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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 août 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00049 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VU3P
CODE NAC : 59B – 0A
AFFAIRE : S.A. AEROPORTS DE [Localité 7] C/ S.A.S. OPTIMIZ LOGISTICS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. AEROPORTS DE [Localité 7]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 016 628
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E2122
DEFENDERESSE
S. A. S. OPTIMIZ LOGISTICS
immatriculée au RCS de [Localité 5]-[Localité 4] sous le numéro 538 820 937
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en personne ayant pour avocat Maître Carole BOY, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire C701 constituée en cours de délibéré
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 19 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 7 janvier 2025 par le la société Aéroports de [Localité 7] à la société Optimiz logistics, et les conclusions signifiées le 29 avril suivant, soutenues à l’audience du 19 juin 2025, tendant, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, à la condamnation, de celle-ci en paiement provisionnel des sommes de :
— 16 236,18 € TTC au titre des loyers et charges impayés 14 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
— 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article D, 441-5 du code de commerce ;
En l’absence de comparution ou de constitution de la défenderesse ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Au cas présent, il résulte suffisamment des justificatifs produits qu’en contrepartie de la mise à disposition de locaux dans le bâtiment 125 D et d’une place de stationnement situées sur le Parc Juliette de l’Aéroport de [Localité 7]-[Localité 6] selon bail civil du 17 décembre 2019 et de ses avenants numéros 1 à 5, la société OPTIMIZ LOGISTICS n’a pas honoré l’intégralité des factures émises entre les 30 novembre 2022 et 14 novembre 2023.
Après vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 décembre 2024, la société Aéroports de [Localité 7] reste débitrice de la somme de16.236,18 € TTC incluant la facture du n°8000252616 du 29 janvier 2025 en paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel.
Il n’y a lieu ni à majoration en application de L. 441-6 du code de commerce ni à indemnisation forfaitaire au titre de l’article D. 445-1 du même code s’agissant d’un bail civil.
La défenderesse, qui succombent à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé et à payer au SDC une somme que l’équité conduit à fixer à 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société Optimiz logistics à payer à la société Aéroports de [Localité 7] une provision d’un montant de 16 236,18 € TTC au titre des loyers et charges impayés 14 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société Optimiz logistics à payer au la société Aéroports de [Localité 7] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Optimiz logistics aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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