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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/53128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MAAF ASSURANCES, La société LEGAL TRAVAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53128 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TFQ
LFN° :8
Assignation du :
24 et 28 Avril 2025
N° Init : 23/58783
[1]
[1] 3Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [D] [X]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [M] [O]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentés par Maître Florence DE RIBEROLLES, avocat au barreau de PARIS – #R0226
DEFENDERESSES
La société LEGAL TRAVAUX
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Eric METAIS de la SELARL CHAMMAS & MARCHETEAU, avocats au barreau de PARIS – #R0021
La société MAAF ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 23 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS, saisi sur assignation délivrée par Monsieur [A] [U] et Madame [V] [I] a notamment:
Débouté M. [B] [C], M. [J] [P] et Mme [Z] [E], la société CABINET DOLLEANS et GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE de leur demande de mise hors de cause,
Donné acte des protestations et réserves en défense,
Ordonné une mesure d’expertise ;
Désigné en qualité d’expert :
M. [T] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 15]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties;- examiner les désordres allégués dans l’assignation de M. [A] [U] et Mme [V] [I] affectant le plafond du 2ème étage de l’immeuble apparus en 2023 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— préciser s’ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s’ils affectent le bâtiment dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou du lot de M. [A] [U] et Mme [V] [I] ou à les rendre impropres à leur usage ;
— fournir tout élément d’information sur les réserves et désordres permettant de déterminer s’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, s’ils sont de nature décennale, s’il s’agit de non-conformités contractuelles ou normatives ;
— préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ;
— dire si, à son avis, les désordres affectant le plafond du 2ème étage de l’immeuble et apparus en 2023 étaient cachés ou apparents pour un acheteur profane lors de la vente de leur lot par M. [J] [P] et Mme [Z] [E] selon acte du 13 janvier 2023; dire si, à son avis, M. [J] [P] et mme [Z] [E] avaient connaissance desdits désordres lors de la vente;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres subis par le syndicat des copropriétaires, M. [A] [U] et Mme [V] [I], Mme [D] [X] et M. [M] [O], directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixé à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [A] [U] et Madame [V] [I] à la régie du tribunal judiciaire de Paris, avant le 23 juin 2024,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er février 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 28 avril 2025, Madame [D] [X] et Monsieur [M] [O], d’ores et déjà parties à l’expertise, ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, la SARL LEGAL TRAVAUX, venant aux droits de la société [K], ainsi qu’à l’assureur de cette dernière société, la société , la société MAAF, afin de voir leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, les parties demanderesses soutiennent oralement les termes de leur assignation et sollicitent du juge des référés de rendre commune à la SARL LEGAL TRAVAUX venant aux droits de la société [K] et à son assureur la MAAF l’ordonnance de référé du 23 avril 2024.
Elle sollicite également le rejet de l’ensemble des prétentions adverses ainsi que la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse.
De son côté, la société SARL LEGAL TRAVAUX, par conclusions déposées et soutenues oralmeent à l’audience sollicite du juge des référés de :
— débouter les parties adverses de leurs demandes,
— les condamner à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF ASSURANCES SA n’est pas représentée.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 9 juin 2025.
SUR CE,
Sur la forclusion de l’action à l’encontre de la société LEGAL TRAVAUX
La SARL LEGAL TRAVAUX, qui vient aux droits de la société [K], précise que la société [K] est intervenue pour effectuer au sein de l’appartement de Monsieur [O] et de Madame [X], des travaux de gros oeuvre, d’isolation, de cloisonnement et de vitreries verticales ainsi que pour la création d’une terrasse. Il n’y a pas eu de procès-verbal de réception des travaux, mais une réception tacite, selon l’expert, Monsieur [R], le 10 mars 2012. Dans ces conditions, au vu des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, la responsabilité décennale de la société [K], et par suite la sienne dès lors qu’elle vient aux droits de cette dernière société, ne saurait être recherchée, dès lors que toute action est éteinte à son endroit car lele serait atteinte par la forclusion.
De son côté, les demandeurs à l’instance indiquent oralement à l’audience qu’ils ne pouvaient avoir connaissance de l’éventuelle responsabilité de la société [K] qui a effectué des travaux d’importance dans leur appartement avant le sinistre survenu dans l’appartement de Monsieur [U] et de Madame [I], après la chute d’une partie du plafond de l’appartement de ces derniers. Ils énoncent l’éventuelle faute dolosive de la société [K] et que de toute évidence, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et, selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il est constant que la société [K] n’a pas à l’issue des travaux effectués au sein de l’appartement des demandeurs à la présente instance, signé de procès-verbal de réception des travaux. Par suite, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de fixer ladite date, et quand bien même l’expert aurait d’ores et déjà donné un avis expertal sur la date de réception tacite desdits travaux à prendre en compte, il n’en demeure pas moins que cette date, qui cristallisera le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre la société [K], et par suite celle de la société LEGAL TRAVAUX, ne pourra être tranchée que par le juge du fond.
En conséquence, en raison de l’absence de procès-verbal de réception des travaux et par suite de tout point de départ évident de l’action en responsabilité éventuelle, l’action à l’encontre de la société LEGAL TRAVAUX, venant aux droits de la société [K], n’est pas, à ce stade, manifestement vouée à l’échec.
Il existe, ainsi, une contestation sérieuse quant au point de départ du délai de forclusion attaché à l’action en responsabilité à l’encontre de la société LEGAL TRAVAUX, venant aux droits de la société [K], en sorte que la demande formée en ce sens sera rejetée.
Sur la mise en cause de la société LEGAL TRAVAUX et de son assureur la MAAF
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile rappelées précédemment,
En l’espèce, il est établi que la société [K] est intervenue au titre de travaux de gros oeuvre lesquels ont été réalisés dans l’appartement des demandeurs à l’instance et qu’une partie, à tout le moins, du plafond de l’appartement situé en-dessous s’est effondré.
Il importe, et sans préjuger des actions éventuellement au fond qui seront diligentées à l’issue de l’expertise, de rendre communes ladite mesure d’instruction à la société LEGAL TRAVAUX ainsi qu’à la société MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de la société [K].
Sur les demandes annexes ou accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance seront donc laissés à la charge du demandeur.
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à,
— LA SARL LEGAL TRAVAUX, venant aux droits de la société [K],
— LA SOCIETE MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de la société [K],
notre ordonnance en date du 23 avril 2024 prononçant une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été confiée à Monsieur [R],
Prorogeons au 15 janvier 2026, la date de dépôt du rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Rejetons le surplus des demandes des parties,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons la charge des dépens à la partie demanderesse,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 09 juillet 2025
Le greffier, Le président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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