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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 4 déc. 2025, n° 24/05849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05849 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2EO
RG n° 24/05849 : [P] / L’ESPACE CREATION
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis en date du 21 juin 2019, Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] (ci-après les consorts [P]) ont confié des travaux à la société [Adresse 5] concernant la rénovation de leur appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2020, les consorts [P] ont mis en demeure la société L’ESPACE CREATION en fixant une date limite de reprise des travaux à la fin du mois d’octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 octobre 2020, la société [Adresse 5] a indiqué aux consorts [P] que les travaux seraient achevés au 21 novembre 2020 et demandait le paiement du solde de sa facture.
Par lettre recommandée datée du 12 novembre 2020, la société L’ESPACE CREATION a mis en demeure les consorts [P] de lui régler une somme de 9 058, 94 € au titre du solde de facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2020, les consorts [P] ont dénoncé les malfaçons constatées dans leur appartement ainsi que le retard des travaux et fait état d’un préjudice de jouissance en résultant.
Selon procès-verbal établi le 19 janvier 2021, Maître [M], huissier de justice, a procédé à un constat des désordres dénoncés par les consorts [P].
Par ordonnance du 28 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a rendu son rapport le 9 mai 2023.
Par assignation remise le 19 juin 2024, les consorts [P] ont attrait la société [Adresse 5] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser diverses sommes au titre de leurs préjudices.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 15 mai 2025 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 9 octobre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 4 décembre 2025.
Par conclusions régulièrement déposées le 7 mars 2025, la société L’ESPACE CREATION demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
JUGER les demandes de Monsieur [R] [X] et de Madame [T] [U] épouse [P] régulières et recevables
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 10 000 € au titre de leur préjudice de jouissance
CONDAMNER la société L’ESPACE CREATION à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 2 487, 66 € TTC au titre de la double facturation de certaines prestations
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 43 344, 81 € au titre des travaux de reprise
CONDAMNER la société L’ESPACE CREATION à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 5 213, 50 € au titre de leur relogement temporaire
DEBOUTER la société [Adresse 5] de l’ensemble de ses fins et conclusions
CONDAMNER la société L’ESPACE CREATION à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société [Adresse 5] aux entiers frais et dépens de la procédure, ce comprenant les frais de la procédure RG 21/00176 ainsi que les frais de l’expertise judiciaire
CONSTATER, au besoin PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Sur la demande reconventionnelle :
JUGER irrecevable la société L’ESPACE CREATION en sa demande de compensation, en tous les cas de condamnation au paiement de sa facture n° 257, d’un montant de 9 058, 94 € TTC
DEBOUTER la société [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle
La DEBOUTER de ses fins, moyens et conclusions
Au soutien de leurs demandes, les consorts [P] indiquent que l’action intentée par Monsieur [P] est recevable notamment parce qu’il a signé le contrat liant les parties, qu’il bénéficie des travaux, et qu’il est marié avec Madame [T] [U], de sorte que le couple est uni par la solidarité conjugale.
Les consorts [P] fondent leurs demandes d’indemnisation sur l’article 1231-1 du code civil et la responsabilité contractuelle de la société L’ESPACE CREATION. Ils contestent avoir réceptionné les travaux et rappellent qu’en l’absence de réception expresse, la réception tacite suppose la volonté d’accepter les travaux matérialisée par un acte ou par le paiement de la totalité du prix. Ils rappellent avoir refusé de régler la totalité des factures qui leur ont été adressées par la société [Adresse 5] et avoir dénoncé des désordres et des non-conformités à la société L’ESPACE CREATION, de sorte qu’ils ne peuvent être réputés avoir accepté l’ouvrage, nonobstant le fait que l’ouvrage soit ou non réceptionnable. Ils précisent que l’expert a écarté la possibilité d’une réception tacite de l’ouvrage dans son rapport définitif. Ils soutiennent que la société [Adresse 5] a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en raison des désordres, malfaçons et non conformités des travaux qui lui avaient été confiés, ces désordres ayant été constatés par l’expert judiciaire.
Les consorts [P] indiquent avoir subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de profiter de leur appartement, d’utiliser la salle de bains, et lié à l’abandon du chantier par la société L’ESPACE CREATION ainsi qu’à la dangerosité de l’installation électrique de leur appartement. Ils ajoutent que les travaux demeurent inachevés alors qu’ils auraient dus être terminés depuis plusieurs années. Ils estiment leur préjudice de jouissance à la somme de 10 000 €.
Les consorts [P] dénoncent des doubles facturations de prestations dans les factures qui leur ont été adressées par la société [Adresse 5]. Ils précisent que cette double facturation a été constatée par l’expert judiciaire et ils mettent en compte à ce titre une somme de 2 487, 66 € TTC.
Concernant les travaux de reprise de leur bien, les consorts [P] indiquent avoir fait réaliser des devis postérieurement au rapport d’expertise judiciaire, lesquels correspondent aux manquements commis par la société L’ESPACE CREATION. Ils mettent en compte une somme de 24 821, 71 € au titre des travaux de reprise du carrelage et des sanitaires de la salle de bains. Ils sollicitent également la somme de 18 523, 10 € TTC au titre de la reprise des peintures de l’appartement, des revêtements de sol de la chambre n° 3 et de la vitrification du parquet de l’entrée. Ils indiquent néanmoins qu’en tout état de cause, le coût des travaux de reprise ne peut être moindre que la somme de 4 420, 28 € retenue par l’expert judiciaire.
Les époux [P] mettent aussi en compte des frais de relogement temporaire engagés à hauteur de 5 213, 50 € correspondant au coût de la location d’un autre appartement.
Au soutien du rejet de la demande reconventionnelle de la société [Adresse 5], les consorts [P] indiquent que la demande de paiement formée à leur encontre est prescrite en raison du délai de deux ans prévu par l’article L.218-2 du code de la consommation. Ils contestent également le montant mis en compte au titre des factures présentés, l’ensemble des travaux n’ayant pas été exécutés et certains postes n’étant pas achevés. Ils indiquent qu’aucune compensation ne doit par conséquent être ordonnée.
Par conclusions régulièrement déposées le 8 avril 2025, la SARL L’ESPACE CREATION demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
DECLARER Monsieur [R] [P] irrecevable en sa demande
L’EN DEBOUTER
DECLARER Madame [T] [U] mal fondée en ses demandes
L’EN DEBOUTER
Sur la demande reconventionnelle :
DIRE ET JUGER que les créances respectives entre Madame [T] [U] et la société [Adresse 5] seront compensées
ORDONNER la compensation entre les créances existantes entre Madame [T] [U] et la société L’ESPACE CREATION
CONDAMNER Madame [T] [U] à payer, après compensation, à la société [Adresse 5] une somme de 1 708, 97 €
CONDAMNER Madame [T] [U] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les consorts [P], la société L’ESPACE CREATION fait état de l’absence de qualité pour agir de Monsieur [P] au motif que seule Madame [T] [U] aurait signé la convention conclue entre les parties.
Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre par les consorts [P], la société [Adresse 5] affirme que les travaux ont été réceptionnés par les consorts [P]. Elle affirme que l’expert a constaté que les travaux pouvaient être réceptionnés dès le mois de septembre 2019. Elle ajoute que Madame [U] a pris possession des lieux et habité normalement l’appartement, de sorte que la réception tacite de l’ouvrage est établie et que le délai des garanties a commencé à courir à compter du 23 octobre 2019, date de l’envoi de sa facture par la société L’ESPACE CREATION aux consorts [P].
La société [Adresse 5] indique s’en remettre quant à la conformité de l’installation électrique de l’appartement des consorts [P]. Elle soutient ne pas être responsable des désordres constatés au niveau des sols stratifiés, indiquant que l’expert a imputé ces dégâts à l’utilisation de produits inadaptés par les demandeurs. Elle reproche aux consorts [P] d’avoir augmenté significativement le coût des reprises tel que retenu par l’expert, qui doit être retenu.
A titre reconventionnel, la société L’ESPACE CREATION demande à ce que les consorts [P] soient condamnés à lui verser une somme de 9 058, 94 € TTC au titre du solde de sa facture. Elle conteste l’irrecevabilité soulevée par les consorts [P], la prescription n’étant selon elle pas acquise. Elle admet que le montant de la facture doit être diminué de la somme correspondant çà la double facturation constatée par l’expert judiciaire. Elle sollicite la compensation entre le montant de l’indemnisation due aux consorts [P] et le montant de la facture dont elle sollicite le paiement.
MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande principale :
Sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [P] :
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de ces dispositions que, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société [Adresse 5] demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par Monsieur [P], celui-ci n’étant pas partie au contrat conclu entre Madame [T] [U] et la société L’ESPACE CREATION et n’ayant donc pas qualité pour agir.
Or le défaut de qualité pour agir en justice constitue une fin de non-recevoir devant être invoquée devant le juge de la mise en état, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
La société [Adresse 5] ne peut par conséquent exciper devant le tribunal du défaut de qualité pour agir de Monsieur [P] pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, puisque cette fin de non-recevoir devait être soulevée devant le juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir invoquée par la société L’ESPACE CREATION, fondée sur le défaut de qualité pour agir de Monsieur [P], est par conséquent irrecevable.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 5] :
Sur l’existence d’une réception des travaux :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défait judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
L’article 1792-6 du code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite. Il appartient alors à la société qui invoque une réception tacite de la démontrer. Pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Il incombe par conséquent à la société L’ESPACE CREATION de démontrer l’existence de la réception tacite de l’ouvrage par les consorts [P] dont elle se prévaut.
Il convient de rappeler l’absence de réception tacite malgré la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage sans que celui-ci ait procédé au règlement du solde des travaux et qu’en outre, il ait manifesté le refus de réception de l’ouvrage en introduisant dès l’année suivante une procédure de référé-expertise. La réception tacite n’est pas davantage caractérisée lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession de la première partie des travaux réalisés mais qu’il a contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et demandé une expertise judiciaire pour établir les manquements de l’entrepreneur.
Il n’est pas contesté que les consorts [P] aient pris possession des lieux et réintégré leur appartement. Ils versent aux débats une facture correspondant à la location d’un appartement du 27 août 2019 au 6 octobre 2019, de sorte que les consorts [P] ont réintégré leur domicile au mois d’octobre 2019.
Les consorts [P] n’ont cependant pas réglé à la société [Adresse 5] l’intégralité de ses factures, la société L’ESPACE CREATION formant d’ailleurs à leur encontre une demande reconventionnelle concernant le paiement du solde des travaux. De plus, ils ont signalé des désordres et des malfaçons à la société [Adresse 5] dès le 29 septembre 2019, puis notamment le 9 octobre 2019, le 17 octobre 2019, le 11 novembre 2019, le 12 novembre 2019, le 27 novembre 2019, le 5 décembre 2019, le 30 janvier 2020, le 29 février 2020, le 1er juillet 2020, le 6 octobre 2020, le 12 novembre 2020 et le 21 décembre 2020. En outre, les consorts [P] ont assigné la société L’ESPACE CREATION en référé- expertise dès le 16 février 2021 afin qu’un expert judiciaire soit désigné notamment pour déterminer les manquements imputables à la société [Adresse 5] et évaluer les préjudices en résultant.
Il résulte de ces éléments que les consorts [P] ont contesté les travaux effectués par la société L’ESPACE CREATION et ce de manière constante depuis le mois de septembre 2019. Les travaux ne sont d’ailleurs pas achevés, comme le reconnaît la société [Adresse 5] dans le courriel adressé aux consorts [P] le 7 janvier 2020, puisqu’elle indique que l’intervention demandée sera mise en place après paiement de sa dernière facture.
Il convient également de relever que l’expert judiciaire, s’il a estimé les travaux réceptionnables à compter du mois de septembre 2019 hors électricité, a néanmoins exclu l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage par les consorts [P]. L’expert indique en effet que les travaux d’électricité confiés à la société L’ESPACE CREATION présentent un risque pour les personnes et que les travaux ne pouvaient donc pas être réceptionnés. En l’absence de suppression des dangers relevés sur le plan électrique, l’expert conclut à l’absence de réception des travaux confiés à la société [Adresse 5] par les consorts [P].
Les travaux effectués par la société L’ESPACE CREATION n’ont donc pas fait l’objet d’une réception tacite par les consorts [P].
Sur les manquements imputables à la société [Adresse 5] :
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon le procès-verbal établi le 19 janvier 2021 par huissier de justice, les boiseries de l’entrée de l’appartement n’ont pas été vitrifiées et une différence de teinte est apparente entre le plancher du salon et la boiserie de l’entrée. La porte vitrée entre l’entrée et la cuisine frotte au sol et son gond n’est pas vertical. Des fuites d’eau sont constatées dans la salle de bains. Il n’y a pas de poignées sur la porte coulissante de la douche, qui n’est pas maintenue et qui se sépare du panneau fixe en partie basse. Un décollement de peinture est constaté au niveau de la douche et dans la salle de bains, en l’absence de carrelage mural. La fixation du radiateur dans le carrelage révèle une surépaisseur. La boîte de dérivation du radiateur est ouverte avec des câbles apparents. La porte de la chambre parentale se ferme toute seule. Le plancher en stratifié de la chambre à coucher de droite est posé de manière incohérente, sans alignement des lames en leur extrémité et sans quinconce harmonieux. Dans la seconde chambre, l’alignement et le quinconce ne sont respectés que sur les dix premières lames. Les seuils de portes sont tous saillants dans la partie nuit.
Selon procès-verbal établi le 29 septembre 2022 par huissier de justice, des désordres d’humidité sont présents au fond du couloir dans la chambre à coucher de gauche. Des moisissures sont présentes sur le mur d’en face. Des décollements de peinture sont visibles dans la salle de bains. Le revêtement mural de la chambre à coucher de droite se décolle, le mur du dessous étant humide. Une surépaisseur est présente dans les couloirs, dans le salon et dans les chambres au niveau de la peinture.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que les travaux effectués par la société L’ESPACE CREATION ne sont pas conformes aux règles de l’art et qu’ils n’étaient d’ailleurs pas achevés au jour de la réunion d’expertise. Au titre des désordres allégués par les consorts [P], l’expert judiciaire a constaté une fuite d’eau au niveau de la douche de la salle de bains, un défaut de maintien de la porte de douche, un décollement de la peinture dans les salles de bains, un défaut de réglage de la porte, un défaut de teinte du parquet, un soulèvement du sol stratifié de la chambre d’enfant, et des non-conformités de l’installation électrique. L’expert indique que les désordres ainsi constatés résultent du non-respect des normes électriques en vigueur, ainsi que de défauts de mise en œuvre concernant l’électricité, les fuites d’eau, la porte de douche, le décollement de peinture dans la salle de bains, le mauvais réglage de la porte, le décollement su sol stratifié, les différences de teinte du parquet. Un défaut de préparation du support est également dénoncé concernant le parquet et les revêtements muraux. L’expert précise qu’une mauvaise utilisation du sol stratifié par le propriétaire est possible, bien que les désordres puissent aussi résulter d’une infiltration d’eau et/ou de l’insuffisance de joints périphériques. Il impute l’ensemble des désordres constatés à la société [Adresse 5], à l’exception du désordre lié au soulèvement du parquet, lequel peut être lié à de l’humidité générée par le nettoyage des sols.
La société L’ESPACE CREATION indique s’en remettre concernant les désordres affectant l’installation électrique de l’appartement des consorts [P]. Elle ne conteste pas les autres désordres relevés par l’expert, à l’exception du soulèvement du sol constaté dans la chambre d’enfant, qu’elle impute à un nettoyage avec des produits inappropriés par les propriétaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [Adresse 5] a commis des manquements à ses obligations contractuelles en n’achevant pas les travaux prévus par les contrats conclus le 23 juin 2019 et le 23 octobre 2019 et en commettant des malfaçons à l’origine des désordres constatés par l’expert judiciaire dans l’appartement des consorts [P].
Sur les préjudices :
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Sur le coût des travaux de reprises :
Les consorts [P] produisent deux devis relatifs au coût de reprise des désordres constatés dans leur appartement suite aux travaux confiés à la société L’ESPACE CREATION.
Concernant le devis établi par la société BM SERVICES pour une somme totale de 30 583 €, il convient d’indiquer que ce devis comprend des travaux préparatoires, la dépose des toilettes, de la douche et de l’ancien carrelage mural, le remplacement des conduites d’eau froide, d’eau chaude et d’écoulement, la pose et le raccordement d’un receveur, la pose et le raccordement d’un WC suspendu, la dépose du lavabo, une étanchéité murale et d’une primaire d’accrochage, la pose d’un carrelage mural dans la première salle de bains. Dans la seconde salle de bains, le devis comprend la dépose et la repose du lavabo et de la cuvette des WC, la dépose de l’ancien carrelage mural, du coffrage du WC et de la paroi de douche, la pose d’une paroi de douche sur mesure, la pose d’un nouveau carrelage, la pose d’une étanchéité et d’une primaire d’accrochage sur les murs, la dépose du carrelage au sol, la pose d’un réagréage et d’une natte, ainsi que la pose d’un nouveau carrelage dans la seconde salle de bains.
De même, le devis établi par la société CARRELAGE BAIN [W] [J] correspond à des travaux de reprise de l’ensemble des revêtements muraux des salles de bains, à l’installation d’une nouvelle douche et d’un nouveau bac de douche, et à la dépose et à la repose de l’ensemble des éléments de chacune des salles de bains.
Or l’expert indique que les travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés dans la salle de bain des consorts [P] consistent à refaire les joints de la douche pour éviter les fuites, à démonter et reposer la paroi de douche, à déposer le radiateur de la salle de bains et à poser une protection sur son alimentation, à refaire les peintures des salles de bains. Il convient également de rappeler qu’aucun désordre n’a été signalé à l’expert concernant la deuxième salle de bains, et que l’expert n’a procédé à aucune constatation en ce sens.
Il n’y a donc pas lieu de retenir le chiffrage résultant du devis établi par la société BM SERVICES, ni celui résultant du devis établi par la société [W] [J] CARRELAGE concernant les désordres affectant les salles de bains des consorts [P].
Seule la somme de 3 500 € telle qu’estimée par l’expert pour les travaux de reprise des sanitaires, de la peinture et du carrelage sera par conséquent allouée aux consorts [P] concernant les désordres constatés au niveau de leurs salles de bains. Il convient de préciser que cette somme intègre la pose de faïences murales sur toute la hauteur du mur de la salle de bains concernée par les désordres.
Concernant les désordres constatés dans les autres pièces de l’appartement des consorts [P], l’expert préconise une reprise du réglage de la porte défectueuse et le ponçage et la reprise de vitrification du parquet.
Le devis établi par la société MEM PEINTURE comprend toutefois des travaux de peinture pour l’ensemble des murs de l’appartement, pour le revêtement des sols de la chambre n° 3, et pour la vitrification du parquet de l’entrée.
Certes, les consorts [P] versent à la procédure un constat d’huissier daté du 29 septembre 2022 relatif aux peintures de l’appartement.
Il doit néanmoins être relevé que l’expert judiciaire n’a pas été appelé à se prononcer sur d’éventuels malfaçons concernant les revêtements muraux autres que ceux de la salle de bains, ces désordres n’ayant pas été invoqués au cours de la procédure de référé ni au cours des opérations d’expertise.
L’expert judiciaire n’a donc pas préconisé la reprise de l’intégralité des peintures de l’appartement des consorts [P]. En outre, l’expertise judiciaire n’a pas permis d’imputer de manière certaine le décollement du sol stratifié de la chambre n° 3 à une inexécution contractuelle commise par la société [Adresse 5].
Dès lors, seule la somme de 920, 78 € telle que retenue par l’expert au titre des autres désordres constatés dans l’appartement des consorts [P] doit leur être allouée.
Il y a donc lieu de condamner la société L’ESPACE CREATION à verser aux consorts [P] une somme totale de 4 420, 28 € TTC au titre de la reprise des désordres constatés dans leur appartement.
Sur le préjudice de jouissance :
Les époux [P] soutiennent qu’ils ont avec leur famille subi un important préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir de leur appartement, depuis plus de 4 ans, de l’impossibilité d’utiliser la salle de bains, de l’abandon de chantier dont la société [Adresse 5] s’est rendue coupable, et de la présentation d’une fausse certification d’électricité pour une installation ayant mis en danger leur vie.
En l’espèce, le 21 juin 2019, les époux [P] ont conclu un contrat de travaux avec la S.A.R.L. L’ESPACE CREATION pour la rénovation de leur appartement
Il a été jugé que la société [Adresse 5] a commis des fautes dans l’exécution du contrat de travaux conclu avec les époux [P] engageant sa responsabilité contractuelle.
Il ressort du rapport de l’expert judicaire que le défaut de mise en œuvre de la porte de la douche ne permet pas son usage normal et les fuites d’eau sont susceptibles d’occasionner des désordres sur les murs et au niveau du plancher avec des infiltrations au niveau de l’étage inférieur.
Ainsi, les désordres affectant la douche de la salle de bain ont empêché le époux [P] de pouvoir l’utiliser normalement sans risque d’aggravation des désordres.
Les époux affirment également qu’ils n’ont pas pu jouir de leur appartement depuis plus de 4 ans.
Il résulte des éléments développés dans les différents constats que les désordres constatés, à l’exception de ceux qui affectent la douche de la salle de bain, ne les empêchent cependant pas de jouir normalement de leur appartement, la plupart de ces désordres étant d’ordre esthétique, d’autant plus qu’ils ont pris possession de leur appartement au cours du mois d’octobre 2019.
De plus, les époux [P] invoquent un abandon de chantier dont la société L’ESPACE CREATION se serait rendue responsable ainsi que la présentation d’une fausse certification d’électricité, sans toutefois apporter d’éléments de nature à démontrer ces faits.
Le préjudice de jouissance causé aux consorts [P] par les manquements contractuels imputables à la société [Adresse 5] doit par conséquent être fixé à la somme de 3 000 €.
Par conséquent, la S.A.R.L. L’ESPACE CREATION sera condamnée à payer aux époux [P] une somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les frais de relogement :
Les consorts [P] indiquent avoir été contraints de se reloger en raison des travaux confiés à la société [Adresse 5]. Ils produisent des quittances correspondant à la location d’un appartement du 17 août au 6 octobre 2019.
Ces frais de relogement ont donc été exposés en raison de la tenue des travaux et non en raison des manquements contractuels de la société L’ESPACE CREATION, les consorts [P] ayant dû libérer le logement pour faciliter la tenue des travaux.
Les frais de logements des époux, exposés avant la découverte des désordres, ne présentent par conséquent aucun lien de causalité avec les manquements contractuels de la S.A.R.L. [Adresse 5].
La demande formée par les consorts [P] tendant au remboursement de leurs frais de relogement temporaire doit donc être rejetée.
Sur la demande de remboursement liée à l’existence d’une double facturation :
L’article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Les époux [P] soutiennent que l’analyse de la facture émise le 23 octobre 2019 par la société L’ESPACE CREATION permet de mettre en évidence une double facturation de certaines prestations.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que :
« En ce qui concerne les comptes, l’analyse de la facture fait apparaitre des doublons de prestations concernant les travaux de peinture pour :
L’entrée couloir,
« Fourniture et application d’une couche d’impression des murs et plafond »
Le salon,
« Fourniture et application d’une couche d’impression aux murs »
« Fourniture et application de deux couches de peinture satinée aux murs »
La chambre 1,
« Fourniture et application d’une couche d’impression aux murs »
« Fourniture et application de deux couches de peinture satinée aux murs »
Le montant de ces prestations s’élève à 2.261,51 € HT soit 2.487,66 € TTC et sera à déduire du solde qui serait à payer. »
La société [Adresse 5] ne conteste d’ailleurs pas que la double facturation d’une somme de 2.261,51 € HT, comme l’a constaté l’expert judiciaire.
Il résulte toutefois des écritures des parties et des pièces de la procédure que les consorts [P] n’ont pas réglé à la société L’ESPACE CREATION la facture émise le 23 octobre 2019, dont le paiement est l’objet de la demande reconventionnelle formée par la société [Adresse 5].
La demande de paiement d’une somme de 2 487, 66 € formée par les consorts [P] à l’encontre de la société L’ESPACE CREATION doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle :
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription :
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de ces dispositions que, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les consorts [P] demandent au tribunal de déclarer irrecevable la demande de paiement formée à leur encontre par la société [Adresse 5], cette demande étant prescrite.
