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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 25 nov. 2024, n° 23/03402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/03402 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRW6
N° de MINUTE : 24/00927
Madame [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [W]
[Adresse 5]
[Localité 14]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [W] ont contracté mariage à [Localité 8] le [Date mariage 3] 1997.
Les époux ont acquis une maison [Adresse 4] à [Localité 6] (93) et un appartement [Adresse 5] à [Localité 14] (93).
Par ordonnance de non-conciliation en date du 31 août 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours à Madame [Z] pour une durée de 10 mois.
Par jugement en date du 27 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné l’attribution préférentielle du domicile conjugal à Madame [Z], ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Par acte d’huissier de justice du 27 septembre 2016, Mme [F] [Z] a assigné M. [B] [W] devant le juge aux affaires familiales de Bobigny en partage du régime matrimonial.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 16/12212.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 juillet 2018.
Par jugement du 21 mars 2019, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2018.
Par jugement en date du 22 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires de Monsieur [W] et de Madame [F] [Z],
— débouté Monsieur [W] de sa demande que le notaire commis fixe la valeur vénale et locative et l’indemnité d’occupation pour les biens immobiliers indivis sis [Adresse 4] – [Localité 6] et [Adresse 5] – [Localité 14],
— dit que la valeur des biens immobiliers indivis situés :
[Adresse 4] – [Localité 6] sera retenue pour 400.000 €,
[Adresse 5] – [Localité 14] sera retenue pour 82.500 €
— fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] à l’indivision post communautaire pour l’occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 4] – [Localité 6] du 1er juillet 2011 à la vente du bien immobilier, au partage ou à la libération complète des lieux à la somme de 1.060 € par mois,
— fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] à l’indivision post communautaire pour l’occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 5] – [Localité 14] du 31 aout 2010 à la vente du bien immobilier, au partage ou à la libération complète des lieux à la somme de 460 € par mois,
— désigné pour procéder aux opérations de compte-liquidation et partage Me [R] [K] Notaire de la SCP [10] et [K] à [Localité 6],
— désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dépens.
Par un arrêt en date du 21 septembre 2023, la cour d’appel de PARIS a infirmé le jugement du 22 juin 2020 en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] pour l’occupation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 14] (93) à la somme mensuelle de 460 euros, et, y substituant, a fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] à la somme mensuelle de 400 euros.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge de la mise en état, juge commis, a :
— ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle,
— dit que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire (article 383 du Code de Procédure Civile), sur communication de l’arrêt d’appel, de sa signification et du certificat de non pourvoi.
Par ordonnance du 5 avril 2023, l’affaire a été remise au rôle devant le juge commis et enregistrée sous le numéro RG 23/3402.
Le notaire en charge de la liquidation de l’indivision a établi un procès-verbal de difficultés le 13 octobre 2023 en reprenant d’une part le projet d’état liquidatif du régime matrimonial et d’autres part les dires des parties.
Le juge commis a établi son rapport le 9 novembre 2023 et a renvoyé l’affaire devant le juge du fond à la mise en état du 18 décembre 2023.
Il ressort notamment du rapport du juge commis que les contestations persistantes de Monsieur [W] concernent :
— la valeur du mobilier dans le pavillon, à la date de l’ordonnance de non conciliation du 31 août 2010,
— la présence d’un locataire dans le pavillon
— la prise en charge des travaux de toiture.
Madame [Z] relève que le mobilier était de faible valeur au moment de l’ordonnance de non conciliation, qu’il n’y a plus de meuble meublant ; il n’y a plus de locataire, l’annexe a parfois été occupée par des membres de sa famille ; l’assurance habitation a refusé de prendre en charge le sinistre et l’assurance décennale ne fonctionnait plus.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 mars 2024, signifiées à la partie adverse, Madame [F] [Z] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny de :
— homologuer le projet de partage établi par Maître [R] [K], Notaire associé de la société par actions simplifiée « [2] NOTAIRES », titulaire d’un Office Notarial dont le siège est à [Localité 6], [Adresse 1] figurant dans le procès-verbal de difficulté du 13 octobre 2023,
En conséquence :
— rappeler que la date des effets du divorce est fixée au 31 aout 2010, date de l’Ordonnance de non-conciliation
— fixer la date de la jouissance divise au 13 octobre 2023
— fixer l’actif de communauté comme suit :
* la maison sise à [Localité 6], [Adresse 4] d’une valeur de 400.000 €
* un appartement situé à [Localité 14], [Adresse 5] d’une valeur de 82.500 €
soit un total de
— fixer le passif de communauté comme suit :
* arriérés de charges de copropriété afférents au bien de [Localité 14] arrêté au 1er janvier 2023 à 10.007,68 €
* le reliquat du Crédit [16] n°33195743563 arrêté au 12 décembre 2022 selon décompte de Me [C], Huissier de Justice à [Localité 13] (93), à 16.826,21 €
* le reliquat du crédit [7]/[16] n°40297330025 arrêté au 10 janvier 2023 selon décompte de la SCP [17], Huissier de Justice à [Localité 12] à 1.765,93 €
* le reliquat du prêt n° 66876101 souscrit auprès de la société [11] arrêté à la date du 23 septembre 2019 à la somme de 6.870,18 €
* les sommes restantes dues à Maître [N], Huissier de Justice à [Localité 6] (93) arrêtées au 13 avril 2016 à la somme de 1.634,21 €.
