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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 5 févr. 2025, n° 22/09203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/09203 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WXCQ
N° de MINUTE : 25/00036
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0251
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
En février 2015, Madame [S] [K], qui souffrait depuis plusieurs années de douleurs abdomino-pelviennes, s’est vu diagnostiquer une adénomyose, à la faveur d’une IRM prescrite par son gynécologue, diagnostic confirmé à l’occasion d’une échographie pelvienne réalisée en février 2017.
Une prescription de LUTENYL et d’ANTADYS lui a été faite pour tenter de calmer ces douleurs, un dispositif intra-utérin (MIRENA) lui a également été proposé, sans succès.
En décembre 2017, le Docteur [Z] lui a proposé de subir une hystérectomie totale, l’intervention étant programmée le 13 février 2018. L’opération, qui a consisté en une hystérectomie totale non élargie avec annexectomie par voie vaginale, a été réalisée par le Docteur [Z] au Centre hospitalier de [Localité 10].
Dans les suites opératoires, difficiles à interpréter en raison d’un dossier infirmier incorrectement renseigné et susceptible de plusieurs interprétations, Madame [S] [K] a présenté une rétention d’urines, sans qu’il soit possible de déterminer si elle a bénéficié ou non d’une sonde vésicale immédiatement après l’intervention, à la sortie du bloc opératoire.
Madame [S] [K] a regagné son domicile avec une sonde à demeure, qu’elle a conservée pendant environ un mois. Plusieurs tentatives de désondage ont été effectuées en mars 2018, en vain.
Madame [S] [K] a alors consulté le Professeur [W], urologue au CH de [Localité 10] : ce dernier, évoquant un possible claquage vésical, a proposé à la patiente de se former aux auto-sondages, espérant lui faire retrouver par la suite une miction spontanée.
Cependant, et malgré de multiples examens (bilan urodynamique, cystoscopie, IRM médullaire), les troubles de rétention urinaire ont perduré.
Une stimulation neuro-musculaire a ensuite été initiée en septembre 2019, mais elle s’est soldée par un échec thérapeutique, Madame [S] [K] ayant dénoncé par ailleurs l’apparition de douleurs lombo-sacrées.
Madame [S] [K] qui était au moment du dommage brigadier-chef de police municipale en brigade cynophile, a été placée en arrêt de travail de la date de l’intervention du 13 février 2018 jusqu’au 31 août 2018. Elle a ensuite repris à mi-temps thérapeutique, mais a dû de nouveau être arrêtée en longue maladie à partir du 20 juin 2019, et a finalement repris une activité professionnelle le 7 octobre 2021, mais à un poste administratif, purement sédentaire.
Elle bénéficie par ailleurs depuis le 12 décembre 2019 de la qualité de travailleur handicapé.
Le 7 janvier 2021, Madame [S] [K] a saisi la Commission de Conciliation et de d’Indemnisation (CCI) de la région PACA d’une demande d’indemnisation.
Une expertise a été confiée au Docteur [N], gynécologue, et au Docteur [G], urologue. Ces experts ont remis leur rapport le 26 mars 2021.
Le 21 octobre 2021, la CCI a rejeté la demande d’indemnisation de Madame [S] [K].
Par exploit d’huissier en date du 30 août 2022 et 12 septembre 2022, Madame [S] [K] a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la CPAM du VAR et la Mutuelle Générale de la Police devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de juger qu’elle a été victime, au décours de l’intervention pratiquée le 13 février 2018 par le Docteur [Z] au Centre Hospitalier de BRIGNOLES, d’un accident médical non fautif, ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale, et condamner l’ONIAM à l’indemniser de son entier préjudice.
