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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. MOREL, S.A.S. DAF TRUCKS [ Localité 10 ] |
Texte intégral
— N° RG 25/00824 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBQY
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00824 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBQY
N° de minute : 25/00552
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Lisa HAYERE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-10-2025
à : Me François MEURIN
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. DAF TRUCKS [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
S.A.S. MOREL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La S.A.S [Y] Cie était locataire d’un crédit bail d’un camion benne immatriculé [Immatriculation 9].
Suivant facture en date du 30 décembre 2022, il appert que la société MOREL est intervenue à la demande de la S.A.S [Y] Cie pour la fourniture et montage d’une grue jonsered.
En date du 31 mai 2023, la S.A.S [Y] Cie procédait à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie assureur la S.A AXA FRANCE IARD suite à l’incendie survenu sur le véhicule susmentionné. La compagnie assureur diligentait alors une expertise amiable afin d’en déterminer les causes. Les rapports déposés le 22 septembre 2023 et 06 décembre 2023 objectivent “un désordre d’origine électrique et électronique”
Une seconde expertise s’est tenue le 01 septembre 2023 aux termes duquel il était mis en évidence “la zone de départ de feu a été localisée au niveau du premier essieu (…) La thèse d’un désordre électrique ou électronique est fortement envisageable pour expliquer la survenance de l’incendie (…) Nous considérons que la responsabilité du constructeur est engagée et à rechercher”.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 août 2025, la S.A AXA FRANCE IARD a fait assigner la S.A.S DAF TRUCKS PARIS et la S.A.S MOREL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de statuer ce que droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A AXA FRANCE IARD explique qu’à ce jour les causes du sinistre ne sont toujours pas déterminés. .
A l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.S MOREL, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S DAF TRUCKS [Localité 10] n’était ni comparante ni représentée, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il est constant que les causes du sinistres ne sont pas encore déterminées.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
— Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d’expertise;
Désignons pour y procéder
Monsieur [Z] [W]
[Localité 5]
Port. : 06.18.07.40.83
Email : [Courriel 8]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule DAF immatriculé [Immatriculation 9] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner le véhicule DAF immatriculé GL 073 VL, et, le cas échéant, les vestiges et prélèvements effectués sur celui-ci lors des expertises amiables ;
— rechercher les causes et l’origine de l’incendie survenu le 30 mai 2023 et notamment si l’incendie provient d’un vice de conception du véhicule ou de toute autre cause ;
— décrire les désordres constatés et les travaux nécessaires et évaluer les coûts des réparations ou du remplacement ;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— f ournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre ;
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— N° RG 25/00824 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBQY
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie de ce tribunal pour le 22 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe dans un délai de SIX MOIS, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la S.A AXA FRANCE,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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