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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 févr. 2019, n° 2016012494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016012494 |
Texte intégral
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Copie exécutoire: Herné E REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/02/2019 par sa mise à disposition au Greffe 23. RG 2016012494
ENTRE:
1) SCP G H & R A, mission conduite par Me R A, 1 ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS C D, dont le siège social est […]
2) M. B X, dont le siège social est […] demanderesses : assistées de Me Anne-Cécile Benoît membre de la SCP
Bourgeon-Meresse-Guillin-Bellet Avocat (P166) et comparant par SCP Brodu Cicure! Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET: 1
SA TROC DE L’ILE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Sandrine Richard membre de la SELARL Simon
Associés Avocat (P411) et comparant par Me Herné E Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société TROC DE L’ILE exploite, depuis 1982, en France et à l’étranger, un réseau de magasins de dépôt-vente. Jusqu’en 2007, ce réseau était exploité sous l’enseigne TROC DE L’ILE en France et «TROC INTERNATIONAL» à l’étranger. Pour harmoniser l’enseigne, le réseau est désormais exploité sous l’enseigne « TROC.COM». La société C D, dont Monsieur X est le gérant, qui disposait d’une expérience confirmée de 30 ans dans le domaine de l’art et de l’antiquité, s’est montré intéressée par le fait d’intégrer le réseau «TROC.COM» et s’est ainsi rapprochée de TROC DE L’ILE.
Le 17 septembre 2012, TROC DE L’ILE et C D ont signé un contrat de franchise concernant l’exploitation par cette dernière d’un dépôt-vente sous l’enseigne TROC.COM situé à CHELLES, pour une durée de neuf ans à compter du jour de sa signature, le terme du contrat de franchise devait donc intervenir le 16 septembre 2021. Le 8 janvier 2013 une convention de service informatique était conclue entre TROC DE L’ILE et C D. Cette convention n’a pas été retournée signée à TROC DE L’ILE.
Le 14 février 2014, à la suite d’un audit réalisé le 4 février, TROC DE L’ILE a mis en demeure C D de mettre en conformité (sécurité, nettoyage) le magasin. Le 5 août 2014, TROC DE L’ILE a résilié le contrat de franchise aux torts de C
D au visa de l’article 15 pour inexécution du contrat, avec effet au 7 août 2014. TROC DE L’ILE a alors assigné en référé C D pour faire cesser l’utilisation des signes distinctifs de la franchise et obtenir le paiement d’une provision.
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JUGEMENT DU MERCREDI 06/02/2019
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Par ordonnance du 6 mars 2015, le président du tribunal de céans a dit n’y avoir lieu à référé.
C’est dans ces conditions que C D a introduit la présente instance.
LA PROCÉDURE:
Par acte en date du 3 février 2016, la société C D et M. B X assignent la société TROC DE L’ILE. Par cet acte, et à l’audience du 29 novembre 2016 la société C D demande
de :
Vu les articles 1134 et 1149 du Code civil,
Vu le contrat de franchise signé le 17 septembre 2012 entre les parties, Vu l’article L. 442-6-1-2° du Code de commerce,
Dire et juger que la résiliation anticipée du contrat du 17 septembre 2012 est intervenue aux Condamner la société TROC DE L’ILE à payer à la société C D les sommes torts et griefs exclusif de la société TROC DE L’ILE,
de :
6.286 € au titre du remboursement de la location du matériel informatique indûment facturée,
10.882,64 € au titre du remboursement du montant des redevances de franchise et de communication sur facturées,
-309 672,55 € en réparation des préjudices subis par la société C D,
Condamner la société TROC DE L’ILE à payer à Monsieur B X la somme de 60.000 € en réparation de son préjudice moral, Condamner la société TROC DE L’ILE à payer à la société C D la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 6 mars 2017, une procédure de redressement judiciaire était ouverte contre la société C D, nommant la SCP
G Q & R A, mission conduite par Maître R A, ès qualités de mandataire judiciaire de cette société..
Par jugement du 18 avril 2017, la liquidation judiciaire de la société C D était prononcée et la SCP G Q & R A, mission conduite par Maître R A, nommé liquidateur de cette société.
