Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 19 août 2025, n° 25/00049
TJ Créteil 19 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    Le juge des référés a constaté que l'existence de l'obligation de paiement n'était pas sérieusement contestable, permettant ainsi d'accorder une provision au créancier.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le juge a estimé que l'équité justifiait la condamnation de la société Optimiz Logistics à verser une somme au titre de l'article 700, en raison de sa défaite dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A. Aéroports de [Localité 7] à la S.A.S. Optimiz Logistics, la demanderesse a sollicité en référé le paiement provisionnel de 16 236,18 € TTC pour loyers et charges impayés, ainsi que des pénalités et une indemnité forfaitaire. Les questions juridiques posées concernaient l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et la possibilité d'accorder une provision. Le tribunal a constaté que la défenderesse n'avait pas honoré ses obligations contractuelles et a condamné Optimiz Logistics à verser la somme demandée, tout en rejetant les autres demandes et en condamnant la défenderesse aux dépens et à une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire de plein droit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, sect. des réf., 19 août 2025, n° 25/00049
Numéro(s) : 25/00049
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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