Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 10 avr. 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Etablissement public SIP [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVPI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES AYANT FORME LE RECOURS :
Monsieur [I] [L]
de nationalité Française
né le 16 Mai 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [O] [G] [K] [F] épouse [L]
née le 06 Septembre 1970 à [Localité 4] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 10] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 02 mars 2026
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 juin 2025, [I] [L] et Madame [O] [K] [F] épouse [L] ont saisi la commission de surendettement du HAUT-RHIN d’une demande de traitement de leur situation financière.
Le 19 juin 2025, la demande de [I] [L] et Madame [O] [K] [F] épouse [L] a été déclarée recevable.
Le 20 octobre 2025, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de [I] [L] et Madame [O] [K] [F] épouse [L] sur une durée de 24 mois, avec un taux d’intérêt de 0,00 %, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 1268 € et prévu sans effcaement à l’issue.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à [I] [L] et Madame [O] [K] [F] épouse [L] par courrier recommandé reçu le 18 novembre 2025.
Par courrier reçu le 12 décembre 2025, [I] [L] et Madame [O] [K] [F] épouse [L] ont contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée et le délai d’apurement trop court, évoquant la vente d’un bien immobilier, ils sollicitaient un moratoire pour redresser leur situation, invoquant des problèmes de santé et de rentrée d’argent du fait de la défaillance d’un locataire.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience tenue le 2 mars 2026.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
[I] [L] et Madame [O] [K] [F] épouse [L] ont comparu à l’audience et ont fait état de leur situation financière actualisée. Ils indiquent que Monsieur est salarié et perçoit un salaire de 1705 euros par mois, que Madame est auto entrepreneur, qu’elle est en arrêt maladie et perçoit 50% de son salaire. Ils indiquent qu’ils ont fait l’achat d’un bien immobilier locatif pour la somme de 143.000 euros , dont la valeur actuelle est de 50.000 euros, que le locataire ne payait plus le loyer et qu’avec les taxes, le coût était supérieur aux revenus locatifs. Ils indiquent avoir signé un compromis de vente pour un montant de 50000 euros, avoir obtenu une remise gracieuse de l’URSSAF, que le découvert au [6] n’existe plus, qu’ils ont un PERP qu’ils souhaiteraient liquider. Ils sollicitent un moratoire e 18 mois.
Ils produisent les justificatifs des indemnités journalières de Madame et la fiche de paye de Monsieur [L].
Par courrier transmis au tribunal, le service des impôts des particuliers indique que sa créance actualisée s’élève à 3305 €.
Par courrier transmis au tribunal, l’URSSAF confirme qu’elle n’est plu créancière,
Par courrier transmis au tribunal, les société [7], la [8] rappelle les caractéristiques de sa créance.
Par courrier du 3 février 2026, la société [9] confirme l’absence d’impayé.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation a été formée par [I] [L] et Madame [O] [K] [F] épouse [L] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement :
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. L’effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
En l’occurrence, [I] [L] et Madame [O] [K] [F] épouse [L] disposent aujourd’hui des ressources suivantes :
— salaire Monsieur : 1702 €
— indemnités de chômage : 597 (478 + 119)€
— prime d’activité : 63 euros
— revenus locatifs : 394 euros
Total : 2756€
Ils vivent ensemble et doivent faire face aux charges suivantes :
— loyer :675 €
— forfait dépenses de base : 844 €
— forfait dépenses d’habitation : 161€
— forfait dépenses de chauffage : 164€
— impôts : 108 € (taxe foncière et IRPP)
— part de la mutuelle excédant le forfait : 93 €
Total : 2045 €
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, s’établit en l’espèce à 711 €.
Le bien immobilier qui génère certes un revenu mais génère aussi une charge importante, est sous le coup d’un compromis de vente et le produit de celui-ci permettra d’apurer une part importante de la dette. En outre, l’état de santé de Madame étant susceptible d’amélioration, un retour à meilleure fortune apparait envisageable.
Dès lors, une mesure de suspension d’exigibilité des créances pendant 18 mois est opportune pour permettre aux débiteurs de retrouver un emploi et ainsi améliorer leur situation financière.
Le paiement de l’ensemble des créances déclarées à la présente procédure est donc suspendu pendant cette durée, sauf : les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
[I] [L] et Madame [O] [K] [F] épouse [L] devront accomplir toutes les démarches utiles pour retrouver un emploi et devront être en mesure d’en justifier auprès de la commission de surendettement ou des créanciers en cas de réexamen de leur situation par cette commission ou par le tribunal.
De la même manière, [I] [L] et Madame [O] [K] [F] épouse [L] devront mettre à profit le délai de 24 mois qui leur a été accordé pour accomplir toutes les démarches pour vendre le bien immobilier dont ils sont propriétaires, y compris en procédant à des baisses successives du prix de vente en l’absence d’acquéreur intéressé. [I] [L] et Madame [O] [K] [F] épouse [L] devront être en mesure de justifier de toutes ces démarches auprès de la commission de surendettement ou des créanciers en cas de réexamen de leur situation par cette commission ou par le tribunal.
Enfin, il est rappelé aux demandeurs qu’ils peuvent saisir le Juge du Contentieux de la protection d’une requête tendant à voir débloquée leur épargne salariale.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation ;
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVPI
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de [I] [L] et Madame [O] [K] [F] épouse [L] ;
SUSPEND l’exigibilité de l’ensemble des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 24 mois à compter de ce jour ;
DIT que ce moratoire a pour but de permettre à [I] [L] et Madame [O] [K] [F] épouse [L] de retrouver un emploi ;
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
RAPPELLE qu’il est interdit à [I] [L] et Madame [O] [K] [F] épouse [L], pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur endettement et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
DIT qu’ à l’issue du délai de suspension, [I] [L] et Madame [O] [K] [F] épouse [L] pourront, si leur situation financière le justifie, à nouveau saisir la commission de surendettement qui réexaminera leur situation ;
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par [I] [L] et Madame [O] [K] [F] épouse [L] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la procédure est sans frais ni dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 10 avril 2026, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et la Greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Courrier ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Particulier
- Habitat ·
- Mer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Statut ·
- Délivrance ·
- Révocation ·
- Ministère ·
- Filiation ·
- Acte
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Chine ·
- Ministère public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Expulsion ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Différend ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Liberté
- Service ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Incident ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- État ·
- Procédure civile
- Veuve ·
- Exploitation ·
- Activité agricole ·
- Pension de retraite ·
- Pêche maritime ·
- Pacs ·
- Salariée ·
- Vieillesse ·
- Cessation d'activité ·
- Demande
- Consorts ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Facture ·
- Réception tacite ·
- Carrelage ·
- Expert judiciaire ·
- Tacite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.