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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 8 août 2025, n° 22/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
AL/SL
N° RG 22/00754 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LSNC
[L] [C] veuve [U]
C/
MSA Haute-Normandie
CARSAT Normandie
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me DAZIN Alexandre
— MSA Haute Normandie
— CARSAT Normandie
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [U] [L]
DEMANDEUR
Madame [L] [C] veuve [U]
née le 22 Septembre 1951 à DEVILLE LES ROUEN (76250)
110 chemin des Lilas
76940 ARELAUNE EN SEINE
représentée par Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS
comparante
DÉFENDEUR
MSA Haute Normandie
32 rue Politzer
27036 EVREUX CÉDEX
comparante en la personne de Madame [G] [P], rédactice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier
CARSAT Normandie
5, Avenue du Grand Cours – CS 360028
76028 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [N] [D], attachée juridique, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 23 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Lucien DURAND, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Anne-Marie MESSEAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 11 Juillet 2025, prorogé au 08 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [C] veuve [U] a déposé une demande de retraite avec effet au 1er octobre 2018 auprès de la CARSAT.
Par courrier du 27 août 2018, la CARSAT a avisé la MSA de Haute Normandie de ce dépôt.
Par courrier du 28 mars 2019, la MSA de Haute Normandie a informé le RSI et la CARSAT que les conditions de cessation d’activité en sa qualité de chef d’exploitation, n’étaient selon elle pas remplies puisque Mme [L] [C] veuve [U] exploitait toujours une superficie de 65 ha 24a et 27 ca.
Le 9 mai 2019, Mme [L] [C] veuve [U] était informée par la CARSAT de Normandie de la cessation du versement de sa retraite personnelle avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2018 par “manque d’information” et du classement sans suite de son dossier avec invitation à redéposer un dossier au moment de la cessation de son activité.
Le 9 août 2019, Mme [L] [C] veuve [U] était informée par la CARSAT de Normandie de la cessation du versement de sa retraite personnelle avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2018 par “manque d’information”.
Par courrier du 19 novembre 2019, Mme [L] [C] veuve [U] était informée par la CARSAT de Normandie de la cessation du versement de sa retraite de la sécurité sociale pour les indépendants avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2018 dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions de cessation d’activité agricole.
Par courrier du 3 février 2020, la CARSAT de Normandie expliquait à Mme [L] [C] veuve [U] qu’une décision de suspension du versement de sa pension de retraite lui avait été notifiée le 9 août 2019 dès lors que la MSA avait informé leur service le 25 avril 2019 de ce que la condition de cessation d’activité n’était pas remplie.
Le 17 septembre 2020, la CARSAT de Normandie confirmait à Mme [L] [C] veuve [U] la suspension du paiement de sa retraite de sécurité sociale pour les indépendants en se fondant sur l’information de la MSA de Haute Normandie selon laquelle elle ne remplissait pas les conditions de cessation d’activité agricole.
Par courrier recommandé daté du 30 mars 2022 avec accusé de réception signé le 1er avril 2022, Mme [L] [C] veuve [U], par l’intermédiaire de son conseil, demandait à la CARSAT de régulariser son dossier de retraite et de reprendre le versement de sa pension avec date d’effet au 1er octobre 2018.
En l’absence de réponse à son courrier, Mme [L] [C] veuve [U] saisissait la commission de recours amiable de la CARSAT suivant courrier daté du 7 juin 2022, réceptionné le 9 juin.
Par requête datée du 7 septembre 2022, reçue le 8 septembre 2022, Mme [L] [C] veuve [U], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT saisie par courrier du 7 juin 2022, concernant la décision de la CARSAT de suspension de versement de la pension de retraite du régime général des salariés et du régime général des travailleurs indépendants.
A l’audience du 23 mai 2025, Mme [L] [C] veuve [U], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un exposé des moyens.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, Mme [L] [C] veuve [U] demande à la juridiction :
— Juger recevable et bien fondée sa requête,
— Ordonner à la CARSAT Normandie et à la MSA de Haute Normandie de servir à Mme [L] [U] la pension de retraite à laquelle elle a droit à effet du 1er octobre 2018,
— Condamner in solidum la CARSAT Normandie et la MSA Haute Normandie à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation injustifiée de ses revenus de retraite depuis 2018,
— Condamner in solidum la CARSAT NORMANDIE et la MSA de Haute Normandie à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [C] veuve [U] explique qu’au cours de sa vie professionnelle, elle a cotisé auprès de différents organismes d’assurance vieillesse puisqu’elle a exercé une activité salariée, une activité indépendante ainsi qu’une activité agricole en tant que salariée agricole et chef d’exploitation agricole.
