Annulation 21 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 déc. 2021, n° 2005999/3-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2005999/3-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°2005999/3-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X et D Z ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A B-E Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Paris
Mme C Y (3ème section – 1ière chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 7 décembre 2021 Décision du 21 décembre 2021 ___________ __ 49-05-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 30 mars, 12 mai 2020, 1er et 2 décembre 2021, MM. X et D Z, représentés par Me Crusoé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le préfet de police leur a refusé l’autorisation d’ouvrir de nuit l’établissement la Marquise ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 27 novembre 2019 et reçu le 29 novembre suivant ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de leur accorder l’autorisation d’ouverture de nuit sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de la situation de l’établissement ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 3 de l’arrêté du 10 juin 2010 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
N° 2005999/3-1 2
- elles ont méconnu le principe de liberté de commerce et d’industrie auquel elle a porté une atteinte inadaptée, non nécessaire et disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté n°2010-00396 du préfet de police du 10 juin 2010 fixant l’heure d’ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme B-E,
-les conclusions de Mme Y, rapporteure publique,
-et les observations de Me Crusoé, pour MM. Z.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Z et M. D Z exploitent un débit de boissons, la Marquise, sis au 74, rue Jean-Pierre Timbaud à Paris dans le 11ème arrondissement. Ils ont déposé, auprès des services de police, une demande d’autorisation, d’ouverture de nuit de leur établissement. Par une décision du 31 octobre 2019 notifiée le 7 novembre suivant, le préfet de police a refusé cette autorisation. MM. Z ont formé un recours gracieux le 27 novembre 2019, reçu le 29 novembre 2019 par la préfecture de police, qui a été implicitement rejeté le 30 janvier 2020. Par la présente requête, les intéressés demandent l’annulation des décisions du 31 octobre 2019 et du 30 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 arrêté préfet de police du 10 juin 2010 fixant l’heure d’ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics modifié : « Des autorisations d’ouverture, entre 2h00 et 5h00 peuvent, à titre exceptionnel, être accordées aux établissements à vocation nocturne, à condition qu’il n’en résulte aucun trouble pour l’ordre public. L’autorisation est strictement personnelle et incessible. Elle cesse de plein droit si l’exploitant qui en est bénéficiaire cesse d’exercer la direction de l’établissement pour quelque cause que ce soit. Ces autorisations sont précaires et révocables (…) » Il résulte de ces dispositions que l’autorisation peut être refusée si l’activité de l’établissement en cause génère un trouble à l’ordre public.
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3. En premier lieu, dans la décision attaquée, refusant d’accorder à MM. Z l’ouverture de nuit de leur établissement, le préfet de police s’est d’abord fondé sur la circonstance que leur établissement est implanté dans un quartier sensible où de nombreux troubles à l’ordre et à la tranquillité publics sont constatés. Cependant, dans son mémoire en défense, le préfet de police invoque des troubles à l’ordre public engendrés par l’exploitation de l’établissement. Il doit être regardé comme ayant ainsi substitué ce nouveau motif au motif initial, la seule communication du mémoire en défense ayant mis à même les requérants de présenter leurs observations sur ce nouveau motif. Il ressort d’un courriel non daté du commissaire de police du 11ème arrondissement que l’établissement « La Marquise » a fait l’objet de deux verbalisations : le 11 février 2018 pour dépôt sauvage et le 25 août 2018 pour épanchement d’urine. Ce courriel indique par ailleurs les raisons pour lesquelles la mairie a émis un avis négatif concernant la demande d’autorisation d’ouverture de nuit du bar, notamment le fait qu’il « génère des nuisances de plusieurs natures relayées par les riverains ». Cependant, ces deux verbalisations ne sont pas produites et le lien entre les faits incriminés et les conditions d’exploitation de l’établissement n’est pas établi. Les requérants font valoir, sans être utilement contestés, que les faits reprochés se sont produits en dehors des heures d’ouverture de l’établissement. En outre, ces faits isolés, remontant à 2018, ne sont, à supposer même qu’ils soient en lien avec l’exploitation de l’établissement ni suffisamment nombreux, ni suffisamment graves pour justifier le refus opposé par le préfet de police.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 571-25 du code de l’environnement : « L’exploitant (…) d’une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies dans la présente sous-section (…). » Aux termes de son article R. 571-27 : « I. L’exploitant (…) du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d’un festival, est tenu d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. II. – L’étude de l’impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Elle étudie l’impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d’aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26 (…) »
5. Dans la décision de refus du 31 octobre 2019, le préfet de police se fonde également sur l’absence de finalisation de l’étude d’impact, faute de finalisation de l’implantation du matériel de sonorisation nécessaire. Cependant, les requérants produisent une copie de l’étude d’impact des nuisances sonores du 22 août 2019, ainsi que le certificat d’installation des limitateurs de pression acoustique dans l’établissement recommandée par l’étude d’impact de même que les courriels établissant l’envoi de ces documents, le second en septembre 2019. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen de la situation de l’établissement.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation, il y a seulement lieu enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande d’autorisation formée par MM. Z pour l’ouverture nocturne de l’établissement 'la Marquise', qu’ils exploitent.
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Sur les frais d’instance :
8. L’Etat versera à MM. Z la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 31 octobre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 29 novembre 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d’autorisation d’ouverture sollicitée par MM. Z, dans un délai de trois mois.
Article 3 : L’Etat versera à MM. Z la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à MM X et D Z et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Giraudon, présidente ;
- Mme B-E, première conseillère ;
- et Mme Nguyen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2021.
La rapporteure, La présidente,
N. B-E M.-C. Giraudon
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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