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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 24 févr. 2025, n° 24/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Février 2025
N° RG 24/00375 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTMJ
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9024 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. TISSERIN HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric KUCHCINSKI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 24 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00375 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTMJ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 9 mai 2019, la société SRCJ, aux droits de laquelle se présente aujourd’hui la société TISSERIN HABITAT, a donné en location à Monsieur [C] [R] un logement situé à [Adresse 7].
Par acte d’huissier du 10 mai 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 2 novembre 2022, la société TISSERIN HABITAT a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE.
Par un jugement en date du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [R] à payer à la société TISSERIN HABITAT la somme de 640,03 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2023,
— autorisé Monsieur [R] à se libérer de cette dette par mensualités de 10 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [R] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 351,15 €.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [R] le 5 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la société TISSERIN HABITAT a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2024, Monsieur [R] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 septembre 2024.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 22 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [C] [R], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,débouter la société TISSERIN HABITAT de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] fait d’abord valoir qu’ayant été incarcéré du 17 octobre 2023 au 17 avril 2024, il n’a pas eu connaissance du jugement d’expulsion et n’a donc pas pu mettre en place l’échéancier d’apurement alors accordé.
Monsieur [R] affirme cependant avoir toujours maintenu le paiement de son reste à charge de loyer, ce qui démontre selon lui sa bonne foi.
Il prétend effectuer l’ensemble des démarches nécessaires pour retrouver rapidement un logement et a déposé un plan de surendettement.
En défense, la société TISSERIN HABITAT, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
à titre principal, débouter Monsieur [R] de sa demande de délais,à titre subsidiaire, dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation,condamner Monsieur [R] à payer à la société TISSERIN HABITAT la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [R] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société TISSERIN HABITAT fait d’abord valoir que Monsieur [R] ne relate pas correctement ce qu’il s’est passé : son APL a été supprimée six mois avant son incarcération et il était présent au moment de l’audience devant le juge des contentieux de la protection. Il savait qu’un jugement devait intervenir, jugement qui lui a été notifié par le greffe par courrier et qui lui a également été signifié par commissaire de justice avant son incarcération. Monsieur [R] connaissait donc parfaitement la situation avant d’entrer en maison d’arrêt.
Monsieur [R] n’a pas non plus réglé son reste à charge comme il le prétend et sa dette locative est passée de 640,03 € à 5 285,81 €.
Au regard des éléments retenus par la commission de surendettement, Monsieur [R] n’a pas les moyens de régler l’indemnité d’occupation et tout délai se traduirait donc par une augmentation de la dette locative.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [R] n’allègue aucun problème de santé.
Il n’allègue ni ne prouve avoir la charge d’enfants.
Monsieur [R] démontre avoir déposé une demande de logement social le 29 avril 2024 mais ne justifie d’aucune autre démarche de recherche de logement.
Le demandeur ne justifie pas non plus d’une quelconque recherche d’emploi.
Les ressources alléguées par Monsieur [R] et retenues par la commission de surendettement ne lui permettent pas de se maintenir dans le logement et d’en régler l’indemnité d’occupation.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [R], qui vit du R.S.A et vient de bénéficier d’un rétablissement personnel, est impécunieux.
En conséquence, il convient de débouter la société TISSERIN HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens ;
DEBOUTE la société TISSERIN HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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