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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le trente Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DWW
Jugement du 30 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [N] [L]/MDPH SERVICE JURIDIQUE
DEMANDERESSE
Madame [N] [L]
née le 11 Mars 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [V] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2024, Mme [N] [L] a formulé une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) auprès de la [Adresse 10] (ci-après [11]).
Par décision du 13 juin 2024, la [9] (ci-après [8]) lui a refusé le bénéfice de cette allocation, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 25 juillet 2024 à l’encontre de cette décision de rejet devant la [8], laquelle a rejeté son recours par décision du 5 décembre 2024, pour le même motif.
Par requête expédiée le 3 février 2025 et reçue au greffe le 4 février 2025, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester le refus d’attribution de l’AAH.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné avant-dire droit une mesure de consultation en cabinet et désigné le docteur [U] [O] pour y procéder.
Le docteur [O] a adressé son rapport à la présente juridiction le 24 juillet 2025, aux termes duquel il a conclu que Mme [L] présentait, à la date du 22 janvier 2024, un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%.
A l’audience du 21 novembre 2025, Mme [L] demande au tribunal le bénéfice de l’AAH aux motifs que le médecin expert ne pouvait pas donner un avis sur son état de santé à la date du 22 janvier 2024, dans la mesure où il s’est aggravé postérieurement à cette date, que son état de santé s’est dégradé à partir de janvier 2025, qu’il ne lui reste désormais plus que 30% de capacité respiratoire et qu’elle dépend de ses proches pour certains actes de la vie quotidienne, comme prendre un bain ou éplucher des légumes. Elle précise qu’elle n’a pas osé évoquer ces difficultés avec l’expert. Elle souligne enfin qu’à la date de la demande, elle n’était suivie par aucun pneumologue mais uniquement par son médecin traitant.
La [11] sollicite de la présente juridiction de :
— déclarer le recours de Mme [L] recevable mais mal fondé ;
— entériner le rapport de l’expert ;
— confirmer le rejet de la demande d’AAH ;
— condamner Mme [L] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les dispositions combinées des articles L. 142-1, L. 142-4 du code de la sécurité sociale ainsi que L. 241-9, L. 241-6 et L. 821-1 du code de l’action sociale et des familles prévoient que les recours contentieux formés contre les décisions de la [8] en matière d’AAH sont précédés d’un recours préalable, l’article R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles précisant que ce recours préalable est soumis à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
S’agissant du délai de recours, l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale mentionne que : “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
Il n’est pas contesté que Mme [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre le rejet initial de sa demande d’AAH.
Quant au point de départ du délai de deux mois pour le recours contentieux, la [11] ne justifie pas de la date exacte de notification de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la [8] a rejeté le recours amiable de la requérante.
S’agissant de la date du recours, il a déjà été jugé que “la date de notification du recours par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition figurant sur le cachet du bureau d’émission” (Cass. Civ. 2e, 21 févr. 2008, n° 06-20.614). Le cachet de la poste laisse apparaître que le recours a été expédié le 3 février 2025.
À défaut de preuve de notification du délai de recours, il sera jugé que ce dernier est inopposable à la requérante. En conséquence, le recours contentieux introduit le 3 février 2025 par Mme [L] se trouve recevable.
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande, à savoir en l’espèce le 22 janvier 2024.
Le médecin consultant auprès du tribunal a examiné la requérante et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort qu’à la date du 22 janvier 2024, Mme [L] souffre d’une broncho-pneumopathie obstructive (BPCO) sévère depuis plus de 10 ans. Il rapporte que son état s’est dégradé progressivement durant l’année 2024, avec la nécessité d’introduire un traitement par nébulisation deux fois par jour et particulièrement à partir du premier trimestre 2025, impliquant une nécessaire aide humaine pour plusieurs actes de la vie courante, ce qui n’était pas le cas à la date du 22 janvier 2024. Il souligne que Mme [L] souffre également d’une dépression sous traitement et d’hypertension artérielle.
Il en conclut qu’à la date du 22 janvier 2024, le taux d’IPP de la requérante était inférieur à 50%, selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, notamment selon le chapitre VI- section 3- II.
Mme [L] produit des éléments médicaux postérieurs à sa demande d’AAH, notamment un examen de gazométrie du 10 janvier 2025 ainsi que deux résultats d’examens médicaux réalisés par son pneumologue, en date du 8 octobre 2024 et du 10 janvier 2025, révélant la dégradation de son état de santé, ce qui corrobore les conclusions du médecin consultant.
Toutefois, l’examen du droit de la requérante à percevoir l’AAH doit être réalisé au regard de son état à la date de la demande présentée 22 janvier 2024, de sorte qu’il ne peut être tenu compte, dans l’évaluation de son taux d’incapacité, d’éléments postérieurs.
Ainsi, la requérante ne produit aucun élément médical aux débats, permettant de contredire l’avis technique motivé du médecin consultant, et de démontrer qu’à la date de sa demande, elle présentait des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que l’autonomie individuelle de la requérante était préservée malgré ses pathologies et que son état ne nécessitait pas de dispositifs spécifiques de compensation.
Au regard de ces éléments techniques de nature à emporter la conviction, le tribunal adopte les conclusions de l’expert pour juger que Mme [L] présentait, à la date du 22 janvier 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Par conséquent, faute pour elle de remplir ce critère légal indispensable pour ouvrir droit à l’AAH, et sans qu’il soit besoin d’examiner si elle rencontrait à cette date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le tribunal ne pourra que débouter la requérante de sa demande.
Le tribunal rappelle que si l’état de santé de Mme [L] s’est dégradé depuis le 22 janvier 2024, celle-ci peut formuler une nouvelle demande d’AAH auprès de la [11] en justifiant de ces éléments nouveaux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [L], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance. En revanche, les frais d’expertise seront pris en charge par la [6], par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de Mme [N] [L] recevable ;
DEBOUTE Mme [N] [L] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés formulée le 22 janvier 2024 ;
CONDAMNE Mme [N] [L] aux dépens d’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la [6].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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