Or la prescription constitue une fin de non-recevoir devant être invoquée devant le juge de la mise en état, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
Les consorts [P] ne peuvent par conséquent exciper devant le tribunal de la prescription pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre, puisque cette fin de non-recevoir devait être soulevée devant le juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir invoquée par les consorts [P] au titre de la prescription de la demande en paiement de sa facture formée à leur encontre par la société L’ESPACE CREATION est par conséquent irrecevable.
Sur la demande en paiement de facture formée par la société [Adresse 5] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-2 du code civil précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, la société L’ESPACE CREATION demande le paiement de la facture n° 257 d’un montant de 9 058, 94 € TTC adressée aux consorts [P] le 23 octobre 2019 au titre du règlement définitif des travaux.
La société [Adresse 5] reconnaît toutefois que la facture dont le règlement est demandé comporte une double facturation des travaux de peinture, de sorte que son montant doit être rectifié et porté à la somme de 5 973, 89 € HT soit 6 571, 27 € TTC.
En effet, l’expert judiciaire indique dans son rapport avoir constaté des doublons de facturation concernant les travaux de peinture mis en compte par la société L’ESPACE CREATION, pour un montant de 2 261, 51 € HT soit 2 487, 66 € TTC devant par conséquent être déduit de la facture adressée aux consorts [P] le 23 octobre 2019.
Certes, la société [Adresse 5] n’établit pas avoir achevé ses travaux et ses manquements à ses obligations contractuelles ont été établis.
Il convient néanmoins de rappeler le client d’un entrepreneur ne peut être indemnisé intégralement des conséquences de manquements commis par son cocontractant tout en étant dispensé de payer les travaux exécutés, ce qui aurait pour effet de constituer une double indemnisation.
La société L’ESPACE CREATION a été condamnée à indemniser les consorts [P] des conséquences de ses manquements à ses obligations contractuelles de mener à bien les travaux qui lui étaient confiés. Dès lors, les consorts [P] ne peuvent être dispensés de lui régler sa facture, à peine d’être doublement indemnisés.
Il y a donc lieu de condamner les consorts [P] à régler à la société [Adresse 5] une somme de 6 571, 27 € au titre de la facture émise le 23 octobre 2019.
Sur la compensation :
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La société L’ESPACE CREATION est condamnée à verser aux consorts [P] une somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ainsi qu’une somme de 4 420, 28 € au titre des travaux de reprise résultant de ses manquements contractuels.
Les consorts [P] sont condamnés à verser à la société [Adresse 5] une somme de 6 571, 27 € au titre de sa facture émise le 23 octobre 2019.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entres les sommes respectivement dues par les parties.
Dès lors, la société L’ESPACE CREATION doit être condamnée à verser une somme de 849, 01 € aux consorts [P].
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Adresse 5], qui succombe, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société L’ESPACE CREATION à verser aux consorts [P] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la compensation entre le solde de la facture due à la SARL [Adresse 5] par Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] et le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL L’ESPACE CREATION au titre de sa responsabilité contractuelle
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à verser à Monsieur [R] [P] et à Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 849, 01 €
REJETTE la demande formée par Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] tendant au remboursement de leurs frais de relogement temporaire
REJETTE la demande formée par Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] tendant au paiement d’une somme de 2 487, 66 € au titre d’une double facturation sur la facture émise le 23 octobre 2019
CONDAMNE la SARL L’ESPACE CREATION aux entiers frais et dépens de la présente procédure y compris les frais de la procédure de référé RG 21/00176 et les frais d’expertise
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à verser à Monsieur [R] [P] et à Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile<
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
RG n° 24/05849 : [P] / L’ESPACE CREATION
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis en date du 21 juin 2019, Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] (ci-après les consorts [P]) ont confié des travaux à la société L’ESPACE CREATION concernant la rénovation de leur appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2020, les consorts [P] ont mis en demeure la société [Adresse 5] en fixant une date limite de reprise des travaux à la fin du mois d’octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 octobre 2020, la société L’ESPACE CREATION a indiqué aux consorts [P] que les travaux seraient achevés au 21 novembre 2020 et demandait le paiement du solde de sa facture.
Par lettre recommandée datée du 12 novembre 2020, la société [Adresse 5] a mis en demeure les consorts [P] de lui régler une somme de 9 058, 94 € au titre du solde de facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2020, les consorts [P] ont dénoncé les malfaçons constatées dans leur appartement ainsi que le retard des travaux et fait état d’un préjudice de jouissance en résultant.
Selon procès-verbal établi le 19 janvier 2021, Maître [M], huissier de justice, a procédé à un constat des désordres dénoncés par les consorts [P].
Par ordonnance du 28 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a rendu son rapport le 9 mai 2023.
Par assignation remise le 19 juin 2024, les consorts [P] ont attrait la société L’ESPACE CREATION devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser diverses sommes au titre de leurs préjudices.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 15 mai 2025 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 9 octobre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 4 décembre 2025.
Par conclusions régulièrement déposées le 7 mars 2025, la société [Adresse 5] demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
JUGER les demandes de Monsieur [R] [X] et de Madame [T] [U] épouse [P] régulières et recevables
CONDAMNER la société L’ESPACE CREATION à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 10 000 € au titre de leur préjudice de jouissance
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 2 487, 66 € TTC au titre de la double facturation de certaines prestations
CONDAMNER la société L’ESPACE CREATION à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 43 344, 81 € au titre des travaux de reprise
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 5 213, 50 € au titre de leur relogement temporaire
DEBOUTER la société L’ESPACE CREATION de l’ensemble de ses fins et conclusions
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société L’ESPACE CREATION aux entiers frais et dépens de la procédure, ce comprenant les frais de la procédure RG 21/00176 ainsi que les frais de l’expertise judiciaire
CONSTATER, au besoin PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Sur la demande reconventionnelle :
JUGER irrecevable la société [Adresse 5] en sa demande de compensation, en tous les cas de condamnation au paiement de sa facture n° 257, d’un montant de 9 058, 94 € TTC
DEBOUTER la société L’ESPACE CREATION de sa demande reconventionnelle
La DEBOUTER de ses fins, moyens et conclusions
Au soutien de leurs demandes, les consorts [P] indiquent que l’action intentée par Monsieur [P] est recevable notamment parce qu’il a signé le contrat liant les parties, qu’il bénéficie des travaux, et qu’il est marié avec Madame [T] [U], de sorte que le couple est uni par la solidarité conjugale.
Les consorts [P] fondent leurs demandes d’indemnisation sur l’article 1231-1 du code civil et la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 5]. Ils contestent avoir réceptionné les travaux et rappellent qu’en l’absence de réception expresse, la réception tacite suppose la volonté d’accepter les travaux matérialisée par un acte ou par le paiement de la totalité du prix. Ils rappellent avoir refusé de régler la totalité des factures qui leur ont été adressées par la société L’ESPACE CREATION et avoir dénoncé des désordres et des non-conformités à la société [Adresse 5], de sorte qu’ils ne peuvent être réputés avoir accepté l’ouvrage, nonobstant le fait que l’ouvrage soit ou non réceptls précisent que l’expert a écarté la possibilité d’une réception tacite de l’ouvrage dans son rapport définitif. Ils soutiennent que la société L’ESPACE CREATION a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en raison des désordres, malfaçons et non conformités des travaux qui lui avaient été confiés, ces désordres ayant été constatés par l’expert judiciaire.
Les consorts [P] indiquent avoir subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de profiter de leur appartement, d’utiliser la salle de bains, et lié à l’abandon du chantier par la société [Adresse 5] ainsi qu’à la dangerosité de l’installation électrique de leur appartement. Ils ajoutent que les travaux demeurent inachevés alors qu’ils auraient dus être terminés depuis plusieurs années. Ils estiment leur préjudice de jouissance à la somme de 10 000 €.
Les consorts [P] dénoncent des doubles facturations de prestations dans les factures qui leur ont été adressées par la société L’ESPACE CREATION. Ils précisent que cette double facturation a été constatée par l’expert judiciaire et ils mettent en compte à ce titre une somme de 2 487, 66 € TTC.
Concernant les travaux de reprise de leur bien, les consorts [P] indiquent avoir fait réaliser des devis postérieurement au rapport d’expertise judiciaire, lesquels correspondent aux manquements commis par la société [Adresse 5]. Ils mettent en compte une somme de 24 821, 71 € au titre des travaux de reprise du carrelage et des sanitaires de la salle de bains. Ils sollicitent également la somme de 18 523, 10 € TTC au titre de la reprise des peintures de l’appartement, des revêtements de sol de la chambre n° 3 et de la vitrification du parquet de l’entrée. Ils indiquent néanmoins qu’en tout état de cause, le coût des travaux de reprise ne peut être moindre que la somme de 4 420, 28 € retenue par l’expert judiciaire.
Les époux [P] mettent aussi en compte des frais de relogement temporaire engagés à hauteur de 5 213, 50 € correspondant au coût de la location d’un autre appartement.
Au soutien du rejet de la demande reconventionnelle de la société L’ESPACE CREATION, les consorts [P] indiquent que la demande de paiement formée à leur encontre est prescrite en raison du délai de deux ans prévu par l’article L.218-2 du code de la consommation. Ils contestent également le montant mis en compte au titre des factures présentés, l’ensemble des travaux n’ayant pas été exécutés et certains postes n’étant pas achevés. Ils indiquent qu’aucune compensation ne doit par conséquent être ordonnée.
Par conclusions régulièrement déposées le 8 avril 2025, la SARL [Adresse 5] demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
DECLARER Monsieur [R] [P] irrecevable en sa demande
L’EN DEBOUTER
DECLARER Madame [T] [U] mal fondée en ses demandes
L’EN DEBOUTER
Sur la demande reconventionnelle :
DIRE ET JUGER que les créances respectives entre Madame [T] [U] et la société L’ESPACE CREATION seront compensées
ORDONNER la compensation entre les créances existantes entre Madame [T] [U] et la société [Adresse 5]
CONDAMNER Madame [T] [U] à payer, après compensation, à la société L’ESPACE CREATION une somme de 1 708, 97 €
CONDAMNER Madame [T] [U] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les consorts [P], la société [Adresse 5] fait état de l’absence de qualité pour agir de Monsieur [P] au motif que seule Madame [T] [U] aurait signé la convention conclue entre les parties.
Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre par les consorts [P], la société L’ESPACE CREATION affirme que les travaux ont été réceptionnés par les consorts [P]. Elle affirme que l’expert a constaté que les travaux pouvaient être réceptionnés dès le mois de septembre 2019. Elle ajoute que Madame [U] a pris possession des lieux et habité normalement l’appartement, de sorte que la réception tacite de l’ouvrage est établie et que le délai des garanties a commencé à courir à compter du 23 octobre 2019, date de l’envoi de sa facture par la société [Adresse 5] aux consorts [P].
La société L’ESPACE CREATION indique s’en remettre quant à la conformité de l’installation électrique de l’appartement des consorts [P]. Elle soutient ne pas être responsable des désordres constatés au niveau des sols stratifiés, indiquant que l’expert a imputé ces dégâts à l’utilisation de produits inadaptés par les demandeurs. Elle reproche aux consorts [P] d’avoir augmenté significativement le coût des reprises tel que retenu par l’expert, qui doit être retenu.
A titre reconventionnel, la société [Adresse 5] demande à ce que les consorts [P] soient condamnés à lui verser une somme de 9 058, 94 € TTC au titre du solde de sa facture. Elle conteste l’irrecevabilité soulevée par les consorts [P], la prescription n’étant selon elle pas acquise. Elle admet que le montant de la facture doit être diminué de la somme correspondant çà la double facturation constatée par l’expert judiciaire. Elle sollicite la compensation entre le montant de l’indemnisation due aux consorts [P] et le montant de la facture dont elle sollicite le paiement.
MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande principale :
Sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [P] :
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de ces dispositions que, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société L’ESPACE CREATION demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par Monsieur [P], celui-ci n’étant pas partie au contrat conclu entre Madame [T] [U] et la société [Adresse 5] et n’ayant donc pas qualité pour agir.
Or le défaut de qualité pour agir en justice constitue une fin de non-recevoir devant être invoquée devant le juge de la mise en état, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
La société L’ESPACE CREATION ne peut par conséquent exciper devant le tribunal du défaut de qualité pour agir de Monsieur [P] pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, puisque cette fin de non-recevoir devait être soulevée devant le juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir invoquée par la société [Adresse 5], fondée sur le défaut de qualité pour agir de Monsieur [P], est par conséquent irrecevable.
Sur la responsabilité contractuelle de la société L’ESPACE CREATION :
Sur l’existence d’une réception des travaux :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défait judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
L’article 1792-6 du code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite. Il appartient alors à la société qui invoque une réception tacite de la démontrer. Pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Il incombe par conséquent à la société [Adresse 5] de démontrer l’existence de la réception tacite de l’ouvrage par les consorts [P] dont elle se prévaut.
Il convient de rappeler l’absence de réception tacite malgré la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage sans que celui-ci ait procédé au règlement du solde des travaux et qu’en outre, il ait manifesté le refus de réception de l’ouvrage en introduisant dès l’année suivante une procédure de référé-expertise. La réception tacite n’est pas davantage caractérisée lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession de la première partie des travaux réalisés mais qu’il a contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et demandé une expertise judiciaire pour établir les manquements de l’entrepreneur.
Il n’est pas contesté que les consorts [P] aient pris possession des lieux et réintégré leur appartement. Ils versent aux débats une facture correspondant à la location d’un appartement du 27 août 2019 au 6 octobre 2019, de sorte que les consorts [P] ont réintégré leur domicile au mois d’octobre 2019.
Les consorts [P] n’ont cependant pas réglé à la société L’ESPACE CREATION l’intégralité de ses factures, la société [Adresse 5] formant d’ailleurs à leur encontre une demande reconventionnelle concernant le paiement du solde des travaux. De plus, ils ont signalé des désordres et des malfaçons à la société L’ESPACE CREATION dès le 29 septembre 2019, puis notamment le 9 octobre 2019, le 17 octobre 2019, le 11 novembre 2019, le 12 novembre 2019, le 27 novembre 2019, le 5 décembre 2019, le 30 janvier 2020, le 29 février 2020, le 1er juillet 2020, le 6 octobre 2020, le 12 novembre 2020 et le 21 décembre 2020. En outre, les consorts [P] ont assigné la société [Adresse 5] en référé- expertise dès le 16 février 2021 afin qu’un expert judiciaire soit désigné notamment pour déterminer les manquements imputables à la société L’ESPACE CREATION et évaluer les préjudices en résultant.
Il résulte de ces éléments que les consorts [P] ont contesté les travaux effectués par la société [Adresse 5] et ce de manière constante depuis le mois de septembre 2019. Les travaux ne sont d’ailleurs pas achevés, comme le reconnaît la société L’ESPACE CREATION dans le courriel adressé aux consorts [P] le 7 janvier 2020, puisqu’elle indique que l’intervention demandée sera mise en place après paiement de sa dernière facture.
Il convient également de relever que l’expert judiciaire, s’il a estimé les travaux réceptionnables à compter du mois de septembre 2019 hors électricité, a néanmoins exclu l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage par les consorts [P]. L’expert indique en effet que les travaux d’électricité confiés à la société [Adresse 5] présentent un risque pour les personnes et que les travaux ne pouvaient donc pas être réceptionnés. En l’absence de suppression des dangers relevés sur le plan électrique, l’expert conclut à l’absence de réception des travaux confiés à la société L’ESPACE CREATION par les consorts [P].
Les travaux effectués par la société [Adresse 5] n’ont donc pas fait l’objet d’une réception tacite par les consorts [P].
Sur les manquements imputables à la société L’ESPACE CREATION :
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon le procès-verbal établi le 19 janvier 2021 par huissier de justice, les boiseries de l’entrée de l’appartement n’ont pas été vitrifiées et une différence de teinte est apparente entre le plancher du salon et la boiserie de l’entrée. La porte vitrée entre l’entrée et la cuisine frotte au sol et son gond n’est pas vertical. Des fuites d’eau sont constatées dans la salle de bains. Il n’y a pas de poignées sur la porte coulissante de la douche, qui n’est pas maintenue et qui se sépare du panneau fixe en partie basse. Un décollement de peinture est constaté au niveau de la douche et dans la salle de bains, en l’absence de carrelage mural. La fixation du radiateur dans le carrelage révèle une surépaisseur. La boîte de dérivation du radiateur est ouverte avec des câbles apparents. La porte de la chambre parentale se ferme toute seule. Le plancher en stratifié de la chambre à coucher de droite est posé de manière incohérente, sans alignement des lames en leur extrémité et sans quinconce harmonieux. Dans la seconde chambre, l’alignement et le quinconce ne sont respectés que sur les dix premières lames. Les seuils de portes sont tous saillants dans la partie nuit.
Selon procès-verbal établi le 29 septembre 2022 par huissier de justice, des désordres d’humidité sont présents au fond du couloir dans la chambre à coucher de gauche. Des moisissures sont présentes sur le mur d’en face. Des décollements de peinture sont visibles dans la salle de bains. Le revêtement mural de la chambre à coucher de droite se décolle, le mur du dessous étant humide. Une surépaisseur est présente dans les couloirs, dans le salon et dans les chambres au niveau de la peinture.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que les travaux effectués par la société [Adresse 5] ne sont pas conformes aux règles de l’art et qu’ils n’étaient d’ailleurs pas achevés au jour de la réunion d’expertise. Au titre des désordres allégués par les consorts [P], l’expert judiciaire a constaté une fuite d’eau au niveau de la douche de la salle de bains, un défaut de maintien de la porte de douche, un décollement de la peinture dans les salles de bains, un défaut de réglage de la porte, un défaut de teinte du parquet, un soulèvement du sol stratifié de la chambre d’enfant, et des non-conformités de l’installation électrique. L’expert indique que les désordres ainsi constatés résultent du non-respect des normes électriques en vigueur, ainsi que de défauts de mise en œuvre concernant l’électricité, les fuites d’eau, la porte de douche, le décollement de peinture dans la salle de bains, le mauvais réglage de la porte, le décollement su sol stratifié, les différences de teinte du parquet. Un défaut de préparation du support est également dénoncé concernant le parquet et les revêtements muraux. L’expert précise qu’une mauvaise utilisation du sol stratifié par le propriétaire est possible, bien que les désordres puissent aussi résulter d’une infiltration d’eau et/ou de l’insuffisance de joints périphériques. Il impute l’ensemble des désordres constatés à la société L’ESPACE CREATION, à l’exception du désordre lié au soulèvement du parquet, lequel peut être lié à de l’humidité générée par le nettoyage des sols.
La société [Adresse 5] indique s’en remettre concernant les désordres affectant l’installation électrique de l’appartement des consorts [P]. Elle ne conteste pas les autres désordres relevés par l’expert, à l’exception du soulèvement du sol constaté dans la chambre d’enfant, qu’elle impute à un nettoyage avec des produits inappropriés par les propriétaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société L’ESPACE CREATION a commis des manquements à ses obligations contractuelles en n’achevant pas les travaux prévus par les contrats conclus le 23 juin 2019 et le 23 octobre 2019 et en commettant des malfaçons à l’origine des désordres constatés par l’expert judiciaire dans l’appartement des consorts [P].
Sur les préjudices :
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Sur le coût des travaux de reprises :
Les consorts [P] produisent deux devis relatifs au coût de reprise des désordres constatés dans leur appartement suite aux travaux confiés à la société [Adresse 5].
Concernant le devis établi par la société BM SERVICES pour une somme totale de 30 583 €, il convient d’indiquer que ce devis comprend des travaux préparatoires, la dépose des toilettes, de la douche et de l’ancien carrelage mural, le remplacement des conduites d’eau froide, d’eau chaude et d’écoulement, la pose et le raccordement d’un receveur, la pose et le raccordement d’un WC suspendu, la dépose du lavabo, une étanchéité murale et d’une primaire d’accrochage, la pose d’un carrelage mural dans la première salle de bains. Dans la seconde salle de bains, le devis comprend la dépose et la repose du lavabo et de la cuvette des WC, la dépose de l’ancien carrelage mural, du coffrage du WC et de la paroi de douche, la pose d’une paroi de douche sur mesure, la pose d’un nouveau carrelage, la pose d’une étanchéité et d’une primaire d’accrochage sur les murs, la dépose du carrelage au sol, la pose d’un réagréage et d’une natte, ainsi que la pose d’un nouveau carrelage dans la seconde salle de bains.
De même, le devis établi par la société CARRELAGE BAIN [W] [J] correspond à des travaux de reprise de l’ensemble des revêtements muraux des salles de bains, à l’installation d’une nouvelle douche et d’un nouveau bac de douche, et à la dépose et à la repose de l’ensemble des éléments de chacune des salles de bains.
Or l’expert indique que les travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés dans la salle de bain des consorts [P] consistent à refaire les joints de la douche pour éviter les fuites, à démonter et reposer la paroi de douche, à déposer le radiateur de la salle de bains et à poser une protection sur son alimentation, à refaire les peintures des salles de bains. Il convient également de rappeler qu’aucun désordre n’a été signalé à l’expert concernant la deuxième salle de bains, et que l’expert n’a procédé à aucune constatation en ce sens.
Il n’y a donc pas lieu de retenir le chiffrage résultant du devis établi par la société BM SERVICES, ni celui résultant du devis établi par la société [W] [J] CARRELAGE concernant les désordres affectant les salles de bains des consorts [P].
Seule la somme de 3 500 € telle qu’estimée par l’expert pour les travaux de reprise des sanitaires, de la peinture et du carrelage sera par conséquent allouée aux consorts [P] concernant les désordres constatés au niveau de leurs salles de bains. Il convient de préciser que cette somme intègre la pose de faïences murales sur toute la hauteur du mur de la salle de bains concernée par les désordres.
Concernant les désordres constatés dans les autres pièces de l’appartement des consorts [P], l’expert préconise une reprise du réglage de la porte défectueuse et le ponçage et la reprise de vitrification du parquet.
Le devis établi par la société MEM PEINTURE comprend toutefois des travaux de peinture pour l’ensemble des murs de l’appartement, pour le revêtement des sols de la chambre n° 3, et pour la vitrification du parquet de l’entrée.
Certes, les consorts [P] versent à la procédure un constat d’huissier daté du 29 septembre 2022 relatif aux peintures de l’appartement.
Il doit néanmoins être relevé que l’expert judiciaire n’a pas été appelé à se prononcer sur d’éventuels malfaçons concernant les revêtements muraux autres que ceux de la salle de bains, ces désordres n’ayant pas été invoqués au cours de la procédure de référé ni au cours des opérations d’expertise.
L’expert judiciaire n’a donc pas préconisé la reprise de l’intégralité des peintures de l’appartement des consorts [P]. En outre, l’expertise judiciaire n’a pas permis d’imputer de manière certaine le décollement du sol stratifié de la chambre n° 3 à une inexécution contractuelle commise par la société [Adresse 5].
Dès lors, seule la somme de 920, 78 € telle que retenue par l’expert au titre des autres désordres constatés dans l’appartement des consorts [P] doit leur être allouée.
Il y a donc lieu de condamner la société L’ESPACE CREATION à verser aux consorts [P] une somme totale de 4 420, 28 € TTC au titre de la reprise des désordres constatés dans leur appartement.
Sur le préjudice de jouissance :
Les époux [P] soutiennent qu’ils ont avec leur famille subi un important préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir de leur appartement, depuis plus de 4 ans, de l’impossibilité d’utiliser la salle de bains, de l’abandon de chantier dont la société [Adresse 5] s’est rendue coupable, et de la présentation d’une fausse certification d’électricité pour une installation ayant mis en danger leur vie.
En l’espèce, le 21 juin 2019, les époux [P] ont conclu un contrat de travaux avec la S.A.R.L. L’ESPACE CREATION pour la rénovation de leur appartement
Il a été jugé que la société [Adresse 5] a commis des fautes dans l’exécution du contrat de travaux conclu avec les époux [P] engageant sa responsabilité contractuelle.
Il ressort du rapport de l’expert judicaire que le défaut de mise en œuvre de la porte de la douche ne permet pas son usage normal et les fuites d’eau sont susceptibles d’occasionner des désordres sur les murs et au niveau du plancher avec des infiltrations au niveau de l’étage inférieur.