* les frais de partage et de ces suites évaluées à 15.300 €,
— fixer la créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre de Madame [Z] au titre de l’indemnité d’occupation 152.640 €
— fixer la créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre de Madame [Z] au titre de la perception des loyers à hauteur de 13.385 €
— fixer la créance de Madame [Z] contre l’indivision post-communautaire au titre du financement du capital du prêt immobilier n°603004995324 souscrit auprès de la [15] à 125.294,84 €.
— fixer la créance de Madame [Z] contre l’indivision post-communautaire au titre du financement des intérêts du prêt immobilier n°603004995324 souscrit auprès de la [15] à 13.858,97 €.
— fixer la créance de Madame [Z] contre l’indivision post-communautaire au titre du financement de l’assurance du prêt immobilier n°603004995324 souscrit auprès de la [15] à 3.985,25 €.
— fixer la créance de Madame [Z] contre l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du capital du prêt travaux n°806001793998 souscrit auprès de la [15] à de 170.029,68 €.
— fixer la créance de Madame [Z] contre l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des intérêts du prêt travaux n°806001793998 souscrit auprès de la [15] à 18.468,63 €
— fixer la créance de Madame [Z] contre l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de l’assurance du prêt travaux n°806001793998 souscrit auprès de la [15] à 4.065,60 €.
— fixer la créance de Madame [Z] contre l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du Crédit [16] n°33195743563 du 31 aout 2010 au 31 décembre 2022 à 5.360,79 €.
— fixer la créance de Madame [Z] contre l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du [7]/[16] n°40297330025 du 31 aout 2010 au 10 janvier 2023 à 6.939,81€
— fixer la créance de Madame [Z] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement des frais d’expulsion du locataire à 2.374, 27 €.
— fixer la créance de Madame [Z] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement des taxes foncières du bien de [Localité 6] de 2010 à 2022 à 27.691,00 €.
— fixer la créance de Madame [Z] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement des taxes foncières du bien de [Localité 14] de 2010 à 2022 à 6.179,78 €.
— fixer la créance de Madame [Z] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement des charges de copropriété du bien de [Localité 14] à 1.591,76 €.
— fixer la créance de Madame [Z] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement des travaux effectués sur le bien de [Localité 6] à 9.093,51 €.
— fixer la créance de Madame [Z] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement des impôts sur le revenu de 2008 et 2009 à 6.308,00 €.
— fixer la créance de Madame [Z] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement de la CSG sur les loyers perçus de 2010 à 2013 à 1.861 €.
— fixer la créance de Madame [Z] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement des primes d’assurance du bien de [Localité 6] à 6.489,29 €. 23
En conséquence, fixer l’excédent de dépenses de Madame [Z] à 243.567,18 €, lequel s’ajoutera au montant de ses droits,
— fixer la créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre de Monsieur [W] à la somme de 62.000,00 € au titre de l’indemnité d’occupation,
— fixer l’excédent de recettes de Monsieur [W] à 62.000,00 €, lequel sera déduit de ses droits.