L’ONIAM a constitué avocat et a conclu. A l’opposé, la CPAM du VAR et la Mutuelle Générale de la Police n’ont pas constitué avocat.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [S] [K] sollicite du tribunal de :
— juger qu’elle a été victime, au décours de l’intervention pratiquée le 13 février 2018 par le Docteur [Z], d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale ;
— condamner l’ONIAM à l’indemniser de son entier préjudice ;
— condamner l’ONIAM à lui payer les sommes suivantes :
— DSA : mémoire ;
— FD : 1.750,17 € ;
— PGPA : 8.264,12 € ;
— DSF : mémoire ;
— FD futurs : 705,51 € ;
— PGPF : 24.085,31 € ;
— IP : 60.000 € ;
— DFT : 3.765 € ;
— SE : 20.000 € ;
— PET : 10.000 € ;
— DFP : 44.900 € ;
— PEP : 10.000 € ;
— PA : 20.000 € ;
— PS ; 10.000 € ;
— condamner l’ONIAM aux intérêts de retard à compter de l’assignation ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— dire que le jugement sera opposable à l’organisme social et appliquer le principe de préférence à la victime ;
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [K] expose que les experts n’ont relevé aucun manquement fautif à l’origine de ses dommages, estimant que ceux-ci étaient le résultat d’un accident médical non fautif relevant de l’aléa, l’intervention chirurgicale ayant entraîné la décompensation d’une pathologie vésicale antérieure occulte, méconnue de la patiente elle-même et que rien ne permettait de diagnostiquer avant l’intervention, les experts notant encore qu’il “existe une relation chronologique directe avec l’accident”. La concluante conteste la conclusion adoptée par l’ONIAM au terme de laquelle son dommage actuel s’analyserait en un échec thérapeutique, puisque ses doléances sont très différentes des doléances antérieures à l’intervention : en effet, l’intervention a bien fait disparaître les douleurs pelviennes, mais elle a décompensé une dysurie qui, auparavant, était asymptomatique, de même que les douleurs lombo sacrées n’existaient pas avant les tentatives de neuromodulations destinées à supprimer les phénomènes rétentionnistes. Quant au fait que les experts ne sont pas parvenus à trouver de littérature médicale expliquant le mécanisme de survenue de la décompensation, la concluante expose que cela ne saurait conduire à conclure qu’il n’existe pas de lien causal. Madame [S] [K] détaille également en quoi l’aléa dont elle a été victime remplit les conditions d’anormalité et de gravité nécessaires pour la mise en oeuvre de la solidarité nationale.
S’agissant de la discussion de ses préjudices poste par poste, le tribunal renvoie au corps de sa décision, si la mise en jeu de la solidarité nationale est retenue, où les moyens des parties seront retenus.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— à titre principal :
— juger que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies et débouter Madame [S] [K] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, réduire les demandes formulées à son encontre avec un maximum de :
— ATPT : 208 € ;
— PGPA : 8.264,12 € ;
— PGPF : 24.085,31 € ;
— IP : 6.000 € ;
— DFT : 1.988 € ;
— SE : 2.000 € ;
— PET : 800 € ;
— DFP : 30.607 € ;
— rejeter les demandes faites au titre des frais de déplacement, du PEP, du PA et du PS ;
— débouter Madame [S] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ou en réduire le montant ;
— condamner Madame [S] [K] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM rappelle que la mise en oeuvre de la solidarité nationale suppose un lien de causalité direct et certain entre les préjudices et l’acte de soins, l’échec thérapeutique étant pour sa part exclu. Or, l’ONIAM fait valoir que les experts ont conclu à “l’antériorité de la pathologie vésicale fonctionnellement occulte” et qu’ils n’ont pas retrouvé dans la littérature médicale de trace d’une complication telle que mise en avant par la demanderesse, de sorte que le lien causal entre la complication et l’intervention n’est pas démontré, raisonnement qu’a d’ailleurs suivi la CCI.
A titre subsidiaire, l’ONIAM répond, poste à poste, aux demandes faites par Madame [S] [K].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et les plaidoiries ont été fixées à la date du 11 décembre 2024.