Elle déclare qu’elle a été salariée agricole en 1967 et 1968 et chef d’une exploitation agricole entre 2008 et 2018. Pour cette dernière période, elle déclare avoir créée une activité agricole en nom propre en 2008 consistant en l’élevage de bovins à destination de boucherie tout en étant gérante avec son mari de la SARL “[U] VIANDE” exploitant ladite boucherie.
Elle précise que pour les besoins de cette exploitation, son mari et elle mettaient en valeur 55 ha de terre de nature agricole dont ils étaient propriétaires indivis.
Après le décès de son époux survenu le 2 mars 2018, elle indique avoir sollicité le 7 août 2018 auprès de la CARSAT Normandie la liquidation de ses droits à retraite personnelle à compter du 1er octobre 2018.
Mme [L] [C] veuve [U] estime qu’elle remplit les conditions de liquidation de sa retraite personnelle dès lors qu’elle a transmis à la CARSAT, dès le 12 octobre 2018, l’attestation sur l’honneur de cessation d’activité agricole, document qu’elle a de nouveau retransmis par courrier du 28 février 2020, accompagné de la facture de vente de la totalité du cheptel réalisée en septembre 2018, en rappelant que son activité agricole ne consistait que dans l’élevage de bêtes à viande et pas dans la culture des céréales.
Elle précise que si dans un premier temps, elle avait annoncé la vente des terres, ce projet a dû être annulé en raison de l’impossibilité pour les acquéreurs d’obtenir un financement bancaire. En outre, elle précise qu’elle n’est que co-indivisaire des parcelles de terre à usage agricole, ces terres dépendant dorénavant de l’indivision successorale de son époux, [S] [U], dont est également héritier le fils de ce dernier issu d’une première union, [W] [U]. Elle ajoute qu’en raison de relations difficiles avec ce dernier, les opérations de compte, partage et liquidation amiable de l’indivision successorale ont été entravées de sorte qu’elle ne peut pas disposer des terres comme elle le désirerait et qu’elle a été contrainte d’engager une action en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire de Rouen.
En tout état de cause, Mme [L] [C] veuve [U] affirme qu’elle n’exploite plus ces terres et produit un bulletin de mutation des parcelles. Elle déclare d’une part qu’elle n’a pas modifié la culture de ces 65 hectares qu’elle a continué de déclarer en prairie permanente pour percevoir les primes PAC. Elle souligne qu’elle n’a procédé à aucune plantation et ne réalise pas la maîtrise d’un cycle biologique, élément essentiel à la caractérisation d’une exploitation agricole.
Mme [L] [C] veuve [U] déclare qu’elle se contente de vendre l’herbe des 65 hectares de terres à M [J] [H] ce qui ne peut pas être considéré comme l’exploitation d’une activité agricole au sens de l’article L 732-39 du code rural et de la pêche maritime.
Elle ajoute qu’elle ne déclare aucun revenu professionnel à l’exception de la pension de réversion de son époux, une épargne de retraite arrivant à terme et les primes PAC qu’elle n’a pas d’autre choix que de déclarer.
S’agissant des primes PAC, elle précise que jusqu’en 2023, leur perception n’était pas subordonnée à l’exercice d’une activité agricole. Elle souligne d’ailleurs que le bénéfice de ces primes PAC lui a été retiré depuis l’année 2023 au motif qu’elle n’exercerait pas d’activité agricole et qu’elle serait retraitée.
Enfin, elle estime que la MSA ne peut tirer argument de la signature de l‘autorisation de rattachement d’un compte au télérèglement en sa qualité de chef d’exploitation dès lors que ce document lui a été envoyé par la MSA elle-même, qu’il avait pour objectif de permettre le prélèvement simplifié des cotisations émises sur le compte bancaire et qu’elle ne pouvait pas ajouter sur le formulaire la mention « retraitée ».
S’agissant de la demande indemnitaire, Mme [L] [C] veuve [U] soutient qu’elle a été injustement privée de sa pension de retraite depuis 2018, qu’elle s’est retrouvée dans une situation financière extrêmement difficile et ce alors qu’elle avait pourtant communiqué en temps utile l’ensemble des documents qui lui avait été demandé pour l’instruction de son dossier.