A l’audience du 26 juin 2018, la SCP G H & R A, mission conduite par Me R A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS C D demande au tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Donner acte à la SCP G Q & R A, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société C D, qu’elle intervient volontairement à la procédure pendante devant le Tribunal sous le numéro RG
16/012494,
Allouer à la SCP G Q & R A, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société C D, le bénéfice des écritures précédemment régularisées par la société C D et lui donner acte qu’elle maintient les griefs et demandes formulées par cette dernière.
[…]
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Aux audiences en date des 14, 29 juin 2016, 7 février et 18 septembre 2018, la société
TROC DE L’ILE demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de: DEBOUTER Maître R A, ès qualité de liquidateur judiciaire
-
D, et Monsieur X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence, CONSTATER le respect de ses obligations contractuelles par la société TROC
DE L’ILE,
CONDAMNER Maître R A, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société C D, et Monsieur X solidairement à verser la somme de 50.884,83 euros au titre du préjudice subi par la société TROC DE L’ILE du fait de la résiliation anticipée du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé
CONDAMNER Maître R A, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société C D et Monsieur X solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci sont échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou sont régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 27 novembre 2018, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 décembre 2018, à laquelle toutes deux se présentent. Lors de l’audience, la société TROC DE L’ILE demande la fixation au passif de la société C D de la somme de 50 884,83€ au titre de l’indemnité de résiliation et de la somme de 606, 81€ au titre des factures impayées. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire rononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononce par mise à disposition au greffe le 6 février 2018. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement :
Au soutien de ses demandes, C D expose que :
TROC DE L’ILE a commis des fautes :
-
Elle a manqué à son devoir d’assistance pendant la période contractuelle, O
Elle a été déloyale avec son franchisé : O
· en facturant un matériel informatique non livré,
■ en facturant les redevances sur le CA TTC et sur la totalité des encaissements
O elle a rompu abusivement le contrat du 17 septembre 2012 elle demande des DI pour: manque gagner de 167 431, 55€, perte du contrat pour 100 000€, droit d’entrée: 23 333€, 3 756€ de coût supplémentaires de rupture,
M. B X a subi un préjudice moral de 60 000€.
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TROC DE L’ILE réplique que :
Sur le rejet des demandes :
Sur l’obligation d’assistance :
O Le franchiseur a apporté un soutien au franchisé (visites, évènements, informations, intranet, solution de traitement des déchets, hotline)
Pas de preuve de manquements O
Sur la loyauté
Le matériel informatique a été livré et la prestation effectuée; C D a payé les redevances, Les redevances ont été facturées conformément au contrat O
Absence de déséquilibre significatif
-
Sur le rejet des demandes indemnitaires :
O Le manque à gagner: le CA prévisionnel est fait par le franchisé et ne peut engager le franchiseur
La perte du contrat de franchise : C D est responsable de O la rupture anticipée Le remboursement du droit d’entrée : infondé selon l’article 16 du contrat O
Le coût de migration des données commerciales et comptables : aucune obligation
Sur les demandes de M. B X: pas de manquement O contractuel, pas de préjudice démontré. Sur la résiliation et les demandes reconventionnelles
Le bien-fondé de la résiliation
O Violation des obligations contractuelles
Non-respect des normes, du concept et de l’image du réseau TROC.COM
Non-paiement des factures 7
O Résiliation anticipée aux torts du franchisé : article 15 du contrat Sur les conséquences :
O Indemnisation du préjudice de TROC DE L’ILE: article 17 du contrat de franchise : 50 884, 83€
O Condamnation au paiement des factures impayées : 606,81€
SUR CE, LE TRIBUNAL :
1. Sur les demandes de paiement de C D à TROC DE L’ILE Vu le contrat de franchise signé entre C D et TROC DE L’ILE le 17 septembre 2012;
Atte que ce contrat a été résilié par le franchiseur, la société TROC DE L’ILE le 5 août