Le 11 décembre 2024, l’affaire a été plaidée et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la responsabilité
L’article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Dans le cas d’espèce, les parties n’ont pas sollicité d’expertise judiciaire et ont débattu du contenu de l’expertise amiable réalisée sous l’égide de la CCI. Le tribunal s’en tiendra lui aussi aux conclusions auxquelles ont abouti les deux experts.
Ces derniers ont tout d’abord noté que l’indication opératoire consistant à traiter les douleurs de la patiente par le moyen d’une hystérectomie et d’une ablation des ovaires était conforme “pour une endométriose en période pré ménopausique à 47 ans” (expertise, page 7). De même, les experts n’ont relevé aucun défaut d’information puisque, et le tribunal reviendra sur ce point plus tard, le dommage subi par Madame [S] [K] dans les suites de l’intervention, à savoir la rétention urinaire, ne fait pas partie des complications attendues de l’hystérectomie. Enfin, l’intervention elle-même ainsi que ses suites sont décrites comme conformes. Par conséquent, aucune faute n’a été décelée par les experts, tant en pre, qu’en per et en post opératoire.
En ce qui concerne la rétention urinaire que Madame [S] [K] indique avoir subi à la suite de cette intervention, les experts notent que Madame [S] [K] subissait déjà “une vessie rétentionniste particulièrement asymptomatique” (expertise, page 7) et que ce état “existait avant l’intervention, comme le laisse soupçonner le sondage pré op de 700 cc aussi indolore qu’inattendu, et comme le révéleront a retro les bilans urinaires post opératoires” (idem).
En ce qui concerne le passage d’une vessie rétentionniste asymptomatique à une rétention urinaire nécessitant des sondages, les experts notent qu’une telle complication n’est pas documentée dans la littérature médicale, les experts parlant de “relation chronologique avec l’accident” (expertise, page 9), ce qui signifie que le dommage est survenu juste après l’intervention mais que la mécanique médicale n’est pas pour autant présentée comme une certitude. Les experts ont d’ailleurs envisagé un déclenchement multi-factoriel du dommage : “les traitements morphiniques que prenaient Mme [V] depuis 10 jours au moment de son entrée peuvent avoir joué un rôle, et l’intervention peut avoir eu un rôle déclenchant de la décompensation vésicale” (expertise, page 7). Leur conclusion est qu’il “n’a pas été noté de geste contraire aux bonnes pratiques, et cet accident relève de l’aléa” (idem). En page 9 de l’expertise, il est également noté que le dommage consiste en une “décompensation d’une pathologie vésicale antérieure, occulte, méconnue par la patiente elle-même, et que rien ne permettait de diagnostiquer avant l’hospitalisation”. Les experts qualifient ensuite le dommage “d’accident médical” (expertise, page 10) et notent qu’il a eu des “conséquences anormales au regard de l’état de santé initial puisque Mme [O] présente une vessie rétentionniste nécessitant des sondages évacuateurs” (idem), les experts ajoutant à nouveau : “il s’agit d’un accident médical non fautif relevant de l’aléa” (idem). Enfin, il est conclu au fait qu’il “existait une pathologie vésicale occulte constituant un état antérieur ; l’intervention gynécologique, menée dans les règles de l’art, a constitué un facteur déclenchant la décompensation d’une vessie pathologique dysurique asymptomatique antérieure, en une vessie rétentionniste, sans que tous les mécanismes de déclenchement aient pu être élucidés par des explorations et les urologues référents successifs consultés. La polymédicalisation et le traitement par opiacés contemporain ont pu jouer un rôle” (expertise, page 10).