Ainsi, les désordres affectant la douche de la salle de bain ont empêché le époux [P] de pouvoir l’utiliser normalement sans risque d’aggravation des désordres.
Les époux affirment également qu’ils n’ont pas pu jouir de leur appartement depuis plus de 4 ans.
Il résulte des éléments développés dans les différents constats que les désordres constatés, à l’exception de ceux qui affectent la douche de la salle de bain, ne les empêchent cependant pas de jouir normalement de leur appartement, la plupart de ces désordres étant d’ordre esthétique, d’autant plus qu’ils ont pris possession de leur appartement au cours du mois d’octobre 2019.
De plus, les époux [P] invoquent un abandon de chantier dont la société L’ESPACE CREATION se serait rendue responsable ainsi que la présentation d’une fausse certification d’électricité, sans toutefois apporter d’éléments de nature à démontrer ces faits.
Le préjudice de jouissance causé aux consorts [P] par les manquements contractuels imputables à la société [Adresse 5] doit par conséquent être fixé à la somme de 3 000 €.
Par conséquent, la S.A.R.L. L’ESPACE CREATION sera condamnée à payer aux époux [P] une somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les frais de relogement :
Les consorts [P] indiquent avoir été contraints de se reloger en raison des travaux confiés à la société [Adresse 5]. Ils produisent des quittances correspondant à la location d’un appartement du 17 août au 6 octobre 2019.
Ces frais de relogement ont donc été exposés en raison de la tenue des travaux et non en raison des manquements contractuels de la société L’ESPACE CREATION, les consorts [P] ayant dû libérer le logement pour faciliter la tenue des travaux.
Les frais de logements des époux, exposés avant la découverte des désordres, ne présentent par conséquent aucun lien de causalité avec les manquements contractuels de la S.A.R.L. [Adresse 5].
La demande formée par les consorts [P] tendant au remboursement de leurs frais de relogement temporaire doit donc être rejetée.
Sur la demande de remboursement liée à l’existence d’une double facturation :
L’article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Les époux [P] soutiennent que l’analyse de la facture émise le 23 octobre 2019 par la société L’ESPACE CREATION permet de mettre en évidence une double facturation de certaines prestations.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que :
« En ce qui concerne les comptes, l’analyse de la facture fait apparaitre des doublons de prestations concernant les travaux de peinture pour :
L’entrée couloir,
« Fourniture et application d’une couche d’impression des murs et plafond »
Le salon,
« Fourniture et application d’une couche d’impression aux murs »
« Fourniture et application de deux couches de peinture satinée aux murs »
La chambre 1,
« Fourniture et application d’une couche d’impression aux murs »
« Fourniture et application de deux couches de peinture satinée aux murs »
Le montant de ces prestations s’élève à 2.261,51 € HT soit 2.487,66 € TTC et sera à déduire du solde qui serait à payer. »
La société [Adresse 5] ne conteste d’ailleurs pas que la double facturation d’une somme de 2.261,51 € HT, comme l’a constaté l’expert judiciaire.
Il résulte toutefois des écritures des parties et des pièces de la procédure que les consorts [P] n’ont pas réglé à la société L’ESPACE CREATION la facture émise le 23 octobre 2019, dont le paiement est l’objet de la demande reconventionnelle formée par la société [Adresse 5].
La demande de paiement d’une somme de 2 487, 66 € formée par les consorts [P] à l’encontre de la société L’ESPACE CREATION doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle :
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription :
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de ces dispositions que, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les consorts [P] demandent au tribunal de déclarer irrecevable la demande de paiement formée à leur encontre par la société [Adresse 5], cette demande étant prescrite.
Or la prescription constitue une fin de non-recevoir devant être invoquée devant le juge de la mise en état, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
Les consorts [P] ne peuvent par conséquent exciper devant le tribunal de la prescription pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre, puisque cette fin de non-recevoir devait être soulevée devant le juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir invoquée par les consorts [P] au titre de la prescription de la demande en paiement de sa facture formée à leur encontre par la société L’ESPACE CREATION est par conséquent irrecevable.
Sur la demande en paiement de facture formée par la société [Adresse 5] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-2 du code civil précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, la société L’ESPACE CREATION demande le paiement de la facture n° 257 d’un montant de 9 058, 94 € TTC adressée aux consorts [P] le 23 octobre 2019 au titre du règlement définitif des travaux.
La société [Adresse 5] reconnaît toutefois que la facture dont le règlement est demandé comporte une double facturation des travaux de peinture, de sorte que son montant doit être rectifié et porté à la somme de 5 973, 89 € HT soit 6 571, 27 € TTC.
En effet, l’expert judiciaire indique dans son rapport avoir constaté des doublons de facturation concernant les travaux de peinture mis en compte par la société L’ESPACE CREATION, pour un montant de 2 261, 51 € HT soit 2 487, 66 € TTC devant par conséquent être déduit de la facture adressée aux consorts [P] le 23 octobre 2019.
Certes, la société [Adresse 5] n’établit pas avoir achevé ses travaux et ses manquements à ses obligations contractuelles ont été établis.
Il convient néanmoins de rappeler le client d’un entrepreneur ne peut être indemnisé intégralement des conséquences de manquements commis par son cocontractant tout en étant dispensé de payer les travaux exécutés, ce qui aurait pour effet de constituer une double indemnisation.
La société L’ESPACE CREATION a été condamnée à indemniser les consorts [P] des conséquences de ses manquements à ses obligations contractuelles de mener à bien les travaux qui lui étaient confiés. Dès lors, les consorts [P] ne peuvent être dispensés de lui régler sa facture, à peine d’être doublement indemnisés.
Il y a donc lieu de condamner les consorts [P] à régler à la société [Adresse 5] une somme de 6 571, 27 € au titre de la facture émise le 23 octobre 2019.
Sur la compensation :
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La société L’ESPACE CREATION est condamnée à verser aux consorts [P] une somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ainsi qu’une somme de 4 420, 28 € au titre des travaux de reprise résultant de ses manquements contractuels.
Les consorts [P] sont condamnés à verser à la société [Adresse 5] une somme de 6 571, 27 € au titre de sa facture émise le 23 octobre 2019.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entres les sommes respectivement dues par les parties.
Dès lors, la société L’ESPACE CREATION doit être condamnée à verser une somme de 849, 01 € aux consorts [P].
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Adresse 5], qui succombe, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société L’ESPACE CREATION à verser aux consorts [P] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la compensation entre le solde de la facture due à la SARL [Adresse 5] par Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] et le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL L’ESPACE CREATION au titre de sa responsabilité contractuelle
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à verser à Monsieur [R] [P] et à Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 849, 01 €
REJETTE la demande formée par Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] tendant au remboursement de leurs frais de relogement temporaire
REJETTE la demande formée par Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] tendant au paiement d’une somme de 2 487, 66 € au titre d’une double facturation sur la facture émise le 23 octobre 2019
CONDAMNE la SARL L’ESPACE CREATION aux entiers frais et dépens de la présente procédure y compris les frais de la procédure de référé RG 21/00176 et les frais d’expertise
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à verser à Monsieur [R] [P] et à Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile<
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
G n° 24/05849 : [P] / L’ESPACE CREATION
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis en date du 21 juin 2019, Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] (ci-après les consorts [P]) ont confié des travaux à la société L’ESPACE CREATION concernant la rénovation de leur appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2020, les consorts [P] ont mis en demeure la société [Adresse 5] en fixant une date limite de reprise des travaux à la fin du mois d’octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 octobre 2020, la société L’ESPACE CREATION a indiqué aux consorts [P] que les travaux seraient achevés au 21 novembre 2020 et demandait le paiement du solde de sa facture.
Par lettre recommandée datée du 12 novembre 2020, la société [Adresse 5] a mis en demeure les consorts [P] de lui régler une somme de 9 058, 94 € au titre du solde de facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2020, les consorts [P] ont dénoncé les malfaçons constatées dans leur appartement ainsi que le retard des travaux et fait état d’un préjudice de jouissance en résultant.
Selon procès-verbal établi le 19 janvier 2021, Maître [M], huissier de justice, a procédé à un constat des désordres dénoncés par les consorts [P].
Par ordonnance du 28 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a rendu son rapport le 9 mai 2023.
Par assignation remise le 19 juin 2024, les consorts [P] ont attrait la société L’ESPACE CREATION devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser diverses sommes au titre de leurs préjudices.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 15 mai 2025 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 9 octobre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 4 décembre 2025.
Par conclusions régulièrement déposées le 7 mars 2025, la société [Adresse 5] demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
JUGER les demandes de Monsieur [R] [X] et de Madame [T] [U] épouse [P] régulières et recevables
CONDAMNER la société L’ESPACE CREATION à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 10 000 € au titre de leur préjudice de jouissance
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 2 487, 66 € TTC au titre de la double facturation de certaines prestations
CONDAMNER la société L’ESPACE CREATION à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 43 344, 81 € au titre des travaux de reprise
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 5 213, 50 € au titre de leur relogement temporaire
DEBOUTER la société L’ESPACE CREATION de l’ensemble de ses fins et conclusions
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société L’ESPACE CREATION aux entiers frais et dépens de la procédure, ce comprenant les frais de la procédure RG 21/00176 ainsi que les frais de l’expertise judiciaire
CONSTATER, au besoin PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Sur la demande reconventionnelle :
JUGER irrecevable la société [Adresse 5] en sa demande de compensation, en tous les cas de condamnation au paiement de sa facture n° 257, d’un montant de 9 058, 94 € TTC
DEBOUTER la société L’ESPACE CREATION de sa demande reconventionnelle
La DEBOUTER de ses fins, moyens et conclusions
Au soutien de leurs demandes, les consorts [P] indiquent que l’action intentée par Monsieur [P] est recevable notamment parce qu’il a signé le contrat liant les parties, qu’il bénéficie des travaux, et qu’il est marié avec Madame [T] [U], de sorte que le couple est uni par la solidarité conjugale.
Les consorts [P] fondent leurs demandes d’indemnisation sur l’article 1231-1 du code civil et la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 5]. Ils contestent avoir réceptionné les travaux et rappellent qu’en l’absence de réception expresse, la réception tacite suppose la volonté d’accepter les travaux matérialisée par un acte ou par le paiement de la totalité du prix. Ils rappellent avoir refusé de régler la totalité des factures qui leur ont été adressées par la société L’ESPACE CREATION et avoir dénoncé des désordres et des non-conformités à la société [Adresse 5], de sorte qu’ils ne peuvent être réputés avoir accepté l’ouvrage, nonobstant le fait que l’ouvrage soit ou non réceptionnable. Ils précisent que l’expert a écarté la possibilité d’une réception tacite de l’ouvrage dans son rapport définitif. Ils soutiennent que la société L’ESPACE CREATION a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en raison des désordres, malfaçons et non conformités des travaux qui lui avaient été confiés, ces désordres ayant été constatés par l’expert judiciaire.
Les consorts [P] indiquent avoir subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de profiter de leur appartement, d’utiliser la salle de bains, et lié à l’abandon du chantier par la société [Adresse 5] ainsi qu’à la dangerosité de l’installation électrique de leur appartement. Ils ajoutent que les travaux demeurent inachevés alors qu’ils auraient dus être terminés depuis plusieurs années. Ils estiment leur préjudice de jouissance à la somme de 10 000 €.
Les consorts [P] dénoncent des doubles facturations de prestations dans les factures qui leur ont été adressées par la société L’ESPACE CREATION. Ils précisent que cette double facturation a été constatée par l’expert judiciaire et ils mettent en compte à ce titre une somme de 2 487, 66 € TTC.
Concernant les travaux de reprise de leur bien, les consorts [P] indiquent avoir fait réaliser des devis postérieurement au rapport d’expertise judiciaire, lesquels correspondent aux manquements commis par la société [Adresse 5]. Ils mettent en compte une somme de 24 821, 71 € au titre des travaux de reprise du carrelage et des sanitaires de la salle de bains. Ils sollicitent également la somme de 18 523, 10 € TTC au titre de la reprise des peintures de l’appartement, des revêtements de sol de la chambre n° 3 et de la vitrification du parquet de l’entrée. Ils indiquent néanmoins qu’en tout état de cause, le coût des travaux de reprise ne peut être moindre que la somme de 4 420, 28 € retenue par l’expert judiciaire.
Les époux [P] mettent aussi en compte des frais de relogement temporaire engagés à hauteur de 5 213, 50 € correspondant au coût de la location d’un autre appartement.
Au soutien du rejet de la demande reconventionnelle de la société L’ESPACE CREATION, les consorts [P] indiquent que la demande de paiement formée à leur encontre est prescrite en raison du délai de deux ans prévu par l’article L.218-2 du code de la consommation. Ils contestent également le montant mis en compte au titre des factures présentés, l’ensemble des travaux n’ayant pas été exécutés et certains postes n’étant pas achevés. Ils indiquent qu’aucune compensation ne doit par conséquent être ordonnée.
Par conclusions régulièrement déposées le 8 avril 2025, la SARL [Adresse 5] demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
DECLARER Monsieur [R] [P] irrecevable en sa demande
L’EN DEBOUTER
DECLARER Madame [T] [U] mal fondée en ses demandes
L’EN DEBOUTER
Sur la demande reconventionnelle :
DIRE ET JUGER que les créances respectives entre Madame [T] [U] et la société L’ESPACE CREATION seront compensées
ORDONNER la compensation entre les créances existantes entre Madame [T] [U] et la société [Adresse 5]
CONDAMNER Madame [T] [U] à payer, après compensation, à la société L’ESPACE CREATION une somme de 1 708, 97 €
CONDAMNER Madame [T] [U] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les consorts [P], la société [Adresse 5] fait état de l’absence de qualité pour agir de Monsieur [P] au motif que seule Madame [T] [U] aurait signé la convention conclue entre les parties.
Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre par les consorts [P], la société L’ESPACE CREATION affirme que les travaux ont été réceptionnés par les consorts [P]. Elle affirme que l’expert a constaté que les travaux pouvaient être réceptionnés dès le mois de septembre 2019. Elle ajoute que Madame [U] a pris possession des lieux et habité normalement l’appartement, de sorte que la réception tacite de l’ouvrage est établie et que le délai des garanties a commencé à courir à compter du 23 octobre 2019, date de l’envoi de sa facture par la société [Adresse 5] aux consorts [P].
La société L’ESPACE CREATION indique s’en remettre quant à la conformité de l’installation électrique de l’appartement des consorts [P]. Elle soutient ne pas être responsable des désordres constatés au niveau des sols stratifiés, indiquant que l’expert a imputé ces dégâts à l’utilisation de produits inadaptés par les demandeurs. Elle reproche aux consorts [P] d’avoir augmenté significativement le coût des reprises tel que retenu par l’expert, qui doit être retenu.
A titre reconventionnel, la société [Adresse 5] demande à ce que les consorts [P] soient condamnés à lui verser une somme de 9 058, 94 € TTC au titre du solde de sa facture. Elle conteste l’irrecevabilité soulevée par les consorts [P], la prescription n’étant selon elle pas acquise. Elle admet que le montant de la facture doit être diminué de la somme correspondant çà la double facturation constatée par l’expert judiciaire. Elle sollicite la compensation entre le montant de l’indemnisation due aux consorts [P] et le montant de la facture dont elle sollicite le paiement.
MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande principale :
Sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [P] :
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de ces dispositions que, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société L’ESPACE CREATION demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par Monsieur [P], celui-ci n’étant pas partie au contrat conclu entre Madame [T] [U] et la société [Adresse 5] et n’ayant donc pas qualité pour agir.
Or le défaut de qualité pour agir en justice constitue une fin de non-recevoir devant être invoquée devant le juge de la mise en état, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
La société L’ESPACE CREATION ne peut par conséquent exciper devant le tribunal du défaut de qualité pour agir de Monsieur [P] pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, puisque cette fin de non-recevoir devait être soulevée devant le juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir invoquée par la société [Adresse 5], fondée sur le défaut de qualité pour agir de Monsieur [P], est par conséquent irrecevable.
Sur la responsabilité contractuelle de la société L’ESPACE CREATION :
Sur l’existence d’une réception des travaux :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défait judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
L’article 1792-6 du code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite. Il appartient alors à la société qui invoque une réception tacite de la démontrer. Pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Il incombe par conséquent à la société [Adresse 5] de démontrer l’existence de la réception tacite de l’ouvrage par les consorts [P] dont elle se prévaut.
Il convient de rappeler l’absence de réception tacite malgré la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage sans que celui-ci ait procédé au règlement du solde des travaux et qu’en outre, il ait manifesté le refus de réception de l’ouvrage en introduisant dès l’année suivante une procédure de référé-expertise. La réception tacite n’est pas davantage caractérisée lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession de la première partie des travaux réalisés mais qu’il a contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et demandé une expertise judiciaire pour établir les manquements de l’entrepreneur.
Il n’est pas contesté que les consorts [P] aient pris possession des lieux et réintégré leur appartement. Ils versent aux débats une facture correspondant à la location d’un appartement du 27 août 2019 au 6 octobre 2019, de sorte que les consorts [P] ont réintégré leur domicile au mois d’octobre 2019.
Les consorts [P] n’ont cependant pas réglé à la société L’ESPACE CREATION l’intégralité de ses factures, la société [Adresse 5] formant d’ailleurs à leur encontre une demande reconventionnelle concernant le paiement du solde des travaux. De plus, ils ont signalé des désordres et des malfaçons à la société L’ESPACE CREATION dès le 29 septembre 2019, puis notamment le 9 octobre 2019, le 17 octobre 2019, le 11 novembre 2019, le 12 novembre 2019, le 27 novembre 2019, le 5 décembre 2019, le 30 janvier 2020, le 29 février 2020, le 1er juillet 2020, le 6 octobre 2020, le 12 novembre 2020 et le 21 décembre 2020. En outre, les consorts [P] ont assigné la société [Adresse 5] en référé- expertise dès le 16 février 2021 afin qu’un expert judiciaire soit désigné notamment pour déterminer les manquements imputables à la société L’ESPACE CREATION et évaluer les préjudices en résultant.
Il résulte de ces éléments que les consorts [P] ont contesté les travaux effectués par la société [Adresse 5] et ce de manière constante depuis le mois de septembre 2019. Les travaux ne sont d’ailleurs pas achevés, comme le reconnaît la société L’ESPACE CREATION dans le courriel adressé aux consorts [P] le 7 janvier 2020, puisqu’elle indique que l’intervention demandée sera mise en place après paiement de sa dernière facture.
Il convient également de relever que l’expert judiciaire, s’il a estimé les travaux réceptionnables à compter du mois de septembre 2019 hors électricité, a néanmoins exclu l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage par les consorts [P]. L’expert indique en effet que les travaux d’électricité confiés à la société [Adresse 5] présentent un risque pour les personnes et que les travaux ne pouvaient donc pas être réceptionnés. En l’absence de suppression des dangers relevés sur le plan électrique, l’expert conclut à l’absence de réception des travaux confiés à la société L’ESPACE CREATION par les consorts [P].
Les travaux effectués par la société [Adresse 5] n’ont donc pas fait l’objet d’une réception tacite par les consorts [P].
Sur les manquements imputables à la société L’ESPACE CREATION :
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon le procès-verbal établi le 19 janvier 2021 par huissier de justice, les boiseries de l’entrée de l’appartement n’ont pas été vitrifiées et une différence de teinte est apparente entre le plancher du salon et la boiserie de l’entrée. La porte vitrée entre l’entrée et la cuisine frotte au sol et son gond n’est pas vertical. Des fuites d’eau sont constatées dans la salle de bains. Il n’y a pas de poignées sur la porte coulissante de la douche, qui n’est pas maintenue et qui se sépare du panneau fixe en partie basse. Un décollement de peinture est constaté au niveau de la douche et dans la salle de bains, en l’absence de carrelage mural. La fixation du radiateur dans le carrelage révèle une surépaisseur. La boîte de dérivation du radiateur est ouverte avec des câbles apparents. La porte de la chambre parentale se ferme toute seule. Le plancher en stratifié de la chambre à coucher de droite est posé de manière incohérente, sans alignement des lames en leur extrémité et sans quinconce harmonieux. Dans la seconde chambre, l’alignement et le quinconce ne sont respectés que sur les dix premières lames. Les seuils de portes sont tous saillants dans la partie nuit.
Selon procès-verbal établi le 29 septembre 2022 par huissier de justice, des désordres d’humidité sont présents au fond du couloir dans la chambre à coucher de gauche. Des moisissures sont présentes sur le mur d’en face. Des décollements de peinture sont visibles dans la salle de bains. Le revêtement mural de la chambre à coucher de droite se décolle, le mur du dessous étant humide. Une surépaisseur est présente dans les couloirs, dans le salon et dans les chambres au niveau de la peinture.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que les travaux effectués par la société [Adresse 5] ne sont pas conformes aux règles de l’art et qu’ils n’étaient d’ailleurs pas achevés au jour de la réunion d’expertise. Au titre des désordres allégués par les consorts [P], l’expert judiciaire a constaté une fuite d’eau au niveau de la douche de la salle de bains, un défaut de maintien de la porte de douche, un décollement de la peinture dans les salles de bains, un défaut de réglage de la porte, un défaut de teinte du parquet, un soulèvement du sol stratifié de la chambre d’enfant, et des non-conformités de l’installation électrique. L’expert indique que les désordres ainsi constatés résultent du non-respect des normes électriques en vigueur, ainsi que de défauts de mise en œuvre concernant l’électricité, les fuites d’eau, la porte de douche, le décollement de peinture dans la salle de bains, le mauvais réglage de la porte, le décollement su sol stratifié, les différences de teinte du parquet. Un défaut de préparation du support est également dénoncé concernant le parquet et les revêtements muraux. L’expert précise qu’une mauvaise utilisation du sol stratifié par le propriétaire est possible, bien que les désordres puissent aussi résulter d’une infiltration d’eau et/ou de l’insuffisance de joints périphériques. Il impute l’ensemble des désordres constatés à la société L’ESPACE CREATION, à l’exception du désordre lié au soulèvement du parquet, lequel peut être lié à de l’humidité générée par le nettoyage des sols.
La société [Adresse 5] indique s’en remettre concernant les désordres affectant l’installation électrique de l’appartement des consorts [P]. Elle ne conteste pas les autres désordres relevés par l’expert, à l’exception du soulèvement du sol constaté dans la chambre d’enfant, qu’elle impute à un nettoyage avec des produits inappropriés par les propriétaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société L’ESPACE CREATION a commis des manquements à ses obligations contractuelles en n’achevant pas les travaux prévus par les contrats conclus le 23 juin 2019 et le 23 octobre 2019 et en commettant des malfaçons à l’origine des désordres constatés par l’expert judiciaire dans l’appartement des consorts [P].
Sur les préjudices :
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Sur le coût des travaux de reprises :
Les consorts [P] produisent deux devis relatifs au coût de reprise des désordres constatés dans leur appartement suite aux travaux confiés à la société [Adresse 5].
Concernant le devis établi par la société BM SERVICES pour une somme totale de 30 583 €, il convient d’indiquer que ce devis comprend des travaux préparatoires, la dépose des toilettes, de la douche et de l’ancien carrelage mural, le remplacement des conduites d’eau froide, d’eau chaude et d’écoulement, la pose et le raccordement d’un receveur, la pose et le raccordement d’un WC suspendu, la dépose du lavabo, une étanchéité murale et d’une primaire d’accrochage, la pose d’un carrelage mural dans la première salle de bains. Dans la seconde salle de bains, le devis comprend la dépose et la repose du lavabo et de la cuvette des WC, la dépose de l’ancien carrelage mural, du coffrage du WC et de la paroi de douche, la pose d’une paroi de douche sur mesure, la pose d’un nouveau carrelage, la pose d’une étanchéité et d’une primaire d’accrochage sur les murs, la dépose du carrelage au sol, la pose d’un réagréage et d’une natte, ainsi que la pose d’un nouveau carrelage dans la seconde salle de bains.
De même, le devis établi par la société CARRELAGE BAIN [W] [J] correspond à des travaux de reprise de l’ensemble des revêtements muraux des salles de bains, à l’installation d’une nouvelle douche et d’un nouveau bac de douche, et à la dépose et à la repose de l’ensemble des éléments de chacune des salles de bains.