De son côté, la MSA Haute-Normandie, représentée, a soutenu ses conclusions n°2 reçues au pôle social le 21 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens.
La MSA Haute-Normandie demande à la juridiction de :
— Recevoir la caisse de mutualité sociale agricole en ses écritures
— Constater que la caisse de Mutualité sociale Agricole a fait une juste application de la législation en vigueur,
— Constater que la MSA n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de Mme [U] et qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à ses demandes d’indemnisation,
— Constater que Mme [U] n’a pas apporté la preuve de la cessation de son activité au 1er octobre 2018,
— Constater que c’est à bon droit que la MSA NORMANDIE lui a attribuée une retraite au 1er avril 2025 et que c’est à bon droit qu’elle n’a perçu sa retraite qu’à compter de cette date,
— Débouter Mme [U] de sa demande d’attribution d’une pension de retraite depuis 2018,
— Débouter Mme [U] de sa demande de condamnation in solidum de la CARSAT NORMANDIE et de la MSA Haute Normandie à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts
— Débouter Mme [U] de sa demande de condamnation in solidum de la CARSAT NORMANDIE et de la MSA Haute Normandie à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamner Mmer [U] aux entiers dépens de la présente instance.
La MSA Haute Normandie rappelle que Mme [L] [C] veuve [U] a été inscrite en qualité de chef d’exploitation à compter du 1er septembre 2008 et qu’auparavant, elle exploitait en nom propre une superficie de 65 ha 25a 47 ca et exerçait une activité de polyculture élevage. Elle a également été affiliée en qualité d’employeur de main d’oeuvre et inscrite au régime général et au régime des indépendants.
La MSA soutient que le 28 mars 2019, elle a informé le RSI et la CARSAT que les conditions de cessation d’activité en sa qualité de chef d’exploitation n’étaient pas remplies par Mme [L] [C] veuve [U] puisqu’elle exploitait toujours une superficie de 65ha 24a et 47 ca. La MSA relève que la procédure de partage judiciaire ne concerne que les terres détenues par Mme [U] et M [W] [U] mais que les autres parcelles auraient pu être cédées. Or la MSA souligne que ces parcelles n’ont jamais été cédées par Mme [U] avant le 1er octobre 2024 car elle n’a jamais retourné les bulletins de mutation des terres avant cette date de sorte qu’elle est restée exploitante et donc inscrite en qualité de chef d’exploitation jusqu’au 1er octobre 2024.
En outre, la MSA Haute Normandie fait valoir que Mme [L] [C] veuve [U] a déclaré des revenus agricoles, qu’il existe toujours une société de culture et d’élevage inscrite au répertoire SIRENE et qu’elle a retourné le 9 août 2022 l’autorisation de rattachement d’un compte au télérèglement en sa qualité de chef d’exploitation, la MSA précisant que Mme n’a jamais contesté sa qualité de chef d’exploitation et qu’elle a régulièrement réglé ses cotisations.
La MSA souligne que l’arrêt d’activité de Mme [U] aurait dû intervenir 2 mois après la date d’effet de sa retraite, soit le 1er décembre 2018, et qu’elle n’a formulé aucune demande de déclaration de radiation CFE dans le mois à partir de la date d’arrêt de l’activité soit avant le 1er janvier 2019. Elle affirme que le classement sans suite du dossier de Mme [U] par la MSA n’a aucunement paralysé sa demande de radiation auprès du CFE puisque ce classement est intervenu le 9 mai 2019.
En outre, la MSA fait valoir que Mme [L] [C] veuve [U] a été imposée fiscalement au réel et qu’elle a déclaré des revenus agricoles issus de l’exploitation postérieurement à 2018. Elle a également perçu des primes PAC pour les années 2019, 2020 et 2021. La MSA précise sur ce point que même si les terres n’étaient pas mises en valeur, les primes versées ne permettaient pas le versement d’une retraite non salariée agricole puisque compte tenu de leur importance, elles portaient sur une surface nettement supérieure aux 5ha autorisés comme parcelle de subsistance pouvant être conservées par les retraités.
Ainsi la MSA fait valoir que la déclaration de revenus professionnels et le bénéfice de primes PAC font obstacle au versement d’une retraite.
