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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
N° RG 24/01377 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DEAH
DEMANDEURS
Madame [V] [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
Madame [W] [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Entreprise [Z] [F] inscrite au RCS de DAX sous le numéro [Numéro identifiant 3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
Par ordonnance en date du 03 Avril 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 05 Juin2025 et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [J] épouse [H] et Madame [W] [H] épouse [J] sont propriétaires d’un terrain situé à [Localité 4] (Landes), [Adresse 1], sur lequel elles ont fait construire une maison individuelle par un constructeur de maison individuelle.
Un étude préalable à la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif était réalisée par la société ETEN Environnement le 3 février 2016.
Mesdames [J] et [H] ont confié à Monsieur [F], exerçant sous l’enseigne Entreprise [Z] [F], les travaux d’assainissement et de traitement des eaux pluviales. Ces travaux étaient facturés le 24 janvier 2017 pour un montant total de 9.345,42 € TTC.
Suivant rapport de contrôle du 9 janvier 2017, le SYDEC déclarait l’installation d’assainissement conforme avec les réserves suivantes : « les ventilations amont et aval de la fosse toutes eaux doivent être remontées sur toiture en diamètre 100 mm ; prévoir les vidanges de la fosse toutes eaux en période de basses eaux (septembre ou octobre) ; le poste de relevage et la fosse ont été sanglés à une dalle d’ancrage de 10 cm. »
Faisant valoir des désordres sur les réseaux eaux usées et eaux pluviales, caractérisés par des réseaux bouchés, Mesdames [J] et [H] ont fait réaliser une expertise amiable par Monsieur [R] qui a déposé son rapport le 10 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, valant conclusions, Mesdames [J] et [H] ont assigné Monsieur [Z] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Dax aux fins de voir :
A titre principal :
Vu l’article 1792 du code civil,
— Dire que le système d’assainissement de l’immeuble et le réseau des eaux pluviales sont affectés de désordres le rendant impropre à sa destination,
— Condamner par application de l’article 1792 du code civil, Monsieur [Z] [F] à indemniser le maître de l’ouvrage de son préjudice, soit :
* 18.557 euros pour le système d’assainissement
* 1.452 euros pour le réseau des eaux pluviales
— Dire que ces sommes seront assorties de l’indice BT01 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner par application de l’article 1792 du code civil Monsieur [Z] [F] à régler :
*777 euros correspondant aux factures d’intervention de la société Assainissement Dacquois
* 2.000 euros en réparation du trouble de jouissance
— Le condamner à régler la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquels incluent les frais d’expertise, les frais de constat et de sommation par le commissaire de justice,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— Dire que Monsieur [Z] [F] a commis une faute de nature contractuelle au préjudice de Mesdames [J]-[H],
— Condamner Monsieur [Z] [F] à régler les sommes suivantes à Mesdames [J]-[H] en réparation de leur préjudice :
* 18.557 euros pour le système d’assainissement
* 1.452 euros pour le réseau des eaux pluviales
— Dire que ces sommes seront assorties de l’indice BT01 jusqu’à parfait paiement
— Condamner par application de l’article 1231-1 du code civil Monsieur [Z] [F] à régler :
*777 euros correspondant aux factures d’intervention de la société Assainissement Dacquois
* 2 000 euros en réparation du trouble de jouissance
— Le condamner à régler la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens lesquels incluent les frais d’expertise, les frais de constat et de sommation par le commissaire de justice,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’appui de leurs demandes, Mesdames [J] et [H] font valoir que :
— Les démarches amiables sont restées vaines.
— L’expert a constaté les désordres dénoncés et identifié les causes. Il confirme que les désordres sont de nature décennale et engagent à ce titre la responsabilité de Monsieur [F]. À titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle est engagée.
— L’expert confirme le coût des réparations nécessaires pour remédier aux désordres.
— Les maîtres de l’ouvrage sont bien fondés à solliciter le remboursement des factures d’intervention de la société Assainissement Dacquois qui a procédé au débouchage et curage de la fosse à trois reprises, pour un montant total de 777 €.
— Les maîtres de l’ouvrage subissent également un trouble de jouissance consécutif aux travaux de reprise.
Bien que régulièrement assigné en étude, Monsieur [F] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 avril 2025. L’affaire ne nécessitant pas de plaidoiries, le dépôt des dossiers des avocats au greffe a été autorisé jusqu’au 5 juin 2025 et la date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le réseau de traitement des eaux usées :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, les travaux ont été réalisés, facturés et réglés en intégralité le 24 janvier 2017. Il convient en conséquence de constater une réception tacite sans réserve à cette date. La réalisation d’un réseau d’assainissement constitue un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
L’expert amiable mandaté par les demanderesses a constaté le 4 octobre 2024 un engorgement du réseau d’assainissement, une fosse saturée, une odeur nauséabonde à proximité de la fosse et une déformation de cette fosse. Le bouchage des conduites nécessite la vidange de la fosse et le débouchage du réseau par une entreprise spécialisée une à deux fois par mois, ce qui engendre un coût important.
L’expert conclut que l’affaissement de la fosse, du poste de relevage et d’une partie du réseau EU/EV est la cause du désordre.