Or l’expert indique que les travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés dans la salle de bain des consorts [P] consistent à refaire les joints de la douche pour éviter les fuites, à démonter et reposer la paroi de douche, à déposer le radiateur de la salle de bains et à poser une protection sur son alimentation, à refaire les peintures des salles de bains. Il convient également de rappeler qu’aucun désordre n’a été signalé à l’expert concernant la deuxième salle de bains, et que l’expert n’a procédé à aucune constatation en ce sens.
Il n’y a donc pas lieu de retenir le chiffrage résultant du devis établi par la société BM SERVICES, ni celui résultant du devis établi par la société [W] [J] CARRELAGE concernant les désordres affectant les salles de bains des consorts [P].
Seule la somme de 3 500 € telle qu’estimée par l’expert pour les travaux de reprise des sanitaires, de la peinture et du carrelage sera par conséquent allouée aux consorts [P] concernant les désordres constatés au niveau de leurs salles de bains. Il convient de préciser que cette somme intègre la pose de faïences murales sur toute la hauteur du mur de la salle de bains concernée par les désordres.
Concernant les désordres constatés dans les autres pièces de l’appartement des consorts [P], l’expert préconise une reprise du réglage de la porte défectueuse et le ponçage et la reprise de vitrification du parquet.
Le devis établi par la société MEM PEINTURE comprend toutefois des travaux de peinture pour l’ensemble des murs de l’appartement, pour le revêtement des sols de la chambre n° 3, et pour la vitrification du parquet de l’entrée.
Certes, les consorts [P] versent à la procédure un constat d’huissier daté du 29 septembre 2022 relatif aux peintures de l’appartement.
Il doit néanmoins être relevé que l’expert judiciaire n’a pas été appelé à se prononcer sur d’éventuels malfaçons concernant les revêtements muraux autres que ceux de la salle de bains, ces désordres n’ayant pas été invoqués au cours de la procédure de référé ni au cours des opérations d’expertise.
L’expert judiciaire n’a donc pas préconisé la reprise de l’intégralité des peintures de l’appartement des consorts [P]. En outre, l’expertise judiciaire n’a pas permis d’imputer de manière certaine le décollement du sol stratifié de la chambre n° 3 à une inexécution contractuelle commise par la société [Adresse 5].
Dès lors, seule la somme de 920, 78 € telle que retenue par l’expert au titre des autres désordres constatés dans l’appartement des consorts [P] doit leur être allouée.
Il y a donc lieu de condamner la société L’ESPACE CREATION à verser aux consorts [P] une somme totale de 4 420, 28 € TTC au titre de la reprise des désordres constatés dans leur appartement.
Sur le préjudice de jouissance :
Les époux [P] soutiennent qu’ils ont avec leur famille subi un important préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir de leur appartement, depuis plus de 4 ans, de l’impossibilité d’utiliser la salle de bains, de l’abandon de chantier dont la société [Adresse 5] s’est rendue coupable, et de la présentation d’une fausse certification d’électricité pour une installation ayant mis en danger leur vie.
En l’espèce, le 21 juin 2019, les époux [P] ont conclu un contrat de travaux avec la S.A.R.L. L’ESPACE CREATION pour la rénovation de leur appartement
Il a été jugé que la société [Adresse 5] a commis des fautes dans l’exécution du contrat de travaux conclu avec les époux [P] engageant sa responsabilité contractuelle.
Il ressort du rapport de l’expert judicaire que le défaut de mise en œuvre de la porte de la douche ne permet pas son usage normal et les fuites d’eau sont susceptibles d’occasionner des désordres sur les murs et au niveau du plancher avec des infiltrations au niveau de l’étage inférieur.
Ainsi, les désordres affectant la douche de la salle de bain ont empêché le époux [P] de pouvoir l’utiliser normalement sans risque d’aggravation des désordres.
Les époux affirment également qu’ils n’ont pas pu jouir de leur appartement depuis plus de 4 ans.
Il résulte des éléments développés dans les différents constats que les désordres constatés, à l’exception de ceux qui affectent la douche de la salle de bain, ne les empêchent cependant pas de jouir normalement de leur appartement, la plupart de ces désordres étant d’ordre esthétique, d’autant plus qu’ils ont pris possession de leur appartement au cours du mois d’octobre 2019.
De plus, les époux [P] invoquent un abandon de chantier dont la société L’ESPACE CREATION se serait rendue responsable ainsi que la présentation d’une fausse certification d’électricité, sans toutefois apporter d’éléments de nature à démontrer ces faits.
Le préjudice de jouissance causé aux consorts [P] par les manquements contractuels imputables à la société [Adresse 5] doit par conséquent être fixé à la somme de 3 000 €.
Par conséquent, la S.A.R.L. L’ESPACE CREATION sera condamnée à payer aux époux [P] une somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les frais de relogement :
Les consorts [P] indiquent avoir été contraints de se reloger en raison des travaux confiés à la société [Adresse 5]. Ils produisent des quittances correspondant à la location d’un appartement du 17 août au 6 octobre 2019.
Ces frais de relogement ont donc été exposés en raison de la tenue des travaux et non en raison des manquements contractuels de la société L’ESPACE CREATION, les consorts [P] ayant dû libérer le logement pour faciliter la tenue des travaux.
Les frais de logements des époux, exposés avant la découverte des désordres, ne présentent par conséquent aucun lien de causalité avec les manquements contractuels de la S.A.R.L. [Adresse 5].
La demande formée par les consorts [P] tendant au remboursement de leurs frais de relogement temporaire doit donc être rejetée.
Sur la demande de remboursement liée à l’existence d’une double facturation :
L’article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Les époux [P] soutiennent que l’analyse de la facture émise le 23 octobre 2019 par la société L’ESPACE CREATION permet de mettre en évidence une double facturation de certaines prestations.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que :
« En ce qui concerne les comptes, l’analyse de la facture fait apparaitre des doublons de prestations concernant les travaux de peinture pour :
L’entrée couloir,
« Fourniture et application d’une couche d’impression des murs et plafond »
Le salon,
« Fourniture et application d’une couche d’impression aux murs »
« Fourniture et application de deux couches de peinture satinée aux murs »
La chambre 1,
« Fourniture et application d’une couche d’impression aux murs »
« Fourniture et application de deux couches de peinture satinée aux murs »
Le montant de ces prestations s’élève à 2.261,51 € HT soit 2.487,66 € TTC et sera à déduire du solde qui serait à payer. »
La société [Adresse 5] ne conteste d’ailleurs pas que la double facturation d’une somme de 2.261,51 € HT, comme l’a constaté l’expert judiciaire.
Il résulte toutefois des écritures des parties et des pièces de la procédure que les consorts [P] n’ont pas réglé à la société L’ESPACE CREATION la facture émise le 23 octobre 2019, dont le paiement est l’objet de la demande reconventionnelle formée par la société [Adresse 5].
La demande de paiement d’une somme de 2 487, 66 € formée par les consorts [P] à l’encontre de la société L’ESPACE CREATION doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle :
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription :
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de ces dispositions que, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les consorts [P] demandent au tribunal de déclarer irrecevable la demande de paiement formée à leur encontre par la société [Adresse 5], cette demande étant prescrite.
Or la prescription constitue une fin de non-recevoir devant être invoquée devant le juge de la mise en état, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
Les consorts [P] ne peuvent par conséquent exciper devant le tribunal de la prescription pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre, puisque cette fin de non-recevoir devait être soulevée devant le juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir invoquée par les consorts [P] au titre de la prescription de la demande en paiement de sa facture formée à leur encontre par la société L’ESPACE CREATION est par conséquent irrecevable.
Sur la demande en paiement de facture formée par la société [Adresse 5] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-2 du code civil précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, la société L’ESPACE CREATION demande le paiement de la facture n° 257 d’un montant de 9 058, 94 € TTC adressée aux consorts [P] le 23 octobre 2019 au titre du règlement définitif des travaux.
La société [Adresse 5] reconnaît toutefois que la facture dont le règlement est demandé comporte une double facturation des travaux de peinture, de sorte que son montant doit être rectifié et porté à la somme de 5 973, 89 € HT soit 6 571, 27 € TTC.
En effet, l’expert judiciaire indique dans son rapport avoir constaté des doublons de facturation concernant les travaux de peinture mis en compte par la société L’ESPACE CREATION, pour un montant de 2 261, 51 € HT soit 2 487, 66 € TTC devant par conséquent être déduit de la facture adressée aux consorts [P] le 23 octobre 2019.
Certes, la société [Adresse 5] n’établit pas avoir achevé ses travaux et ses manquements à ses obligations contractuelles ont été établis.
Il convient néanmoins de rappeler le client d’un entrepreneur ne peut être indemnisé intégralement des conséquences de manquements commis par son cocontractant tout en étant dispensé de payer les travaux exécutés, ce qui aurait pour effet de constituer une double indemnisation.
La société L’ESPACE CREATION a été condamnée à indemniser les consorts [P] des conséquences de ses manquements à ses obligations contractuelles de mener à bien les travaux qui lui étaient confiés. Dès lors, les consorts [P] ne peuvent être dispensés de lui régler sa facture, à peine d’être doublement indemnisés.
Il y a donc lieu de condamner les consorts [P] à régler à la société [Adresse 5] une somme de 6 571, 27 € au titre de la facture émise le 23 octobre 2019.
Sur la compensation :
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La société L’ESPACE CREATION est condamnée à verser aux consorts [P] une somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ainsi qu’une somme de 4 420, 28 € au titre des travaux de reprise résultant de ses manquements contractuels.
Les consorts [P] sont condamnés à verser à la société [Adresse 5] une somme de 6 571, 27 € au titre de sa facture émise le 23 octobre 2019.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entres les sommes respectivement dues par les parties.
Dès lors, la société L’ESPACE CREATION doit être condamnée à verser une somme de 849, 01 € aux consorts [P].
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Adresse 5], qui succombe, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société L’ESPACE CREATION à verser aux consorts [P] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la compensation entre le solde de la facture due à la SARL [Adresse 5] par Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] et le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL L’ESPACE CREATION au titre de sa responsabilité contractuelle
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à verser à Monsieur [R] [P] et à Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 849, 01 €
REJETTE la demande formée par Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] tendant au remboursement de leurs frais de relogement temporaire
REJETTE la demande formée par Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] tendant au paiement d’une somme de 2 487, 66 € au titre d’une double facturation sur la facture émise le 23 octobre 2019
CONDAMNE la SARL L’ESPACE CREATION aux entiers frais et dépens de la présente procédure y compris les frais de la procédure de référé RG 21/00176 et les frais d’expertise
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à verser à Monsieur [R] [P] et à Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile<
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/05849 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M2EO
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [P]
né le 06 Avril 1971 à [Localité 4] (PAYS-BAS),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
Madame [T] [U] épouse [P]
née le 15 Juin 1971 à [Localité 6] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. L’ESPACE CREATION, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 843.929.027, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier présent lors des débats et de Aude MULLER, Greffier présent lors du prononcé
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Aude MULLER, Greffier
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis en date du 21 juin 2019, Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] (ci-après les consorts [P]) ont confié des travaux à la société [Adresse 5] concernant la rénovation de leur appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2020, les consorts [P] ont mis en demeure la société L’ESPACE CREATION en fixant une date limite de reprise des travaux à la fin du mois d’octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 octobre 2020, la société [Adresse 5] a indiqué aux consorts [P] que les travaux seraient achevés au 21 novembre 2020 et demandait le paiement du solde de sa facture.
Par lettre recommandée datée du 12 novembre 2020, la société L’ESPACE CREATION a mis en demeure les consorts [P] de lui régler une somme de 9 058, 94 € au titre du solde de facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2020, les consorts [P] ont dénoncé les malfaçons constatées dans leur appartement ainsi que le retard des travaux et fait état d’un préjudice de jouissance en résultant.
Selon procès-verbal établi le 19 janvier 2021, Maître [M], huissier de justice, a procédé à un constat des désordres dénoncés par les consorts [P].
Par ordonnance du 28 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a rendu son rapport le 9 mai 2023.
Par assignation remise le 19 juin 2024, les consorts [P] ont attrait la société [Adresse 5] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser diverses sommes au titre de leurs préjudices.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 15 mai 2025 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 9 octobre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 4 décembre 2025.
Par conclusions régulièrement déposées le 7 mars 2025, la société L’ESPACE CREATION demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
JUGER les demandes de Monsieur [R] [X] et de Madame [T] [U] épouse [P] régulières et recevables
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 10 000 € au titre de leur préjudice de jouissance
CONDAMNER la société L’ESPACE CREATION à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 2 487, 66 € TTC au titre de la double facturation de certaines prestations
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 43 344, 81 € au titre des travaux de reprise
CONDAMNER la société L’ESPACE CREATION à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 5 213, 50 € au titre de leur relogement temporaire
DEBOUTER la société [Adresse 5] de l’ensemble de ses fins et conclusions
CONDAMNER la société L’ESPACE CREATION à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société [Adresse 5] aux entiers frais et dépens de la procédure, ce comprenant les frais de la procédure RG 21/00176 ainsi que les frais de l’expertise judiciaire
CONSTATER, au besoin PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Sur la demande reconventionnelle :
JUGER irrecevable la société L’ESPACE CREATION en sa demande de compensation, en tous les cas de condamnation au paiement de sa facture n° 257, d’un montant de 9 058, 94 € TTC
DEBOUTER la société [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle
La DEBOUTER de ses fins, moyens et conclusions
Au soutien de leurs demandes, les consorts [P] indiquent que l’action intentée par Monsieur [P] est recevable notamment parce qu’il a signé le contrat liant les parties, qu’il bénéficie des travaux, et qu’il est marié avec Madame [T] [U], de sorte que le couple est uni par la solidarité conjugale.
Les consorts [P] fondent leurs demandes d’indemnisation sur l’article 1231-1 du code civil et la responsabilité contractuelle de la société L’ESPACE CREATION. Ils contestent avoir réceptionné les travaux et rappellent qu’en l’absence de réception expresse, la réception tacite suppose la volonté d’accepter les travaux matérialisée par un acte ou par le paiement de la totalité du prix. Ils rappellent avoir refusé de régler la totalité des factures qui leur ont été adressées par la société [Adresse 5] et avoir dénoncé des désordres et des non-conformités à la société L’ESPACE CREATION, de sorte qu’ils ne peuvent être réputés avoir accepté l’ouvrage, nonobstant le fait que l’ouvrage soit ou non réceptionnable. Ils précisent que l’expert a écarté la possibilité d’une réception tacite de l’ouvrage dans son rapport définitif. Ils soutiennent que la société [Adresse 5] a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en raison des désordres, malfaçons et non conformités des travaux qui lui avaient été confiés, ces désordres ayant été constatés par l’expert judiciaire.
Les consorts [P] indiquent avoir subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de profiter de leur appartement, d’utiliser la salle de bains, et lié à l’abandon du chantier par la société L’ESPACE CREATION ainsi qu’à la dangerosité de l’installation électrique de leur appartement. Ils ajoutent que les travaux demeurent inachevés alors qu’ils auraient dus être terminés depuis plusieurs années. Ils estiment leur préjudice de jouissance à la somme de 10 000 €.
Les consorts [P] dénoncent des doubles facturations de prestations dans les factures qui leur ont été adressées par la société [Adresse 5]. Ils précisent que cette double facturation a été constatée par l’expert judiciaire et ils mettent en compte à ce titre une somme de 2 487, 66 € TTC.
Concernant les travaux de reprise de leur bien, les consorts [P] indiquent avoir fait réaliser des devis postérieurement au rapport d’expertise judiciaire, lesquels correspondent aux manquements commis par la société L’ESPACE CREATION. Ils mettent en compte une somme de 24 821, 71 € au titre des travaux de reprise du carrelage et des sanitaires de la salle de bains. Ils sollicitent également la somme de 18 523, 10 € TTC au titre de la reprise des peintures de l’appartement, des revêtements de sol de la chambre n° 3 et de la vitrification du parquet de l’entrée. Ils indiquent néanmoins qu’en tout état de cause, le coût des travaux de reprise ne peut être moindre que la somme de 4 420, 28 € retenue par l’expert judiciaire.
Les époux [P] mettent aussi en compte des frais de relogement temporaire engagés à hauteur de 5 213, 50 € correspondant au coût de la location d’un autre appartement.
Au soutien du rejet de la demande reconventionnelle de la société [Adresse 5], les consorts [P] indiquent que la demande de paiement formée à leur encontre est prescrite en raison du délai de deux ans prévu par l’article L.218-2 du code de la consommation. Ils contestent également le montant mis en compte au titre des factures présentés, l’ensemble des travaux n’ayant pas été exécutés et certains postes n’étant pas achevés. Ils indiquent qu’aucune compensation ne doit par conséquent être ordonnée.
Par conclusions régulièrement déposées le 8 avril 2025, la SARL L’ESPACE CREATION demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
DECLARER Monsieur [R] [P] irrecevable en sa demande
L’EN DEBOUTER
DECLARER Madame [T] [U] mal fondée en ses demandes
L’EN DEBOUTER
Sur la demande reconventionnelle :
DIRE ET JUGER que les créances respectives entre Madame [T] [U] et la société [Adresse 5] seront compensées
ORDONNER la compensation entre les créances existantes entre Madame [T] [U] et la société L’ESPACE CREATION
CONDAMNER Madame [T] [U] à payer, après compensation, à la société [Adresse 5] une somme de 1 708, 97 €
CONDAMNER Madame [T] [U] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les consorts [P], la société L’ESPACE CREATION fait état de l’absence de qualité pour agir de Monsieur [P] au motif que seule Madame [T] [U] aurait signé la convention conclue entre les parties.
Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre par les consorts [P], la société [Adresse 5] affirme que les travaux ont été réceptionnés par les consorts [P]. Elle affirme que l’expert a constaté que les travaux pouvaient être réceptionnés dès le mois de septembre 2019. Elle ajoute que Madame [U] a pris possession des lieux et habité normalement l’appartement, de sorte que la réception tacite de l’ouvrage est établie et que le délai des garanties a commencé à courir à compter du 23 octobre 2019, date de l’envoi de sa facture par la société L’ESPACE CREATION aux consorts [P].
La société [Adresse 5] indique s’en remettre quant à la conformité de l’installation électrique de l’appartement des consorts [P]. Elle soutient ne pas être responsable des désordres constatés au niveau des sols stratifiés, indiquant que l’expert a imputé ces dégâts à l’utilisation de produits inadaptés par les demandeurs. Elle reproche aux consorts [P] d’avoir augmenté significativement le coût des reprises tel que retenu par l’expert, qui doit être retenu.
A titre reconventionnel, la société L’ESPACE CREATION demande à ce que les consorts [P] soient condamnés à lui verser une somme de 9 058, 94 € TTC au titre du solde de sa facture. Elle conteste l’irrecevabilité soulevée par les consorts [P], la prescription n’étant selon elle pas acquise. Elle admet que le montant de la facture doit être diminué de la somme correspondant çà la double facturation constatée par l’expert judiciaire. Elle sollicite la compensation entre le montant de l’indemnisation due aux consorts [P] et le montant de la facture dont elle sollicite le paiement.
MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande principale :
Sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [P] :
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de ces dispositions que, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société [Adresse 5] demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par Monsieur [P], celui-ci n’étant pas partie au contrat conclu entre Madame [T] [U] et la société L’ESPACE CREATION et n’ayant donc pas qualité pour agir.
Or le défaut de qualité pour agir en justice constitue une fin de non-recevoir devant être invoquée devant le juge de la mise en état, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
La société [Adresse 5] ne peut par conséquent exciper devant le tribunal du défaut de qualité pour agir de Monsieur [P] pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, puisque cette fin de non-recevoir devait être soulevée devant le juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir invoquée par la société L’ESPACE CREATION, fondée sur le défaut de qualité pour agir de Monsieur [P], est par conséquent irrecevable.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 5] :
Sur l’existence d’une réception des travaux :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défait judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
L’article 1792-6 du code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite. Il appartient alors à la société qui invoque une réception tacite de la démontrer. Pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Il incombe par conséquent à la société L’ESPACE CREATION de démontrer l’existence de la réception tacite de l’ouvrage par les consorts [P] dont elle se prévaut.
Il convient de rappeler l’absence de réception tacite malgré la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage sans que celui-ci ait procédé au règlement du solde des travaux et qu’en outre, il ait manifesté le refus de réception de l’ouvrage en introduisant dès l’année suivante une procédure de référé-expertise. La réception tacite n’est pas davantage caractérisée lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession de la première partie des travaux réalisés mais qu’il a contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et demandé une expertise judiciaire pour établir les manquements de l’entrepreneur.
Il n’est pas contesté que les consorts [P] aient pris possession des lieux et réintégré leur appartement. Ils versent aux débats une facture correspondant à la location d’un appartement du 27 août 2019 au 6 octobre 2019, de sorte que les consorts [P] ont réintégré leur domicile au mois d’octobre 2019.
Les consorts [P] n’ont cependant pas réglé à la société [Adresse 5] l’intégralité de ses factures, la société L’ESPACE CREATION formant d’ailleurs à leur encontre une demande reconventionnelle concernant le paiement du solde des travaux. De plus, ils ont signalé des désordres et des malfaçons à la société [Adresse 5] dès le 29 septembre 2019, puis notamment le 9 octobre 2019, le 17 octobre 2019, le 11 novembre 2019, le 12 novembre 2019, le 27 novembre 2019, le 5 décembre 2019, le 30 janvier 2020, le 29 février 2020, le 1er juillet 2020, le 6 octobre 2020, le 12 novembre 2020 et le 21 décembre 2020. En outre, les consorts [P] ont assigné la société L’ESPACE CREATION en référé- expertise dès le 16 février 2021 afin qu’un expert judiciaire soit désigné notamment pour déterminer les manquements imputables à la société [Adresse 5] et évaluer les préjudices en résultant.
Il résulte de ces éléments que les consorts [P] ont contesté les travaux effectués par la société L’ESPACE CREATION et ce de manière constante depuis le mois de septembre 2019. Les travaux ne sont d’ailleurs pas achevés, comme le reconnaît la société [Adresse 5] dans le courriel adressé aux consorts [P] le 7 janvier 2020, puisqu’elle indique que l’intervention demandée sera mise en place après paiement de sa dernière facture.
Il convient également de relever que l’expert judiciaire, s’il a estimé les travaux réceptionnables à compter du mois de septembre 2019 hors électricité, a néanmoins exclu l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage par les consorts [P]. L’expert indique en effet que les travaux d’électricité confiés à la société L’ESPACE CREATION présentent un risque pour les personnes et que les travaux ne pouvaient donc pas être réceptionnés. En l’absence de suppression des dangers relevés sur le plan électrique, l’expert conclut à l’absence de réception des travaux confiés à la société [Adresse 5] par les consorts [P].
Les travaux effectués par la société L’ESPACE CREATION n’ont donc pas fait l’objet d’une réception tacite par les consorts [P].
Sur les manquements imputables à la société [Adresse 5] :
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon le procès-verbal établi le 19 janvier 2021 par huissier de justice, les boiseries de l’entrée de l’appartement n’ont pas été vitrifiées et une différence de teinte est apparente entre le plancher du salon et la boiserie de l’entrée. La porte vitrée entre l’entrée et la cuisine frotte au sol et son gond n’est pas vertical. Des fuites d’eau sont constatées dans la salle de bains. Il n’y a pas de poignées sur la porte coulissante de la douche, qui n’est pas maintenue et qui se sépare du panneau fixe en partie basse. Un décollement de peinture est constaté au niveau de la douche et dans la salle de bains, en l’absence de carrelage mural. La fixation du radiateur dans le carrelage révèle une surépaisseur. La boîte de dérivation du radiateur est ouverte avec des câbles apparents. La porte de la chambre parentale se ferme toute seule. Le plancher en stratifié de la chambre à coucher de droite est posé de manière incohérente, sans alignement des lames en leur extrémité et sans quinconce harmonieux. Dans la seconde chambre, l’alignement et le quinconce ne sont respectés que sur les dix premières lames. Les seuils de portes sont tous saillants dans la partie nuit.