En ce qui concerne les douleurs lombo-sacrées, Madame [S] [K] a exposé qu’elles étaient apparues après la neuromodulation effectuée à compter du 12 septembre 2019, ce traitement ayant été mis en place dans le but de lutter contre la vessie rétentionniste. Le résultat du traitement a cependant été un échec thérapeutique en ce qui concerne la vessie rétentionniste et a par ailleurs été suivi des douleurs lombo-sacrées dénoncées par Madame [S] [K]. Les experts, après avoir noté qu’une douleur lombo-sacrée n’avait de lien ni avec l’hystérectomie ni avec une vessie rétentionniste asymptomatique, ont conclu au fait que “les douleurs lombo-sacrée sont en lien avec la prise en charge par NMS (neuromodulations), elle-même indiquée pour la tentative d’amélioration de la vessie rétentionniste. Ce lien est direct et partiel au regard des traitements débutés avant la NMS” (expertise, page 8).
La conclusion générale des experts est que l’hystérectomie totale avec annexectomie, indiquée pour lutter contre une endométriose douloureuse insensible aux traitements antérieurs, s’est déroulée de manière “conforme aux bons usages, ainsi que le suivi d’hospitalisation, et sans complication per ou post opératoire. Un événement à type de rétention urinaire définitive est apparu dans les suites opératoires immédiates. C’est la prise en charge postérieure de cette vessie rétentionniste qui a permis de mettre en évidence un état antérieur de vessie pathologique, occulte, méconnu de la patiente, que rien ne permettait d’évoquer avant le geste opératoire. L’intervention a été chronologiquement le facteur déclenchant de la rétention, sans qu’aucun praticien référent consulté puisse expliquer davantage le mécanisme exact de cette décompensation où les morphiniques ont un rôle favorisant probable. Dans l’état actuel des connaissances, il n’y a pas d’amélioration à attendre” (expertise, page 13).
Il résulte ainsi de cette expertise que le mécanisme de décompensation n’a pas pu être décrypté au plan médical par les experts, essentiellement parce qu’une vessie rétentionniste ne fait pas partie des complications attendues des hystérectomies. Il est noté que l’état antérieur a joué un rôle dans l’apparition du dommage mais, en dépit de l’absence de littérature médicale permettant de mieux comprendre comment s’est produite la décompensation de cet état antérieur, les experts n’en ont pas moins affirmé l’existence du lien causal entre l’intervention et le passage d’une vessie pathologique asymptomatique à une vessie rétentionniste, les morphiniques ayant probablement favorisé cette décompensation. Et cette décompensation, en l’absence de faute dans l’indication opératoire et dans la conduite de l’intervention et de ses suites, a été logiquement qualifiée d’accident médical, d’aléa. En ce qui concerne les douleurs lombo-sacrées, elles sont elles aussi en lien avec l’intervention litigieuse, bien que de manière indirecte, puisque l’intervention litigieuse a causé la vessie rétentionniste et que c’est le traitement par neuromodulations proposé pour lutter contre cette vessie rétentionniste qui a provoqué les douleurs lombo-sacrées. Néanmoins, sans l’accident médical causé par l’intervention litigieuse, il n’y aurait pas eu de neuromodulations et il n’y aurait pas eu de dommage secondaire.
En conséquence, il résulte de l’expertise CCI non remise en cause par les parties qu’il existe un lien causal entre un accident médical anormal survenu au décours de l’intervention litigieuse d’une part, et les dommages consistant d’abord en une vessie rétentionniste nécessitant des sondages et les douleurs lombo-sacrées ensuite. Ce lien causal a consisté en une décompensation, que les experts peinent à expliquer sur un plan médical faute de précédents dans la littérature médicale mais dont ils ne contestent pour autant pas l’existence et la réalité.
Il est donc inexact de la part de l’ONIAM d’évoquer un échec thérapeutique puisque, au contraire, l’hystérectomie a atteint son objectif de suppression des douleurs liées à l’endométriose. De même qu’il est inexact de la part de l’ONIAM de soutenir que les experts auraient exclu l’existence d’un lien causal entre l’intervention et la vessie rétentionniste puisqu’ils ont au contraire retenu un mécanisme de décompensation d’un état antérieur asymptomatique.
