Infirmation partielle 30 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 mars 2016, n° 14/04792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/04792 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 juin 2014, N° 13/04987 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 30 MARS 2016
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 14/04792
Z X Y
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 13/04987) suivant déclaration d’appel du 04 août 2014
APPELANT :
Z X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA ORANGE FRANCE, prise en la personne de se représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître William MAXWELL de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2013, M. Z X Y, artisan plombier, a fait assigner son opérateur téléphonique la société Orange France devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement des articles 1142 et 1147 du code civil afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à remettre en service sa ligne téléphonique 05 24 07 54 71, supprimée depuis le 23 janvier 2012, et à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel.
Par jugement en date du 24 juin 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la société Orange à payer à M. X Y la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial, celle de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires et de celles tendant au rétablissement de sa ligne téléphonique.
Par déclaration en date du 4 août 2014, M. X Y a relevé appel de ce jugement, et dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 novembre 2014, il demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Orange,
— de condamner celle-ci à lui payer la somme totale de 150 815,73 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 du Code civil,
— de condamner la société Orange à remettre en fonction la ligne téléphonique portant le numéro 05 24 07 54 71, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— de condamner en outre la société Orange au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait principalement valoir à l’appui de sa demande:
— qu’il a conclu le 13 novembre 2010 avec la société Orange France un contrat professionnel d’abonnement téléphonique pour la ligne 05 24 07 54 71, et a toujours rempli ses obligations contractuelles,
— que depuis le 23 janvier 2012, la société Orange a supprimé sans son accord sa ligne et son numéro de téléphone, ce qui lui a occasionné un important préjudice professionnel puisque sa clientèle n’a plus été en mesure de le joindre, et qu’il avait en outre investi des montants importants pour la publicité de sa micro-entreprise, notamment sur l’annuaire téléphonique,
— que par ordonnance en date du 29 juin 2012, le juge des référés du tribunal d’instance de Bordeaux a dit n’y avoir lieu à référé et l’a renvoyé à se pourvoir devant le juge du fond pour l’examen de sa demande,
— que le premier juge a retenu à bon droit l’existence d’une résiliation unilatérale de la ligne sans motif de la part de la société Orange constituant une inexécution fautive de ses obligations,
— qu’en outre, cet opérateur téléphonique a également manqué à son obligation de conseil renforcé,
— que toutefois, le tribunal a procédé à une appréciation erronée de son préjudice, en rejetant sa demande de remboursement des frais de publicité dans les Pages Jaunes, ainsi que sa demande au titre du manque à gagner.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2014, la société Orange, formant appel incident, au visa des articles 6,9 et 1134 du Code civil, et des stipulations de l’article 12 des conditions spécifiques des offres Orange open, demande à la cour:
— d’infirmer le jugement déféré, en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 1500 € en réparation de son préjudice commercial et celle de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, de débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Orange soutient principalement:
— qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle et technique de remettre en service la ligne de téléphone fixe 05 24 07 54 71 dès lors que ce numéro a été restitué à la société SFR,
— que le jugement devra donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande tendant au rétablissement sous astreinte de cette ligne,
— que Monsieur X Y ne démontre pas que le numéro de téléphone litigieux devait servir à son activité professionnelle, et ne peut en conséquence solliciter l’indemnisation d’un préjudice commercial,
— qu’au surplus il ne justifie pas du préjudice allégué,
— enfin la condamnation prononcée en première instance doit être infirmée puisqu’elle correspond à une indemnisation forfaitaire sans justificatifs comptables, en méconnaissance de l’article 1147 du code civil.
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la demande de rétablissement de la ligne:
Il sera relevé, en premier lieu, que M. X Y ne démontre pas en quoi son opérateur téléphonique aurait commis un manquement à son obligation de conseil renforcé, ni en quoi ce manquement serait à l’origine du préjudice invoqué.
En revanche, il est constant que le 23 janvier 2012, la société Orange a procédé unilatéralement à la résiliation de la ligne téléphonique 05 24 07 54 71 utilisée par M. X Y dans le cadre de son abonnement Orange Open 24/7 souscrit le 13 novembre 2010.
Il convient à cet égard de préciser que M. X Y était déjà abonné à titre personnel depuis 2007 auprès de la société Orange pour sa téléphonie fixe, et titulaire à ce titre de la ligne 05 24 07 54 71, et qu’il a simplement changé de formule d’abonnement le 13 novembre 2010 pour bénéficier d’une offre lui permettant d’utiliser aussi un téléphone portable n° 0669675151 et les services Internet-TV-Téléphone, outre un forfait vers des mobiles.
La société Orange n’a pas contesté le caractère injustifié de la résiliation du 23 janvier 2012, qui n’avait pas été précédée d’une mise en demeure, et qui ne provenait pas d’une nécessité réglementaire mais d’une erreur de ses services, ainsi que l’a reconnu par écrit l’agence Orange France Telecom du centre commercial Bordeaux Lac le 17 février 2012 (pièce 3 de l’appelant).