La MSA soutient que malgré ses demandes, Mme [L] [C] veuve [U] n’a pas justifié de la cessation de son activité professionnelle en ce qu’elle n’a pas produit le bulletin de mutation des parcelles rempli et signé, ni le justificatif de radiation au centre de formalité des entreprises et qu’en parallèle, elle a déclaré des bénéfices agricoles pour les années 2019, 2020 et 2021 attestant ainsi d’une activité agricole, perçu des primes PAC et qu’elle a retourné, le 12 juillet 2022, l’autorisation de rattachement d’un compte au télérèglement en sa qualité de chef d’exploitation.
S’agissant de la vente d’herbe, la MSA relève qu’il s’agit bien d’un acte d’exploitation dès lors qu’il s’agit d’une cession des fruits de l’exploitation et que cette activité constitue une mise en valeur des terres. La MSA soutient que la vente d’herbe sur pied participe à la mise en valeur des terres exploitées
La MSA Haute Normandie précise que le 1er octobre 2024, Mme [L] [C] veuve [U] a finalement complété les bulletins de mutation cédant l’ensemble des terres à la SAS des PATOUS et qu’elle a ainsi été radiée en qualité de chef d’exploitation à la date portée sur ces bulletins de mutation soit le 1er octobre 2024. Compte tenu de la cessation d’activité et d’une nouvelle demande de retraite adressée seulement le 12 mars 2025 avec une date d’effet de sa retraite souhaitée au 1er octobre 2024, la MSA Haute Normandie a adressé à Mme [U] une notification d’attribution d’une retraite de salariée agricole et de non salariée agricole avec effet au 1er avril 2025.
Enfin, la MSA estime n’avoir commis aucune faute dans la gestion du dossier de Mme [U] et que c’est en réalité l’absence de production d’élément de la part de Mme [U] ainsi que la perception de revenus agricoles après 2018 qui a conduit la CARSAT et la MSA à ne pas lui verser de retraite avec effet au 1er octobre 2018.
La CARSAT, représentée à l’audience, s’associe aux écritures de la MSA et demande le rejet des prétentions de Mme [L] [C] épouse [U].
La CARSAT rappelle que pour bénéficier de sa retraite, l’assurée doit avoir cessé toutes ses activités professionnelles salariées ou non salariées conformément aux articles L 161-22 et suivants du code de la sécurité sociale et aux règles spécifiques du régime agricole. Par conséquent, la CARSAT rappelle qu’elle était liée par la décision de la MSA et qu’elle ne pouvait que notifier à Mme [U] l’annulation de la pension du régime général des salariés le 9 août 2019 et celle de la pension vieillesse de l’assurée des travailleurs indépendants le 19 novembre 2019.
Elle demande au tribunal de rejeter la demande formulée au titre des dommages intérêts.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
En cours de délibéré, la MSA Haute Normandie a adressé au pôle social judiciaire un complément à ses conclusions du 13 mai 2025.
Le conseil de Mme [L] [C] veuve [U] demande au tribunal de ne pas tenir compte de cette note dès lors qu’aucune note n’a été autorisée en cours de délibéré.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Sur la note communiquée par la MSA Haute Normandie en cours de délibéré :
L’article 445 du code de procédure civile dispose que « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, les débats ont été clos lors de l’audience du 23 mai 2025 à laquelle chacune des parties était présente et a pu développer oralement ses conclusions. Aucune note n’a été autorisée par le Président de la formation du pôle social.
Dès lors, la note reçue émanant de la MSA Haute-Normandie ne pourra qu’être écartée des débats.
Sur le versement de la pension de retraite à Mme [L] [C] veuve [U]
Selon l’article L732-18 du code rural et de la pêche maritime :« L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
Aux termes de l’article D 732-58 du code rural et de la pêche maritime : « Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 et L. 732-18-4, à la date à laquelle l’intéressé atteint l’âge prévu à l’article L. 732-18. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse ».
Selon l’article L 732-39 du code rural et de la pêche maritime aliéna 1 et 2 : « Le service d’une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole.
Le service d’une pension de retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base est suspendu dès lors que l’assuré reprend une activité non salariée agricole ».
L’article D 732-57 du code rural et de la pêche maritime précise que « pour l’application du premier alinéa de l’article L. 732-39, le service d’une pension de retraite est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée agricole. L’assuré doit établir qu’il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, et notamment par la production d’une attestation de résiliation du bail des terres exploitées, de la copie de l’acte de cession des terres en pleine propriété ou selon les modalités prévues en matière de baux ruraux, d’une attestation sur l’honneur par laquelle l’assuré s’engage à ne plus exercer d’activité professionnelle sur l’exploitation agricole mise en valeur à la date d’effet de sa pension, lorsqu’il continue à résider sur l’exploitation ».