En conséquence,
— ordonner le partage suivant :
MASSE ACTIVE A PARTAGER
La maison sise à [Localité 6] évalué à 400.000,00 € Les biens et droits immobiliers sis à [Localité 14] évalué à 82.500,00 € L’excédent de recettes du compte d’administration de Monsieur [W] 62.000,00 € Total de l’actif brut de communauté 544.500,00 €
MASSE PASSIVE
— Arriérés de charges de copropriété afférents au bien de [Localité 14] 10.007,68 €
— Le reliquat du Crédit [16] n°33195743563 16.826,21 €
— Le reliquat du crédit [7]/[16] n°40297330025 1.765,93 €
— Le reliquat des sommes dues au [9] pour la prise en charge des mensualités impayées de l’emprunt immobilier 0, 00 €
— Le reliquat du prêt n° 66876101 souscrit auprès de la société [11] 6.870,18 €
— Les sommes restant dues à Maître [N], Huissier de Justice 1.634,21 €
— Les frais du présent partage et de ses suites 15.300,00 €
— L’excédent de dépenses du compte d’administration de Madame [Z] 243.567,18 €
Total du passif de communauté 295.971,39 €
BALANCE
L’actif s’élève à 544.500,00 €
Le passif s’élève à 295.971,39 €
Reste une masse active nette à partager de 248.528,61 €
Dont moitié revenant à chaque époux est de 124.264,31 €
— fixer les droits des parties comme suit :
Madame [Z] a droit à : La moitié de l’actif net de communauté 124.264,31 €
A laquelle il convient d’ajouter :
— L’excédent de dépenses de son compte d’administration 243.567,18 €
Total de ses droits 367.831,49 €
Monsieur [W] a droit à : La moitié de l’actif net de communauté 124.264,31 €
A laquelle il convient de déduire :
— L’excédent de recettes de son compte d’administration 62.000,00 €
Total de ses droits 62.264,31 € 25
— ordonner les attributions suivantes :
A Madame [Z] :
— La maison sise à [Localité 6] 400.000,00 €
— Une soulte due par Monsieur [W] 2.578,02 €
A charge pour elle de payer :
— Le reliquat du Crédit [16] n°33195743563 16.826,21 €
— Le reliquat du crédit [7]/[16] n°40297330025 1.765,93 €
— Le reliquat des sommes dues au [9] pour la prise en charge des mensualités impayées de l’emprunt immobilier 0,00 €
— Le reliquat du prêt n° 66876101 souscrit auprès de la société [11] 6.870,18 €
— Les sommes restant dues à Maître [N], Huissier de Justice 1.634,21 €
— Les frais du présent partage et de ses suites, lui incombant pour moitié 7.650,00 €
Egal au montant de ses droits 367.831,49 €
A Monsieur [W] :
— Les biens et droits immobiliers sis à [Localité 14] 82.500,00 €
A charge pour lui de supporter :
— Arriérés de charges de copropriété afférents au bien de [Localité 14] 10.007,68 €
— Les frais du présent partage et de ses suites, lui incombant pour moitié 7.650,00 €
— Une soulte due à Madame [Z] d’un montant de 2.578,02 €
Egal au montant de ses droits 62.264,31 €
— renvoyer à Maître [R] [K], Notaire Associé de la société par actions simplifiée « [2] NOTAIRES » titulaire d’un Office Notarial dont le siège est à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis), [Adresse 1], pour déposer l’acte de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [Z] et de Monsieur [W] conformément au jugement homologuant le projet d’état liquidatif,
— déclarer le jugement opposable au notaire qui avec la seule minute, sa signification, et le certificat de non-appel pourra procéder à la libération de fonds et à la publication des attributions,
— condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 5.000 € à Madame [Z] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 4.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dont recouvrement au profit de Madame [Z] ,
— condamner le défendeur en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Valérie GRIMAUD
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [Z] fait notamment valoir que le défendeur soulève trois contestations s’agissant du projet d’état liquidatif rédigé par notaire. En ce sens, la demanderesse soutient que Monsieur [W] conteste l’absence de mention du mobilier existant dans l’ancien domicile conjugal dans le projet d’état liquidatif, soutient l’existence d’un locataire dans l’annexe du pavillon depuis 2016, et affirme qu’une partie des travaux que la demanderesse revendique à ses frais ont été pris en charge par l’assurance habitation. S’agissant du mobilier, Madame [Z] affirme que le mobilier était de faible valeur et n’existe plus à ce jour du fait de sa vétusté, de sorte qu’elle s’oppose à l’inscription de la moindre valeur à ce titre. S’agissant des allégations du défendeur relatives à l’existence d’un locataire, Madame [Z] soutient qu’il n’y a plus de locataire dans le pavillon depuis 2013, date à laquelle elle a d’ailleurs dû mettre en place une mesure d’expulsion. S’agissant des travaux effectués dans le pavillon, la demanderesse affirme avoir supporté seule la dépense. Elle soutient également avoir réglé seule un prêt immobilier, les intérêts y afférents, et l’assurance relative au prêt depuis le 31 août 2010. Elle dit avoir remboursé seule un prêt travaux pour un montant de 86.676,83 euros, somme à laquelle il faut prendre en compte la valeur actuelle du bien et la valeur