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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
N° RG 25/01571 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIVX
DEMANDEUR
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR
Madame [C] [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
Par ordonnance en date du 05 Mars 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 02 Avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre en date du 20 mai 2016, acceptée le 25 mai 2016, la société Crédit Lyonnais a consenti à Madame [C] [W] un prêt immobilier d’un montant de 39.930,50 € au taux fixe de 1,55 %, remboursable en 180 mensualités.
La société Crédit Logement s’est portée caution auprès de la banque pour le remboursement de ce prêt.
Aux termes d’une quittance subrogative en date du 5 juin 2024, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la société Crédit Lyonnais la somme globale de 1.763,85 euros correspondant aux échéances demeurées impayées du 10 décembre 2023 au 10 mai 2024, ainsi qu’aux pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2025, la société Crédit Lyonnais a adressé à Madame [C] [W] une mise en demeure d’avoir à régulariser les nouvelles échéances échues impayées.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2025, adressé à Madame [C] [W] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme des prêts et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Aux termes d’une quittance subrogative en date du 30 juillet 2025, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la société Crédit Lyonnais la somme globale de 19.498,03 euros correspondant au capital restant du, aux échéances impayées, ainsi qu’aux pénalités de retard.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 juillet 2025, la société Crédit Logement a notifié à Madame [C] [W] la subrogation intervenue et l’a mise en demeure de régler la somme de 20.301,95 euros.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax a autorisé la société Crédit Logement à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à Madame [W], pour sûreté de la somme de 27.375,59 €.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, valant conclusions, la société Crédit Logement a fait assigner Madame [C] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Dax aux fins de voir au visa des articles 1103 et suivants et 2308 du Code civil :
— condamner Madame [C] [W] à lui payer la somme de 20.377,96 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 20.301,95 €,
— condamner Madame [C] [W] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [C] [W] en tous les dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive à intervenir.
Bien que régulièrement citée, Madame [C] [W], n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 mars 2026. L’affaire ne nécessitant pas de plaidoiries, le dépôt des dossiers des avocats au greffe a été autorisé jusqu’au 2 avril 2026 et la date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, la société Crédit Logement produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— l’offre de prêt acceptée et les tableaux d’amortissement,
— l’acte de cautionnement,
— les quittances subrogatives établies les 5 juin 2024 et 30 juillet 2025,
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 mai 2025 de la société Crédit Lyonnais prononçant la déchéance du terme du prêt immobilier,
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 juillet 2025, émise par la société Crédit Logement et valant mise en demeure.
Il résulte de ces documents que Madame [C] [W] a cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de son prêt immobilier.
La société Crédit Logement s’étant portée caution solidaire du paiement de ces prêts, elle a dû régler les sommes exigées par le prêteur, soit la somme totale de 21.261,88 euros.
Dès lors, la créance que la société Crédit Logement a dû supporter est fixée à concurrence de la somme de 20.301,95 euros correspondant au montant figurant sur la lettre de mise en demeure. Madame [C] [W] sera condamnée au paiement de cette somme.
Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, la somme de 20.301,95 euros portera intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, date de la quittance subrogative.
Madame [C] [W] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [C] [W], qui supporte les dépens, sera condamnée solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [C] [W] à payer à la société Crédit Logement la somme de 20.301,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [W] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [W] aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Madame [C] [W], dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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