Enfin selon l’article L 161-22 du code de la sécurité sociale, « Le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité ».
En l’espèce il ressort des pièces produite aux débats que Mme [L] [C] veuve [U] a été inscrite en qualité de chef d’exploitation à compter du 1er septembre 2008 auprès de la MSA de Haute Normandie.
Elle a été déclarée en qualité d’employeur de main d’oeuvre agricole à compter du 1er juillet 2009, l’entreprise relevant, selon le courrier de la MSA du 30 juillet 2009, de la catégorie professionnelle culture et élevage non spécialisés.
Elle a également été inscrite au régime général et au régime des indépendants.
Il ressort des articles susvisés et plus spécifiquement des articles L 732-39 du code rural et de la pêche maritime et L 161-22 du code de la sécurité sociale que le versement d’une pension de retraite est subordonnée à la cessation définitive de l’activité professionnelle non salariée agricole.
En outre l’article D 732-57 du code rural et de la pêche maritime précise que c’est à l’assuré de rapporter la preuve qu’il a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée agricole.
En l’espèce, le 7 août 2018, la CARSAT a réceptionné la demande de retraite personnelle de Madame [L] [C] épouse [U] avec une demande de prise d’effet au 1er octobre 2018, cette demande valant pour l’ensemble des activités relevant du régime général (salarié et travailleur indépendant) et du régime agricole.
Cette retraite personnelle a été versée à compter du 1er octobre 2018 à titre temporaire dans l’attente de la validation de la carrière par la MSA.
La demande a été transmise le 15 octobre 2018 à la MSA pour étude des droits et validation.
Afin de justifier qu’elle a cessé son activité d’exploitant agricole, Mme [L] [C] épouse [U] justifie avoir produit une déclaration sur l’honneur de cessation de toutes (ses) activités signée le 12 octobre 2018 et justifie par un courrier du 28 février 2020 avoir transmis à la CARSAT les factures de vente concernant la totalité du cheptel bovin.
Toutefois la MSA s’appuie de son côté sur d’autres éléments pour affirmer que Mme [L] [C] épouse [U] n’a pas cessé son activité agricole au 1er octobre 2018 contrairement à ce qu’elle a indiqué dans son attestation sur l’honneur.
Tout d’abord Il ressort d’un relevé d’exploitation produit en pièce 2 par la MSA datant du 1er janvier 2023 qu’elle exploitait en nom propre une surface de 65ha 24 a et 27 ca.
Mme [L] [C] veuve [U] indique que la mutation des terres a été retardée en raison notamment des difficultés liées à l’indivision successorale et du caractère indivis (avec le second héritier) des terres. Il ressort cependant des pièces 2 et 27 de la MSA que toutes les parcelles ne sont pas détenues en indivision par M [W] [U] et Mme [L] [C] veuve [U] mais que plusieurs d’entre elles appartiennent à d’autres propriétaires voire à Mme [L] [C] veuve [U] seule (34 ha 24a et 41 ca) de sorte que ces parcelles non concernées par la procédure de partage judiciaire auraient pu faire l’objet d’une mutation ce qui n’a pas été le cas au 1er octobre 2018.
Mme [L] [C] veuve [U] affirme que si elle était toujours propriétaire de parcelles de terre, elle ne l’est plus depuis le 1er octobre 2024 et qu’en tout état de cause, avant cette date, elle ne les exploitait plus. Elle produit un registre parcellaire graphique de 2022 pour établir qu’elle n’avait procédé à aucune plantation, qu’elle ne réalisait aucune maîtrise d’un cycle biologique et qu’elle se contentait de vendre l’herbe des 65 ha à M [J] [H] ce qui ne peut être considéré comme l’exploitation d’une activité agricole au sens de l’article L 732-39 du code rural et de la pêche maritime.
Il sera toutefois relevé que Mme [L] [C] veuve [U] ne produit aucun élément venant établir la réalité de la vente d’herbe auprès de M [H]. En effet il n’est produit à ce titre aucune attestation, aucun contrat ou documents qui viendraient corroborer la réalité de cette vente d’herbe et en préciser les modalités. Ce fait ne peut donc être considéré comme étant juridiquement établi.