2014 pour inexécution contractuelle au visa de l’article 15 dudit contrat,
Attendu que par jugement du 18 avril 2017, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société C D et désigné la SCP G Q R A en qualité de Liquidateur,
Attendu que TROC DE L’ILE expose que la résiliation pour inexécution contractuelle correspond à deux manquements : le non-respect des normes, du concept et de l’image du réseau TROCCOM et le non-paiement des factures de redevances ;
Attendu que le franchisé, la société C D, soutient que la résiliation a été abusive car TROC DE L’ILE aurait manqué à son devoir d’assistance et qu’elle aurait été déloyale avec son franchisé ;
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1.1. Sur les fautes alléguées de la société TROC DE L’ILE 1.1.1. Sur le manquement de TROC DE L’ILE au devoir d’assistance du franchisé
Attendu que la société C D soutient que la société TROC DE L’ILE a manqué à son devoir d’assistance en n’accordant aucune aide, face aux dysfonctionnements du système informatique, aux arrêts maladie de deux employés, au développement insuffisant de son chiffre d’affaires et en ne proposant pas de solution pour mettre de l’ordre dans le magasin;
Attendu que l’article 7 du contrat de franchise précise les engagements de TROC DE L’ILE dans l’exécution du contrat qui comporte la mise à disposition d’un manuel opératoire, précisant les normes commerciales et d’exploitation, d’un manuel opératoire comptable et fiscal, d’une formation initiale et permanente, d’une assistance à l’installation et à l’agencement du dépôt vente, d’une assistance avant et lors de l’ouverture du dépôt vente, de PLV, d’une assistance en matière commerciale, d’une animation du réseau ;
Attendu que C D ne conteste pas que ces différents éléments d’assistance ont été mis à sa disposition;
Attendu que, l’article 11 du contrat précise les caractéristiques du système informatique requis (matériel et logiciel), qu’il n’est pas contesté que ces prestations ont été réalisées, Attendu que de septembre 2012 au 28 octobre 2013, C D n’a émis aucune réclamation sur un éventuel manque d’assistance ;
Attendu que les relations se sont tendues à compter du rapport d’audit réalisé le 4 février 2013 par TROC DE L’ILE montrant le non-respect par C D des normes de
- tenue de magasin, d’accueil et d’approvisionnement;
Attendu que C D soutient que TROC DE L’ILE a été absente lors des arrêts maladie de deux salariés en mai et juin 2013, que toutefois TROC DE L’ILE lui a répondu le 21 février 2014 « qu’ils recommandaient à tous les franchisés de prendre des salariés en
CDD»>, que C D n’explique pas en quoi ce conseil donné à un commerçant indépendant serait constitutif d’un manquement au devoir d’assistance;
Attendu que C D se plaint d’une absence d’aide au développement de son chiffre d’affaires, mais n’explique pas ce qui aurait pu être fait par TROC DE L’ILE en la matière au-delà de la mise en œuvre du savoir-faire transmis par les normes commerciales et d’exploitation, qu’il ne lui revient pas de se substituer à son franchisé dans le développement de ses activités ;
Attendu que C D affirme que TROC DE L’ILE ne lui a pas apporté d’aide dans la mise en ordre de son magasin,
Mais attendu qu’il n’est pas contesté que TROC DE L’ILE a transmis son savoir-faire décrit dans le contrat, qu’elle a effectué des visites pour vérifier l’application de son concept, notamment les 4 février, 3 mars et mai 2014, qu’elle a mis ses moyens à disposition (animateur du réseau), même si C D s’est plainte le 28 octobre 2013 de l’absence de disponibilité de ses interlocuteurs dans une lettre de réponse à des réclamations de clients adressée à TROC DE L’ILE, elle ne démontre pas que TROC DE
L’ILE n’a pas proposé pas de solutions pour mettre de l’ordre dans le magasin; Attendu qu’il résulte ainsi de l’examen des pièces produites que C D ne rapporte pas la preuve d’un manquement de TROC DE L’ILE au devoir d’assistance du franchisé ;
1.1.2. Sur le manquement de TROC DE L’ILE à la loyauté 1.1.2.1. Sur la location du matériel informatique
Attendu que C D demande le remboursement des sommes qui lui ont été facturées au titre de la location du matériel informatique ;
Attendu que TROC DE L’ILE a envoyé à C D le 8 janvier 2013 une convention de service pour « un outil informatique de qualité »;
Attendu qu’il est constant que cette convention n’a pas été signée par C D; Attendu que cette prestation a été facturée comme en attestent les factures produites du 30/11/2012 au 31/07/2014,