du bien si les travaux n’avaient pas été réalisés, de sorte qu’elle estime détenir une créance à l’égard de l’indivision pour un montant de 170.029, 68 euros. Elle poursuit en affirmant qu’elle a réglé seule les intérêts et l’assurance dus au titre de ce prêt. Elle affirme avoir réglé seule un crédit depuis le 31 août 2010, les frais d’expulsion du locataire de l’appartement situé à [Localité 6], les taxes foncières du même bien depuis 2010, ainsi que les taxes foncières du bien situé à [Localité 14] depuis 2010, à l’exception de la taxe de 2013, payé à hauteur de moitié chacun. Elle dit également avoir dû verser des acomptes jusqu’en mars 2016 liés à la notification de saisies sur salaire pour les impayés de charges de copropriété du bien de [Localité 14] par le défendeur, avoir réglé seule des dettes communes pour un montant de 6.308 euros. Elle soutient avoir dépensé 9.093,51 euros pour des travaux d’amélioration sur le bien situé à [Localité 6], avoir du prendre en charge la CSG correspondant aux produits fonciers issus du bien commun. Elle prétend que l’assurance du bien indivis incombe à l’indivision, peu important qu’elle ait été seule à l’occuper. S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, Madame [Z] fait valoir l’attitude dilatoire et la mauvaise foi de Monsieur [W], qui tente de reporter la convocation du notaire, refuse les propositions de transactions, s’abstient de toute réponse. S’agissant des indemnités d’occupation, la demanderesse soutient que Monsieur [W] est redevable d’une indemnité à hauteur de 400 euros par mois à partir du 31 août 2010 et jusqu’au partage ou à la libération des lieux, arrêté pour mémoire par le notaire au 1er juillet 2023 pour un montant de 62.000 euros. Elle soutient être quant à elle redevable d’une indemnité d’occupation à partir du 1er juillet 2011 et jusqu’au partage ou à la libération des lieux pour une somme mensuelle de 1.060 euros, arrêtée pour mémoire par le notaire au 1er juillet 2023 pour un montant de 152.640 euros.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi par le notaire et intégré au procès-verbal de difficulté du 13 octobre 2023
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 1374 du code de procédure civile dispose que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur la date de la jouissance divise
En l’espèce, la date de la dissolution de la communauté a été fixée par le jugement de divorce au 31 aout 2010.
Madame [Z] sollicite la fixation de la date de jouissance divise au 13 octobre 2023
La date de la jouissance correspond à la date de l’arrêt des comptes, laquelle doit être la plus proche possible du partage.
La date du 13 octobre 2023 est la date du procès-verbal de difficulté contenant un projet d’état liquidatif. Elle est la plus proche possible du partage.
Il sera fait droit à la demande de Madame [Z].
En conséquence, la date de jouissance divise sera fixée au 13 octobre 2023.
Sur la situation patrimoniale
Il ressort des conclusions de Madame [Z] que :
— les parties ont attesté qu’elles n’étaient propriétaires au jour de leur mariage d’aucun bien d’une valeur notable ayant à figurer dans la présente liquidation,
— les parties ont déclaré n’avoir recueilli aucun bien par succession, donation ou legs au cours du mariage,
— les parties ont déclaré qu’il n’existe pas de récompense.
Concernant l’actif de la communauté
Le couple a acquis :
— une maison à [Localité 6], [Adresse 4], dont la valeur à 400.000 euros a été confirmée par arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Paris en date du 21 septembre 2022,
— un appartement situé à [Localité 14], [Adresse 5], dont la valeur à 82.500 euros a été confirmée par arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Paris en date du 21 septembre 2022.
Dès lors l’actif de la communauté s’élève à 482.500,00 euros.
Concernant le passif de la communauté
Vu les pièces produites par Madame [Z],
— arriéré charges de copropriété pour le bien immobilier de [Localité 14] : 10.007,68 euros selon arrêté au 1er janvier 2023,
— crédit [16] n°33195743563 contracté par les deux époux le 12 juin 2008 : 16.826,21 euros, au 12 décembre 2022, selon décompte de l’huissier de Justice,
— reliquat du crédit [7]/[16] n°40297330025, contracté par les deux époux le 16 juillet 2009 : 1765,93 euros au 10 janvier 2023 selon décompte de la SCP [17], Huissier de Justice à [Localité 12],
— reliquat des sommes dues au [9] pour la prise en charge des mensualités impayées de l’emprunt immobilier : 6.584,18 euros au 10 janvier 2023, mais le notaire a considéré que les sommes dues au [9] se substituaient aux mensualités de l’emprunt immobilier,
— reliquat du prêt n° 66876101 souscrit auprès de la société [11] souscrit par les deux époux : 6870,18 euros au 23 septembre 2019,
— reste à payer à Maître [N], Huissier de Justice à [Localité 6] (93) : procédure d’expulsion locataire 1634,21 euros,
— frais de partage : 15.300 euros
Dès lors, le passif de la communauté est de 52.404,21 euros, ce qui n’apparaît pas être contesté par les parties.
