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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 28 juin 2024, n° 23/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00836 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
No minute 24/33 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BONNEVILLE
REPUBLERIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 28 JUIN 2024
Chambre 1 – Cabinet 7
DOSSIER N° RG 23/00836 – N° Portalis DB2R-W-B7H-DQTJ
02/07/24 DEMANDERESSE
S.D.C de l’Immeuble […] […]
- всё не вапноеreprésenté par son syndic, la SARL ACTIF IMMOBILIER, dont le siège social est 117, place Charles de Gaulles 74300 CLUSES prise en la personne de son représentant légal en exercice
-1 CE SOC
Quadican représenté par Me Diane BARADE, avocat au barreau de BONNEVILLE et Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS
-1cc RIBES
DÉFENDERESSE
- ICC Foncia
Nt plane S.A.S.U. FONCIA MONT-BLANC dont le siège social est […] […] prise en son établissement secondaire 135, averue de la gare les Terrasses des Glières 74130 BONNEVILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
X Y, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a notamment condamné la société Foncia Mont Blanc à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «< Tendance nature >>, […] 242-248 rue du coin, à Marignier, les éléments suivants :
- les clés de répartition des charges eau froide/eau chaude,
- les relevés eau chaude, index 1 à 3,
- le contrat de garantie Dommages-Ouvrage (DO),
- le certificat de labellisation BBC des bâtiments (fourni par le promoteur), dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et au-delà de ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 6 décembre 2022.
Par acte d’huissier du 26 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné la société Foncia Mont Blanc à comparaître devant le juge de l’exécution aux fins principales de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions aux termes desquelles, il demande au juge de :
- débouter la société Foncia Mont Blanc de l’ensemble de ses demandes,
- liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bonneville le 15 septembre 2022, condamner la société Foncia Mont Blanc à lui payer la somme de 18 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
- fixer une astreinte définitive de 200 € par jour de retard, et ce, jusqu’à la communication des clés de répartition des charges eau froide/eau chaude et des relevés eau chaude index 1 à 3,
- condamner la société Foncia Mont Blanc à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de Maître Z, et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance:
que la société Foncia Mont Blanc ne justifie pas avoir exécuté les condamnations prononcées par le juge des référés,
- que la signification de l’ordonnance est régulière, que le montant de l’astreinte ne saurait être minoré en l’absence de preuve par le défendeur d’une part d’une cause étrangère ayant fait obstacle à la restitution des éléments demandés et, d’autre part, de sa bonne foi,
- que les éléments communiqués en dernier lieu s’agissant de la répartition des charges sont insuffisants, en ce sens qu’il manque toujours la méthode/les clefs permettant de calculer le coût de l’eau chaude,
- que les relevés eau chaude index 1 à 3 pour la période comprise entre 2014 et 2019 ont été transmis le 5 décembre 2023.
La société Foncia Mont Blanc, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives n° 2 aux termes desquelles, elle demande au juge de :
-juger que la signification du 6 décembre 2022 est nulle et n’a pas pu faire courir le délai fixé dans l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville,
2
– débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, elle demande au juge de rejeter la demande de liquidation d’astreinte, et plus subsidiairement, de réduire à une somme minime, la liquidation d’astreinte.
En tout état de cause, elle demande au juge de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
- que l’astreinte n’a pas lieu de courir dans la mesure où elle justifie avoir exécuté ses obligations avant le point de départ du délai de liquidation de l’astreinte, que la signification de l’ordonnance est irrégulière, de sorte que le délai de communication des pièces n’a pas commencé à courir.
Subsidiairement, elle estime que le montant de l’astreinte doit être minoré au regard de son comportement et de sa bonne foi.
Elle soutient enfin que les méthodes de calculs ne font pas partie des éléments listés par le juge des référés dans son ordonnance du 15 septembre 2022.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la signification de l’ordonnance du juge des référés
L’article 677 du Code de procédure civile prévoit que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
L’article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1 369 du code civil et 303 du code de procédure civile que l’acte d’huissier de signification d’une ordonnance de référé est un acte authentique, dont la véracité ne peut être contestée que par la voie de l’inscription de faux.
La société Foncia Mont Blanc ne peut donc valablement prétendre devant le juge de l’exécution que l’acte de signification comporte des informations fausses.
De plus, il résulte d’un courrier en date du 28 novembre 2022 adressé par le conseil de la société Foncia au syndicat des copropriétaires, que la société Foncia, en exécution de l’ordonnance de référé, transmettait une partie des documents visés par l’ordonnance.