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Attendu que C D soutient que ces factures n’ont été portées à sa connaissance qu’à compter de mars 2013 et qu’elle ne devait pas les payer car le matériel informatique aurait été acquis avec le fonds de commerce le 19 octobre 2012, qu’elle cite à l’appui de son affirmation l’article 3.7.1 de l’acte de cession de fonds de commerce qui stipule : « il n’existe actuellement aucun contrat de fourniture exclusive, entretien ou autre, et que ceux qui existeraient au jour de la cession seront résiliés à la seule et unique charge de la société «SAINT JULIEN », à l’exception toutefois d’un contrat de télésurveillance dont les caractéristiques ont été transmises à Monsieur B X, es-qualités, avant ce jour »>; Mais attendu que l’examen des pièces produites montre que le montant de 532,82 € facturé comprenait à hauteur de 195,50€ un forfait hotline, qu’il n’est pas contesté que cette dernière a été utilisée par C D, Attendu que le grand livre auxiliaire de la société TROC DE L’ILE montre que ces factures de 532,82€ ont été payées du 19/11/2012 jusqu’au 30/09/2013, que C D ne produit aucune pièce de réclamation pendant cette période montrant qu’elle refusait l’application de la convention de service du 8 janvier 2013, que les paiements acceptés valent donc acceptation des termes de la convention; Attendu, de surcroît, que l’acte de cession du fonds de commerce ne précise pas que le système informatique et la hot line étaient fournis sans paiement correspondant et que l’article 17 du contrat fait explicitement référence au montant de la location du logiciel informatique pour le calcul de l’indemnité de rupture ;
Attendu que dans son courriel du 28 mars 2013, M. X écrit : « Donc il est parfaitement
– logique et cohérent de payer la hotline et la maintenance, en revanche il est absolument illogique dans mon cas de payer une location pour du matériel qui a été amorti et entièrement payé. Celui-ci faisant partie intégrante de mon fonds de commerce, que j’ai payé, somme toute, très cher », Attendu que dans un courriel du 25 mars 2013 à M. Y, DG de TROC DE L’ILE, concernant des impayés de 8 000€ (comprenant notamment des factures informatiques de 532,82€) : « Tout d’abord et pour enlever tout malentendu, en tant qu’adhérent de l’enseigne, je m’acquitterai de la totalité de mes créances et à aucun moment ne m’est venue l’idée de pas payer. Ceci dit, je n’ai absolument pas été averti d’un prélèvement de 8 000 €, ce qui pour entreprise comme la mienne vous en conviendrez est un prélèvement exorbitant. Je fais le point ce jour, et mardi je vous fournis un échéancier rapide d’apurement car personnellement en me donnant à fond pour la franchise, je n’aime pas ce genre de conflit. Toutefois, comme en témoigne notre courrier joint ci-dessous à Z, je souhaiterai quand même avoir un outil fonctionnel et je peux vous affirmer que ce n’en est absolument pas le cas. Et plus mon outil sera fonctionnel, plus mon chiffre d’affaires sera conséquent, et plus votre commission sera grande. Dernièrement, il semblait logique que l’action marketing vienne en déduction de votre participation comme cela avait été convenu à plusieurs reprises. Nonobstant le fait que l’on est loin des 6 000 € promis, alors je vous demande clairement et expressément : est-ce que vous pouvez déduire la facture de Jocelyne du montant de 8000 € (comme cela a été évoqué) ?»,
Attendu qu’il résulte de l’examen de ces pièces que M. X de C D était clairement conscient de devoir payer les prestations de maintenance et de hotline utiles à la gestion de son activité même s’il était en désaccord avec la partie « location» du matériel qu’il considérait insatisfaisant dans son fonctionnement, difficultés de fonctionnement qui
n’ont, selon les pièces produites, été signalées qu’à compter de mars 2013, date à laquelle les relations s’étaient tendues entre les deux parties; Attendu que, s’il y avait manifestement un désaccord sur le fonctionnement et le prix de location du système informatique, il n’est pas démontré que les paiements étaient indus et que TROC DE L’ILE ait été déloyal en facturant les prestations informatiques ;
En conséquence, la demande de remboursement de la somme de 6 286€ n’est pas fondée ;
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Le tribunal déboutera la V G H & R A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS C D de sa demande de paiement de la somme de 6 286€ au titre du remboursement de la location du matériel informatique ;