Sur les comptes d’administration
Concernant Madame [Z]
Il ressort des pièces produites que :
— Madame [Z] doit une indemnité d’occupation pour le bien de [Localité 6] à compter du 1er juillet 2011, et jusqu’au partage ou à libération des lieux, à concurrence de 1.060 euros par mois.
Le calcul de cette indemnité, arrêtée pour mémoire par le notaire au 1er juillet 2023, s’est donc effectuée comme suit : 144 mois x 1.060 euros = 152.640,00 euros.
L’indivision post-communautaire détient donc une créance de 152.640 euros à l’encontre de Madame [Z] au titre de l’indemnité d’occupation.
— Madame [Z] a perçu des loyers pour l’appartement aménagé dans la maison de [Localité 6] pour la période de 2010 à 2012 pour un montant de 13.385,00 euros, Madame [Z] a dû procéder à une procédure d’expulsion en 2013, ainsi que cela ressort de la procédure d’expulsion du locataire, produite au dossier.
L’indivision post-communautaire détient donc une créance de 13.385 € à l’encontre de Madame [Z] au titre de la perception des loyers.
— Madame [Z] a payé, postérieurement à la date retenue pour la dissolution de la communauté, au titre du remboursement du prêt immobilier n° 603004995324 souscrit auprès de la [15] la somme de 125.294,84 euros. En effet Le notaire a donc procédé à la réévaluation du remboursement du capital par Madame [Z] seule à hauteur de 76.414,12 € comme suit : 76.414,12 x 215.000/131.123 = 125.294,84 €
Madame [Z] a rappelé que ce calcul a été accepté par les parties.
Madame [Z] détient donc une créance au titre du financement du capital du prêt immobilier n°603004995324 souscrit auprès de la [15] d’un montant de 125.294,84 euros,
— Madame [Z] détient une créance au titre du financement de l’assurance du prêt immobilier n°603004995324 souscrit auprès de la [15] d’un montant de 3.985,25 euros,- au titre du remboursement du prêt travaux n°806001793998 souscrit auprès de la [15], le capital remboursé par Madame [Z] depuis le 31 août 2010 est de 86.678,83 euros. Le notaire a retenu que la valeur actuelle du bien serait, si les travaux n’avaient pas été réalisés, de 215.000,00 euros. Compte tenu des travaux, la valeur actuelle est de 400.000,00 euros ; 86.676,83 x (400.000 – 215.000) /94.308,32 = 170.029,68 euros. Madame [Z] rappelle que ce calcul a été accepté par les parties.
Madame [Z] détient une créance de 170.029,68 euros à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement du capital du prêt travaux n°806001793998 souscrit auprès de la [15].
— Au titre des intérêts, Madame [Z] détient une créance de 18.468,63 € contre l’indivision au titre du remboursement des intérêts du prêt travaux n°806001793998 souscrit auprès de la [15],- au titre de l’assurance du prêt, Madame [Z] a procédé au paiement du 31 août 2010 à son terme, de la somme de 4.065,60 euros. Madame [Z] rappelle que ce point n’est pas contesté par Monsieur [W].
Madame [Z] détient une créance de 4.065,60 € envers l’indivision au titre du remboursement de l’assurance du prêt travaux n°806001793998 souscrit auprès de la [15],
— au titre du Crédit [16] n°33195743563, le notaire a inscrit la somme de 5.360,79 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2022, ce que Madame [Z] indique accepter.
Madame [Z] détient une créance de 5.360,79 € envers l’indivision au titre du remboursement du Crédit [16] n°33195743563 du 31 aout 2010 au 31 décembre 2022,
— au titre du crédit [7]/[16] n°40297330025, le notaire a inscrit la somme de 6.939,81 euros réglée par Madame [Z] jusqu’au 10 janvier 2023, ce que Madame [Z] accepte.
Madame [Z] détient une créance de 6.939,81 euros contre l’indivision au titre du remboursement [7]/[16] n°40297330025 du 31 aout 2010 au 10 janvier 2023.
— au titre de la dette du [9], les mensualités ont été inscrites au crédit du compte d’administration de Madame [Z] au titre du règlement de l’emprunt immobilier. Le notaire considère que ces sommes ne peuvent à nouveau faire l’objet d’un remboursement par l’indivision, ce que Madame [Z] accepte,
— au titre des frais d’expulsion du locataire de l’appartement du bien de [Localité 6], Madame [Z] a réglé la somme de 2.374,27 € ainsi qu’il ressort du décompte de Maître [N], Huissier à [Localité 6] (93).