De sorte que la société Foncia Mont Blanc avait déjà, préalablement à la signification de l’ordonnance, connaissance de cette décision, qu’elle décidait d’ailleurs de commencer à exécuter et donc qu’en tout état de cause, elle ne justifie d’aucun grief.
:
La demande tendant à voir dire que la signification de l’ordonnance est irrégulière et par là même, que le délai de l’astreinte n’a pas commencé à courir, est donc rejetée.
3
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Selon les termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
En l’espèce, le juge des référés a condamné la société Foncia Mont Blanc à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Tendance nature »," […]
242-248 rue du coin, à Marignier, les éléments suivants :
-les clés de répartition des charges eau froide/eau chaude,
- les relevés eau chaude, index 1 à 3,
- le contrat de garantie Dommages-Ouvrage (DO),
- le certificat de labellisation BBC des bâtiments (fourni par le promoteur), dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et au delà de ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 6 décembre 2022.
Le délai de l’astreinte a donc commencé à courir à compter du 6 janvier 2023 jusqu’au avril 2023.
Il appartient à la société Foncia Mont Blanc, débiteur de l’obligation d’exécuter, de démontrer qu’elle a exécuté les termes de l’ordonnance.
Les parties s’accordent pour dire que le contrat de garantie dommage ouvrage et le certificat de labellisation BBCD Bâtiment ont été communiqués par courrier du 28 novembre 2022.
S’agissant des relevés d’eau chaude index 1 à 3 et des clefs de répartition, il résulte des pièces communiquées par la société Foncia qu’elle a effectivement adressé au syndicat des copropriétaires le 18 janvier 2022 un certain nombre de documents par l’intermédiaire de « we transfer », que pour autant, faute de justifier du contenu précis de ces documents dont aucun n’est intitulé « relevés d’eau » ou « clefs de répartition », et dans la mesure où le syndicat des copropriétaires affirme que les documents litigieux n’étaient pas inclus dans cette transmission et où la charge de la preuve incombe à Foncia, il convient ainsi que l’avait retenu le juge des référés, de considérer que la preuve de la communication le 18 janvier 2022, de ces relevés et clefs de répartition, n’est pas rapportée.
Les parties conviennent en définitive, que les relevés d’eau chaude pour 2020 ont été communiqués le 22 septembre 2023 et pour la période comprise entre 2014 et 2019 le 4 décembre 2023, soit en toute hypothèse postérieurement à l’expiration du délai pendant lequel l’astreinte a couru.
En ce qui concerne les clefs de répartition, il résulte des pièces produites que la société Foncia a transmis au syndicat des copropriétaires, les clés de répartition des charges eau froide/eau chaude, le 22 septembre 2023, soit là encore postérieurement à l’expiration du délai pendant lequel l’astreinte a couru.
Le syndicat des copropriétaires prétend que cette communication reste insuffisante à la compréhension des méthodes de calculs de Foncia et à la reprise de la comptabilité.
4
Pour autant, et compte tenu de la rédaction du dispositif de l’ordonnance de référé, il convient de considérer que la société Foncia justifie avoir exécuté les termes de la décision.
En définitive, la demande tendant à la liquidation de l’astreinte provisoire apparaît justifiée en son principe s’agissant de la communication postérieurement au 6 janvier et même au 6 avril 2023, des clés de répartition des charges eau froide/eau chaude et des relevés eau chaude index 1 à 3. S’agissant de son montant, il convient de tenir compte du fait qu’à ce jour, ces communications ont été réalisées, et que la société Foncia justifie avoir transmis de nombreux documents, de sorte que l’obstruction et la mauvaise foi qui lui sont reprochées ne sont pas établies. L’astreinte sera ainsi liquidée à hauteur de 2000 euros.
La demande tendant à la fixation d’une astreinte définitive est dépourvue d’objet et sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires,
La société Foncia qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Diane Z.
Dès lors que la procédure a été nécessaire pour que les pièces soient communiquées, la société Foncia sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Rejette la demande tendant à dire que la signification de l’ordonnance de référé est irrégulière,
Condamne la société Foncia Mont Blanc à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Rejette la demande tendant à la fixation d’une astreinte définitive ;
Condamne la société Foncia Mont Blanc à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Foncia Mont Blanc aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Z;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ;
LA GREFFIÈRE,En conséquence, LE JUGE DE L’EXÉCUTION, La République Française mande et ordonne
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre legit jugement à exécution, Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y ten ERTHEIMERA tous Commandants et Officiers de la Force Publique de X Y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente grosse certifiée conforme à la minute de ladite décision a été signée, scellée et délivrée par le Directeur de Greffe soussigné. L O5
BONNEVILLE, le 8/7/24 Le Directeur de Greffe
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