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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 janv. 2026, n° 25/07492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [T] veuve [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Baptiste CHAREYRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07492 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUAA
N° MINUTE :
11/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 2] A [Localité 9]
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d’Aix en Provence
DÉFENDERESSE
Madame [G] [T] veuve [N]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 janvier 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 12 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07492 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUAA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 mars 1989 à effet au 1er septembre 1989, la S.C.I. DU [Adresse 2] A [Localité 9] consenti un bail d’habitation à M.[N] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel non indiqué sur le contrat de bail.
A la suite du décès de M. [N], Mme [G] [T] veuve [N] est demeurée seule locataire.
Par la suite des loyers mensuels de 1.348,29 euros sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 9.562,32 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [G] [N] le 10 décembre 2024.
Par assignation du 14 août 2025, la S.C.I. DU [Adresse 2] A PARIS 11E a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,10.170,99 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 5 novembre 2025, la S.C.I. DU [Adresse 2] A [Localité 9], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’oppose à tous délais.La S.C.I. DU [Adresse 2] A [Localité 9] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La défenderesse qui comparait personnellement précise que son nom est [G] [T] veuve [N] et expose qu’elle est au chômage mais exerce une activité de professeur de gymnastique, ses revenus mensuels sont de 1.160 euros auxquels s’ajoute la pension de réversion à hauteur de 800 euros ; elle reconnait que le loyer est trop élevé pour ses revenus, elle recherche un logement plus modeste de type studio,
Mme [G] [T] veuve [N] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [G] [T] veuve [N] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La S.C.I. DU [Adresse 2] A [Adresse 10] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 9 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 9.562,32 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 février 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de Mme [G] [T] veuve [N] ne lui permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.C.I. DU [Adresse 2] A [Localité 9] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la S.C.I. DU [Adresse 2] A [Localité 9] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 avril 2025, Mme [G] [T] veuve [N] lui devait la somme de 10170,99 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [G] [T] veuve [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 sur la somme de 9.562,32 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 10 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.C.I. DU [Adresse 2] A [Localité 9] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [G] [T] veuve [N], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 mars 1989 entre la S.C.I. DU [Adresse 2] A [Localité 9] , d’une part, et Mme [G] [T] veuve [N] devenue seule locataire à la suite du décès de M.[N] , d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 8] est résilié depuis le 10 février 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [G] [T] veuve [N], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [G] [T] veuve [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [G] [T] veuve [N] au paiement à titre de provision à la S.C.I. DU [Adresse 2] A [Adresse 7] [Localité 1] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 février 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [G] [T] veuve [N] à payer à la S.C.I. DU [Adresse 4] la somme de 10170,99 euros (dix mille cent soixante-dix euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 sur la somme de 9562,32 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.C.I. DU [Adresse 2] A [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [T] veuve [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 décembre 2024 et celui de l’assignation du 14 août 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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