Madame [Z] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 2.374, 27 € au titre du règlement des frais d’expulsion du locataire,
— au titre des taxes foncières 2010 à 2022 du bien situé à [Localité 6], il ressort des décomptes présentés par Madame [Z] concernant les taxes foncières du bien de [Localité 6], qu’elle détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 27.691,00 euros au titre du règlement des taxes foncières du bien de [Localité 6] de 2010 à 2022,
— au titre du règlement des taxes foncières 2010 à 2012 et 2014 à 2022 du bien situé à [Localité 14], Madame [Z] justifie des taxes foncières qu’elle a payées pour le bien de [Localité 14].
Madame [Z] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 6.179,78 € au titre du règlement des taxes foncières du bien de [Localité 14] de 2010 à 2022.
— au titre des charges de copropriété du bien situé à [Localité 14], le tribunal d’instance d’AULNAY SOUS BOIS a condamné le 7 décembre 2016 Madame [Z] et Monsieur [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de [Localité 14] les sommes de suivantes ; conjointement 6.410, 62 euros au titre des charges arrêtées au 21 septembre 2015, In solidum, 500 euros à titre de dommages-intérêts, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le décompte des charges de copropriété au 31/12/2021 indique des règlements à hauteur de 1.591, 76 euros par Madame [Z].
Madame [Z] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 1.591,76 euros au titre du règlement des charges de copropriété du bien de [Localité 14].
— au titre des travaux d’amélioration sur le bien situé à [Localité 6],
Le notaire n’a retenu au titre du compte d’administration que le coût des travaux de conservation et d’amélioration, ce que Madame [Z] a déclaré accepter.
Madame [Z] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 9.093,51 € au titre du règlement des travaux effectués sur le bien de [Localité 6].
— au titre du paiement de la dette fiscale relative à l’imposition sur le revenu du temps de la vie commune, Madame détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 6.308,00 € au titre du règlement des impôts sur le revenu de 2008 et 2009.
— au titre de la CSG sur les loyers perçus de 2010 à 2013, Madame [Z] produit les avis d’impôts 2011, 2012, 2013.
Madame [Z] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 1.861 euros au titre du règlement de la CSG sur les loyers perçus de 2010 à 2013.
— au titre du paiement des primes d’assurance du bien, Madame [Z] rappelle que
l’assurance du bien indivis incombe à l’indivision. Elle produit les justificatifs concernant l’ assurance Maison 2010 -2011, 2013-2014, 2014-2015 ; l’assurance propriétaire bailleur 2013-2014, 2014-2015 ; l’assurance habitation [Localité 6] du 12/08/2020 au 15/12/2022 ; l’assurance habitation [Localité 6] de juillet 2017 à aout 2020.
Madame [Z] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 6.489,29 euros au titre du paiement des primes d’assurance du bien de [Localité 6].
Le montant des recettes s’élevant à 166.025,00 euros et des dépenses à 409.592,18 euros, il reste un excédent de dépenses 243.567,18 euros.
Concernant Monsieur [W]
Au vu des décisions en première instance et en appel, l’indemnité d’occupation est due à partir du 31 août 2010, et jusqu’au partage ou à libération des lieux, à concurrence de 400 € par mois.
Au 1er juillet 2023, 155 mois x 400 euros = 62.000,00 euros.
Il n’apparaît pas que Monsieur [W] ait payé une somme postérieurement à la date retenue pour la dissolution de la communauté.
Le montant des recettes s’élevant à 62.000,00 euros et n’ayant pas de dépenses, il reste un excédent de recettes 62.000,00 euros.
Sur la liquidation de la communauté
. L’actif de la communauté à partager se compose des biens de :
— la maison sise à [Localité 6] : 400.000,00 euros2 – des biens et droits immobiliers sis à [Localité 14] : 82.500,00 euros
3 – l’excédent de recettes du compte d’administration de Monsieur [W] : 62.000 euros.