En revanche, il est bien démontré que Mme [L] [C] veuve [U] a déclaré des bénéfices agricoles. Sur ce point, les pièces 22 produites par la MSA – au demeurant parfaitement lisible- et 35 démontrent que Mme [L] [C] veuve [U] a déclaré des bénéfices agricoles (régime du réel) entre 2018 et 2021 de la manière suivante :
Année 2018 : + 3465 euros
Année 2019 : – 33 144 euros
Année 2020 : + 7624 euros
Année 2021 : + 21 409 euros
Année 2022 : + 5034 euros
Année 2023 : + 11 939 euros
Sur ce point, Mme [L] [C] veuve [U] ne justifie pas de l’origine professionnelle, rappel étant fait qu’il lui appartient d’établir la cessation de l’activité professionnelle agricole.
Elle a en outre perçu des primes PAC pour les périodes suivantes :
— 33 941,75 euros du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2020
— 28 867,32 euros du 16 octobre au 15 octobre 2021
— 29 202,06 euros du 16 octobre 2021 au 15 octobre 2022
Il se déduit du montant des primes versées qu’elles portaient nécessairement sur une surface nettement supérieure aux 5ha autorisés comme parcelle de subsistance pouvant être conservés par les retraités agricoles sans que cela ne fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidée par un régime obligatoire et ce par application de l’article L 732-39 du code rural et de la pêche maritime.
Par ailleurs, s’agissant de la radiation au centre de formalités des entreprises, il est établi qu’elle n’est pas intervenue dans les délais légaux et que Mme [C] veuve [U] ne justifie pas des explications qu’elle avance (difficultés avec son expert comptable). En outre le classement du dossier de retraite de Mme [C] veuve [U] par la CARSAT est intervenu le 9 mai 2019 de sorte qu’il a été sans incidence sur les formalités de radiation qui auraient dû intervenir au plus tard dans le mois de la cessation d’activité c’est à dire au plus tard le 1er janvier 2019.
Enfin, Mme [L] [C] veuve [U] a retourné l’autorisation de rattachement d’un compte au télérèglement en sa qualité de chef d’exploitation le 9 août 2022 sans remettre en cause sa qualité de chef d’exploitation et a réglé ses cotisations.
Il ressort donc de ces éléments que Mme [L] [C] veuve [U] ne justifie nullement avoir cessé son activité après le 1er décembre 2018 dans la mesure où elle a continué de déclarer des revenus agricoles sur 2018 à 2023, qu’elle ne justifie pas qu’il ne s’agirait pas de revenus issus de l’exploitation ou de vente d’herbe, qu’elle est restée déclarée en qualité de chef d’exploitation et qu’elle n’a pas justifié de la mutation des terres exploitées avant le 1er octobre 2024.
Les bulletins de mutation de terres au profit de la SAS des PATOUS ont été signés le 1er octobre 2024.
La radiation de Mme [C] [L] veuve [U] en qualité de chef d’exploitation a été enregistrée au 1er octobre 2024.
Mme [C] [L] veuve [U] a adressé son dossier de demande unique de retraite personnelle le 12 mars 2025 et réceptionné le 19 mars 2025 à la MSA.
En application de l’article D 732-58 du code rural et de la pêche maritime, c’est donc de manière justifiée que la MSA a attribué une retraite à Mme [L] [C] veuve [U] à compter du 1er avril 2025 .
Mme [L] [C] veuve [U] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de versement d’une pension de retraite à effet du 1er octobre 2018 dès lors que les conditions de versement d’une pension de retraite n’étaient pas remplies à cette date.
Sur la demande indemnitaire de Mme [L] [C] veuve [U]
Compte tenu de la solution donnée au litige, Mme [L] [C] veuve [U] ne pourra qu’être déboutée de sa demande indemnitaire formulée à l’encontre de la MSA Haute Normandie et de la CARSAT Normandie.
Sur les autres demandes
Succombant en ses prétentions, Mme [L] [C] veuve [U] devra être condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ECARTE DES DEBATS la note émanant de la MSA Haute-Normandie reçue en cours de délibéré sans avoir été autori sée,
DEBOUTE Mme [L] [C] veuve [U] de sa demande tendant au service d’une pension de retraite à effet au 1er octobre 2018,
DEBOUTE Mme [L] [C] veuve [U] de sa demande indemnitaire formulée à l’encontre de la CARSAT NORMANDIE et de la MSA Haute Normandie,
DEBOUTE Mme [L] [C] veuve [U] de sa demande formulée à l’encontre de la CARSAT NORMANDIE et de la MSA Haute Normandie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [C] veuve [U] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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