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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DI37
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [V] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Viviane LATRY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Mars 2026
copie exécutoire délivrée à Me [Q]
copie conforme délivrée à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2021, Madame [X] [E] née [V] a donné à bail à Monsieur [C] [R], pour une durée de 3 ans tacitement renouvelable, un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 450 euros payable.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Madame [X] [E] née [V] s’est adressée à un conciliateur de justice pour tenter de trouver un accord amiable avec le défendeur.
Le 10 juin 2024, Madame [X] [E] née [V] et Monsieur [C] [R] sont parvenus à un accord, rédigé par Monsieur [J] [U], conciliateur de justice, aux termes duquel :
Monsieur [C] [R] prend acte de la rupture du contrat de bail d’habitation reçue en main propre et précise être à la recherche d’un nouveau logement,
Monsieur [C] [R] reconnaît devoir à Madame [X] [E] née [V], au titre de son arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024, une somme de 1 147,10 euros qu’il s’engage à solder par versements mensuels, à partir du mois de juin 2024, de 45 euros en sus du loyer résiduel, restant à sa charge après déduction des aides personnalisées au logement, soit 115 euros,
Monsieur [C] [R] s’engage à régler à Madame [X] [E] née [V], le 20 juin 2024, une somme de 140 euros qui viendra en déduction de sa dette,
Madame [X] [E] née [V] accepte les engagements de Monsieur [C] [R].
Le 22 janvier 2025, Monsieur [C] [R] a régularisé sa situation en soldant l’intégralité de sa dette locative mais s’est cependant maintenu dans les lieux et a par ailleurs cessé tout règlement à partir du mois de février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, Madame [X] [E] née [V] a assigné Monsieur [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1541, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
homologuer le constat d’accord du 10 juin 2024 et lui donner force obligatoire en ce qu’il a acté la résiliation du contrat de bail d’habitation au 10 juin 2024,
ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [C] [R] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
condamner Monsieur [C] [R] à lui régler, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, une somme de 570 euros, à parfaire le jour des débats, qui correspond au loyer résiduel de 57 euros qu’il n’a pas honoré lors des dix échéances des mois de février à novembre 2025 inclus,
condamner Monsieur [C] [R] à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [C] [R] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 février 2026.
Madame [X] [E] née [V], représentée par Maître [T] [Q], a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [C] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de rappeler que la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu par sa 3e chambre civile le 23 mars 2011, que la notification de l’assignation au préfet n’est pas requise lorsque l’action introduite par le bailleur tend à la reconnaissance de la qualité d’occupant sans droit ni titre du preneur, une formalité que Madame [X] [E] née [V] a néanmoins effectuée, l’accusé de réception, qu’elle produit, du courrier électronique du 14 novembre 2025 par lequel elle a notifié au préfet l’assignation qui saisit le tribunal l’atteste ;
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale
L’artile 1528 du Code de procédure civile prévoit, dans sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, entré en vigueur le 1er septembre 2025 mais dont les dispositions sont applicables, conformément à l’article 26 dudit décret, aux instances en cours à cette date, que les personnes qu’un différend oppose peuvent tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’une médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats ;
L’article 1536 du même code énonce que des personnes qu’un différend opppose peuvent, en dehors ou au cours d’une instance et d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur ;
L’article 1541, alinéa 1 dudit code précise que l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats ;
L’article 1541-1 dispose que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre (Titre IV : L’ACCORD DES PARTIES, articles 1541 à 1549) que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil ;
L’article 1543 stipule que toute personne souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative, peut demander son homologation, sans préjudice des dispositions de l’article 1546 ;
L’article 1544 édicte que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public, et ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis ;
L’article 1545 établit que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ;
Il résulte des deux premiers de ces articles que des parties qu’un différend oppose peuvent recourir à l’office d’un conciliateur de justice pour tenter de le résoudre, du troisième que l’accord amiable reste avant tout un contrat soumis aux règles de droit commun (consentement libre et éclairé, capacité des parties, contenu licite et certain), du quatrième qu’il opère une distinction des conditions d’homologation de l’accord selon qu’il a été conclu dans un cadre amiable encadré ou non, du cinquième que la saisine du juge peut être conjointe on unilatérale, du sixième qu’il fixe les limites au contrôle exercé par le juge et enfin du septième qu’il détermine la procédure d’homologation de l’accord par le juge ;
Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que l’accord signé le 10 juin 2024 par Madame [X] [E] née [V] et Monsieur [C] [R] a été conclu avec le concours d’un conciliateur de justice, Monsieur [J] [U], mais également que son objet est licite et ne contrevient pas à l’ordre public, étant précisé que Monsieur [C] [K], ayant admis la rupture du contrat de bail d’habitation qui lui a été remise en main propre, s’y engage d’une part à chercher un nouveau logement, d’autre part à solder sa dette locative, arrêtée au 31 mai 2024 à 1 147,10 euros, par versements mensuels, à partir du mois de juin 2024 et en sus du loyer courant résiduel, de 45 euros, et enfin à régler à Madame [X] [E] née [V], le 20 juin 2024, une somme de 140 euros qui viendra en déduction de sa dette ;
Cet accord n’ayant pas été respecté par Monsieur [C] [R], sa simple homologation pourrait ne pas suffire si celui-ci persistait dans la mauvaise volonté dont il fait preuve depuis le 10 juin 2024, aussi Madame [X] [E] née [V] a-t-elle décidé, pour pouvoir agir dans les meilleurs délais en cas de nouvelle défaillance et éviter par ailleurs une multiplication de procédures, de saisir le tribunal non par requête mais par assignation en adjoignant à sa demande d’homologation des demandes contentieuses classiques d’expulsion et de paiement d’un arriéré locatif ;
L’accord conclu le 10 juin 2024 par Madame [X] [E] née [V] et Monsieur [C] [R] avec le concours de Monsieur [J] [U], conciliateur de justice, sera donc homologué.
Sur l’expulsion
Sur l’occupation des lieux sans droit ni titre
Monsieur [C] [R] s’est engagé à libérer le bien pris à bail le 1er mai 2021 auprès Madame [X] [E] née [V] mais n’a pas honoré cet engagement puisqu’il s’est maintenu dans les lieux au-delà du 30 avril 2024, date d’expiration du bail jusqu’à laquelle il était en droit de les occuper ;
Il sera par conséquent déclaré occupant sans droit ni titre du bien de Madame [X] [E] née [V].
Sur le trouble manifestement illicite et l’expulsion
Conformément à l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Le droit de propriété, ainsi, a un caractère absolu et prime, de jurisprudence constante, sur le droit au respect du domicile de l’occupant que protège l’article 8 de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constituant un trouble manifestement illicite, défini comme toute perturbation résultant d’un fait qui constitue, directement ou indirectement, une violation évidente d’une règle de droit et qui permet au propriétaire d’obtenir l’expulsion de l’occupant ;
Monsieur [C] [R], dépourvu de titre et de droit, se maintient néanmoins coûte que coûte dans le logement que sa propriétaire, Madame [X] [E] née [V], l’exhorte à libérer ;
Cette occupation en violation flagrante de la règle de droit posée à l’article 544 du Code civil constitue, par voie de conséquence, un trouble manifestement illicite de nature, au surplus, à contrecarrer toute destination projetée par Madame [X] [E] née [V] de son bien, qu’il s’agisse de poursuivre sa vocation locative ou de le proposer à la vente ;
Il sera par conséquent enjoint à Monsieur [C] [R] de libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de cette décision, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, sous peine d’expulsion par le commissaire de justice le premier requis, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes des articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Madame [X] [E] née [V] réclame la condamnation de Monsieur [C] [R] à lui régler, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, une somme de 570 euros correspondant au loyer résiduel de 57 euros qu’il n’a pas honoré lors des dix échéances des mois de février à novembre 2025 inclus ;
Elle ne verse toutefois aux débats aucune pièce, d’origine comptable notamment, qui justifierait sa requête ;
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de préocédure civile
Les circonstances de la cause établissent que sa responsabilité incombe à Monsieur [C] [R] ;
Il serait dès lors tout à fait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [E] née [V] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [C] [R] sera par conséquent condamné à lui payer une indemnité de 800 euros.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [C] [R], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Homologue l’accord conclu le 10 juin 2024 par Madame [X] [E] née [V] et Monsieur [C] [R] avec le concours d’un conciliateur de justice.
Dit que cet accord sera annexé à la minute de cette décision.
Constate que Monsieur [C] [R] occupe sans droit ni titre le bien de Madame [X] [E] née [V] situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Enjoint à Monsieur [C] [R] de libérer les lieux dans un délai de QUINZE JOURS (15 jours) à compter de la signification de cette décision.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [C] [R], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, sous peine d’expulsion par le commissaire de justice le premier requis, au besoin avec le concours de la force publique.
Déboute Madame [X] [E] née [V] de sa demande de paiement, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, d’une somme de 570 euros.
Condamne Monsieur [C] [R] à payer à Madame [X] [E] née [V] une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [C] [R] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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