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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKAU
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [H] [S] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Mars 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Avril 2026
copie délivrée à M. [I]
M. [V]
M. [S] [X]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 février 2023 à effet du 27 février suivant, Monsieur [O] [I] et Monsieur [R] [V] ont donné à bail à Monsieur [C] [S] [X] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Monsieur [O] [I] et Monsieur [R] [V] ont fait délivrer à Monsieur [C] [S] [X], le 5 septembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 1 654,90 euros, outre 129,82 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, Monsieur [O] [I] et Monsieur [R] [V] ont assigné Monsieur [C] [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025 et sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1134, 1231-6 et 1741 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail au jour du jugement à intervenir,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [C] [S] [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [C] [S] [X] à leur régler la somme de 1 611 euros au titre des loyers restant dus au 31 décembre 2025,
— condamner Monsieur [C] [S] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges, et subissant les augmentations légales, à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— condamner Monsieur [C] [S] [X] à leur payer une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [C] [S] [X] à leur payer une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [S] [X] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites et qui incluront notamment le coût du commandement de payer du 5 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 mars 2026.
Monsieur [O] [I], qui ne représentait pas Monsieur [R] [V], absent, a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que leur créance locative s’élève désormais à 2 040,72 euros et en stigmatisant l’attitude du défendeur qui a certes repris le paiement du loyer courant depuis le mois de novembre 2025 mais dont il assure qu’il s’abstiendra de le régler, comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises, une fois obtenus les délais de paiement qu’il convoite.
Comparant, Monsieur [C] [S] [X] a expliqué ne pas être d’accord avec ses bailleurs sur le montant de l’arriéré loctif qu’ils lui réclament, précisé que ses ressources se limitent pour l’heure au revenu de solidarité active, et affirmé qu’il allait reprendre sous peu une activité professionnelle après avoir dû renoncer à sa profession précédente en raison d’une sérieuse blessure à une main.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 444 du Code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que Monsieur [O] [I] et Monsieur [R] [V] ne versent aux débats ni le contrat de bail d’habitation qu’ils ont conclu avec Monsieur [C] [S] [X] le 7 février 2023, ni le commandement de payer qu’ils lui ont fait délivrer le 5 septembre 2025, ni la preuve que ce commandement aurait été notifié à la CCAPEX (commission de coordination des actions de prévention des explusions locatives), ni aucun état actualisé et détaillé de leur créance locative ;
Par ailleurs, Monsieur [C] [S] [X] querelle le montant de l’arriéré locatif qui lui est réclamé mais ne produit cependant aucune pièce, d’origine bancaire ou comptable notamment, qui établirait qu’il serait erroné ;
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de régulariser la procédure en produisant les différents pièces ci-dessus mentionnées et de réserver, dans l’attente, leurs droits et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 5 mai 2026 à 14 heures afin de permettre à Monsieur [O] [I] et Monsieur [R] [V] de régulariser la procédure en versant aux débats :
— le contrat de bail consenti à Monsieur [C] [S] [X] le 7 février 2023,
— le commandement de payer qu’ils lui ont fait délivrer le 25 septembre 2025,
— la preuve de la notification dudit commandement à la CCAPEX,
— un état détaillé et actualisé de leur créance locative.
Enjoint à Monsieur [O] [I] et Monsieur [R] [V] de communiquer à Monsieur [C] [S] [X], avant l’audience, l’état actualisé et détaillé de leur créance locative.
Enjoint à Monsieur [C] [S] [X] de produire un état détaillé et actualisé de sa dette locative et tout justificatif, d’origine comptable ou bancaire, de son montant, et de communiquer l’ensemble de ses pièces aux demandeurs avant l’audience.
Dit qu’à défaut il serait tiré toute conséquence de droit.
Réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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