L’expert a également relevé l’absence de facturation d’une dalle béton d’amarrage, dont la réalisation était préconisée par le rapport d’étude de sol.
Il préconise la réfection de l’ensemble de l’assainissement.
Il indique que le désordre affecte l’usage de la maison, et en particulier les sanitaires, et relève de la garantie décennale.
La réalité des désordres est confirmée par le procès-verbal de constat réalisé le 22 août 2024 par un commissaire de justice qui a constaté la déformation de la fosse et son affaissement, mais également par les factures de vidange de la société Dacquoise d’assainissement qui mentionnent : « contre pente sortie fosse vers poste de relevage donc fosse en charge. » et par le devis de la société ALAIN GAUGE qui mentionne : « constat suite à visite du 13/07/2024 : aucun bac à graisse trouvé alors que la fosse est à plus de 10 mètres de la maison, fosse toutes eaux déformée/écrasée, affaissement de la pompe de relevage et mauvais écoulement de l’ensemble. Préconisation : refaire tout l’assainissement. »
La réalité des désordres est donc établie et il n’est pas contestable que ces désordres n’étaient pas visibles au moment de la réception.
La saturation de la fosse septique rend le réseau d’assainissement inutilisable et donc rend l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, les désordres constatées sont de nature décennale et la responsabilité de Monsieur [F] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Mesdames [J] et [H] justifient que le coût des réparations nécessaires à la réfection du réseau s’élève à la somme de 18.557 € selon de devis de la société ALAIN GAUGE. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] au paiement de cette somme, avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 18 juillet 2024, date du devis, jusqu’à la date du présent jugement.
Le rapport de contrôle du SYDEC du 9 janvier 2017 prévoyait la nécessité d’une vidange de la fosse toutes eaux chaque année, en période de basses eaux.
Mesdames [J] et [H] justifient avoir réalisé des vidanges les 11 août 2021, 22 avril 2024 et 17 juin 2024. Seule cette dernière intervention d’un montant de 252 € apparaît en lien avec les désordres, puisqu’elle intervient deux mois après celle du 22 avril 2024. Les autres interventions semblent correspondre aux préconisation du SYDEC dans le cadre d’un usage normal du réseau d’assainissement. Monsieur [F] sera par conséquent condamné à leur payer la somme de 252 € en remboursement de cette vidange.
Le dysfonctionnement du réseau d’assainissement et les travaux importants nécessités par la réfection du réseau causent à Mesdames [J] et [H] un préjudice de jouissance qui sera réparé par l’allocation de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le réseau de traitement des eaux pluviales :
L’expert amiable a constaté que la pente des tuyaux plongeant dans les deux regards et en direction de l’exutoire est inversée, ce qui cause des débordements en cas de forte pluie et l’inondation d’une partie du terrain. L’expert explique que ce désordre est la conséquence de l’affaissement des regards. Il relève que ce désordre pourrait entraîner des désordres sur la structure de la maison par un effet de tassement différentiel. Il en déduit qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale. Il préconise le repositionnement des regards et la reprise des pentes des tuyaux en direction de l’exutoire.
Les conclusions de l’expert sont confirmées par les constatations du commissaire de justice qui indique que les tuyaux sont posés en contre sens de la pente et a constaté la stagnation des éléments à l’arrière de la maison. Elles sont également confirmées par le devis de la société ALAIN GAUGE qui indique avoir constaté lors de sa visite du 13/07/2024 : « les écoulements des eaux pluviales se font au pied de la maison. » et préconise un rejet des eaux pluviales au fossé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le réseau d’eaux pluviales, qui constitue un ouvrage au sens de l’article 1792, est affecté d’un désordre qui rend ce réseau impropre à l’utilisation, en ce qu’il ne permet pas l’évacuation des eaux de pluie. Ce désordre engage donc la responsabilité décennale de Monsieur [F].
Mesdames [J] et [H] justifient par la production du devis de la société ALAIN GAUGE, que le coût des travaux réparatoires s’élève à la somme de 1.452,00 € TTC. Monsieur [F] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 18 juillet 2024, date du devis, jusqu’à la date du présent jugement.
Sur le surplus des demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mesdames [J] et [H] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [F] doit être condamné à leur verser la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise amiable, du constat du commissaire de justice et de la sommation du 4 septembre 2024, qui ne rentrent pas dans les dépens.
Monsieur [F] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de la rappeler.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [Z] [F] à payer à Madame [V] [J] épouse [H] et Madame [W] [H] épouse [J] les sommes suivantes :
— 18.557 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 18 juillet 2024 jusqu’à la date du présent jugement, pour le système d’assainissement,
— 1.452,00 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 18 juillet 2024 jusqu’à la date du présent jugement, pour le réseau des eaux pluviales,
— 252,00 € pour le préjudice matériel,
— 2.000 € en réparation du trouble de jouissance,
Condamne Monsieur [Z] [F] à payer à Madame [V] [J] épouse [H] et Madame [W] [H] épouse [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise amiable, du constat du commissaire de justice et de la sommation du 4 septembre 2024, qui ne rentrent pas dans les dépens,
Condamne Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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