Selon procès-verbal établi le 29 septembre 2022 par huissier de justice, des désordres d’humidité sont présents au fond du couloir dans la chambre à coucher de gauche. Des moisissures sont présentes sur le mur d’en face. Des décollements de peinture sont visibles dans la salle de bains. Le revêtement mural de la chambre à coucher de droite se décolle, le mur du dessous étant humide. Une surépaisseur est présente dans les couloirs, dans le salon et dans les chambres au niveau de la peinture.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que les travaux effectués par la société L’ESPACE CREATION ne sont pas conformes aux règles de l’art et qu’ils n’étaient d’ailleurs pas achevés au jour de la réunion d’expertise. Au titre des désordres allégués par les consorts [P], l’expert judiciaire a constaté une fuite d’eau au niveau de la douche de la salle de bains, un défaut de maintien de la porte de douche, un décollement de la peinture dans les salles de bains, un défaut de réglage de la porte, un défaut de teinte du parquet, un soulèvement du sol stratifié de la chambre d’enfant, et des non-conformités de l’installation électrique. L’expert indique que les désordres ainsi constatés résultent du non-respect des normes électriques en vigueur, ainsi que de défauts de mise en œuvre concernant l’électricité, les fuites d’eau, la porte de douche, le décollement de peinture dans la salle de bains, le mauvais réglage de la porte, le décollement su sol stratifié, les différences de teinte du parquet. Un défaut de préparation du support est également dénoncé concernant le parquet et les revêtements muraux. L’expert précise qu’une mauvaise utilisation du sol stratifié par le propriétaire est possible, bien que les désordres puissent aussi résulter d’une infiltration d’eau et/ou de l’insuffisance de joints périphériques. Il impute l’ensemble des désordres constatés à la société [Adresse 5], à l’exception du désordre lié au soulèvement du parquet, lequel peut être lié à de l’humidité générée par le nettoyage des sols.
La société L’ESPACE CREATION indique s’en remettre concernant les désordres affectant l’installation électrique de l’appartement des consorts [P]. Elle ne conteste pas les autres désordres relevés par l’expert, à l’exception du soulèvement du sol constaté dans la chambre d’enfant, qu’elle impute à un nettoyage avec des produits inappropriés par les propriétaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [Adresse 5] a commis des manquements à ses obligations contractuelles en n’achevant pas les travaux prévus par les contrats conclus le 23 juin 2019 et le 23 octobre 2019 et en commettant des malfaçons à l’origine des désordres constatés par l’expert judiciaire dans l’appartement des consorts [P].
Sur les préjudices :
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Sur le coût des travaux de reprises :
Les consorts [P] produisent deux devis relatifs au coût de reprise des désordres constatés dans leur appartement suite aux travaux confiés à la société L’ESPACE CREATION.
Concernant le devis établi par la société BM SERVICES pour une somme totale de 30 583 €, il convient d’indiquer que ce devis comprend des travaux préparatoires, la dépose des toilettes, de la douche et de l’ancien carrelage mural, le remplacement des conduites d’eau froide, d’eau chaude et d’écoulement, la pose et le raccordement d’un receveur, la pose et le raccordement d’un WC suspendu, la dépose du lavabo, une étanchéité murale et d’une primaire d’accrochage, la pose d’un carrelage mural dans la première salle de bains. Dans la seconde salle de bains, le devis comprend la dépose et la repose du lavabo et de la cuvette des WC, la dépose de l’ancien carrelage mural, du coffrage du WC et de la paroi de douche, la pose d’une paroi de douche sur mesure, la pose d’un nouveau carrelage, la pose d’une étanchéité et d’une primaire d’accrochage sur les murs, la dépose du carrelage au sol, la pose d’un réagréage et d’une natte, ainsi que la pose d’un nouveau carrelage dans la seconde salle de bains.
De même, le devis établi par la société CARRELAGE BAIN [W] [J] correspond à des travaux de reprise de l’ensemble des revêtements muraux des salles de bains, à l’installation d’une nouvelle douche et d’un nouveau bac de douche, et à la dépose et à la repose de l’ensemble des éléments de chacune des salles de bains.
Or l’expert indique que les travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés dans la salle de bain des consorts [P] consistent à refaire les joints de la douche pour éviter les fuites, à démonter et reposer la paroi de douche, à déposer le radiateur de la salle de bains et à poser une protection sur son alimentation, à refaire les peintures des salles de bains. Il convient également de rappeler qu’aucun désordre n’a été signalé à l’expert concernant la deuxième salle de bains, et que l’expert n’a procédé à aucune constatation en ce sens.
Il n’y a donc pas lieu de retenir le chiffrage résultant du devis établi par la société BM SERVICES, ni celui résultant du devis établi par la société [W] [J] CARRELAGE concernant les désordres affectant les salles de bains des consorts [P].
Seule la somme de 3 500 € telle qu’estimée par l’expert pour les travaux de reprise des sanitaires, de la peinture et du carrelage sera par conséquent allouée aux consorts [P] concernant les désordres constatés au niveau de leurs salles de bains. Il convient de préciser que cette somme intègre la pose de faïences murales sur toute la hauteur du mur de la salle de bains concernée par les désordres.
Concernant les désordres constatés dans les autres pièces de l’appartement des consorts [P], l’expert préconise une reprise du réglage de la porte défectueuse et le ponçage et la reprise de vitrification du parquet.
Le devis établi par la société MEM PEINTURE comprend toutefois des travaux de peinture pour l’ensemble des murs de l’appartement, pour le revêtement des sols de la chambre n° 3, et pour la vitrification du parquet de l’entrée.
Certes, les consorts [P] versent à la procédure un constat d’huissier daté du 29 septembre 2022 relatif aux peintures de l’appartement.
Il doit néanmoins être relevé que l’expert judiciaire n’a pas été appelé à se prononcer sur d’éventuels malfaçons concernant les revêtements muraux autres que ceux de la salle de bains, ces désordres n’ayant pas été invoqués au cours de la procédure de référé ni au cours des opérations d’expertise.
L’expert judiciaire n’a donc pas préconisé la reprise de l’intégralité des peintures de l’appartement des consorts [P]. En outre, l’expertise judiciaire n’a pas permis d’imputer de manière certaine le décollement du sol stratifié de la chambre n° 3 à une inexécution contractuelle commise par la société [Adresse 5].
Dès lors, seule la somme de 920, 78 € telle que retenue par l’expert au titre des autres désordres constatés dans l’appartement des consorts [P] doit leur être allouée.
Il y a donc lieu de condamner la société L’ESPACE CREATION à verser aux consorts [P] une somme totale de 4 420, 28 € TTC au titre de la reprise des désordres constatés dans leur appartement.
Sur le préjudice de jouissance :
Les époux [P] soutiennent qu’ils ont avec leur famille subi un important préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir de leur appartement, depuis plus de 4 ans, de l’impossibilité d’utiliser la salle de bains, de l’abandon de chantier dont la société [Adresse 5] s’est rendue coupable, et de la présentation d’une fausse certification d’électricité pour une installation ayant mis en danger leur vie.
En l’espèce, le 21 juin 2019, les époux [P] ont conclu un contrat de travaux avec la S.A.R.L. L’ESPACE CREATION pour la rénovation de leur appartement
Il a été jugé que la société [Adresse 5] a commis des fautes dans l’exécution du contrat de travaux conclu avec les époux [P] engageant sa responsabilité contractuelle.
Il ressort du rapport de l’expert judicaire que le défaut de mise en œuvre de la porte de la douche ne permet pas son usage normal et les fuites d’eau sont susceptibles d’occasionner des désordres sur les murs et au niveau du plancher avec des infiltrations au niveau de l’étage inférieur.
Ainsi, les désordres affectant la douche de la salle de bain ont empêché le époux [P] de pouvoir l’utiliser normalement sans risque d’aggravation des désordres.
Les époux affirment également qu’ils n’ont pas pu jouir de leur appartement depuis plus de 4 ans.
Il résulte des éléments développés dans les différents constats que les désordres constatés, à l’exception de ceux qui affectent la douche de la salle de bain, ne les empêchent cependant pas de jouir normalement de leur appartement, la plupart de ces désordres étant d’ordre esthétique, d’autant plus qu’ils ont pris possession de leur appartement au cours du mois d’octobre 2019.
De plus, les époux [P] invoquent un abandon de chantier dont la société L’ESPACE CREATION se serait rendue responsable ainsi que la présentation d’une fausse certification d’électricité, sans toutefois apporter d’éléments de nature à démontrer ces faits.
Le préjudice de jouissance causé aux consorts [P] par les manquements contractuels imputables à la société [Adresse 5] doit par conséquent être fixé à la somme de 3 000 €.
N° RG 24/05849 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2EO
RG n° 24/05849 : [P] / L’ESPACE CREATION
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis en date du 21 juin 2019, Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] (ci-après les consorts [P]) ont confié des travaux à la société L’ESPACE CREATION concernant la rénovation de leur appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2020, les consorts [P] ont mis en demeure la société [Adresse 5] en fixant une date limite de reprise des travaux à la fin du mois d’octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 octobre 2020, la société L’ESPACE CREATION a indiqué aux consorts [P] que les travaux seraient achevés au 21 novembre 2020 et demandait le paiement du solde de sa facture.
Par lettre recommandée datée du 12 novembre 2020, la société [Adresse 5] a mis en demeure les consorts [P] de lui régler une somme de 9 058, 94 € au titre du solde de facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2020, les consorts [P] ont dénoncé les malfaçons constatées dans leur appartement ainsi que le retard des travaux et fait état d’un préjudice de jouissance en résultant.
Selon procès-verbal établi le 19 janvier 2021, Maître [M], huissier de justice, a procédé à un constat des désordres dénoncés par les consorts [P].
Par ordonnance du 28 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a rendu son rapport le 9 mai 2023.
Par assignation remise le 19 juin 2024, les consorts [P] ont attrait la société L’ESPACE CREATION devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser diverses sommes au titre de leurs préjudices.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 15 mai 2025 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 9 octobre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 4 décembre 2025.
Par conclusions régulièrement déposées le 7 mars 2025, la société [Adresse 5] demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
JUGER les demandes de Monsieur [R] [X] et de Madame [T] [U] épouse [P] régulières et recevables
CONDAMNER la société L’ESPACE CREATION à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 10 000 € au titre de leur préjudice de jouissance
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 2 487, 66 € TTC au titre de la double facturation de certaines prestations
CONDAMNER la société L’ESPACE CREATION à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 43 344, 81 € au titre des travaux de reprise
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 5 213, 50 € au titre de leur relogement temporaire
DEBOUTER la société L’ESPACE CREATION de l’ensemble de ses fins et conclusions
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société L’ESPACE CREATION aux entiers frais et dépens de la procédure, ce comprenant les frais de la procédure RG 21/00176 ainsi que les frais de l’expertise judiciaire
CONSTATER, au besoin PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Sur la demande reconventionnelle :
JUGER irrecevable la société [Adresse 5] en sa demande de compensation, en tous les cas de condamnation au paiement de sa facture n° 257, d’un montant de 9 058, 94 € TTC
DEBOUTER la société L’ESPACE CREATION de sa demande reconventionnelle
La DEBOUTER de ses fins, moyens et conclusions
Au soutien de leurs demandes, les consorts [P] indiquent que l’action intentée par Monsieur [P] est recevable notamment parce qu’il a signé le contrat liant les parties, qu’il bénéficie des travaux, et qu’il est marié avec Madame [T] [U], de sorte que le couple est uni par la solidarité conjugale.
Les consorts [P] fondent leurs demandes d’indemnisation sur l’article 1231-1 du code civil et la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 5]. Ils contestent avoir réceptionné les travaux et rappellent qu’en l’absence de réception expresse, la réception tacite suppose la volonté d’accepter les travaux matérialisée par un acte ou par le paiement de la totalité du prix. Ils rappellent avoir refusé de régler la totalité des factures qui leur ont été adressées par la société L’ESPACE CREATION et avoir dénoncé des désordres et des non-conformités à la société [Adresse 5], de sorte qu’ils ne peuvent être réputés avoir accepté l’ouvrage, nonobstant le fait que l’ouvrage soit ou non réceptionnable. Ils précisent que l’expert a écarté la possibilité d’une réception tacite de l’ouvrage dans son rapport définitif. Ils soutiennent que la société L’ESPACE CREATION a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en raison des désordres, malfaçons et non conformités des travaux qui lui avaient été confiés, ces désordres ayant été constatés par l’expert judiciaire.
Les consorts [P] indiquent avoir subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de profiter de leur appartement, d’utiliser la salle de bains, et lié à l’abandon du chantier par la société [Adresse 5] ainsi qu’à la dangerosité de l’installation électrique de leur appartement. Ils ajoutent que les travaux demeurent inachevés alors qu’ils auraient dus être terminés depuis plusieurs années. Ils estiment leur préjudice de jouissance à la somme de 10 000 €.
Les consorts [P] dénoncent des doubles facturations de prestations dans les factures qui leur ont été adressées par la société L’ESPACE CREATION. Ils précisent que cette double facturation a été constatée par l’expert judiciaire et ils mettent en compte à ce titre une somme de 2 487, 66 € TTC.
Concernant les travaux de reprise de leur bien, les consorts [P] indiquent avoir fait réaliser des devis postérieurement au rapport d’expertise judiciaire, lesquels correspondent aux manquements commis par la société [Adresse 5]. Ils mettent en compte une somme de 24 821, 71 € au titre des travaux de reprise du carrelage et des sanitaires de la salle de bains. Ils sollicitent également la somme de 18 523, 10 € TTC au titre de la reprise des peintures de l’appartement, des revêtements de sol de la chambre n° 3 et de la vitrification du parquet de l’entrée. Ils indiquent néanmoins qu’en tout état de cause, le coût des travaux de reprise ne peut être moindre que la somme de 4 420, 28 € retenue par l’expert judiciaire.
Les époux [P] mettent aussi en compte des frais de relogement temporaire engagés à hauteur de 5 213, 50 € correspondant au coût de la location d’un autre appartement.
Au soutien du rejet de la demande reconventionnelle de la société L’ESPACE CREATION, les consorts [P] indiquent que la demande de paiement formée à leur encontre est prescrite en raison du délai de deux ans prévu par l’article L.218-2 du code de la consommation. Ils contestent également le montant mis en compte au titre des factures présentés, l’ensemble des travaux n’ayant pas été exécutés et certains postes n’étant pas achevés. Ils indiquent qu’aucune compensation ne doit par conséquent être ordonnée.
Par conclusions régulièrement déposées le 8 avril 2025, la SARL [Adresse 5] demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
DECLARER Monsieur [R] [P] irrecevable en sa demande
L’EN DEBOUTER
DECLARER Madame [T] [U] mal fondée en ses demandes
L’EN DEBOUTER
Sur la demande reconventionnelle :
DIRE ET JUGER que les créances respectives entre Madame [T] [U] et la société L’ESPACE CREATION seront compensées
ORDONNER la compensation entre les créances existantes entre Madame [T] [U] et la société [Adresse 5]
CONDAMNER Madame [T] [U] à payer, après compensation, à la société L’ESPACE CREATION une somme de 1 708, 97 €
CONDAMNER Madame [T] [U] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les consorts [P], la société [Adresse 5] fait état de l’absence de qualité pour agir de Monsieur [P] au motif que seule Madame [T] [U] aurait signé la convention conclue entre les parties.
Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre par les consorts [P], la société L’ESPACE CREATION affirme que les travaux ont été réceptionnés par les consorts [P]. Elle affirme que l’expert a constaté que les travaux pouvaient être réceptionnés dès le mois de septembre 2019. Elle ajoute que Madame [U] a pris possession des lieux et habité normalement l’appartement, de sorte que la réception tacite de l’ouvrage est établie et que le délai des garanties a commencé à courir à compter du 23 octobre 2019, date de l’envoi de sa facture par la société [Adresse 5] aux consorts [P].
La société L’ESPACE CREATION indique s’en remettre quant à la conformité de l’installation électrique de l’appartement des consorts [P]. Elle soutient ne pas être responsable des désordres constatés au niveau des sols stratifiés, indiquant que l’expert a imputé ces dégâts à l’utilisation de produits inadaptés par les demandeurs. Elle reproche aux consorts [P] d’avoir augmenté significativement le coût des reprises tel que retenu par l’expert, qui doit être retenu.
A titre reconventionnel, la société [Adresse 5] demande à ce que les consorts [P] soient condamnés à lui verser une somme de 9 058, 94 € TTC au titre du solde de sa facture. Elle conteste l’irrecevabilité soulevée par les consorts [P], la prescription n’étant selon elle pas acquise. Elle admet que le montant de la facture doit être diminué de la somme correspondant çà la double facturation constatée par l’expert judiciaire. Elle sollicite la compensation entre le montant de l’indemnisation due aux consorts [P] et le montant de la facture dont elle sollicite le paiement.
MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande principale :
Sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [P] :
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de ces dispositions que, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société L’ESPACE CREATION demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par Monsieur [P], celui-ci n’étant pas partie au contrat conclu entre Madame [T] [U] et la société [Adresse 5] et n’ayant donc pas qualité pour agir.
Or le défaut de qualité pour agir en justice constitue une fin de non-recevoir devant être invoquée devant le juge de la mise en état, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
La société L’ESPACE CREATION ne peut par conséquent exciper devant le tribunal du défaut de qualité pour agir de Monsieur [P] pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, puisque cette fin de non-recevoir devait être soulevée devant le juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir invoquée par la société [Adresse 5], fondée sur le défaut de qualité pour agir de Monsieur [P], est par conséquent irrecevable.
Sur la responsabilité contractuelle de la société L’ESPACE CREATION :
Sur l’existence d’une réception des travaux :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défait judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
L’article 1792-6 du code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite. Il appartient alors à la société qui invoque une réception tacite de la démontrer. Pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Il incombe par conséquent à la société [Adresse 5] de démontrer l’existence de la réception tacite de l’ouvrage par les consorts [P] dont elle se prévaut.
Il convient de rappeler l’absence de réception tacite malgré la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage sans que celui-ci ait procédé au règlement du solde des travaux et qu’en outre, il ait manifesté le refus de réception de l’ouvrage en introduisant dès l’année suivante une procédure de référé-expertise. La réception tacite n’est pas davantage caractérisée lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession de la première partie des travaux réalisés mais qu’il a contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et demandé une expertise judiciaire pour établir les manquements de l’entrepreneur.
Il n’est pas contesté que les consorts [P] aient pris possession des lieux et réintégré leur appartement. Ils versent aux débats une facture correspondant à la location d’un appartement du 27 août 2019 au 6 octobre 2019, de sorte que les consorts [P] ont réintégré leur domicile au mois d’octobre 2019.
Les consorts [P] n’ont cependant pas réglé à la société L’ESPACE CREATION l’intégralité de ses factures, la société [Adresse 5] formant d’ailleurs à leur encontre une demande reconventionnelle concernant le paiement du solde des travaux. De plus, ils ont signalé des désordres et des malfaçons à la société L’ESPACE CREATION dès le 29 septembre 2019, puis notamment le 9 octobre 2019, le 17 octobre 2019, le 11 novembre 2019, le 12 novembre 2019, le 27 novembre 2019, le 5 décembre 2019, le 30 janvier 2020, le 29 février 2020, le 1er juillet 2020, le 6 octobre 2020, le 12 novembre 2020 et le 21 décembre 2020. En outre, les consorts [P] ont assigné la société [Adresse 5] en référé- expertise dès le 16 février 2021 afin qu’un expert judiciaire soit désigné notamment pour déterminer les manquements imputables à la société L’ESPACE CREATION et évaluer les préjudices en résultant.
Il résulte de ces éléments que les consorts [P] ont contesté les travaux effectués par la société [Adresse 5] et ce de manière constante depuis le mois de septembre 2019. Les travaux ne sont d’ailleurs pas achevés, comme le reconnaît la société L’ESPACE CREATION dans le courriel adressé aux consorts [P] le 7 janvier 2020, puisqu’elle indique que l’intervention demandée sera mise en place après paiement de sa dernière facture.
Il convient également de relever que l’expert judiciaire, s’il a estimé les travaux réceptionnables à compter du mois de septembre 2019 hors électricité, a néanmoins exclu l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage par les consorts [P]. L’expert indique en effet que les travaux d’électricité confiés à la société [Adresse 5] présentent un risque pour les personnes et que les travaux ne pouvaient donc pas être réceptionnés. En l’absence de suppression des dangers relevés sur le plan électrique, l’expert conclut à l’absence de réception des travaux confiés à la société L’ESPACE CREATION par les consorts [P].
Les travaux effectués par la société [Adresse 5] n’ont donc pas fait l’objet d’une réception tacite par les consorts [P].
Sur les manquements imputables à la société L’ESPACE CREATION :
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon le procès-verbal établi le 19 janvier 2021 par huissier de justice, les boiseries de l’entrée de l’appartement n’ont pas été vitrifiées et une différence de teinte est apparente entre le plancher du salon et la boiserie de l’entrée. La porte vitrée entre l’entrée et la cuisine frotte au sol et son gond n’est pas vertical. Des fuites d’eau sont constatées dans la salle de bains. Il n’y a pas de poignées sur la porte coulissante de la douche, qui n’est pas maintenue et qui se sépare du panneau fixe en partie basse. Un décollement de peinture est constaté au niveau de la douche et dans la salle de bains, en l’absence de carrelage mural. La fixation du radiateur dans le carrelage révèle une surépaisseur. La boîte de dérivation du radiateur est ouverte avec des câbles apparents. La porte de la chambre parentale se ferme toute seule. Le plancher en stratifié de la chambre à coucher de droite est posé de manière incohérente, sans alignement des lames en leur extrémité et sans quinconce harmonieux. Dans la seconde chambre, l’alignement et le quinconce ne sont respectés que sur les dix premières lames. Les seuils de portes sont tous saillants dans la partie nuit.
Selon procès-verbal établi le 29 septembre 2022 par huissier de justice, des désordres d’humidité sont présents au fond du couloir dans la chambre à coucher de gauche. Des moisissures sont présentes sur le mur d’en face. Des décollements de peinture sont visibles dans la salle de bains. Le revêtement mural de la chambre à coucher de droite se décolle, le mur du dessous étant humide. Une surépaisseur est présente dans les couloirs, dans le salon et dans les chambres au niveau de la peinture.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que les travaux effectués par la société [Adresse 5] ne sont pas conformes aux règles de l’art et qu’ils n’étaient d’ailleurs pas achevés au jour de la réunion d’expertise. Au titre des désordres allégués par les consorts [P], l’expert judiciaire a constaté une fuite d’eau au niveau de la douche de la salle de bains, un défaut de maintien de la porte de douche, un décollement de la peinture dans les salles de bains, un défaut de réglage de la porte, un défaut de teinte du parquet, un soulèvement du sol stratifié de la chambre d’enfant, et des non-conformités de l’installation électrique. L’expert indique que les désordres ainsi constatés résultent du non-respect des normes électriques en vigueur, ainsi que de défauts de mise en œuvre concernant l’électricité, les fuites d’eau, la porte de douche, le décollement de peinture dans la salle de bains, le mauvais réglage de la porte, le décollement su sol stratifié, les différences de teinte du parquet. Un défaut de préparation du support est également dénoncé concernant le parquet et les revêtements muraux. L’expert précise qu’une mauvaise utilisation du sol stratifié par le propriétaire est possible, bien que les désordres puissent aussi résulter d’une infiltration d’eau et/ou de l’insuffisance de joints périphériques. Il impute l’ensemble des désordres constatés à la société L’ESPACE CREATION, à l’exception du désordre lié au soulèvement du parquet, lequel peut être lié à de l’humidité générée par le nettoyage des sols.
La société [Adresse 5] indique s’en remettre concernant les désordres affectant l’installation électrique de l’appartement des consorts [P]. Elle ne conteste pas les autres désordres relevés par l’expert, à l’exception du soulèvement du sol constaté dans la chambre d’enfant, qu’elle impute à un nettoyage avec des produits inappropriés par les propriétaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société L’ESPACE CREATION a commis des manquements à ses obligations contractuelles en n’achevant pas les travaux prévus par les contrats conclus le 23 juin 2019 et le 23 octobre 2019 et en commettant des malfaçons à l’origine des désordres constatés par l’expert judiciaire dans l’appartement des consorts [P].
Sur les préjudices :
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Sur le coût des travaux de reprises :
Les consorts [P] produisent deux devis relatifs au coût de reprise des désordres constatés dans leur appartement suite aux travaux confiés à la société [Adresse 5].