1.1.2.2. Sur la facturation des redevances de franchise
Attendu que C D affirme également que la déloyauté résulterait du mode de facturation des redevances de franchises ; Attendu que selon l’article 9.2 du contrat, la redevance est calculée selon le chiffre d’affaires
TTC du franchisé alors que C D estime qu’elle devrait l’être en fonction des commissions ;
Mais attendu que C D a manifesté son accord sur cette clause contractuelle, qu’elle a payé les redevances pendant plusieurs années, qu’elle n’a déposé aucune réclamation concernant ce mode de calcul avant l’assignation, que le tribunal n’a pas à interpréter la volonté des parties exprimées dans cette clause, elle ne démontre pas un manquement à la loyauté de TROC DE L’ILE ; Attendu que C D soutient également que cette clause créée un déséquilibre significatif au visa de l’article L.442-6 du code de commerce qui dispose: «Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel (…) de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. » ; Mais attendu que l’article L.410-2 du code de commerce dispose : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence »;
Attendu que dans le cas d’espèce le mode de calcul de la redevance était connu dès la signature du contrat, que C D a librement accepté les conditions commerciales et ne prouve pas que la contrepartie était nulle ou dérisoire, elle ne démontre pas l’existence d’un déséquilibre significatif et d’un manquement à la loyauté ;
En conséquence, la demande de C D d’être remboursée du montant de 10 882,64 € au titre des redevances franchises n’est pas fondée ; Le tribunal déboutera la V G H & R A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS C D de sa demande de paiement de la somme de 10 882,64 € au titre des redevances franchises ;
1.2. Sur la rupture abusive du contrat du 17 septembre 2012 Attendu que l’article 8 du contrat stipule les obligations du franchisé et notamment que : « le respect de la standardisation et des normes Troc.com par le franchisé étant l’un des éléments fondamentaux du concept, il est expressément convenu que le défaut d’adoption par le franchisé des modifications demandées par TROC DE L’ILE S.A. pourra constituer une cause de résiliation du présent contrat. »;
Attendu que TROC DE L’ILE a réalisé un audit le 4 février 2014, que cet audit a fait l’objet d’une mise en demeure du franchisé, puis d’un audit le 3 mars 2014 qui a aussi donné lieu à une mise en demeure du franchisé ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par C D que ces audits montraient que le magasin était dans un état dégradé et que les normes du franchiseur n’étaient pas respectées, que le magasin présentait des dangers pour la clientèle et véhiculait une image déplorable de l’enseigne ;
Attendu qu’une nouvelle visite a été faite le 28 mai 2014 faisant état d’amélioration mais selon le franchiseur insuffisante pour rétablir l’image de la chaîne TROC.COM; que C D soutient que la situation s’était améliorée en produisant des photos d’un magasin bien rangé mais que ces photos ne sont pas contradictoires et d’une date incertaine ;
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Attendu que TROC DE L’ILE produit également des lettres de réclamation de clients de C D de décembre 2013 notamment une lettre d’excuse du franchiseur à un client du franchisé proposant un chèque cadeau pour le désagrément rencontré avec le TROC DE L’ILE de Chelles ;
Il résulte de l’examen des pièces produites que C D n’a pas respecté les obligations de l’article 8 du contrat sur les normes de qualité du franchiseur ; Attendu que l’article 9.2 du contrat stipule: «En contrepartie des droits et privilèges accordés au franchisé, en particulier des méthodes et techniques d’exploitation et de gestion mises au point par TROC DE L’ILE SA, du management et de l’animation du réseau, le franchisé devra verser à TROC DE L’ILE S.A. une redevance mensuelle fixe calculée sur l’intégralité du chiffre d’affaires toutes taxes comprises, à savoir sur le montant total des encaissements toutes taxes comprises concernant les ventes sous contrat de dépôt-vente et les ventes de marchandises neuves ou d’occasion. Le taux de redevance est fixé à 3% H.T »>;
Que l’article 10.2.2 stipule: «Eu égard à la nécessité d’une communication homogène et professionnelle pour l’enseigne, les services ou produits, le Franchiseur prélève chez le Franchisé un budget minimum de 1,25% HT de son CA TTC. »;
