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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 10 févr. 2026, n° 2025006065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025006065 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sté LA BANQUE POSTALE c/ Sàrl BOUCHERIE POMPONNE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 10 FEVRIER 2026
RG: 2025006065
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS: Monsieur BERENGUIER, président, Messieurs GILLY, LECUYER, LETAILLEUR, SURBLED, ORIA, SURMONT, VALAXS X SILVA et Madame HURTAUX, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé. DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 9 décembre 2025 à 14 heures, devant Monsieur VALAXS X SILVA en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT: Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 10 février 2026, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre:
La société BANQUE POSTALE, Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 421 100 645, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Claire BOUSCATEL, du cabinet BIARD, BOUSCATEL & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, y demeurant 40, Rue de Monceau 75008, et ayant pour correspondant Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS, de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant […].
Et:
1°) La société BOUCHERIE POMPONNE, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 948 867 627, dont le siège social est situé 4, Rue de Marne, 77400 POMPONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 2°) Monsieur Y Z, né le […] à TREMBLAY-EN-FRANCE (93), de nationalité française, demeurant 27 B, Rue Lafayette 77122 MONTHYON. Défendeurs au principal, demandeurs reconventionnels, comparant par Maître Laëtitia JOFFRIN, de la SELARL CABINET HORME AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant […], […].
Après avoir entendu Maître BOUSCATEL ainsi que Maître JOFFRIN en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE:
Suivant exploits de la SARL CBO GRAND PARIS JUSTICE, commissaires de justice associés à PARIS en date des 3 mars 2025 et du 12 mars 2024, la société BANQUE POSTALE a donné assignation à Monsieur Y Z ainsi qu’à la société BOUCHERIE POMPONNE (exploit transformé en procès-verbal de recherches infructueuses), à comparaître le 8 avril 2025 devant ce tribunal à l’effet de:
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Condamner solidairement la société BOUCHERIE POMPONNE et Monsieur Y Z, dans la limite de son engagement de caution, au paiement de la somme de 130.481,24 euros, outre intérêts au taux de retard de 7,01 % à compter du 17 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an. Condamner solidairement la société BOUCHERIE POMPONNE et Monsieur Y Z à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les FAITS:
Le 8 mars 2023, la société BANQUE POSTALE a consenti un prêt d’un montant de 124.146,11 euros au taux annuel de 4,01 %, sur 84 mensualités de 1.697,50 euros chacune, à l’EURL BOUCHERIE POMPONNE afin que cette dernière fasse l’acquisition d’un fonds de commerce de boucherie situé 4, Rue de la Marne 77400 POMPONNE. Monsieur Y Z s’est porté caution solidaire pour ce prêt, dans la limite de la somme de 48.416,98 euros, le même jour. Dès le mois de juillet 2023, la société BOUCHERIE POMPONNE a cessé de régler ses échéances de prêt. Le 6 octobre 2023, la société BANQUE POSTALE a mis en demeure la société BOUCHERIE POMPONNE de régler la somme de 5.180,75 euros au titre des échéances impayées, en vain. Le 26 mars 2024, la société BANQUE POSTALE a mis en demeure la société BOUCHERIE POMPONNE de régler sous huitaine, la somme de 12.231,32 euros au titre des échéances impayées pour la période allant du 15 juillet 2023 au 15 janvier 2024, et, qu’à défaut de régularisation, elle se prévaudrait de la déchéance du terme du contrat, en visant l’article 8 des conditions générales du prêt, en vain. Le 29 avril 2024, la société BANQUE POSTALE a mis en demeure la caution de régler le montant total du cautionnement, dans un délai de 8 jours. Le 10 janvier 2025, la société BANQUE POSTALE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la société BOUCHERIE POMPONNE de lui régler la somme de 130.481,24 euros, outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au parfait paiement. Le même jour, la société BANQUE POSTALE a mis en demeure la caution de lui régler la somme de 48.416,98 euros, somme limite de son engagement, dans les 15 jours. C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES:
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions nº1 du 7 octobre 2025 soutenues à l’audience du 9 décembre 2025, la société BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Condamner solidairement la société BOUCHERIE POMPONNE et Monsieur Y Z, dans la limite de son engagement de caution, au paiement de la somme de 130.481,24 euros, outre intérêts au taux de retard de 7,01 % à compter du 17 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an. Débouter la société BOUCHERIE POMPONNE et Monsieur Y Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner solidairement la société BOUCHERIE POMPONNE et Monsieur Y Z à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense du 9 décembre 2025, la société BOUCHERIE POMPONNE et Monsieur Y Z demandent au tribunal de: Vu les dispositions des articles 1188, 1190 du code civil, Vu les dispositions des articles 1240, 2295 et 2296 du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 314-4 anciennement L. 32-1 du code de la consommation, Vu les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, Vu les dispositions des articles 1217 du code civil, Vu les dispositions des articles 2299 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée la société BOUCHERIE POMPONNE et Monsieur Y Z en leurs demandes, fins et prétentions.
A titre principal,
Débouter la société BANQUE POSTALE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Juger l’engagement de caution sans effet.
A titre subsidiaire,
Condamner la BANQUE POSTALE à devoir indemniser Monsieur Y Z, en raison de sa faute contractuelle à l’égard de la défenderesse sur le fondement des textes précités, et notamment en application de l’article 1217 du code civil. Condamner la société BANQUE POSTALE au paiement d’une somme à Monsieur Y Z de : 48.416,98 euros, incluant principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard.
