINHAS-BATAILLE-[O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la société BIPBIPDESTOCK de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SCI DODASEA de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société BIPBIPDESTOCK à payer la SCI DODASEA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’office notarial de Baillargues et Maitre [T] et la SCP PINHAS-BATAILLE-[O] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société BIPBIPDESTOCK aux entiers dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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