Concernant le devis établi par la société BM SERVICES pour une somme totale de 30 583 €, il convient d’indiquer que ce devis comprend des travaux préparatoires, la dépose des toilettes, de la douche et de l’ancien carrelage mural, le remplacement des conduites d’eau froide, d’eau chaude et d’écoulement, la pose et le raccordement d’un receveur, la pose et le raccordement d’un WC suspendu, la dépose du lavabo, une étanchéité murale et d’une primaire d’accrochage, la pose d’un carrelage mural dans la première salle de bains. Dans la seconde salle de bains, le devis comprend la dépose et la repose du lavabo et de la cuvette des WC, la dépose de l’ancien carrelage mural, du coffrage du WC et de la paroi de douche, la pose d’une paroi de douche sur mesure, la pose d’un nouveau carrelage, la pose d’une étanchéité et d’une primaire d’accrochage sur les murs, la dépose du carrelage au sol, la pose d’un réagréage et d’une natte, ainsi que la pose d’un nouveau carrelage dans la seconde salle de bains.
De même, le devis établi par la société CARRELAGE BAIN [W] [J] correspond à des travaux de reprise de l’ensemble des revêtements muraux des salles de bains, à l’installation d’une nouvelle douche et d’un nouveau bac de douche, et à la dépose et à la repose de l’ensemble des éléments de chacune des salles de bains.
Or l’expert indique que les travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés dans la salle de bain des consorts [P] consistent à refaire les joints de la douche pour éviter les fuites, à démonter et reposer la paroi de douche, à déposer le radiateur de la salle de bains et à poser une protection sur son alimentation, à refaire les peintures des salles de bains. Il convient également de rappeler qu’aucun désordre n’a été signalé à l’expert concernant la deuxième salle de bains, et que l’expert n’a procédé à aucune constatation en ce sens.
Il n’y a donc pas lieu de retenir le chiffrage résultant du devis établi par la société BM SERVICES, ni celui résultant du devis établi par la société [W] [J] CARRELAGE concernant les désordres affectant les salles de bains des consorts [P].
Seule la somme de 3 500 € telle qu’estimée par l’expert pour les travaux de reprise des sanitaires, de la peinture et du carrelage sera par conséquent allouée aux consorts [P] concernant les désordres constatés au niveau de leurs salles de bains. Il convient de préciser que cette somme intègre la pose de faïences murales sur toute la hauteur du mur de la salle de bains concernée par les désordres.
Concernant les désordres constatés dans les autres pièces de l’appartement des consorts [P], l’expert préconise une reprise du réglage de la porte défectueuse et le ponçage et la reprise de vitrification du parquet.
Le devis établi par la société MEM PEINTURE comprend toutefois des travaux de peinture pour l’ensemble des murs de l’appartement, pour le revêtement des sols de la chambre n° 3, et pour la vitrification du parquet de l’entrée.
Certes, les consorts [P] versent à la procédure un constat d’huissier daté du 29 septembre 2022 relatif aux peintures de l’appartement.
Il doit néanmoins être relevé que l’expert judiciaire n’a pas été appelé à se prononcer sur d’éventuels malfaçons concernant les revêtements muraux autres que ceux de la salle de bains, ces désordres n’ayant pas été invoqués au cours de la procédure de référé ni au cours des opérations d’expertise.
L’expert judiciaire n’a donc pas préconisé la reprise de l’intégralité des peintures de l’appartement des consorts [P]. En outre, l’expertise judiciaire n’a pas permis d’imputer de manière certaine le décollement du sol stratifié de la chambre n° 3 à une inexécution contractuelle commise par la société [Adresse 5].
Dès lors, seule la somme de 920, 78 € telle que retenue par l’expert au titre des autres désordres constatés dans l’appartement des consorts [P] doit leur être allouée.
Il y a donc lieu de condamner la société L’ESPACE CREATION à verser aux consorts [P] une somme totale de 4 420, 28 € TTC au titre de la reprise des désordres constatés dans leur appartement.
Sur le préjudice de jouissance :
Les époux [P] soutiennent qu’ils ont avec leur famille subi un important préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir de leur appartement, depuis plus de 4 ans, de l’impossibilité d’utiliser la salle de bains, de l’abandon de chantier dont la société [Adresse 5] s’est rendue coupable, et de la présentation d’une fausse certification d’électricité pour une installation ayant mis en danger leur vie.
En l’espèce, le 21 juin 2019, les époux [P] ont conclu un contrat de travaux avec la S.A.R.L. L’ESPACE CREATION pour la rénovation de leur appartement
Il a été jugé que la société [Adresse 5] a commis des fautes dans l’exécution du contrat de travaux conclu avec les époux [P] engageant sa responsabilité contractuelle.
Il ressort du rapport de l’expert judicaire que le défaut de mise en œuvre de la porte de la douche ne permet pas son usage normal et les fuites d’eau sont susceptibles d’occasionner des désordres sur les murs et au niveau du plancher avec des infiltrations au niveau de l’étage inférieur.
Ainsi, les désordres affectant la douche de la salle de bain ont empêché le époux [P] de pouvoir l’utiliser normalement sans risque d’aggravation des désordres.
Les époux affirment également qu’ils n’ont pas pu jouir de leur appartement depuis plus de 4 ans.
Il résulte des éléments développés dans les différents constats que les désordres constatés, à l’exception de ceux qui affectent la douche de la salle de bain, ne les empêchent cependant pas de jouir normalement de leur appartement, la plupart de ces désordres étant d’ordre esthétique, d’autant plus qu’ils ont pris possession de leur appartement au cours du mois d’octobre 2019.
De plus, les époux [P] invoquent un abandon de chantier dont la société L’ESPACE CREATION se serait rendue responsable ainsi que la présentation d’une fausse certification d’électricité, sans toutefois apporter d’éléments de nature à démontrer ces faits.
Le préjudice de jouissance causé aux consorts [P] par les manquements contractuels imputables à la société [Adresse 5] doit par conséquent être fixé à la somme de 3 000 €.
Par conséquent, la S.A.R.L. L’ESPACE CREATION sera condamnée à payer aux époux [P] une somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les frais de relogement :
Les consorts [P] indiquent avoir été contraints de se reloger en raison des travaux confiés à la société [Adresse 5]. Ils produisent des quittances correspondant à la location d’un appartement du 17 août au 6 octobre 2019.
Ces frais de relogement ont donc été exposés en raison de la tenue des travaux et non en raison des manquements contractuels de la société L’ESPACE CREATION, les consorts [P] ayant dû libérer le logement pour faciliter la tenue des travaux.
Les frais de logements des époux, exposés avant la découverte des désordres, ne présentent par conséquent aucun lien de causalité avec les manquements contractuels de la S.A.R.L. [Adresse 5].
La demande formée par les consorts [P] tendant au remboursement de leurs frais de relogement temporaire doit donc être rejetée.
Sur la demande de remboursement liée à l’existence d’une double facturation :
L’article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Les époux [P] soutiennent que l’analyse de la facture émise le 23 octobre 2019 par la société L’ESPACE CREATION permet de mettre en évidence une double facturation de certaines prestations.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que :
« En ce qui concerne les comptes, l’analyse de la facture fait apparaitre des doublons de prestations concernant les travaux de peinture pour :
L’entrée couloir,
« Fourniture et application d’une couche d’impression des murs et plafond »
Le salon,
« Fourniture et application d’une couche d’impression aux murs »
« Fourniture et application de deux couches de peinture satinée aux murs »
La chambre 1,
« Fourniture et application d’une couche d’impression aux murs »
« Fourniture et application de deux couches de peinture satinée aux murs »
Le montant de ces prestations s’élève à 2.261,51 € HT soit 2.487,66 € TTC et sera à déduire du solde qui serait à payer. »
La société [Adresse 5] ne conteste d’ailleurs pas que la double facturation d’une somme de 2.261,51 € HT, comme l’a constaté l’expert judiciaire.
Il résulte toutefois des écritures des parties et des pièces de la procédure que les consorts [P] n’ont pas réglé à la société L’ESPACE CREATION la facture émise le 23 octobre 2019, dont le paiement est l’objet de la demande reconventionnelle formée par la société [Adresse 5].
La demande de paiement d’une somme de 2 487, 66 € formée par les consorts [P] à l’encontre de la société L’ESPACE CREATION doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle :
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription :
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de ces dispositions que, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les consorts [P] demandent au tribunal de déclarer irrecevable la demande de paiement formée à leur encontre par la société [Adresse 5], cette demande étant prescrite.
Or la prescription constitue une fin de non-recevoir devant être invoquée devant le juge de la mise en état, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
Les consorts [P] ne peuvent par conséquent exciper devant le tribunal de la prescription pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre, puisque cette fin de non-recevoir devait être soulevée devant le juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir invoquée par les consorts [P] au titre de la prescription de la demande en paiement de sa facture formée à leur encontre par la société L’ESPACE CREATION est par conséquent irrecevable.
Sur la demande en paiement de facture formée par la société [Adresse 5] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-2 du code civil précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, la société L’ESPACE CREATION demande le paiement de la facture n° 257 d’un montant de 9 058, 94 € TTC adressée aux consorts [P] le 23 octobre 2019 au titre du règlement définitif des travaux.
La société [Adresse 5] reconnaît toutefois que la facture dont le règlement est demandé comporte une double facturation des travaux de peinture, de sorte que son montant doit être rectifié et porté à la somme de 5 973, 89 € HT soit 6 571, 27 € TTC.
En effet, l’expert judiciaire indique dans son rapport avoir constaté des doublons de facturation concernant les travaux de peinture mis en compte par la société L’ESPACE CREATION, pour un montant de 2 261, 51 € HT soit 2 487, 66 € TTC devant par conséquent être déduit de la facture adressée aux consorts [P] le 23 octobre 2019.
Certes, la société [Adresse 5] n’établit pas avoir achevé ses travaux et ses manquements à ses obligations contractuelles ont été établis.
Il convient néanmoins de rappeler le client d’un entrepreneur ne peut être indemnisé intégralement des conséquences de manquements commis par son cocontractant tout en étant dispensé de payer les travaux exécutés, ce qui aurait pour effet de constituer une double indemnisation.
La société L’ESPACE CREATION a été condamnée à indemniser les consorts [P] des conséquences de ses manquements à ses obligations contractuelles de mener à bien les travaux qui lui étaient confiés. Dès lors, les consorts [P] ne peuvent être dispensés de lui régler sa facture, à peine d’être doublement indemnisés.
Il y a donc lieu de condamner les consorts [P] à régler à la société [Adresse 5] une somme de 6 571, 27 € au titre de la facture émise le 23 octobre 2019.
Sur la compensation :
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La société L’ESPACE CREATION est condamnée à verser aux consorts [P] une somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ainsi qu’une somme de 4 420, 28 € au titre des travaux de reprise résultant de ses manquements contractuels.
Les consorts [P] sont condamnés à verser à la société [Adresse 5] une somme de 6 571, 27 € au titre de sa facture émise le 23 octobre 2019.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entres les sommes respectivement dues par les parties.
Dès lors, la société L’ESPACE CREATION doit être condamnée à verser une somme de 849, 01 € aux consorts [P].
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Adresse 5], qui succombe, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société L’ESPACE CREATION à verser aux consorts [P] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la compensation entre le solde de la facture due à la SARL [Adresse 5] par Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] et le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL L’ESPACE CREATION au titre de sa responsabilité contractuelle
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à verser à Monsieur [R] [P] et à Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 849, 01 €
REJETTE la demande formée par Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] tendant au remboursement de leurs frais de relogement temporaire
REJETTE la demande formée par Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] tendant au paiement d’une somme de 2 487, 66 € au titre d’une double facturation sur la facture émise le 23 octobre 2019
CONDAMNE la SARL L’ESPACE CREATION aux entiers frais et dépens de la présente procédure y compris les frais de la procédure de référé RG 21/00176 et les frais d’expertise
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à verser à Monsieur [R] [P] et à Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile<
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
RG n° 24/05849 : [P] / L’ESPACE CREATION
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis en date du 21 juin 2019, Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] (ci-après les consorts [P]) ont confié des travaux à la société L’ESPACE CREATION concernant la rénovation de leur appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2020, les consorts [P] ont mis en demeure la société [Adresse 5] en fixant une date limite de reprise des travaux à la fin du mois d’octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 octobre 2020, la société L’ESPACE CREATION a indiqué aux consorts [P] que les travaux seraient achevés au 21 novembre 2020 et demandait le paiement du solde de sa facture.
Par lettre recommandée datée du 12 novembre 2020, la société [Adresse 5] a mis en demeure les consorts [P] de lui régler une somme de 9 058, 94 € au titre du solde de facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2020, les consorts [P] ont dénoncé les malfaçons constatées dans leur appartement ainsi que le retard des travaux et fait état d’un préjudice de jouissance en résultant.
Selon procès-verbal établi le 19 janvier 2021, Maître [M], huissier de justice, a procédé à un constat des désordres dénoncés par les consorts [P].
Par ordonnance du 28 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a rendu son rapport le 9 mai 2023.
Par assignation remise le 19 juin 2024, les consorts [P] ont attrait la société L’ESPACE CREATION devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser diverses sommes au titre de leurs préjudices.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 15 mai 2025 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 9 octobre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 4 décembre 2025.
Par conclusions régulièrement déposées le 7 mars 2025, la société [Adresse 5] demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
JUGER les demandes de Monsieur [R] [X] et de Madame [T] [U] épouse [P] régulières et recevables
CONDAMNER la société L’ESPACE CREATION à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 10 000 € au titre de leur préjudice de jouissance
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 2 487, 66 € TTC au titre de la double facturation de certaines prestations
CONDAMNER la société L’ESPACE CREATION à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 43 344, 81 € au titre des travaux de reprise
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 5 213, 50 € au titre de leur relogement temporaire
DEBOUTER la société L’ESPACE CREATION de l’ensemble de ses fins et conclusions
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société L’ESPACE CREATION aux entiers frais et dépens de la procédure, ce comprenant les frais de la procédure RG 21/00176 ainsi que les frais de l’expertise judiciaire
CONSTATER, au besoin PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Sur la demande reconventionnelle :
JUGER irrecevable la société [Adresse 5] en sa demande de compensation, en tous les cas de condamnation au paiement de sa facture n° 257, d’un montant de 9 058, 94 € TTC
DEBOUTER la société L’ESPACE CREATION de sa demande reconventionnelle
La DEBOUTER de ses fins, moyens et conclusions
Au soutien de leurs demandes, les consorts [P] indiquent que l’action intentée par Monsieur [P] est recevable notamment parce qu’il a signé le contrat liant les parties, qu’il bénéficie des travaux, et qu’il est marié avec Madame [T] [U], de sorte que le couple est uni par la solidarité conjugale.
Les consorts [P] fondent leurs demandes d’indemnisation sur l’article 1231-1 du code civil et la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 5]. Ils contestent avoir réceptionné les travaux et rappellent qu’en l’absence de réception expresse, la réception tacite suppose la volonté d’accepter les travaux matérialisée par un acte ou par le paiement de la totalité du prix. Ils rappellent avoir refusé de régler la totalité des factures qui leur ont été adressées par la société L’ESPACE CREATION et avoir dénoncé des désordres et des non-conformités à la société [Adresse 5], de sorte qu’ils ne peuvent être réputés avoir accepté l’ouvrage, nonobstant le fait que l’ouvrage soit ou non réceptls précisent que l’expert a écarté la possibilité d’une réception tacite de l’ouvrage dans son rapport définitif. Ils soutiennent que la société L’ESPACE CREATION a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en raison des désordres, malfaçons et non conformités des travaux qui lui avaient été confiés, ces désordres ayant été constatés par l’expert judiciaire.
Les consorts [P] indiquent avoir subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de profiter de leur appartement, d’utiliser la salle de bains, et lié à l’abandon du chantier par la société [Adresse 5] ainsi qu’à la dangerosité de l’installation électrique de leur appartement. Ils ajoutent que les travaux demeurent inachevés alors qu’ils auraient dus être terminés depuis plusieurs années. Ils estiment leur préjudice de jouissance à la somme de 10 000 €.
Les consorts [P] dénoncent des doubles facturations de prestations dans les factures qui leur ont été adressées par la société L’ESPACE CREATION. Ils précisent que cette double facturation a été constatée par l’expert judiciaire et ils mettent en compte à ce titre une somme de 2 487, 66 € TTC.
Concernant les travaux de reprise de leur bien, les consorts [P] indiquent avoir fait réaliser des devis postérieurement au rapport d’expertise judiciaire, lesquels correspondent aux manquements commis par la société [Adresse 5]. Ils mettent en compte une somme de 24 821, 71 € au titre des travaux de reprise du carrelage et des sanitaires de la salle de bains. Ils sollicitent également la somme de 18 523, 10 € TTC au titre de la reprise des peintures de l’appartement, des revêtements de sol de la chambre n° 3 et de la vitrification du parquet de l’entrée. Ils indiquent néanmoins qu’en tout état de cause, le coût des travaux de reprise ne peut être moindre que la somme de 4 420, 28 € retenue par l’expert judiciaire.
Les époux [P] mettent aussi en compte des frais de relogement temporaire engagés à hauteur de 5 213, 50 € correspondant au coût de la location d’un autre appartement.
Au soutien du rejet de la demande reconventionnelle de la société L’ESPACE CREATION, les consorts [P] indiquent que la demande de paiement formée à leur encontre est prescrite en raison du délai de deux ans prévu par l’article L.218-2 du code de la consommation. Ils contestent également le montant mis en compte au titre des factures présentés, l’ensemble des travaux n’ayant pas été exécutés et certains postes n’étant pas achevés. Ils indiquent qu’aucune compensation ne doit par conséquent être ordonnée.
Par conclusions régulièrement déposées le 8 avril 2025, la SARL [Adresse 5] demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
DECLARER Monsieur [R] [P] irrecevable en sa demande
L’EN DEBOUTER
DECLARER Madame [T] [U] mal fondée en ses demandes
L’EN DEBOUTER
Sur la demande reconventionnelle :
DIRE ET JUGER que les créances respectives entre Madame [T] [U] et la société L’ESPACE CREATION seront compensées
ORDONNER la compensation entre les créances existantes entre Madame [T] [U] et la société [Adresse 5]
CONDAMNER Madame [T] [U] à payer, après compensation, à la société L’ESPACE CREATION une somme de 1 708, 97 €
CONDAMNER Madame [T] [U] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les consorts [P], la société [Adresse 5] fait état de l’absence de qualité pour agir de Monsieur [P] au motif que seule Madame [T] [U] aurait signé la convention conclue entre les parties.
Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre par les consorts [P], la société L’ESPACE CREATION affirme que les travaux ont été réceptionnés par les consorts [P]. Elle affirme que l’expert a constaté que les travaux pouvaient être réceptionnés dès le mois de septembre 2019. Elle ajoute que Madame [U] a pris possession des lieux et habité normalement l’appartement, de sorte que la réception tacite de l’ouvrage est établie et que le délai des garanties a commencé à courir à compter du 23 octobre 2019, date de l’envoi de sa facture par la société [Adresse 5] aux consorts [P].
La société L’ESPACE CREATION indique s’en remettre quant à la conformité de l’installation électrique de l’appartement des consorts [P]. Elle soutient ne pas être responsable des désordres constatés au niveau des sols stratifiés, indiquant que l’expert a imputé ces dégâts à l’utilisation de produits inadaptés par les demandeurs. Elle reproche aux consorts [P] d’avoir augmenté significativement le coût des reprises tel que retenu par l’expert, qui doit être retenu.
A titre reconventionnel, la société [Adresse 5] demande à ce que les consorts [P] soient condamnés à lui verser une somme de 9 058, 94 € TTC au titre du solde de sa facture. Elle conteste l’irrecevabilité soulevée par les consorts [P], la prescription n’étant selon elle pas acquise. Elle admet que le montant de la facture doit être diminué de la somme correspondant çà la double facturation constatée par l’expert judiciaire. Elle sollicite la compensation entre le montant de l’indemnisation due aux consorts [P] et le montant de la facture dont elle sollicite le paiement.
MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande principale :
Sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [P] :
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de ces dispositions que, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société L’ESPACE CREATION demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par Monsieur [P], celui-ci n’étant pas partie au contrat conclu entre Madame [T] [U] et la société [Adresse 5] et n’ayant donc pas qualité pour agir.
Or le défaut de qualité pour agir en justice constitue une fin de non-recevoir devant être invoquée devant le juge de la mise en état, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
La société L’ESPACE CREATION ne peut par conséquent exciper devant le tribunal du défaut de qualité pour agir de Monsieur [P] pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, puisque cette fin de non-recevoir devait être soulevée devant le juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir invoquée par la société [Adresse 5], fondée sur le défaut de qualité pour agir de Monsieur [P], est par conséquent irrecevable.
Sur la responsabilité contractuelle de la société L’ESPACE CREATION :
Sur l’existence d’une réception des travaux :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défait judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
L’article 1792-6 du code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite. Il appartient alors à la société qui invoque une réception tacite de la démontrer. Pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Il incombe par conséquent à la société [Adresse 5] de démontrer l’existence de la réception tacite de l’ouvrage par les consorts [P] dont elle se prévaut.
Il convient de rappeler l’absence de réception tacite malgré la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage sans que celui-ci ait procédé au règlement du solde des travaux et qu’en outre, il ait manifesté le refus de réception de l’ouvrage en introduisant dès l’année suivante une procédure de référé-expertise. La réception tacite n’est pas davantage caractérisée lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession de la première partie des travaux réalisés mais qu’il a contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et demandé une expertise judiciaire pour établir les manquements de l’entrepreneur.
Il n’est pas contesté que les consorts [P] aient pris possession des lieux et réintégré leur appartement. Ils versent aux débats une facture correspondant à la location d’un appartement du 27 août 2019 au 6 octobre 2019, de sorte que les consorts [P] ont réintégré leur domicile au mois d’octobre 2019.
Les consorts [P] n’ont cependant pas réglé à la société L’ESPACE CREATION l’intégralité de ses factures, la société [Adresse 5] formant d’ailleurs à leur encontre une demande reconventionnelle concernant le paiement du solde des travaux. De plus, ils ont signalé des désordres et des malfaçons à la société L’ESPACE CREATION dès le 29 septembre 2019, puis notamment le 9 octobre 2019, le 17 octobre 2019, le 11 novembre 2019, le 12 novembre 2019, le 27 novembre 2019, le 5 décembre 2019, le 30 janvier 2020, le 29 février 2020, le 1er juillet 2020, le 6 octobre 2020, le 12 novembre 2020 et le 21 décembre 2020. En outre, les consorts [P] ont assigné la société [Adresse 5] en référé- expertise dès le 16 février 2021 afin qu’un expert judiciaire soit désigné notamment pour déterminer les manquements imputables à la société L’ESPACE CREATION et évaluer les préjudices en résultant.
Il résulte de ces éléments que les consorts [P] ont contesté les travaux effectués par la société [Adresse 5] et ce de manière constante depuis le mois de septembre 2019. Les travaux ne sont d’ailleurs pas achevés, comme le reconnaît la société L’ESPACE CREATION dans le courriel adressé aux consorts [P] le 7 janvier 2020, puisqu’elle indique que l’intervention demandée sera mise en place après paiement de sa dernière facture.
Il convient également de relever que l’expert judiciaire, s’il a estimé les travaux réceptionnables à compter du mois de septembre 2019 hors électricité, a néanmoins exclu l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage par les consorts [P]. L’expert indique en effet que les travaux d’électricité confiés à la société [Adresse 5] présentent un risque pour les personnes et que les travaux ne pouvaient donc pas être réceptionnés. En l’absence de suppression des dangers relevés sur le plan électrique, l’expert conclut à l’absence de réception des travaux confiés à la société L’ESPACE CREATION par les consorts [P].
Les travaux effectués par la société [Adresse 5] n’ont donc pas fait l’objet d’une réception tacite par les consorts [P].
Sur les manquements imputables à la société L’ESPACE CREATION :
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon le procès-verbal établi le 19 janvier 2021 par huissier de justice, les boiseries de l’entrée de l’appartement n’ont pas été vitrifiées et une différence de teinte est apparente entre le plancher du salon et la boiserie de l’entrée. La porte vitrée entre l’entrée et la cuisine frotte au sol et son gond n’est pas vertical. Des fuites d’eau sont constatées dans la salle de bains. Il n’y a pas de poignées sur la porte coulissante de la douche, qui n’est pas maintenue et qui se sépare du panneau fixe en partie basse. Un décollement de peinture est constaté au niveau de la douche et dans la salle de bains, en l’absence de carrelage mural. La fixation du radiateur dans le carrelage révèle une surépaisseur. La boîte de dérivation du radiateur est ouverte avec des câbles apparents. La porte de la chambre parentale se ferme toute seule. Le plancher en stratifié de la chambre à coucher de droite est posé de manière incohérente, sans alignement des lames en leur extrémité et sans quinconce harmonieux. Dans la seconde chambre, l’alignement et le quinconce ne sont respectés que sur les dix premières lames. Les seuils de portes sont tous saillants dans la partie nuit.