Le tribunal note par ailleurs que l’ONIAM, au-delà de son argumentaire concernant l’échec thérapeutique et l’absence de lien causal, ne conteste pas que l’apparition du dommage remplisse les conditions d’anormalité et de gravité requises par la loi pour pouvoir prétendre à la solidarité nationale, de sorte qu’il convient de considérer que Madame [S] [K] est en droit d’être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices par l’ONIAM.
Sur les postes de préjudice de Madame [S] [K]
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas lié par le référentiel de l’ONIAM, sa seule obligation tenant au principe de la réparation intégrale. Afin d’éviter les écarts de jurisprudence au plan national, le tribunal fait application du référentiel dit ‘Mornet', dans son édition la plus récente, à savoir l’édition 2024, sauf si cette application conduit à mettre en échec le principe déjà rappelé de la réparation intégrale.
Le tribunal précise également faire application de la Gazette du Palais dans sa dernière édition (2022, au jour de rédaction de la présente décision) pour calculer le barème de capitalisation, en retenant l’hypothèse 0 %,, et non celle de – 1 % demandée par Madame [S] [K], au motif que la mission des banques centrales française et européenne consiste à réduire l’inflation dès que celle-ci dépasse la valeur de 2 % et que le retour rapide à une inflation basse après la hausse causée par le conflit en Ukraine démontre la réalité de cette mission et l’efficacité des banquiers centraux.
Sur la question des dépenses de santé actuelles
Le tribunal observe que Madame [S] [K] ne fait que rappeler les créances de la CPAM et de la MGP, sans formuler de demande propre. En l’absence de constitution de la CPAM et de la MGP, il n’y a pas lieu à se prononcer sur les créances des tiers payeurs.
Sur la question des frais divers
i. Sur la question de l’assistance par tierce personne temporaire
Madame [S] [K] sollicite à ce titre la somme de 428,40 €, pour un besoin de 4 heures hebdomadaires, un taux horaire de 25 € et une durée de 30 jours.
L’ONIAM propose la somme de 208 €, en retenant un taux horaire de 13 €.
Sur ce, le tribunal retient pour sa part un taux horaire de 21 €, qui correspond à un tarif prestataire classique, ce qui évite à la victime de subir les contraintes propres au statut d’employeur.
Le calcul est donc le suivant : 4h x 21 € x 4 semaines = 336 €.
ii. Sur la question des frais de déplacement
Madame [S] [K] sollicite à ce titre la somme de 1.321,77 €, exposant avoir effectué 26 déplacements en lien aves ses problèmes médicaux pour un total de 2.192 km avec une indemnité kilométrique de 0,603 €.
L’ONIAM sollicite le rejet de cette demande au motif que la réalité de ces frais ne serait pas démontrée.
Sur ce, le tribunal observe que, au soutien de ses prétentions, Madame [S] [K] verse aux débats un tableau récapitulant ses déplacements et la distance parcourue. Or, la comparaison de ce document avec l’expertise médicale présente en procédure atteste de la réalité des rendez-vous médicaux listés par Madame [S] [K] dans son tableau. Le tribunal estime donc que, contrairement à ce que l’ONIAM affirme, la demanderesse est parvenue à démontrer la réalité de ses déplacements. Le tribunal reprend également à son compte la valeur de l’indemnité kilométrique proposée en demande, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’indemnisation de 1.321,77 €.
En conséquence, le poste des frais divers s’élève à la somme de 1.657,77 €, que l’ONIAM devra verser à Madame [S] [K].
Sur la question de la perte des gains professionnels actuels (PGPA)
Madame [S] [K] sollicite la somme de 8.264,12 €, faisant valoir qu’elle aurait dû percevoir la somme de 40.849,92 € sur la période allant du 13 mars 2018 au 09 octobre 2019, soit 576 jours, et qu’elle a perçu des revenus sur cette même période à hauteur de 32.585,80 €, ainsi qu’il ressort de ses déclarations de revenus, les compléments de salaire versés par la MGP à hauteur de 9.157,57 € étant intégrés dans ces revenus.
