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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 mars 2026, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00318 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U33I
CODE NAC : 64A – 0A
AFFAIRE : [H] [S] épouse [L], [P] [L] C/ S.C.I. [J], [O] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [H] [S] épouse [L] née le 15 Juin 1940 à BRIARE (LOIRET), nationalité française, retraitée, demeurant 45 rue Diderot – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Monsieur [P] [L] né le 20 Mai 1934 à TAZMALT (ALGERIE), demeurant 45 rue Diderot – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
tous deux représentés par Maître Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1214
DEFENDEURS
S. C. I. [J],
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 348 026 436
dont le siège social est sis 45 rue Diderot – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Monsieur [O] [Z]
demeurant 45 rue Diderot – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
tous deux représentés par Maître Adeline TRABON RAVON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0633
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Février 2026 prorogé au 17 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 27 février 2024, Madame [H] [F] [L] et Monsieur [P] [L] ont fait assigner la S.C.I. [J] et Monsieur [O] [Z] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire,
Le dossier a été évoqué à l’audience du 13 janvier 2026, au cours de laquelle Madame [H] [F] [L] et Monsieur [P] [L] ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils ont sollicitent le débouté des consorts [Z] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 13 janvier 2026, la S.C.I. [J] et Monsieur [O] [Z] demandent, à titre principal, de débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil; de les condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, ils demandent de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée ; condamner les demandeurs à supporter la provision et les frais d’expertise ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [H] [F] [L] et Monsieur [P] [L] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment
— le second rapport de la société SLAM ACOUSTIQUE du 4 février 2025, relève que les niveaux sonores générés par l’équipement extérieur situé en façade Sud du logement situé au 45 B rue Diderot, excèdent les critères d’émergences maximales réglementaires applicable, notamment par l’arrêté du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Par ailleurs les relevés sonores effectués à l’intérieur du logement indiquent que la situation actuelle est similaire à celle constatée en 2003. Ce constat conduit à confirmer la présence de transmissions vibratoires par le sol, à l’origine des émergences sonores relevées;
— du rapport de mesures de bruit de voisinage, établi par Monsieur [T] [U], le 14 octobre 2024, lequel indique que le niveau de bruit intérieur dans les pièces du rez-de-chaussée de la maison de Madame [L] est très faible et n’est pas de nature à caractériser une nuisance sonore à l’intérieur de son habitation lors du fonctionnement des installations provenant de la propriété de Monsieur [Z]. Le dépassement d’émergence sonore pendant la période nocturne, dû au conduit de rejet de la chaudière à ventouse est temporaire et cyclique, selon les phases d’utilisation de l’eau chaude sanitaire.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [H] [F] [L] et Monsieur [P] [L] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [H] [F] [L] et Monsieur [P] [L] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas établi que les demandeurs aient agi dans de telles conditions, leur action s’inscrivant dans l’exercice de leur droit d’agir en justice.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la S.C.I. [J] et Monsieur [O] [Z] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [H] [F] [L] et Monsieur [P] [L], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [X]
22 rue de Pontgivart
51100 REIMS
Tél. portable : 0644997137Auteur in 669207605Christian [V] a refusé la mission – surcharge, Cf son courriel du 4 mars 2026
E-mail : emmanuel.demars.expert@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Reims, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 5 mars 2026 pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances subies par les requérants ;
— examiner les troubles allégués dans leur assignation et les décrire ;
— donner son avis sur l’existence d’une gêne, notamment vibratoire, et sur son importance
— fournir tout élément descriptif de cette gêne ;
— effectuer, si besoin est, des mesures acoustiques ;
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles ainsi qu’aux règles de l’art pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;
— fournir tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;
— donner son avis sur la nature des travaux ou actions s’imposant à la correction de la situation ;
— fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;Auteur inMission de l’assignation
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, le pavillon appartenant à Madame [H] [F] [L] et Monsieur [P] [L], situé au 45 rue Diderot à Champigny sur Marne (94500) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [H] [F] [L] et Monsieur [P] [L] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
REJETONS la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la S.C.I. [J] et Monsieur [O] [Z],
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [H] [F] [L] et Monsieur [P] [L],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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