Attendu qu’à partir de 2013 C D a laissé des factures impayées ainsi le 23 mars 2013: < Malgré de nombreuses relances téléphoniques de notre service comptabilité et de l’animateur, M. Richard MORE, lors de ses visites de votre magasin, vous restez redevable de la somme de 8.008,54 euros»> ;
Attendu que par lettre RAR du 25 mars 2013, TROC DE L’ILE a mis en demeure C
-D de payer la somme de 8008,64 €; puis le 14 juin 2013 adressé le courriel suivant : « Conformément à vos échanges de mail avec la direction, je vous rappelle que vous restez redevable de la somme de 8.008,64 euros. Vous vous êtes, personnellement engagé à régler ce montant avant le 30 juin 2013. Aussi, à défaut de règlement de votre part d’ici cette date, nous nous verrons contraints de prendre toutes les dispositions qui s’imposent»> ; que le 27 juin 2013, TROC DE L’ILE mettait en demeure par lettre RAR de payer la somme de 8008,64 € avant le 30 juin, Attendu que par lettre RAR du 22 avril 2014, TROC DE L’ILE a mis en demeure C D de se conformer aux obligations contractuelles et de payer la somme de 2 498,38€;
Attendu que l’article 15 du contrat de franchise prévoit la résiliation anticipée « dans le cas de non-paiement de la redevance prévue à l’article 9.2» et« dans la cas de non-respect par le franchisé de la standardisation et des normes TROC DE L’ILE»> ;
Attendu qu’à la suite de la mise en demeure du 22 avril 2014 la somme demandée n’a pas été payée, qu’il n’est pas rapporté la preuve que la mise aux normes ait été faite, par lettre du 5 août 2014, TROC DE L’ILE a résilié le contrat de franchise de façon anticipée avec les arguments suivants :
< 1. Au cours de sa visite de contrôle du mercredi 28 mai 2014, M. E F n’a pu que constater que l’état physique du magasin et des extérieurs reste alarmant et inacceptable, 2. Vous restez toujours devoir la somme de 2498,38 € au titre des factures échues de redevances d’exploitation. Votre dette a même augmenté de 1.540,59 € correspondant aux prélèvements de la redevance de mai et juin 2014 revenus impayés, soit une dette échue de 5.751,87 euros.
Le rendez-vous du 1er juillet 2014 qui s’est tenu à votre demande n’a fait que confirmer nos craintes et inquiétudes quant à la pérennité de votre activité et à l’image de TROC. COM que vous véhiculez (absence de plan pour la remise au concept de votre magasin, retard de paiement de vos loyers). » ;
Attendu que la société C D estime que cette rupture est abusive ;
پهلو four
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Mais attendu qu’elle ne conteste pas l’existence d’impayés même si elle conteste le montant de la créance par un désaccord sur les paiements informatiques, attendu qu’elle expose avoir remédié à rangement du magasin mais sans le démontrer,
Attendu qu’il a été exposé plus haut que, contrairement aux allégations de C D, le franchiseur TROC DE L’ILE n’a pas manqué à son devoir d’assistance et n’a pas manqué à son obligation de loyauté,
Ainsi, C D ne rapporte pas la preuve que la résiliation du contrat de franchise du 17 septembre 2012 aux torts de la société C D est abusive, qu’en conséquence sa demande de paiement de dommages et intérêts de 309 672,55 € n’est pas fondée ;
En conséquence, le tribunal: constatera la résiliation du contrat de franchise du 17 septembre 2012 aux torts
-
de la société C D; déboutera la V G H & R A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS C D de sa demande de paiement de la somme de 309 672,55 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ;
2. Sur la demande de paiement de dommages et intérêts à M. X pour préjudice moral
Attendu qu’il n’est pas démontrée que la société TROC DE L’ILE a commis une faute.en. résiliant le contrat, la demande de dommages et intérêts de 60 000 € de M. B X pour préjudice moral ne saurait prospérer; Le tribunal déboutera M. B X de sa demande de dommages et intérêts de 60 000€ au titre du préjudice moral;
3. Sur les demandes reconventionnelles de TROC DE L’ILE
3.1. Sur les factures impayées
Attendu que TROC DE L’ILE demande sur la base de la production de son grand livre le paiement de la somme de 606, 81€,
Mais attendu que cette somme correspond aux redevances publicité et SACEM du mois d’août alors que la résiliation a été prononcée au début du mois d’août, cette demande ne correspondant pas à une créance certaine, Le tribunal déboutera la société TROC DE L’ILE de sa demande de paiement de la somme de 606,81 €;
3.2. Sur l’indemnité de résiliation
Attendu que la société TROC DE L’ILE demande l’application de l’article 17 du contrat de franchise qui prévoit: «En outre et uniquement dans le cas d’une résiliation anticipée à
