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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C5WK
Demandeur:
URSSAF FRANCHE COMTE
Défendeur:
Madame [S] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 20 Mai 2026
DEMANDEUR :
URSSAF FRANCHE COMTE
TSA 41037
69833 SAINT-PRIEST
représentée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Madame [S] [L]
26 Rue des Ayes
05100 VILLAR SAINT-PANCRACE
non comparante, ni représentée
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURES
Le 13 octobre 2023, madame [S] [L], saisissait le tribunal judiciaire de Gap pour contester une contrainte émise le 3 octobre 2023 et signifiée le 6 octobre 2023 par l’URSSAF Franche-Comté, portant sur une somme de 2 926 euros réclamée au titre de la régularisation des cotisations du 4ème trimestre 2022 (dont 2 750 euros de cotisations et 176 euros de majoration de retard).
L’affaire, enregistrée sous le numéro de registre général 23/185, était radiée et retirée du rôle par décision du 18 juin 2025, en l’absence de diligences de l’URSSAF à qui il avait été demandé de faire citer madame [S] [L] suite à la non réception de sa convocation envoyée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception revenue « Destinataire inconnu à l’adresse » le 26 mars 2025.
Par courrier reçu au greffe le 28 août 2025, l’URSSAF Franche-Comté sollicitait la réinscription de l’affaire au rôle. L’affaire était réinscrite sous le numéro de répertoire général 26/3.
L’affaire était appelée à l’audience du 18 mars 2026, à laquelle l’URSSAF Franche-Comté était dument représentée, et en l’absence de madame [S] [L], régulièrement assignée à comparaitre par procès-verbal de recherches infructueuse, établi le 23 février 2026 et envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue de l’intéressée conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire était retenue, et l’URSSAF Franche-Comté s’en référait à ses pièces et ses conclusions écrites.
La décision était mise en délibéré au 20 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR
Au terme de ses conclusions, l’URSSAF Franche-Comté sollicite de la juridiction qu’elle :
Réinscrive au rôle des affaires en cours l’affaire initialement enregistrée au greffe sous la référence RG 23/185, Déboute madame [S] [L] de ses demandes, Confirme la contrainte émise le 3 octobre 2023 et signifiée le 6 octobre 2023 portant sur une somme de 2 926 euros réclamée au titre de régularisation des cotisations du 4ème trimestre 2022 (dont 2 750 euros de cotisations et 176 euros de majoration de retard) et condamne madame [S] [L] à son paiement ;La condamne aux frais de signification de contrainte à hauteur de 73,34 euros ; La condamne aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien des prétentions ci-dessus mentionnées. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent l’URSSAF durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure exige des parties qu’elles comparaissent à l’audience pour développer oralement leurs prétentions et moyens, ou qu’elles s’y réfèrent verbalement via les écrits qu’elles déposent. Il est constant que le tribunal ne peut être saisi des prétentions et moyens figurant dans un écrit présent au dossier mais non soutenu à l’audience.
En l’espèce, madame [S] [L], absente à l’audience, n’a pas réitéré oralement son opposition ni les raisons qui la fonde.
En conséquence, le tribunal ne statuera qu’au regard des éléments avancés en demande.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). La charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte précise le montant et la nature des cotisations dues ainsi que les périodes auxquelles elle se rapporte. Elle a été émise par l’URSSAF et signifiée par commissaire de justice à la suite de l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur la créance appelée
L’article L380-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l’article L. 160-1.
II.-Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu’à leurs ayants droit, jusqu’à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne, soit douze ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord du 21 juin 1999 précité, à condition d’être en mesure de produire un contrat d’assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l’ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu’à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.
III.-Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu’à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord.
IV.-Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l’article L. 136-1 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées à l’article L. 131-9 et à l’article L. 380-2.
Ils sont redevables d’une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat.».
L’article D380-2 du même code ajoute : « I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l’article L. 380-3-1 au titre d’une année civile est calculée selon la formule suivante :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-0,25 × PASS)
Où :
A correspond à l’assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.
PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale.
II.-Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l’article L. 380-3-1 et cesse d’être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période.
III.-Les caisses primaires d’assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1. »
L’article R380-5 du même code indique :
« La cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 fait l’objet d’un paiement trimestriel auprès de l’organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil.
Lorsque l’assuré en fait la demande, est autorisé, uniquement par voie dématérialisée, le paiement de la cotisation au moyen de prélèvements à échéances mensuelles, de janvier à décembre de l’année considérée, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque mois.
Lorsque l’assuré n’a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 dont il est redevable, celle-ci est fixée provisoirement par l’organisme de recouvrement sur la base d’une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
La taxation déterminée en application des dispositions de l’alinéa précédent est notifiée à l’assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cotisation calculée sur cette base est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation définitive.
Lorsque l’assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la cotisation est régularisée sur cette base, majorée de 10 % pour retard de déclaration. »
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, madame [S] [L], salariée suisse résidante en France, a régulièrement été affiliée au régime général de la sécurité sociale en tant que travailleur frontalier suisse à compter du 2 juillet 2022 et jusqu’au 31 août 2022, date à laquelle sa radiation a pris effet.
L’URSSAF a émis une contrainte après une mise en demeure restée sans effet, par laquelle elle appelle des cotisations dues par madame [V] [B] sur 61 jours, calculées forFaitairement en l’absence de toutes déclarations fiscales transmises par cette dernière, rendant impossible l’appréciation d’un revenu susceptible d’établir la base utile à déterminer au réel les sommes dues.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse est fondée dans son principe, et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
En conséquence, il convient de valider la contrainte émise le 3 octobre 2023 et signifiée le 6 octobre 2023 portant sur une somme de 2 926 euros réclamée au titre de régularisation des cotisations du 4ème trimestre 2022 (dont 2 750 euros de cotisations et 176 euros de majoration de retard) et de condamner madame [S] [L] à son paiement.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais d’exécution de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition non soutenue n’est pas fondée.
En conséquence, les frais de signification et d’exécution de la contrainte seront mis à la charge de madame [S] [L].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
En l’espèce, madame [S] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort et par mis à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée par madame [S] [L] et la déclare mal fondée ;
Déclare la demande de l’URSSAF Franche-Comté régulière, recevable et bien fondée ;
Valide la contrainte émise le 3 octobre 2023 et signifiée le 6 octobre 2023 par l’URSSAF Franche-Comté, portant sur une somme de 2 926 euros réclamée au titre de la régularisation des cotisations du 4ème trimestre 2022 (dont 2 750 euros de cotisations et 176 euros de majoration de retard) et condamne madame [S] [L] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Franche-Comté cette somme ;
Condamne madame [S] [L] au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, dont les frais de signification exposés ;
Condamne madame [S] [L] aux dépens ;
Rappelle qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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