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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 17 févr. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 17 FEVRIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00301 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIOV
A l’audience publique des référés tenue le 20 Janvier 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Armelle PASTOR, avocat postulant, au barreau de DAX, substituée par Maître Olivier DIVERNET, avocat au barreau de DAX et Maître Marianne GARCIA de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
S.A. ACTE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat postulant, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX et Maître Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE-DELEAU, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [J] a fait édifier un ensemble immobilier composé de 6 bâtiments, à usage d’habitation et de commerces dénommée “[Adresse 3]” à TARNOS (40).
Dans le cadre du chantier débuté en 2013, les travaux ont été confiés notamment à :
— la SAS LAPIX BATIMENT pour le lot gros-oeuvre,
— la SAS FERALU pour le lot menuiseries extérieures,
— la SAS INSTALATION GENIE CLIMATIQUE SANITAIRE (IGCS) pour le lot plomberie/sanitaire/VMC.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à Monsieur [T] [D], architecte.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD & SANTE).
La SCI [J] a effectué une déclaration d’achèvement des travaux le 21 décembre 2015.
Suivant acte de vente en date du 28 décembre 2015, Monsieur [O] [F] a acquis la propriété d’un appartement avec balcon (logement n°5) et d’un emplacement à usage de parking (lots n°13 et 72) au sein de la [Adresse 4] à [Localité 3] (40).
Depuis plusieurs années, Monsieur [O] [F] ayant constaté des désordres au sein de son logement (fissures, infiltrations et humidité), a alerté le syndic de copropriété.
Dans le cadre de plusieurs déclarations de sinistres, l’assurance dommages-ouvrage a fait réaliser des expertises par le biais du cabinet SARETEC.
Par ordonnance du 03 juillet 2025 (RG N°25/00041), la présente juridiction a ordonné une expertise dans le litige opposant Monsieur [O] [F] à la SCI [J], Monsieur [T] [D], la SAS LAPIX BATIMENT, la SAS FERALU, la SAS INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] (Bâtiment B), la société GENERALI IARD, et désigné Monsieur [V] [I], expert, pour y procéder.
Par acte en date du 09 octobre 2025, la SA GENERALI IARD a assigné la SA ACTE IARD devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SA GENERALI IARD représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2026. Elle demande à la juridiction de :
— juger que la compagnie ACTE IARD était assureur de la société IGCS le 10 décembre 2024, date correspondant à sa convocation à une expertise dommages-ouvrage,
— juger communes et opposables à la compagnie ACTE IARD les opérations d’expertise judiciaire,
— débouter la compagnie ACTE IARD de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que :
— à l’ouverture du chantier litigieux, la société IGCS était titulaire d’un contrat auprès d’elle, à effet au 1er janvier 2012, et résilié le 1er janvier 2021,
— la police était résiliée à la date à laquelle elle a été assignée en référé, soit le 26 février 2025,
— elle a intérêt à appeler en cause l’assureur à la date de la réclamation,
— or la société IGCS a été mise en cause pour la première fois dans le cadre d’une convocation en date du 10 décembre 2024 à une expertise dommages-ouvrage organisée par le cabinet SARETEC, de sorte que cette convocation peut être considérée comme la date de la première réclamation ; à cette date, IGCS était assurée auprès de ACTE IARD ;
— les arguments avancés par la partie défenderesse ne relèvent pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond ; en l’état sa demande de mise hors de cause est prématurée,
— parallèlement à la présente instance, la compagnie GENERALI a délivré assignation en intervention forcée à la SA AXA FRANCE IARD, deuxième assureur suiveur dont elle a connaissance afin d’intervenir contradictoirement aux opérations d’expertise,
— son action est soumise à la prescription de droit commun et non à la prescription biennale, contrairement à ce que soutient la défenderesse.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, la SA ACTE IARD, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de :
— constater qu’elle n’était pas l’assureur ni à la date de l’ouverture de chantier, ni à la date de la première réclamation et l’absence de motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise du fait de la prescription biennale de toute action contre elle,
— condamner la compagnie GENERALI à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle explique que :
— le contrat global constructeur a été souscrit auprès d’elle le 1er janvier 2021 et résilié le 31 décembre 2024, de sorte qu’elle n’était pas l’assureur de la société IGCS, ni à la date d’ouverture du chantier, ni à la date de la première réclamation en date du 16 janvier 2025, laquelle correspond à la date d’assignation qui a été délivrée par Monsieur [O] [F] à la société IGCS ; qu’à cette date, ladite société était assurée auprès de AXA FRANCE IARD,
— la mesure d’expertise est vaine parce que la mobilisation de ses garanties est impossible et parce qu’elle se heurte à la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances ; que Monsieur [F] a fait état de ses premiers sinistres à la mi-2022, de sorte que toute action est prescrite depuis mi-2024,
— dans ces conditions, l’action menée à son encontre est manifestement vouée à l’échec et il n’y a aucun intérêt à la faire participer à l’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
SUR CE :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, outre le fait qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si les garanties d’un assureur sont ou non mobilisables, s’agissant d’un débat de fond, il convient de relever que les parties sont en désaccord quant à la date de la première réclamation faite à la société IGCS (10 décembre 2024 ou 16 janvier 2025) et par conséquent sur l’identité de l’assureur de la société à cette date ; que dans la mesure où ce débat relève d’une appréciation au fond, il apparaît prématuré à ce stade de mettre hors de cause la société ACTE IARD.
Par ailleurs, il ne résulte pas de manière évidente que toute action à l’encontre de la société ACTE IARD serait vouée à l’échec, la prescription biennale prévue à l’article L114-1 du code des assurances ne concernant que les actions dérivant du contrat d’assurance, dans les rapports entre l’assuré et l’assureur.
Dans ces conditions, et sans préjuger de la mobilisation des garanties de la société ACTE IARD, il convient de lui donner la possibilité d’intervenir contradictoirement aux opérations d’expertise.
Il y a lieu par conséquent de déclarer commune et opposable à la SA ACTE IARD l’expertise ordonnée le 03 juillet 2025 dans le cadre de la procédure RG N° 25/00041.
Dans ces conditions, la SA ACTE IARD sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [I] par ordonnance de référé du 03 juillet 2025 (RG N° 25/00041) communes et opposables à la compagnie ACTE IARD,
DEBOUTONS la SA ACTE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la SA GENERALI IARD.
La présente ordonnance a été signée le 17 février 2026 par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente,
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