Selon procès-verbal établi le 29 septembre 2022 par huissier de justice, des désordres d’humidité sont présents au fond du couloir dans la chambre à coucher de gauche. Des moisissures sont présentes sur le mur d’en face. Des décollements de peinture sont visibles dans la salle de bains. Le revêtement mural de la chambre à coucher de droite se décolle, le mur du dessous étant humide. Une surépaisseur est présente dans les couloirs, dans le salon et dans les chambres au niveau de la peinture.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que les travaux effectués par la société [Adresse 5] ne sont pas conformes aux règles de l’art et qu’ils n’étaient d’ailleurs pas achevés au jour de la réunion d’expertise. Au titre des désordres allégués par les consorts [P], l’expert judiciaire a constaté une fuite d’eau au niveau de la douche de la salle de bains, un défaut de maintien de la porte de douche, un décollement de la peinture dans les salles de bains, un défaut de réglage de la porte, un défaut de teinte du parquet, un soulèvement du sol stratifié de la chambre d’enfant, et des non-conformités de l’installation électrique. L’expert indique que les désordres ainsi constatés résultent du non-respect des normes électriques en vigueur, ainsi que de défauts de mise en œuvre concernant l’électricité, les fuites d’eau, la porte de douche, le décollement de peinture dans la salle de bains, le mauvais réglage de la porte, le décollement su sol stratifié, les différences de teinte du parquet. Un défaut de préparation du support est également dénoncé concernant le parquet et les revêtements muraux. L’expert précise qu’une mauvaise utilisation du sol stratifié par le propriétaire est possible, bien que les désordres puissent aussi résulter d’une infiltration d’eau et/ou de l’insuffisance de joints périphériques. Il impute l’ensemble des désordres constatés à la société L’ESPACE CREATION, à l’exception du désordre lié au soulèvement du parquet, lequel peut être lié à de l’humidité générée par le nettoyage des sols.
La société [Adresse 5] indique s’en remettre concernant les désordres affectant l’installation électrique de l’appartement des consorts [P]. Elle ne conteste pas les autres désordres relevés par l’expert, à l’exception du soulèvement du sol constaté dans la chambre d’enfant, qu’elle impute à un nettoyage avec des produits inappropriés par les propriétaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société L’ESPACE CREATION a commis des manquements à ses obligations contractuelles en n’achevant pas les travaux prévus par les contrats conclus le 23 juin 2019 et le 23 octobre 2019 et en commettant des malfaçons à l’origine des désordres constatés par l’expert judiciaire dans l’appartement des consorts [P].
Sur les préjudices :
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Sur le coût des travaux de reprises :
Les consorts [P] produisent deux devis relatifs au coût de reprise des désordres constatés dans leur appartement suite aux travaux confiés à la société [Adresse 5].
Concernant le devis établi par la société BM SERVICES pour une somme totale de 30 583 €, il convient d’indiquer que ce devis comprend des travaux préparatoires, la dépose des toilettes, de la douche et de l’ancien carrelage mural, le remplacement des conduites d’eau froide, d’eau chaude et d’écoulement, la pose et le raccordement d’un receveur, la pose et le raccordement d’un WC suspendu, la dépose du lavabo, une étanchéité murale et d’une primaire d’accrochage, la pose d’un carrelage mural dans la première salle de bains. Dans la seconde salle de bains, le devis comprend la dépose et la repose du lavabo et de la cuvette des WC, la dépose de l’ancien carrelage mural, du coffrage du WC et de la paroi de douche, la pose d’une paroi de douche sur mesure, la pose d’un nouveau carrelage, la pose d’une étanchéité et d’une primaire d’accrochage sur les murs, la dépose du carrelage au sol, la pose d’un réagréage et d’une natte, ainsi que la pose d’un nouveau carrelage dans la seconde salle de bains.
De même, le devis établi par la société CARRELAGE BAIN [W] [J] correspond à des travaux de reprise de l’ensemble des revêtements muraux des salles de bains, à l’installation d’une nouvelle douche et d’un nouveau bac de douche, et à la dépose et à la repose de l’ensemble des éléments de chacune des salles de bains.
Or l’expert indique que les travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés dans la salle de bain des consorts [P] consistent à refaire les joints de la douche pour éviter les fuites, à démonter et reposer la paroi de douche, à déposer le radiateur de la salle de bains et à poser une protection sur son alimentation, à refaire les peintures des salles de bains. Il convient également de rappeler qu’aucun désordre n’a été signalé à l’expert concernant la deuxième salle de bains, et que l’expert n’a procédé à aucune constatation en ce sens.
Il n’y a donc pas lieu de retenir le chiffrage résultant du devis établi par la société BM SERVICES, ni celui résultant du devis établi par la société [W] [J] CARRELAGE concernant les désordres affectant les salles de bains des consorts [P].
Seule la somme de 3 500 € telle qu’estimée par l’expert pour les travaux de reprise des sanitaires, de la peinture et du carrelage sera par conséquent allouée aux consorts [P] concernant les désordres constatés au niveau de leurs salles de bains. Il convient de préciser que cette somme intègre la pose de faïences murales sur toute la hauteur du mur de la salle de bains concernée par les désordres.
Concernant les désordres constatés dans les autres pièces de l’appartement des consorts [P], l’expert préconise une reprise du réglage de la porte défectueuse et le ponçage et la reprise de vitrification du parquet.
Le devis établi par la société MEM PEINTURE comprend toutefois des travaux de peinture pour l’ensemble des murs de l’appartement, pour le revêtement des sols de la chambre n° 3, et pour la vitrification du parquet de l’entrée.
Certes, les consorts [P] versent à la procédure un constat d’huissier daté du 29 septembre 2022 relatif aux peintures de l’appartement.
Il doit néanmoins être relevé que l’expert judiciaire n’a pas été appelé à se prononcer sur d’éventuels malfaçons concernant les revêtements muraux autres que ceux de la salle de bains, ces désordres n’ayant pas été invoqués au cours de la procédure de référé ni au cours des opérations d’expertise.
L’expert judiciaire n’a donc pas préconisé la reprise de l’intégralité des peintures de l’appartement des consorts [P]. En outre, l’expertise judiciaire n’a pas permis d’imputer de manière certaine le décollement du sol stratifié de la chambre n° 3 à une inexécution contractuelle commise par la société [Adresse 5].
Dès lors, seule la somme de 920, 78 € telle que retenue par l’expert au titre des autres désordres constatés dans l’appartement des consorts [P] doit leur être allouée.
Il y a donc lieu de condamner la société L’ESPACE CREATION à verser aux consorts [P] une somme totale de 4 420, 28 € TTC au titre de la reprise des désordres constatés dans leur appartement.
Sur le préjudice de jouissance :
Les époux [P] soutiennent qu’ils ont avec leur famille subi un important préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir de leur appartement, depuis plus de 4 ans, de l’impossibilité d’utiliser la salle de bains, de l’abandon de chantier dont la société [Adresse 5] s’est rendue coupable, et de la présentation d’une fausse certification d’électricité pour une installation ayant mis en danger leur vie.
En l’espèce, le 21 juin 2019, les époux [P] ont conclu un contrat de travaux avec la S.A.R.L. L’ESPACE CREATION pour la rénovation de leur appartement
Il a été jugé que la société [Adresse 5] a commis des fautes dans l’exécution du contrat de travaux conclu avec les époux [P] engageant sa responsabilité contractuelle.
Il ressort du rapport de l’expert judicaire que le défaut de mise en œuvre de la porte de la douche ne permet pas son usage normal et les fuites d’eau sont susceptibles d’occasionner des désordres sur les murs et au niveau du plancher avec des infiltrations au niveau de l’étage inférieur.
Ainsi, les désordres affectant la douche de la salle de bain ont empêché le époux [P] de pouvoir l’utiliser normalement sans risque d’aggravation des désordres.
Les époux affirment également qu’ils n’ont pas pu jouir de leur appartement depuis plus de 4 ans.
Il résulte des éléments développés dans les différents constats que les désordres constatés, à l’exception de ceux qui affectent la douche de la salle de bain, ne les empêchent cependant pas de jouir normalement de leur appartement, la plupart de ces désordres étant d’ordre esthétique, d’autant plus qu’ils ont pris possession de leur appartement au cours du mois d’octobre 2019.
De plus, les époux [P] invoquent un abandon de chantier dont la société L’ESPACE CREATION se serait rendue responsable ainsi que la présentation d’une fausse certification d’électricité, sans toutefois apporter d’éléments de nature à démontrer ces faits.
Le préjudice de jouissance causé aux consorts [P] par les manquements contractuels imputables à la société [Adresse 5] doit par conséquent être fixé à la somme de 3 000 €.
Par conséquent, la S.A.R.L. L’ESPACE CREATION sera condamnée à payer aux époux [P] une somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les frais de relogement :
Les consorts [P] indiquent avoir été contraints de se reloger en raison des travaux confiés à la société [Adresse 5]. Ils produisent des quittances correspondant à la location d’un appartement du 17 août au 6 octobre 2019.
Ces frais de relogement ont donc été exposés en raison de la tenue des travaux et non en raison des manquements contractuels de la société L’ESPACE CREATION, les consorts [P] ayant dû libérer le logement pour faciliter la tenue des travaux.
Les frais de logements des époux, exposés avant la découverte des désordres, ne présentent par conséquent aucun lien de causalité avec les manquements contractuels de la S.A.R.L. [Adresse 5].
La demande formée par les consorts [P] tendant au remboursement de leurs frais de relogement temporaire doit donc être rejetée.
Sur la demande de remboursement liée à l’existence d’une double facturation :
L’article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Les époux [P] soutiennent que l’analyse de la facture émise le 23 octobre 2019 par la société L’ESPACE CREATION permet de mettre en évidence une double facturation de certaines prestations.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que :
« En ce qui concerne les comptes, l’analyse de la facture fait apparaitre des doublons de prestations concernant les travaux de peinture pour :
L’entrée couloir,
« Fourniture et application d’une couche d’impression des murs et plafond »
Le salon,
« Fourniture et application d’une couche d’impression aux murs »
« Fourniture et application de deux couches de peinture satinée aux murs »
La chambre 1,
« Fourniture et application d’une couche d’impression aux murs »
« Fourniture et application de deux couches de peinture satinée aux murs »
Le montant de ces prestations s’élève à 2.261,51 € HT soit 2.487,66 € TTC et sera à déduire du solde qui serait à payer. »
La société [Adresse 5] ne conteste d’ailleurs pas que la double facturation d’une somme de 2.261,51 € HT, comme l’a constaté l’expert judiciaire.
Il résulte toutefois des écritures des parties et des pièces de la procédure que les consorts [P] n’ont pas réglé à la société L’ESPACE CREATION la facture émise le 23 octobre 2019, dont le paiement est l’objet de la demande reconventionnelle formée par la société [Adresse 5].
La demande de paiement d’une somme de 2 487, 66 € formée par les consorts [P] à l’encontre de la société L’ESPACE CREATION doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle :
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription :
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de ces dispositions que, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les consorts [P] demandent au tribunal de déclarer irrecevable la demande de paiement formée à leur encontre par la société [Adresse 5], cette demande étant prescrite.
Or la prescription constitue une fin de non-recevoir devant être invoquée devant le juge de la mise en état, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
Les consorts [P] ne peuvent par conséquent exciper devant le tribunal de la prescription pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre, puisque cette fin de non-recevoir devait être soulevée devant le juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir invoquée par les consorts [P] au titre de la prescription de la demande en paiement de sa facture formée à leur encontre par la société L’ESPACE CREATION est par conséquent irrecevable.
Sur la demande en paiement de facture formée par la société [Adresse 5] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-2 du code civil précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, la société L’ESPACE CREATION demande le paiement de la facture n° 257 d’un montant de 9 058, 94 € TTC adressée aux consorts [P] le 23 octobre 2019 au titre du règlement définitif des travaux.
La société [Adresse 5] reconnaît toutefois que la facture dont le règlement est demandé comporte une double facturation des travaux de peinture, de sorte que son montant doit être rectifié et porté à la somme de 5 973, 89 € HT soit 6 571, 27 € TTC.
En effet, l’expert judiciaire indique dans son rapport avoir constaté des doublons de facturation concernant les travaux de peinture mis en compte par la société L’ESPACE CREATION, pour un montant de 2 261, 51 € HT soit 2 487, 66 € TTC devant par conséquent être déduit de la facture adressée aux consorts [P] le 23 octobre 2019.
Certes, la société [Adresse 5] n’établit pas avoir achevé ses travaux et ses manquements à ses obligations contractuelles ont été établis.
Il convient néanmoins de rappeler le client d’un entrepreneur ne peut être indemnisé intégralement des conséquences de manquements commis par son cocontractant tout en étant dispensé de payer les travaux exécutés, ce qui aurait pour effet de constituer une double indemnisation.
La société L’ESPACE CREATION a été condamnée à indemniser les consorts [P] des conséquences de ses manquements à ses obligations contractuelles de mener à bien les travaux qui lui étaient confiés. Dès lors, les consorts [P] ne peuvent être dispensés de lui régler sa facture, à peine d’être doublement indemnisés.
Il y a donc lieu de condamner les consorts [P] à régler à la société [Adresse 5] une somme de 6 571, 27 € au titre de la facture émise le 23 octobre 2019.
Sur la compensation :
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La société L’ESPACE CREATION est condamnée à verser aux consorts [P] une somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ainsi qu’une somme de 4 420, 28 € au titre des travaux de reprise résultant de ses manquements contractuels.
Les consorts [P] sont condamnés à verser à la société [Adresse 5] une somme de 6 571, 27 € au titre de sa facture émise le 23 octobre 2019.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entres les sommes respectivement dues par les parties.
Dès lors, la société L’ESPACE CREATION doit être condamnée à verser une somme de 849, 01 € aux consorts [P].
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Adresse 5], qui succombe, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société L’ESPACE CREATION à verser aux consorts [P] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la compensation entre le solde de la facture due à la SARL [Adresse 5] par Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] et le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL L’ESPACE CREATION au titre de sa responsabilité contractuelle
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à verser à Monsieur [R] [P] et à Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 849, 01 €
REJETTE la demande formée par Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] tendant au remboursement de leurs frais de relogement temporaire
REJETTE la demande formée par Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] tendant au paiement d’une somme de 2 487, 66 € au titre d’une double facturation sur la facture émise le 23 octobre 2019
CONDAMNE la SARL L’ESPACE CREATION aux entiers frais et dépens de la présente procédure y compris les frais de la procédure de référé RG 21/00176 et les frais d’expertise
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à verser à Monsieur [R] [P] et à Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile<
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
G n° 24/05849 : [P] / L’ESPACE CREATION
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis en date du 21 juin 2019, Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] (ci-après les consorts [P]) ont confié des travaux à la société L’ESPACE CREATION concernant la rénovation de leur appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2020, les consorts [P] ont mis en demeure la société [Adresse 5] en fixant une date limite de reprise des travaux à la fin du mois d’octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 octobre 2020, la société L’ESPACE CREATION a indiqué aux consorts [P] que les travaux seraient achevés au 21 novembre 2020 et demandait le paiement du solde de sa facture.
Par lettre recommandée datée du 12 novembre 2020, la société [Adresse 5] a mis en demeure les consorts [P] de lui régler une somme de 9 058, 94 € au titre du solde de facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2020, les consorts [P] ont dénoncé les malfaçons constatées dans leur appartement ainsi que le retard des travaux et fait état d’un préjudice de jouissance en résultant.
Selon procès-verbal établi le 19 janvier 2021, Maître [M], huissier de justice, a procédé à un constat des désordres dénoncés par les consorts [P].
Par ordonnance du 28 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a rendu son rapport le 9 mai 2023.
Par assignation remise le 19 juin 2024, les consorts [P] ont attrait la société L’ESPACE CREATION devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser diverses sommes au titre de leurs préjudices.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 15 mai 2025 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 9 octobre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 4 décembre 2025.
Par conclusions régulièrement déposées le 7 mars 2025, la société [Adresse 5] demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
JUGER les demandes de Monsieur [R] [X] et de Madame [T] [U] épouse [P] régulières et recevables
CONDAMNER la société L’ESPACE CREATION à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 10 000 € au titre de leur préjudice de jouissance
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 2 487, 66 € TTC au titre de la double facturation de certaines prestations
CONDAMNER la société L’ESPACE CREATION à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 43 344, 81 € au titre des travaux de reprise
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 5 213, 50 € au titre de leur relogement temporaire
DEBOUTER la société L’ESPACE CREATION de l’ensemble de ses fins et conclusions
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société L’ESPACE CREATION aux entiers frais et dépens de la procédure, ce comprenant les frais de la procédure RG 21/00176 ainsi que les frais de l’expertise judiciaire
CONSTATER, au besoin PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Sur la demande reconventionnelle :
JUGER irrecevable la société [Adresse 5] en sa demande de compensation, en tous les cas de condamnation au paiement de sa facture n° 257, d’un montant de 9 058, 94 € TTC
DEBOUTER la société L’ESPACE CREATION de sa demande reconventionnelle
La DEBOUTER de ses fins, moyens et conclusions
Au soutien de leurs demandes, les consorts [P] indiquent que l’action intentée par Monsieur [P] est recevable notamment parce qu’il a signé le contrat liant les parties, qu’il bénéficie des travaux, et qu’il est marié avec Madame [T] [U], de sorte que le couple est uni par la solidarité conjugale.
Les consorts [P] fondent leurs demandes d’indemnisation sur l’article 1231-1 du code civil et la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 5]. Ils contestent avoir réceptionné les travaux et rappellent qu’en l’absence de réception expresse, la réception tacite suppose la volonté d’accepter les travaux matérialisée par un acte ou par le paiement de la totalité du prix. Ils rappellent avoir refusé de régler la totalité des factures qui leur ont été adressées par la société L’ESPACE CREATION et avoir dénoncé des désordres et des non-conformités à la société [Adresse 5], de sorte qu’ils ne peuvent être réputés avoir accepté l’ouvrage, nonobstant le fait que l’ouvrage soit ou non réceptionnable. Ils précisent que l’expert a écarté la possibilité d’une réception tacite de l’ouvrage dans son rapport définitif. Ils soutiennent que la société L’ESPACE CREATION a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en raison des désordres, malfaçons et non conformités des travaux qui lui avaient été confiés, ces désordres ayant été constatés par l’expert judiciaire.
Les consorts [P] indiquent avoir subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de profiter de leur appartement, d’utiliser la salle de bains, et lié à l’abandon du chantier par la société [Adresse 5] ainsi qu’à la dangerosité de l’installation électrique de leur appartement. Ils ajoutent que les travaux demeurent inachevés alors qu’ils auraient dus être terminés depuis plusieurs années. Ils estiment leur préjudice de jouissance à la somme de 10 000 €.
Les consorts [P] dénoncent des doubles facturations de prestations dans les factures qui leur ont été adressées par la société L’ESPACE CREATION. Ils précisent que cette double facturation a été constatée par l’expert judiciaire et ils mettent en compte à ce titre une somme de 2 487, 66 € TTC.
Concernant les travaux de reprise de leur bien, les consorts [P] indiquent avoir fait réaliser des devis postérieurement au rapport d’expertise judiciaire, lesquels correspondent aux manquements commis par la société [Adresse 5]. Ils mettent en compte une somme de 24 821, 71 € au titre des travaux de reprise du carrelage et des sanitaires de la salle de bains. Ils sollicitent également la somme de 18 523, 10 € TTC au titre de la reprise des peintures de l’appartement, des revêtements de sol de la chambre n° 3 et de la vitrification du parquet de l’entrée. Ils indiquent néanmoins qu’en tout état de cause, le coût des travaux de reprise ne peut être moindre que la somme de 4 420, 28 € retenue par l’expert judiciaire.
Les époux [P] mettent aussi en compte des frais de relogement temporaire engagés à hauteur de 5 213, 50 € correspondant au coût de la location d’un autre appartement.
Au soutien du rejet de la demande reconventionnelle de la société L’ESPACE CREATION, les consorts [P] indiquent que la demande de paiement formée à leur encontre est prescrite en raison du délai de deux ans prévu par l’article L.218-2 du code de la consommation. Ils contestent également le montant mis en compte au titre des factures présentés, l’ensemble des travaux n’ayant pas été exécutés et certains postes n’étant pas achevés. Ils indiquent qu’aucune compensation ne doit par conséquent être ordonnée.
Par conclusions régulièrement déposées le 8 avril 2025, la SARL [Adresse 5] demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
DECLARER Monsieur [R] [P] irrecevable en sa demande
L’EN DEBOUTER
DECLARER Madame [T] [U] mal fondée en ses demandes
L’EN DEBOUTER
Sur la demande reconventionnelle :
DIRE ET JUGER que les créances respectives entre Madame [T] [U] et la société L’ESPACE CREATION seront compensées
ORDONNER la compensation entre les créances existantes entre Madame [T] [U] et la société [Adresse 5]
CONDAMNER Madame [T] [U] à payer, après compensation, à la société L’ESPACE CREATION une somme de 1 708, 97 €
CONDAMNER Madame [T] [U] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les consorts [P], la société [Adresse 5] fait état de l’absence de qualité pour agir de Monsieur [P] au motif que seule Madame [T] [U] aurait signé la convention conclue entre les parties.
Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre par les consorts [P], la société L’ESPACE CREATION affirme que les travaux ont été réceptionnés par les consorts [P]. Elle affirme que l’expert a constaté que les travaux pouvaient être réceptionnés dès le mois de septembre 2019. Elle ajoute que Madame [U] a pris possession des lieux et habité normalement l’appartement, de sorte que la réception tacite de l’ouvrage est établie et que le délai des garanties a commencé à courir à compter du 23 octobre 2019, date de l’envoi de sa facture par la société [Adresse 5] aux consorts [P].
La société L’ESPACE CREATION indique s’en remettre quant à la conformité de l’installation électrique de l’appartement des consorts [P]. Elle soutient ne pas être responsable des désordres constatés au niveau des sols stratifiés, indiquant que l’expert a imputé ces dégâts à l’utilisation de produits inadaptés par les demandeurs. Elle reproche aux consorts [P] d’avoir augmenté significativement le coût des reprises tel que retenu par l’expert, qui doit être retenu.
A titre reconventionnel, la société [Adresse 5] demande à ce que les consorts [P] soient condamnés à lui verser une somme de 9 058, 94 € TTC au titre du solde de sa facture. Elle conteste l’irrecevabilité soulevée par les consorts [P], la prescription n’étant selon elle pas acquise. Elle admet que le montant de la facture doit être diminué de la somme correspondant çà la double facturation constatée par l’expert judiciaire. Elle sollicite la compensation entre le montant de l’indemnisation due aux consorts [P] et le montant de la facture dont elle sollicite le paiement.
MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande principale :
Sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [P] :
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de ces dispositions que, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société L’ESPACE CREATION demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par Monsieur [P], celui-ci n’étant pas partie au contrat conclu entre Madame [T] [U] et la société [Adresse 5] et n’ayant donc pas qualité pour agir.
Or le défaut de qualité pour agir en justice constitue une fin de non-recevoir devant être invoquée devant le juge de la mise en état, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
La société L’ESPACE CREATION ne peut par conséquent exciper devant le tribunal du défaut de qualité pour agir de Monsieur [P] pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, puisque cette fin de non-recevoir devait être soulevée devant le juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir invoquée par la société [Adresse 5], fondée sur le défaut de qualité pour agir de Monsieur [P], est par conséquent irrecevable.
Sur la responsabilité contractuelle de la société L’ESPACE CREATION :
Sur l’existence d’une réception des travaux :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défait judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
L’article 1792-6 du code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite. Il appartient alors à la société qui invoque une réception tacite de la démontrer. Pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Il incombe par conséquent à la société [Adresse 5] de démontrer l’existence de la réception tacite de l’ouvrage par les consorts [P] dont elle se prévaut.