l’initiative de l’une ou l’autre des parties, TROC DE L’ILE S.A. aura droit, à titre de dommages et intérêts, à un versement forfaitaire par le franchisé d’une somme équivalant à la moitié des redevances que TROC DE L’ILE S.A. aurait normalement perçues jusqu’à la date de l’échéance normale du contrat, en prenant en considération la moyenne des royalties perçues depuis l’ouverture du dépôt-vente et en incluant le montant de la location du logiciel informatique. En cas de résiliation anticipée à l’initiative du franchisé, ces dommages et intérêts ne seront dus à TROC DE L’ILE S.A. qu’en l’absence de faute reconnue de sa part»> ;
Attendu que TROC DE L’ILE demande à ce titre la somme de 50 884,83€; Mais attendu que la société TROC DE L’ILE ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à son image de marque, ni que sa perte financière correspond à la perte des redevances jusqu’à la fin du contrat, qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice qui lui est causé par la résiliation anticipée,
195
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016012494 JUGEMENT DU MERCREDI 06/02/2019
19 EME CHAMBRE PAGE 10
Attendu que cet article 17 prévoyant un versement forfaitaire a un caractère comminatoire et a donc la nature d’une clause pénale ; Attendu qu’au visa de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, le tribunal peut modérer la peine s’il elle est manifestement excessive;
Attendu que, dans le cas d’espèce, compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, estime ladite clause manifestement excessive et réduira l’indemnité demandée à la somme de 10 000€; Le tribunal fixera la créance de TROC DE L’ILE à 10 000 € au passif de la société C
D;
4. Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que TROC DE L’ILE ayant dû, pour assurer sa défense, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la V G H & R A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS C D et M. B X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus;
5. Sur les dépens
Attendu que V G H & R A, mission conduite par Me R A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS C D.et.M.. B
-X succombent, qu’ils seront donc condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : prend acte de l’intervention volontaire de la SCP G H & R A, mission conduite par Me R A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS C D déboute la SCP G H & R A, mission conduite par Me R
-
A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS C D de sa demande de paiement de la somme de 6 286 € au titre du remboursement de la location du matériel informatique ; déboute la SCP G H & R A, mission conduite par Me R A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS C D de sa demande de paiement de la somme de 10 882,64 € au titre des redevances franchises ; constate la résiliation du contrat de franchise du 17 septembre 2012 aux torts de la
-
société C D;
déboute SCP G H & R A, mission conduite par Me R A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS C D de sa demande de paiement de la somme de 309 672,55 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive; déboute M. B X de sa demande de dommages et intérêts de 60 000 € au titre du préjudice moral; déboute la société TROC DE L’ILE de sa demande de paiement de la somme de 606,81 €; fixe la créance de la société TROC DE L’ILE à 10 000 € au passif de la société
C D ; condamne la SCP G H & R A, mission conduite par Me R A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS C D et M.
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N° RG: 2016012494 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 06/02/2019 PAGE 11 19 EME CHAMBRE
B X à SA TROC DE L’ILE payer la somme de 5 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus; déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires condamne la V G H & R A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS C D et M. B X aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de
104,78€ dont 17,24 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2018, en audience publique, devant M. I J, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. I J, M. K L et S-T U.
Délibéré le 15 janvier 2019 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. I J, président du délibéré et par
Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le président Le greffier
مسائل pent
1. M N O P
48 for
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