. Le passif de communauté contient :
— les arriérés de charges de copropriété afférents au bien de [Localité 14] : 10.007,68 euros
— le reliquat du Crédit [16] n°33195743563 : 16.826,21 euros
— le reliquat du crédit [7]/[16] n°40297330025 : 1.765,93 euros
— le reliquat du prêt n° 66876101 souscrit auprès de la société [11] : 6.870,18 euros
— les sommes restant dues à Maître [N], Huissier de Justice à [Localité 6] (93) :
1.634,21 euros
— les frais du présent partage et de ses suites : 15.300,00 euros
— l’excédent de dépenses du compte d’administration de Madame [Z] : 243.567,18 euros
Il en résulte qu’il reste une masse active nette à partager de 248.528,61 euros, soit à chaque époux la somme de 124.264,31 euros
. Madame [Z] a droit à :
— la moitié de l’actif net de communauté : 124.264,31 euros,
— l’excédent de dépenses de son compte d’administration 243.567,18 euros,
soit un total de 367.831,49 euros
Monsieur [W] a droit à :
— La moitié de l’actif net de communauté 124.264,31 euros
Il convient de déduire l’excédent de recettes de 62.000,00 euros,
Soit un total de 62.264,31 euros
Les comptes seront fixés selon les modalités indiquées au présent dispositif.
En considération de l’attribution préférentielle accordée par du 27 mai 2014 à Madame [Z] pour la maison de [Localité 6] ; de la volonté de Monsieur [W] d’avoir le bien de [Localité 14] dans lequel il vit, il convient d’ordonner les attributions suivantes :
A Madame [Z] :
— La maison sise à [Localité 6] 400.000,00 euros
— Une soulte due par Monsieur [W] 2.578,02 euros
A charge pour elle de payer :
— Le reliquat du Crédit [16] n°33195743563 16.826,21 euros
— Le reliquat du crédit [7]/[16] n°40297330025 1.765,93 euros
— Le reliquat des sommes dues au [9] pour la prise en charge des mensualités impayées de l’emprunt immobilier 0,00 euros
— Le reliquat du prêt n° 66876101 souscrit auprès de la société [11] 6.870,18 euros
— Les sommes restant dues à Maître [N], Huissier de Justice 1.634,21 euros
— Les frais du présent partage et de ses suites, lui incombant pour moitié 7.650,00 euros
Egal au montant de ses droits 367.831,49 euros
A Monsieur [W] :
— Les biens et droits immobiliers sis à [Localité 14] 82.500,00 euros
A charge pour lui de supporter :
— Arriérés de charges de copropriété afférents au bien de [Localité 14] 10.007,68 euros
— Les frais du présent partage et de ses suites, lui incombant pour moitié 7.650,00 euros
— Une soulte due à Madame [Z] d’un montant de 2.578,02 euros
Egal au montant de ses droits 62.264,31 €
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [Z]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose la réunion de trois conditions : un fait générateur, un préjudice, un lien de causalité.
En l’espèce, la procédure est consécutive à une séparation conflictuelle. Pour autant Madame [Z] ne justifie pas du dommage subi, ni du lien de causalité.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
S’agissant d’un partage, il n’y a pas de partie succombante.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En équité, Monsieur [W] sera condamné à payer la somme de 2000 euros à Madame [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
Homologue le projet de partage établi par Maître [R] [K], Notaire
Fixe la date de la jouissance divise au 13 octobre 2023 ;
Fixe l’actif de communauté comme suit :
1 – maison à [Localité 6], [Adresse 4] d’une valeur de 400.000 euros
2 – appartement situé à [Localité 14], [Adresse 5] d’une valeur de 82.500 euros
Fixe le passif de communauté comme suit :
— arriérés de charges de copropriété afférents au bien de [Localité 14] arrêté au 1er janvier 2023 : 10.007,68 euros- reliquat du crédit [16] n°33195743563 arrêté au 12 décembre 2022 : 16.826,21 euros – reliquat du crédit [7]/[16] n°40297330025 arrêté au 10 janvier 2023 : 1.765,93 euros- reliquat du prêt n° 66876101 souscrit auprès de la société [11] arrêté à la date du 23 septembre 2019 : 6.870,18 euros- sommes restantes dues à Maître [N], Huissier de Justice à [Localité 6] (93) arrêtées au 13 avril 2016 : 1.634,21 euros- frais de partage et de ces suites évaluées à 15.300 euros,
Fixe la créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre de Madame [Z] :
— au titre de l’indemnité d’occupation à 152.640 euros,
— au titre de la perception des loyers à 13.385 euros,
Fixe la créance de Madame [Z] contre l’indivision post-communautaire au titre du financement
— du capital du prêt immobilier n°603004995324 souscrit auprès de la [15] à 125.294,84 euros,
— financement des intérêts du prêt immobilier n°603004995324 souscrit auprès de la [15] à 13.858,97 euros,
— du prêt immobilier n°603004995324 souscrit auprès de la [15] à 3.985,25 euros,