L’ONIAM indique s’en rapporter sur cette demande.
Sur ce, le tribunal observe que le salaire de référence indiqué par la demanderesse à hauteur de 25.534 € correspond bien à sa rémunération pour 2017 telle que figurant sur son avis d’impôt 2018, soit un gain quotidien de 70,92 €. Pour la période de 576 jours explicitée en demande et que reprend à son compte le tribunal, le gain attendu était donc de 40.849,92 €. Quant aux revenus effectivement perçus sur cette période, le tribunal valide les calculs effectués en demande qui les évaluent à la somme de 16.594,50 € pour la période allant du 13 mars 2018 au 31 décembre 2018 et de 15.991,33 € pour la période allant du 1er janvier 2019 au 09 octobre 2019, date de la consolidation, soit un manque à gagner de 8.264,12 €.
En conséquence, il convient de condamner l’ONIAM à payer à Madame [S] [K] la somme de 8.264,12 € au titre de ses PGPA.
Sur la question des frais divers futurs
Madame [S] [K] sollicite à ce titre la somme de 705,51 € en indemnisation des 13 déplacements effectués pour raison médicale depuis la consolidation, pour un total de 1.170 km.
L’ONIAM sollicite le rejet de cette demande au motif que le tableau récapitulatif établi par Madame [S] [K] n’est pas un moyen de preuve.
Sur ce, ainsi qu’il a été déjà dit, le contenu du tableau étant confirmé par l’expertise médicale, le tribunal le retient comme mode de preuve et il convient dès lors de faire droit à la demande en condamnant l’ONIAM à payer la somme de 705,51 € au titre de ses frais divers post consolidation.
Sur la question de la perte des gains professionnels futurs (PGPF)
Madame [S] [K] sollicite à ce titre un total de 24.085,31 € calculé sur la base d’un revenu annuel de référence de 25.534 € correspondant à ses revenus 2017, la demanderesse indiquant que la perte a cessé à compter de l’année 2022, date à partir de laquelle sa reprise d’un poste de travail de nature administrative lui a permis de ne plus subir de perte salariale.
L’ONIAM indique s’en rapporter.
Sur ce, le tribunal constate avec la victime que le salaire de référence s’établit bien à la somme annuelle de 25.534 €, soit un gain attendu pour la période allant du 9 octobre 2019 (date de la consolidation) au 7 octobre 2021 (date de prise du nouveau poste) de 51.629,76 €, alors qu’elle n’a perçu que la somme de 30.345,45 €, soit une perte de 21.284,31 €. Il convient par ailleurs d’ajouter la perte pour la période comprise entre le 8 octobre 2021 et le 31 décembre 2021, soit la somme de 2.801 €, soit une perte totale de 24.085,31 €.
En conséquence, l’ONIAM sera condamné à payer à Madame [S] [K] la somme de 24.085,31 € pour les PGPF.
Sur la question de l’incidence professionnelle
Madame [S] [K] sollicite à ce titre la somme de 60.000 €, rappelant qu’elle était affectée à la brigade cynophile au moment des faits, avec de nombreuses missions sur le terrain, son handicap actuel la contraignant à pratiquer entre 4 et 5 auto-sondages quotidiens lui ayant interdit de reprendre ses activités, ce qu’elle a profondément regretté. Madame [S] [K] expose également avoir dû renoncer à passer les tests pour devenir pompier volontaire. Enfin, les douleurs lombo-sacrées rendent son activité plus pénible.
L’ONIAM propose la somme de 6.000 €, qu’elle estime plus adaptée, rappelant que l’incidence professionnelle ne doit pas être confondue avec le déficit fonctionnel permanent ou avec le préjudice d’agrément.