Et de la capitalisation des intérêts.
Fixer les indemnités dues à Monsieur Y Z à ces sommes. Ordonner la compensation avec les sommes sollicitées par la BANQUE POSTALE. En tout état de cause, Condamner la BANQUE POSTALE à payer à la société BOUCHERIE POMPONNE et Monsieur Y Z la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ecarter l’exécution provisoire.
Débouter la société BANQUE POSTALE de ses demandes plus amples ou contraires.
3
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel;
Sur la demande en principal
Attendu que la société BANQUE POSTALE entend faire condamner solidairement la société BOUCHERIE POMPONNE et Monsieur Y Z, dans la limite de son engagement de caution, au paiement de la somme de 130.481,24 euros, outre intérêts au taux de retard de 7,01 % à compter du 17 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement; Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que: «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; Attendu que l’article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »; Attendu qu’un prêt a été conclu le 8 mars 2023 entre la société BANQUE POSTALE et la société BOUCHERIE POMPONNE pour un montant de 124.146,11 euros au taux annuel de 4,01 %, sur 84 mensualités de 1.697,50 euros chacune, afin que cette dernière fasse l’acquisition d’un fonds de commerce de boucherie situé 4, Rue de la Mame 77400 POMPONNE; Attendu que Monsieur Y Z s’est porté caution solidaire pour ce prêt, dans la limite de la somme de 48.416,98 euros, le même jour; Attendu que le contrat de prêt n° CFP0574Z8ZF81PCF est versé au dossier; Attendu que l’acte de cautionnement solidaire de Monsieur Y Z est versé au dossier; Attendu que dès le mois de juillet 2023, la société BOUCHERIE POMPONNE a cessé de régler ses échéances de prêt; Attendu que la société BANQUE POSTALE a dûment mis en demeure la société BOUCHERIE POMPONNE ainsi que la caution d’avoir à régler les échéances de retard, et qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme ; Attendu que ni la société ni la caution n’ayant répondu, la société BANQUE POSTALE a prononcé la déchéance du terme le 10 janvier 2025; Attendu que la société BANQUE POSTALE verse parfaitement au débat les bilans de la société BOUCHERIE POMPONNE des exercices 2018 à 2021 ; qu’elle verse également le dossier prévisionnel établi par Monsieur Y Z pour les exercices 2023 à 2025, de sorte que la société BANQUE POSTALE justifie avoir étudié la solvabilité de l’opération et que la caution indique elle-même celle-ci comme étant viable en transmettant un prévisionnel raisonnablement positif ; Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications foumies que la créance est certaine, liquide et exigible; Attendu que ni la société BOUCHERIE POMPONNE ni Monsieur Y Z ne verse la moindre pièce au dossier; Qu’en conséquence, le tribunal condamnera solidairement la société BOUCHERIE POMPONNE au paiement de la somme de 130.481,24 euros, outre intérêts au taux de retard de 7,01 % à compter du 17 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement et Monsieur Y Z, dans la limite de son engagement de caution fixée à 48.416,98 euros, Sur la demande à titre subsidiaire de la faute contractuelle du manquement au devoir de conseil Attendu que Monsieur Y Z entend faire condamner la société BANQUE POSTALE au paiement d’une somme de 48.416,98 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour le manquement de la société BANQUE POSTALE à son devoir de conseil à l’égard de la caution;
subi;
Mais attendu que Monsieur Y Z n’apporte pas la preuve du préjudice
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la demande de Monsieur Y Z en sa demande, la dira mal fondée et l’en déboutera ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’anatocisme sera ordonné conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du code civil;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la société BOUCHERIE DE POMPONNE et Monsieur Y Z sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée compte tenu de la nature de l’affaire, de la radiation de la société dont Monsieur Z était associé et unique gérant; Attendu que l’article 514-1 du code de procédure civile rappelle que «Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée […] » ; Attendu que la société BOUCHERIE DE POMPONNE et Monsieur Y Z ne versent aux débats aucun justificatif à l’appui de leur demande; Qu’au surplus, le tribunal considère que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ; Que dans ces conditions, il n’y aura pas lieu pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit; Attendu qu’il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société BOUCHERIE DE POMPONNE et Monsieur Y Z succombent à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société BANQUE POSTALE a dū engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.000 euros et la déboutera pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur les dépens Attendu que la société BOUCHERIE POMPONNE et Monsieur Y Z succombent à l’instance, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société BOUCHERIE POMPONNE et Monsieur Y Z en leurs demandes, au fond les dit mal fondées et les en déboute, Reçoit la société BANQUE POSTALE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Condamne solidairement la société BOUCHERIE POMPONNE et Monsieur Y Z à payer à la société BANQUE POSTALE les sommes de : 130.481,24 euros, en principal, augmentée des intérêts au taux de retard de 7,01 % à compter du 17 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, étant précisé que la condamnation de Monsieur Y Z est limitée à son engagement de caution, fixé à 48.416,98
euros,
2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la BANQUE POSTALE pour le surplus de sa demande à ce titre, Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement, Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne solidairement la société BOUCHERIE POMPONNE et Monsieur Y Z en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 141,98 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 94,09 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement.
Signé électroniquement par M. AA BERENGUIER
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE
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