Fixe la créance de Madame [Z] contre l’indivision post-communautaire au titre du remboursement :
— du capital du prêt travaux n°806001793998 souscrit auprès de la [15] à de 170.029,68 euros,
— des intérêts du prêt travaux n°806001793998 souscrit auprès de la [15] à 18.468,63 euros,
— de l’assurance du prêt travaux n°806001793998 souscrit auprès de la [15] à 4.065,60 euros,
— du Crédit [16] n°33195743563 du 31 aout 2010 au 31 décembre 2022 à 5.360,79 euros,
— du [7]/[16] n°40297330025 du 31 aout 2010 au 10 janvier 2023 à 6.939,81 euros,
Fixe la créance de Madame [Z] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement :
— des frais d’expulsion du locataire à 2.374, 27 euros,
— des taxes foncières du bien de [Localité 6] de 2010 à 2022 à 27.691,00 euros,
— des taxes foncières du bien de [Localité 14] de 2010 à 2022 à 6.179,78 euros,
— des charges de copropriété du bien de [Localité 14] à 1.591,76 euros,
— des travaux effectués sur le bien de [Localité 6] à 9.093,51 euros,
— des impôts sur le revenu de 2008 et 2009 à 6.308,00 euros,
— de la CSG sur les loyers perçus de 2010 à 2013 à 1.861 euros,
Fixe la créance de Madame [Z] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement des primes d’assurance du bien de [Localité 6] à 6.489,29 euros,
Fixe l’excédent de dépenses de Madame [Z] à 243.567,18 euros,
Fixe la créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre de Monsieur [W] à la somme de 62.000,00 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
Fixe l’excédent de recettes de Monsieur [W] à 62.000,00 euros,
Ordonne le partage suivant :
Masse active à partager :
— maison à [Localité 6] : évaluation à 400.000,00 euros, – biens et droits immobiliers à [Localité 14] : évaluation à 82.500,00 eurosL’excédent de recettes du compte d’administration de Monsieur [W] 62.000,00 euros Total de l’actif brut de communauté 544.500,00 €
Masse passive :
— Arriérés de charges de copropriété afférents au bien de [Localité 14] 10.007,68 euros
— reliquat du Crédit [16] n°33195743563 16.826,21 euros
— reliquat du crédit [7]/[16] n°40297330025 1.765,93 euros
— reliquat du prêt n° 66876101 souscrit auprès de la société [11] 6.870,18 euros
— sommes restant dues à Maître [N], Huissier de Justice 1.634,21 euros
— frais du présent partage et de ses suites 15.300,00 euros
— excédent de dépenses du compte d’administration de Madame [Z] 243.567,18 euros
Total du passif de communauté 295.971,39 euros
Reste : une masse active nette à partager de 248.528,61 euros (à chaque époux 124.264,31 euros)
Fixe les droits pour Madame [Z] comme suit :
— la moitié de l’actif net de communauté 124.264,31 euros, à ajouter
— l’excédent de dépenses de son compte d’administration 243.567,18 euros
Soit un total de ses droits de 367.831,49 euros
Fixe les droits de Monsieur [W] comme suit :
— la moitié de l’actif net de communauté 124.264,31 euros, à déduire
— l’excédent de recettes de son compte d’administration 62.000,00 euros
Soit un total de ses droits de 62.264,31 euros
Ordonne les attributions suivantes :
A Madame [Z] :
— La maison sise à [Localité 6] 400.000,00 euros
— Une soulte due par Monsieur [W] 2.578,02 euros
A charge pour elle de payer :
— Le reliquat du Crédit [16] n°33195743563 16.826,21 euros
— Le reliquat du crédit [7]/[16] n°40297330025 1.765,93 euros
— Le reliquat des sommes dues au [9] pour la prise en charge des mensualités impayées de l’emprunt immobilier 0,00 euros
— Le reliquat du prêt n° 66876101 souscrit auprès de la société [11] 6.870,18 euros
— Les sommes restant dues à Maître [N], Huissier de Justice 1.634,21 euros
— Les frais du présent partage et de ses suites, lui incombant pour moitié 7.650,00 euros
Egal au montant de ses droits 367.831,49 euros
A Monsieur [W] :
— Les biens et droits immobiliers sis à [Localité 14] 82.500,00 euros
A charge pour lui de supporter :
— Arriérés de charges de copropriété afférents au bien de [Localité 14] 10.007,68 euros
— Les frais du présent partage et de ses suites, lui incombant pour moitié 7.650,00 euros
— Une soulte due à Madame [Z] d’un montant de 2.578,02 euros
Egal au montant de ses droits 62.264,31 euros
Renvoie à Maître [R] [K], Notaire à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis), pour déposer l’acte de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [Z] et de Monsieur [W] conformément au jugement homologuant le projet d’état liquidatif,
Déboute Madame [Z] de sa demande de dommages-intérêts,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Condamne Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 25 Novembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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