Sur ce, le tribunal est bien informé de la différence qui existe entre l’incidence professionnelle et les deux autres postes de préjudice évoqués par l’ONIAM. Dans le cas d’espèce, il est cependant constant que Madame [S] [K] a dû changer de poste du fait de son handicap lié à la nécessité de pouvoir s’auto-sonder entre 4 et 5 fois par jour, et qu’elle a fait état avec constance du fait que ce changement de poste lui avait été imposé par ce handicap et ne représentait donc en rien une préférence personnelle, son ancien poste lui convenant au contraire davantage, avec son activité de terrain. De la même manière, la pénibilité accrue liée aux douleurs lombo-sacrées doit être prise en compte au titre de l’inceidence professionnelle puisque l’hystérectomie a bien permis de venir à bout des douleurs qui étaient les siennes du fait de l’endométriose de sorte que le contre-factuel de ses douleurs actuelles lombo-sacrées ne peut pas être, comme le suggère l’ONIAM, les douleurs liées à l’endométriose mais le fait que ces douleurs avaient cessé depuis l’intervention.
Il sera fait une juste appréciation de ce changement subi de poste et de la pénibilité accrue en lien avec les auto-sondages et les douleurs lombo-sacrées en évaluant ce poste de préjudice à la valeur de 40.000 €, somme que l’ONIAM devra payer à Madame [S] [K].
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Madame [S] [K] sollicite à ce titre la somme de 3.765 € en retenant une indemnité forfaitaire de 30 €.
L’ONIAM ne conteste pas les périodes de DFT mais propose de retenir une valeur journalière de 16 €, soit un total de 1.988 €.
Sur ce, le tribunal retient usuellement cette valeur de 30 € pour un jour de DFT total et il convient donc de valider le calcul présenté par Madame [S] [K] en condamnant l’ONIAM à lui payer la somme de 3.765 €.
Sur la question des souffrances endurées
Madame [S] [K] sollicite la somme de 20.000 € pour ce poste évalué par l’expertise à 2/7. Elle fait valoir l’ampleur de ses souffrances, qui l’ont conduite à consulter dans un centre d’algologie.
L’ONIAM propose pour sa part la somme de 2.000 €.
Sur ce, le tribunal rappelle faire usage du référentiel dit ‘Mornet’ dans un but de cohérence jurisprudentielle à l’échelle du territoire national, sauf dans les cas où cette application reviendrait à contrevenir au principe de la réparation intégrale. Or, ce référentiel prévoit une fourchette comprise entre 2.000 € et 4.000 € pour des souffrances évaluées par expertise à la valeur de 2/7.
Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 3.000 €.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Madame [S] [K] sollicite la somme de 10.000 € pour ce poste évalué à 1,5/7.
L’ONIAM propose la somme de 800 €.
Sur ce, il sera fait une juste appréciation du préjudice présenté au plan esthétique, jusqu’au jour de la consolidation, par Madame [S] [K] en le fixant à la somme de 1.500 €.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Madame [S] [K] sollicite la somme de 44.900 € pour ce poste évalué par les experts à 20 %, retenant un point d’incapacité de 2.245 €.
L’ONIAM propose la somme de 30.607 €, en retenant un point d’incapacité de 1.530 €.
Sur ce, le tribunal fait application du référentiel des Cours d’appel, massivement utilisé par les juridictions judiciaires française, ce référentiel retenant un point d’incapacité de 2.245 € pour une femme entre 40 et 50 ans atteinte d’un taux de DFP de 20 %, soit la somme de 44.900 €, que l’ONIAM sera condamné à lui payer.
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Madame [S] [K] sollicite la somme de 10.000 € pour ce poste évalué par l’expert à 1,5/7.
L’ONIAM sollicite le rejet de cette demande au motif que les auto-sondages se font en privé et n’ont donc pas d’incidence esthétique.