Il convient de rappeler l’absence de réception tacite malgré la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage sans que celui-ci ait procédé au règlement du solde des travaux et qu’en outre, il ait manifesté le refus de réception de l’ouvrage en introduisant dès l’année suivante une procédure de référé-expertise. La réception tacite n’est pas davantage caractérisée lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession de la première partie des travaux réalisés mais qu’il a contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et demandé une expertise judiciaire pour établir les manquements de l’entrepreneur.
Il n’est pas contesté que les consorts [P] aient pris possession des lieux et réintégré leur appartement. Ils versent aux débats une facture correspondant à la location d’un appartement du 27 août 2019 au 6 octobre 2019, de sorte que les consorts [P] ont réintégré leur domicile au mois d’octobre 2019.
Les consorts [P] n’ont cependant pas réglé à la société L’ESPACE CREATION l’intégralité de ses factures, la société [Adresse 5] formant d’ailleurs à leur encontre une demande reconventionnelle concernant le paiement du solde des travaux. De plus, ils ont signalé des désordres et des malfaçons à la société L’ESPACE CREATION dès le 29 septembre 2019, puis notamment le 9 octobre 2019, le 17 octobre 2019, le 11 novembre 2019, le 12 novembre 2019, le 27 novembre 2019, le 5 décembre 2019, le 30 janvier 2020, le 29 février 2020, le 1er juillet 2020, le 6 octobre 2020, le 12 novembre 2020 et le 21 décembre 2020. En outre, les consorts [P] ont assigné la société [Adresse 5] en référé- expertise dès le 16 février 2021 afin qu’un expert judiciaire soit désigné notamment pour déterminer les manquements imputables à la société L’ESPACE CREATION et évaluer les préjudices en résultant.
Il résulte de ces éléments que les consorts [P] ont contesté les travaux effectués par la société [Adresse 5] et ce de manière constante depuis le mois de septembre 2019. Les travaux ne sont d’ailleurs pas achevés, comme le reconnaît la société L’ESPACE CREATION dans le courriel adressé aux consorts [P] le 7 janvier 2020, puisqu’elle indique que l’intervention demandée sera mise en place après paiement de sa dernière facture.
Il convient également de relever que l’expert judiciaire, s’il a estimé les travaux réceptionnables à compter du mois de septembre 2019 hors électricité, a néanmoins exclu l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage par les consorts [P]. L’expert indique en effet que les travaux d’électricité confiés à la société [Adresse 5] présentent un risque pour les personnes et que les travaux ne pouvaient donc pas être réceptionnés. En l’absence de suppression des dangers relevés sur le plan électrique, l’expert conclut à l’absence de réception des travaux confiés à la société L’ESPACE CREATION par les consorts [P].
Les travaux effectués par la société [Adresse 5] n’ont donc pas fait l’objet d’une réception tacite par les consorts [P].
Sur les manquements imputables à la société L’ESPACE CREATION :
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon le procès-verbal établi le 19 janvier 2021 par huissier de justice, les boiseries de l’entrée de l’appartement n’ont pas été vitrifiées et une différence de teinte est apparente entre le plancher du salon et la boiserie de l’entrée. La porte vitrée entre l’entrée et la cuisine frotte au sol et son gond n’est pas vertical. Des fuites d’eau sont constatées dans la salle de bains. Il n’y a pas de poignées sur la porte coulissante de la douche, qui n’est pas maintenue et qui se sépare du panneau fixe en partie basse. Un décollement de peinture est constaté au niveau de la douche et dans la salle de bains, en l’absence de carrelage mural. La fixation du radiateur dans le carrelage révèle une surépaisseur. La boîte de dérivation du radiateur est ouverte avec des câbles apparents. La porte de la chambre parentale se ferme toute seule. Le plancher en stratifié de la chambre à coucher de droite est posé de manière incohérente, sans alignement des lames en leur extrémité et sans quinconce harmonieux. Dans la seconde chambre, l’alignement et le quinconce ne sont respectés que sur les dix premières lames. Les seuils de portes sont tous saillants dans la partie nuit.
Selon procès-verbal établi le 29 septembre 2022 par huissier de justice, des désordres d’humidité sont présents au fond du couloir dans la chambre à coucher de gauche. Des moisissures sont présentes sur le mur d’en face. Des décollements de peinture sont visibles dans la salle de bains. Le revêtement mural de la chambre à coucher de droite se décolle, le mur du dessous étant humide. Une surépaisseur est présente dans les couloirs, dans le salon et dans les chambres au niveau de la peinture.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que les travaux effectués par la société [Adresse 5] ne sont pas conformes aux règles de l’art et qu’ils n’étaient d’ailleurs pas achevés au jour de la réunion d’expertise. Au titre des désordres allégués par les consorts [P], l’expert judiciaire a constaté une fuite d’eau au niveau de la douche de la salle de bains, un défaut de maintien de la porte de douche, un décollement de la peinture dans les salles de bains, un défaut de réglage de la porte, un défaut de teinte du parquet, un soulèvement du sol stratifié de la chambre d’enfant, et des non-conformités de l’installation électrique. L’expert indique que les désordres ainsi constatés résultent du non-respect des normes électriques en vigueur, ainsi que de défauts de mise en œuvre concernant l’électricité, les fuites d’eau, la porte de douche, le décollement de peinture dans la salle de bains, le mauvais réglage de la porte, le décollement su sol stratifié, les différences de teinte du parquet. Un défaut de préparation du support est également dénoncé concernant le parquet et les revêtements muraux. L’expert précise qu’une mauvaise utilisation du sol stratifié par le propriétaire est possible, bien que les désordres puissent aussi résulter d’une infiltration d’eau et/ou de l’insuffisance de joints périphériques. Il impute l’ensemble des désordres constatés à la société L’ESPACE CREATION, à l’exception du désordre lié au soulèvement du parquet, lequel peut être lié à de l’humidité générée par le nettoyage des sols.
La société [Adresse 5] indique s’en remettre concernant les désordres affectant l’installation électrique de l’appartement des consorts [P]. Elle ne conteste pas les autres désordres relevés par l’expert, à l’exception du soulèvement du sol constaté dans la chambre d’enfant, qu’elle impute à un nettoyage avec des produits inappropriés par les propriétaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société L’ESPACE CREATION a commis des manquements à ses obligations contractuelles en n’achevant pas les travaux prévus par les contrats conclus le 23 juin 2019 et le 23 octobre 2019 et en commettant des malfaçons à l’origine des désordres constatés par l’expert judiciaire dans l’appartement des consorts [P].
Sur les préjudices :
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Sur le coût des travaux de reprises :
Les consorts [P] produisent deux devis relatifs au coût de reprise des désordres constatés dans leur appartement suite aux travaux confiés à la société [Adresse 5].
Concernant le devis établi par la société BM SERVICES pour une somme totale de 30 583 €, il convient d’indiquer que ce devis comprend des travaux préparatoires, la dépose des toilettes, de la douche et de l’ancien carrelage mural, le remplacement des conduites d’eau froide, d’eau chaude et d’écoulement, la pose et le raccordement d’un receveur, la pose et le raccordement d’un WC suspendu, la dépose du lavabo, une étanchéité murale et d’une primaire d’accrochage, la pose d’un carrelage mural dans la première salle de bains. Dans la seconde salle de bains, le devis comprend la dépose et la repose du lavabo et de la cuvette des WC, la dépose de l’ancien carrelage mural, du coffrage du WC et de la paroi de douche, la pose d’une paroi de douche sur mesure, la pose d’un nouveau carrelage, la pose d’une étanchéité et d’une primaire d’accrochage sur les murs, la dépose du carrelage au sol, la pose d’un réagréage et d’une natte, ainsi que la pose d’un nouveau carrelage dans la seconde salle de bains.
De même, le devis établi par la société CARRELAGE BAIN [W] [J] correspond à des travaux de reprise de l’ensemble des revêtements muraux des salles de bains, à l’installation d’une nouvelle douche et d’un nouveau bac de douche, et à la dépose et à la repose de l’ensemble des éléments de chacune des salles de bains.
Or l’expert indique que les travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés dans la salle de bain des consorts [P] consistent à refaire les joints de la douche pour éviter les fuites, à démonter et reposer la paroi de douche, à déposer le radiateur de la salle de bains et à poser une protection sur son alimentation, à refaire les peintures des salles de bains. Il convient également de rappeler qu’aucun désordre n’a été signalé à l’expert concernant la deuxième salle de bains, et que l’expert n’a procédé à aucune constatation en ce sens.
Il n’y a donc pas lieu de retenir le chiffrage résultant du devis établi par la société BM SERVICES, ni celui résultant du devis établi par la société [W] [J] CARRELAGE concernant les désordres affectant les salles de bains des consorts [P].
Seule la somme de 3 500 € telle qu’estimée par l’expert pour les travaux de reprise des sanitaires, de la peinture et du carrelage sera par conséquent allouée aux consorts [P] concernant les désordres constatés au niveau de leurs salles de bains. Il convient de préciser que cette somme intègre la pose de faïences murales sur toute la hauteur du mur de la salle de bains concernée par les désordres.
Concernant les désordres constatés dans les autres pièces de l’appartement des consorts [P], l’expert préconise une reprise du réglage de la porte défectueuse et le ponçage et la reprise de vitrification du parquet.
Le devis établi par la société MEM PEINTURE comprend toutefois des travaux de peinture pour l’ensemble des murs de l’appartement, pour le revêtement des sols de la chambre n° 3, et pour la vitrification du parquet de l’entrée.
Certes, les consorts [P] versent à la procédure un constat d’huissier daté du 29 septembre 2022 relatif aux peintures de l’appartement.
Il doit néanmoins être relevé que l’expert judiciaire n’a pas été appelé à se prononcer sur d’éventuels malfaçons concernant les revêtements muraux autres que ceux de la salle de bains, ces désordres n’ayant pas été invoqués au cours de la procédure de référé ni au cours des opérations d’expertise.
L’expert judiciaire n’a donc pas préconisé la reprise de l’intégralité des peintures de l’appartement des consorts [P]. En outre, l’expertise judiciaire n’a pas permis d’imputer de manière certaine le décollement du sol stratifié de la chambre n° 3 à une inexécution contractuelle commise par la société [Adresse 5].
Dès lors, seule la somme de 920, 78 € telle que retenue par l’expert au titre des autres désordres constatés dans l’appartement des consorts [P] doit leur être allouée.
Il y a donc lieu de condamner la société L’ESPACE CREATION à verser aux consorts [P] une somme totale de 4 420, 28 € TTC au titre de la reprise des désordres constatés dans leur appartement.
Sur le préjudice de jouissance :
Les époux [P] soutiennent qu’ils ont avec leur famille subi un important préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir de leur appartement, depuis plus de 4 ans, de l’impossibilité d’utiliser la salle de bains, de l’abandon de chantier dont la société [Adresse 5] s’est rendue coupable, et de la présentation d’une fausse certification d’électricité pour une installation ayant mis en danger leur vie.
En l’espèce, le 21 juin 2019, les époux [P] ont conclu un contrat de travaux avec la S.A.R.L. L’ESPACE CREATION pour la rénovation de leur appartement
Il a été jugé que la société [Adresse 5] a commis des fautes dans l’exécution du contrat de travaux conclu avec les époux [P] engageant sa responsabilité contractuelle.
Il ressort du rapport de l’expert judicaire que le défaut de mise en œuvre de la porte de la douche ne permet pas son usage normal et les fuites d’eau sont susceptibles d’occasionner des désordres sur les murs et au niveau du plancher avec des infiltrations au niveau de l’étage inférieur.
Ainsi, les désordres affectant la douche de la salle de bain ont empêché le époux [P] de pouvoir l’utiliser normalement sans risque d’aggravation des désordres.
Les époux affirment également qu’ils n’ont pas pu jouir de leur appartement depuis plus de 4 ans.
Il résulte des éléments développés dans les différents constats que les désordres constatés, à l’exception de ceux qui affectent la douche de la salle de bain, ne les empêchent cependant pas de jouir normalement de leur appartement, la plupart de ces désordres étant d’ordre esthétique, d’autant plus qu’ils ont pris possession de leur appartement au cours du mois d’octobre 2019.
De plus, les époux [P] invoquent un abandon de chantier dont la société L’ESPACE CREATION se serait rendue responsable ainsi que la présentation d’une fausse certification d’électricité, sans toutefois apporter d’éléments de nature à démontrer ces faits.
Le préjudice de jouissance causé aux consorts [P] par les manquements contractuels imputables à la société [Adresse 5] doit par conséquent être fixé à la somme de 3 000 €.
Par conséquent, la S.A.R.L. L’ESPACE CREATION sera condamnée à payer aux époux [P] une somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les frais de relogement :
Les consorts [P] indiquent avoir été contraints de se reloger en raison des travaux confiés à la société [Adresse 5]. Ils produisent des quittances correspondant à la location d’un appartement du 17 août au 6 octobre 2019.
Ces frais de relogement ont donc été exposés en raison de la tenue des travaux et non en raison des manquements contractuels de la société L’ESPACE CREATION, les consorts [P] ayant dû libérer le logement pour faciliter la tenue des travaux.
Les frais de logements des époux, exposés avant la découverte des désordres, ne présentent par conséquent aucun lien de causalité avec les manquements contractuels de la S.A.R.L. [Adresse 5].
La demande formée par les consorts [P] tendant au remboursement de leurs frais de relogement temporaire doit donc être rejetée.
Sur la demande de remboursement liée à l’existence d’une double facturation :
L’article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Les époux [P] soutiennent que l’analyse de la facture émise le 23 octobre 2019 par la société L’ESPACE CREATION permet de mettre en évidence une double facturation de certaines prestations.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que :
« En ce qui concerne les comptes, l’analyse de la facture fait apparaitre des doublons de prestations concernant les travaux de peinture pour :
L’entrée couloir,
« Fourniture et application d’une couche d’impression des murs et plafond »
Le salon,
« Fourniture et application d’une couche d’impression aux murs »
« Fourniture et application de deux couches de peinture satinée aux murs »
La chambre 1,
« Fourniture et application d’une couche d’impression aux murs »
« Fourniture et application de deux couches de peinture satinée aux murs »
Le montant de ces prestations s’élève à 2.261,51 € HT soit 2.487,66 € TTC et sera à déduire du solde qui serait à payer. »
La société [Adresse 5] ne conteste d’ailleurs pas que la double facturation d’une somme de 2.261,51 € HT, comme l’a constaté l’expert judiciaire.
Il résulte toutefois des écritures des parties et des pièces de la procédure que les consorts [P] n’ont pas réglé à la société L’ESPACE CREATION la facture émise le 23 octobre 2019, dont le paiement est l’objet de la demande reconventionnelle formée par la société [Adresse 5].
La demande de paiement d’une somme de 2 487, 66 € formée par les consorts [P] à l’encontre de la société L’ESPACE CREATION doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle :
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription :
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de ces dispositions que, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les consorts [P] demandent au tribunal de déclarer irrecevable la demande de paiement formée à leur encontre par la société [Adresse 5], cette demande étant prescrite.
Or la prescription constitue une fin de non-recevoir devant être invoquée devant le juge de la mise en état, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
Les consorts [P] ne peuvent par conséquent exciper devant le tribunal de la prescription pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre, puisque cette fin de non-recevoir devait être soulevée devant le juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir invoquée par les consorts [P] au titre de la prescription de la demande en paiement de sa facture formée à leur encontre par la société L’ESPACE CREATION est par conséquent irrecevable.
Sur la demande en paiement de facture formée par la société [Adresse 5] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-2 du code civil précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, la société L’ESPACE CREATION demande le paiement de la facture n° 257 d’un montant de 9 058, 94 € TTC adressée aux consorts [P] le 23 octobre 2019 au titre du règlement définitif des travaux.
La société [Adresse 5] reconnaît toutefois que la facture dont le règlement est demandé comporte une double facturation des travaux de peinture, de sorte que son montant doit être rectifié et porté à la somme de 5 973, 89 € HT soit 6 571, 27 € TTC.
En effet, l’expert judiciaire indique dans son rapport avoir constaté des doublons de facturation concernant les travaux de peinture mis en compte par la société L’ESPACE CREATION, pour un montant de 2 261, 51 € HT soit 2 487, 66 € TTC devant par conséquent être déduit de la facture adressée aux consorts [P] le 23 octobre 2019.
Certes, la société [Adresse 5] n’établit pas avoir achevé ses travaux et ses manquements à ses obligations contractuelles ont été établis.
Il convient néanmoins de rappeler le client d’un entrepreneur ne peut être indemnisé intégralement des conséquences de manquements commis par son cocontractant tout en étant dispensé de payer les travaux exécutés, ce qui aurait pour effet de constituer une double indemnisation.
La société L’ESPACE CREATION a été condamnée à indemniser les consorts [P] des conséquences de ses manquements à ses obligations contractuelles de mener à bien les travaux qui lui étaient confiés. Dès lors, les consorts [P] ne peuvent être dispensés de lui régler sa facture, à peine d’être doublement indemnisés.
Il y a donc lieu de condamner les consorts [P] à régler à la société [Adresse 5] une somme de 6 571, 27 € au titre de la facture émise le 23 octobre 2019.
Sur la compensation :
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La société L’ESPACE CREATION est condamnée à verser aux consorts [P] une somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ainsi qu’une somme de 4 420, 28 € au titre des travaux de reprise résultant de ses manquements contractuels.
Les consorts [P] sont condamnés à verser à la société [Adresse 5] une somme de 6 571, 27 € au titre de sa facture émise le 23 octobre 2019.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entres les sommes respectivement dues par les parties.
Dès lors, la société L’ESPACE CREATION doit être condamnée à verser une somme de 849, 01 € aux consorts [P].
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Adresse 5], qui succombe, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société L’ESPACE CREATION à verser aux consorts [P] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la compensation entre le solde de la facture due à la SARL [Adresse 5] par Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] et le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL L’ESPACE CREATION au titre de sa responsabilité contractuelle
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à verser à Monsieur [R] [P] et à Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 849, 01 €
REJETTE la demande formée par Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] tendant au remboursement de leurs frais de relogement temporaire
REJETTE la demande formée par Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] tendant au paiement d’une somme de 2 487, 66 € au titre d’une double facturation sur la facture émise le 23 octobre 2019
CONDAMNE la SARL L’ESPACE CREATION aux entiers frais et dépens de la présente procédure y compris les frais de la procédure de référé RG 21/00176 et les frais d’expertise
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à verser à Monsieur [R] [P] et à Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile<
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Par conséquent, la S.A.R.L. L’ESPACE CREATION sera condamnée à payer aux époux [P] une somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les frais de relogement :
Les consorts [P] indiquent avoir été contraints de se reloger en raison des travaux confiés à la société [Adresse 5]. Ils produisent des quittances correspondant à la location d’un appartement du 17 août au 6 octobre 2019.
Ces frais de relogement ont donc été exposés en raison de la tenue des travaux et non en raison des manquements contractuels de la société L’ESPACE CREATION, les consorts [P] ayant dû libérer le logement pour faciliter la tenue des travaux.
Les frais de logements des époux, exposés avant la découverte des désordres, ne présentent par conséquent aucun lien de causalité avec les manquements contractuels de la S.A.R.L. [Adresse 5].
La demande formée par les consorts [P] tendant au remboursement de leurs frais de relogement temporaire doit donc être rejetée.
Sur la demande de remboursement liée à l’existence d’une double facturation :
L’article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Les époux [P] soutiennent que l’analyse de la facture émise le 23 octobre 2019 par la société L’ESPACE CREATION permet de mettre en évidence une double facturation de certaines prestations.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que :
« En ce qui concerne les comptes, l’analyse de la facture fait apparaitre des doublons de prestations concernant les travaux de peinture pour :
L’entrée couloir,
« Fourniture et application d’une couche d’impression des murs et plafond »
Le salon,
« Fourniture et application d’une couche d’impression aux murs »
« Fourniture et application de deux couches de peinture satinée aux murs »
La chambre 1,
« Fourniture et application d’une couche d’impression aux murs »
« Fourniture et application de deux couches de peinture satinée aux murs »
Le montant de ces prestations s’élève à 2.261,51 € HT soit 2.487,66 € TTC et sera à déduire du solde qui serait à payer. »
La société [Adresse 5] ne conteste d’ailleurs pas que la double facturation d’une somme de 2.261,51 € HT, comme l’a constaté l’expert judiciaire.
Il résulte toutefois des écritures des parties et des pièces de la procédure que les consorts [P] n’ont pas réglé à la société L’ESPACE CREATION la facture émise le 23 octobre 2019, dont le paiement est l’objet de la demande reconventionnelle formée par la société [Adresse 5].
La demande de paiement d’une somme de 2 487, 66 € formée par les consorts [P] à l’encontre de la société L’ESPACE CREATION doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle :
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription :
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de ces dispositions que, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les consorts [P] demandent au tribunal de déclarer irrecevable la demande de paiement formée à leur encontre par la société [Adresse 5], cette demande étant prescrite.
Or la prescription constitue une fin de non-recevoir devant être invoquée devant le juge de la mise en état, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
Les consorts [P] ne peuvent par conséquent exciper devant le tribunal de la prescription pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre, puisque cette fin de non-recevoir devait être soulevée devant le juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir invoquée par les consorts [P] au titre de la prescription de la demande en paiement de sa facture formée à leur encontre par la société L’ESPACE CREATION est par conséquent irrecevable.
Sur la demande en paiement de facture formée par la société [Adresse 5] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-2 du code civil précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, la société L’ESPACE CREATION demande le paiement de la facture n° 257 d’un montant de 9 058, 94 € TTC adressée aux consorts [P] le 23 octobre 2019 au titre du règlement définitif des travaux.
La société [Adresse 5] reconnaît toutefois que la facture dont le règlement est demandé comporte une double facturation des travaux de peinture, de sorte que son montant doit être rectifié et porté à la somme de 5 973, 89 € HT soit 6 571, 27 € TTC.
En effet, l’expert judiciaire indique dans son rapport avoir constaté des doublons de facturation concernant les travaux de peinture mis en compte par la société L’ESPACE CREATION, pour un montant de 2 261, 51 € HT soit 2 487, 66 € TTC devant par conséquent être déduit de la facture adressée aux consorts [P] le 23 octobre 2019.
Certes, la société [Adresse 5] n’établit pas avoir achevé ses travaux et ses manquements à ses obligations contractuelles ont été établis.
Il convient néanmoins de rappeler le client d’un entrepreneur ne peut être indemnisé intégralement des conséquences de manquements commis par son cocontractant tout en étant dispensé de payer les travaux exécutés, ce qui aurait pour effet de constituer une double indemnisation.
La société L’ESPACE CREATION a été condamnée à indemniser les consorts [P] des conséquences de ses manquements à ses obligations contractuelles de mener à bien les travaux qui lui étaient confiés. Dès lors, les consorts [P] ne peuvent être dispensés de lui régler sa facture, à peine d’être doublement indemnisés.
Il y a donc lieu de condamner les consorts [P] à régler à la société [Adresse 5] une somme de 6 571, 27 € au titre de la facture émise le 23 octobre 2019.
Sur la compensation :
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La société L’ESPACE CREATION est condamnée à verser aux consorts [P] une somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ainsi qu’une somme de 4 420, 28 € au titre des travaux de reprise résultant de ses manquements contractuels.
Les consorts [P] sont condamnés à verser à la société [Adresse 5] une somme de 6 571, 27 € au titre de sa facture émise le 23 octobre 2019.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entres les sommes respectivement dues par les parties.
Dès lors, la société L’ESPACE CREATION doit être condamnée à verser une somme de 849, 01 € aux consorts [P].
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Adresse 5], qui succombe, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société L’ESPACE CREATION à verser aux consorts [P] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la compensation entre le solde de la facture due à la SARL [Adresse 5] par Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] et le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL L’ESPACE CREATION au titre de sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à verser à Monsieur [R] [P] et à Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 849, 01 € ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] tendant au remboursement de leurs frais de relogement temporaire ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [R] [P] et Madame [T] [U] épouse [P] tendant au paiement d’une somme de 2 487, 66 € au titre d’une double facturation sur la facture émise le 23 octobre 2019 ;
CONDAMNE la SARL L’ESPACE CREATION aux entiers frais et dépens de la présente procédure y compris les frais de la procédure de référé RG 21/00176 et les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à verser à Monsieur [R] [P] et à Madame [T] [U] épouse [P] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Célia HOFFSTETTER
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