Pour autant, l’opérateur téléphonique est dans l’impossibilité technique de remettre en service la ligne 05 24 07 54 71, puisque par décision n°2011-1436 en date du 8 décembre 2011 produite au débat, l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes a transféré à la société Vivendi Telecom International l’attribution de la ressource en numérotation de tous les numéros commençant par 05 24 07. La société Orange a donc définitivement perdu la possibilité de réattribuer à M. X Y son numéro initial.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de rétablissement de la ligne sous astreinte.
2- Sur la demande indemnitaire:
L’existence d’un manquement d’une des parties au contrat ne peut donner lieu à indemnisation que si le juge constate, au moment où il statue, qu’il est résulté un préjudice certain de la faute contractuelle.
Il résulte de l’article 1er des conditions spécifiques du contrat Orange Open que cette formule est destinée aux clients personnes physiques domiciliées en France métropolitaine, souscrivant à l’offre pour leurs besoins personnels.
Il est par ailleurs stipulé à l’article 3.3.5 que le numéro de téléphone attribué dans le cadre du service de téléphone par Internet n’est pas attribué de manière définitive au client; Orange pouvant pour des raisons réglementaires modifier ce dernier sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnisation.
En outre, l’article 3.3.2 énonce que l’utilisation du service Téléphone par Internet à des fins autres que personnelles et familiales (notamment en cas d’utilisation de l’offre à caractère professionnel) constitue un cas d’utilisation abusive.
Dès lors, en publiant sur les Pages Jaunes dans la rubrique Plombiers à Bruges, un encart AZ Plomberie Services avec mention de son numéro 05 24 07 54 71, et en le figurer sur son véhicule de travail, M. X Y a fait une utilisation professionnelle de son service de téléphone par Internet, non prévue par son contractant dans le cadre de l’offre Orange Open 24/7.
Or, selon les termes de l’article 1150 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, sauf cas de faute lourde, non constituée en l’espèce, puisque le manquement contractuel invoqué dans l’assignation au fond concernait seulement la ligne téléphonique fixe, et non les autres prestations du contrat Orange Open.
La perte de chiffre d’affaires et le remboursement de divers frais de publicité ou de papiers à en-tête ne correspondent pas à des préjudices susceptibles d’être subis dans le cadre de l’utilisation contractuellement prévue de l’offre Orange Open, à savoir pour des besoins d’ordre personnel ou familial.
En toutes hypothèses, et ainsi que le tribunal l’a relevé, M. X Y ne produit pas d’éléments démontrant l’existence d’un préjudice certain.
Il n’est ainsi pas prouvé que le numéro de téléphone fixe 05 24 07 54 71, attribué à l’appelant depuis 2007, ait figuré sur le marquage du véhicule Opel Vivaro utilisé par M. X Y pour son activité artisanale de plomberie (la facture de l’Atelier Bataille du 30 août 2010 étant sur ce point insuffisamment précise), sur le calendrier des sapeurs-pompiers du centre de secours de Pauillac, ou sur les flyers ou papier à en-tête; aucun exemplaire de ces insertions publicitaires n’étant produit au débat.
Les frais de publication sur les Pages Jaunes n’ont pas été engagés en pure perte puisqu’ils ont permis aux consommateurs de connaître l’adresse de l’entreprise artisanale de plomberie et le numéro de téléphone portable de M. X Y, qui n’a connu aucun dysfonctionnement.
Enfin, en dépit de son montant particulièrement élevé (140 000 euros), la demande formée au titre du préjudice professionnel ne donne lieu à aucun justificatif sérieux, à défaut de production de tout document comptable, alors même que l’appelant exerce son activité artisanale depuis le 6 janvier 2010.
La perte de clientèle imputable à la résiliation de la ligne fixe est purement hypothétique, compte tenu de la présence très visible du numéro de téléphone portable, la plus fréquemment utilisée par les consommateurs cherchant à joindre rapidement un professionnel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Orange à payer à M. X Y la somme de 1500 euros; et ce dernier sera débouté de toutes ses demandes au titre du préjudice professionnel.
Enfin, ainsi que le tribunal l’a pertinemment retenu, par des motifs que la cour adopte, il n’existe aucun indû au titre des factures d’abonnement Orange pour les mois de décembre 2011, janvier 2012 et février 2012.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement, en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande de rétablissement sous astreinte de sa ligne téléphonique fixe, de sa demande de remboursement des frais de publication sur les Pages Jaunes et de frais divers (publicité calendrier des pompiers, édition de flyers, frais de papier à en-tête, publicité sur camion) et de sa demande de remboursement de prélèvements pour les factures d’abonnement de décembre 2011, janvier 2012 et février 2012,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. X Y en réparation de son préjudice commercial,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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