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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 29 janv. 2026, n° 26/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00242 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KQA
ORDONNANCE DU 29 Janvier 2026
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [U]
né le 28 Juin 1990
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Gabrielle PESTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office et en présence de l’interprète en anglais Mme [V] [C] qui prête serment.
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 janvier 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [U] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 5] en date du 19 janvier 2026, en application de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 20 janvier 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 28 janvier 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 29 janvier 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté d’un interprète en langue Anglaise et de Maître PESTE Gabrielle, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l’intéressé assisté d’un interprète en langue anglaise et ses explications à l’audience au terme desquelles il indique que son hospitalisation se passe très bien et dort très bien. On prend soin de lui. Ses papiers sont expirés. Il est déjà venu à [Localité 2] en hospitalisation mais aussi à [Localité 6] (Morbihan). Il n’a pas de visite et a perdu son téléphone alors qu’il dormait dans la rue, il a été volé. Il a longtemps marché et a atterri à [Localité 4]. Il prend ses médicament mais n’a pas de carte vitale. S’il quitte l’hôpital il devra avoir 2 mois de traitement. Il voudrait partir pour essayer de renouveler ses papiers avant de quitter [Localité 1]. Il a déjà connu cette situation en 2015 et prenait son médicament en se rendant à la pharmacie des capucins à [Localité 1] pour le récupérer.
Son conseil a exposé que la procédure est régulière. Au fond, monsieur souhaite la mainlevée de la mesure. Le dernier certificat médical note une amélioration notable avec un traitement qui lui fait du bien qu’il est capable de prendre et son hospitalisation n’est plus proportionnée. En conséquence, mainlevée de la mesure sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison de troubles à l’ordre public. Il présente une désinhibition avec confusion, une agitation associée à des troubles du sommeil (insomnie), le patient n’ayant aucune conscience des troubles dont il est atteint et ce dans un contexte d’une rupture de traitement (anciennement sous Quétiapine, Rispéridone, Abilify) et d’antécédent suicidaires.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 27 janvier 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un discours désorganisé empreint de rationalisations. Le patient présente également une faible conscience des troubles dont il est atteint.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [U] [N] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [U],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [U]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00242 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KQA
M. [N] [U]
Ordonnance en date du 29 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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