Sur ce, le tribunal fait observer à l’ONIAM que l’expert a bel et bien retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent, et ce alors qu’il était bien informé des doléances de Madame [S] [K]. De plus, il peut être fait observer que l’image que l’on peut avoir de soi-même peut être affectée par la pratique des auto-sondages et que cette dépréciation mérite indemnisation, le fait que l’auto-sondage constitue une pratique privée étant sans pertinence pour évaluer ce poste de préjudice.
Le référentiel ‘Mornet’ prévoit une somme maximale de 2.000 € pour les préjudices inférieurs à 2/7.
Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 2.000 € que l’ONIAM devra payer à Madame [S] [K].
Sur la question du préjudice d’agrément
Madame [S] [K] sollicite la somme de 20.000 € du fait de l’incidence négative de ses douleurs lombo-sacrées sur sa pratique du sport canin, du vélo, de la randonnée avec son chien.
L’ONIAM sollicite le rejet de la demande, en l’absence de tout justificatif présenté par Madame [S] [K].
Sur ce, le tribunal constate que Madame [S] [K] a choisi de ne verser aux débats aucune preuve de ses activités antérieures, et ce alors qu’elle dispose à tout le moins de la capacité de faire établir des attestations. Compte tenu de cette carence probatoire, qu’elle n’ignorait pas puisque l’ONIAM le lui a reproché dans ses écritures en défense, il convient de rejeter les demandes de Madame [S] [K] faites au titre de son préjudice d’agrément.
Sur la question du préjudice sexuel
Madame [S] [K] sollicite à ce titre la somme de 10.000 €, faisant valoir l’atteinte portée à sa féminité et à sa libido par sa vessie rétentionniste, outre ses infections urinaires qui contraignent son mari à utiliser un préservatif, avec le retentissement que ces deux éléments ont pu avoir sur la vie intime du couple.
L’ONIAM sollicite le rejet de cette demande au motif que les experts ont rejeté ce poste de préjudice.
Sur ce, les experts ont effectivement précisément répondu aux interrogations de Madame [S] [K] et de son époux en concluant à l’absence de préjudice sexuel au motif que les infections urinaires subies étaient asymptomatiques et non transmissibles, de sorte qu’il n’existait pas de nécessité de recourir au port du préservatif. Les experts ont également écarté la vessie rétentionniste, laquelle n’interfère pas avec l’activité sexuelle.
Le tribunal reprend à son compte cette analyse des experts et rejette donc la demande de Madame [S] [K].
Au total, les préjudices de Madame [S] [K] s’élèvent à la somme suivante :
Postes de préjudice
sommes dues à Madame [S] [K]
Frais divers
1.657,77 €
PGPA
8.264,12 €
FDF
705,51 €
PGPF
24.085,31 €
IP
40.000 €
DFT
3.765 €
SE
3.000 €
PET
1.500 €
DFP
44.900 €
PEP
2.000 €
PA
Rejet
PS
Rejet
Total :
129.877,71 €
En conséquence, il convient de condamner l’ONIAM à payer à Madame [S] [K] la somme de 129.877,71 € en réparation de ses préjudices, sur le fondement de la solidarité nationale. Les intérêts de droit seront dus à compter du présent jugement.
Le présent jugement sera déclaré opposable à la CPAM du VAR et à la Mutuelle Générale de la Police.
L’ONIAM, partie succombante, sera condamné à payer les entiers dépens de Madame [S] [K].
L’ONIAM sera encore condamné à payer à Madame [S] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté des dommages.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
JUGE que Madame [S] [K] est en droit d’être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [S] [K] la somme de 129.877,71 € en réparation de ses préjudices ;
DIT que les intérêts de droit seront dus à compter du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera déclaré opposable à la CPAM du VAR et à la Mutuelle Générale de la Police ;
CONDAMNE l’ONIAM, partie succombante, à payer les entiers dépens de Madame [S] [K] ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [S] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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