Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 22 févr. 2024, n° 22/03553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
22 FÉVRIER 2024
N° RG 22/03553 – N° Portalis DB22-W-B7G-QW2H
Code NAC : 71F
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O]
né le 23 Mars 1970 à [Localité 4] (93),
demeurant [Adresse 1],
[Localité 2],
représenté par Maître Richard NAHMANY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Julien BAUMGARTNER de la SELARL JBR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet SENNES, société à responsabilité limité immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 415 056 456 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 23 Juin 2022 reçu au greffe le 27 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Novembre 2023, M. JOLY, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Janvier 2024 prorogé au 22 Février 2024.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] est titulaire de cinq lots au sein d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] (78), soumis au statut de la copropriété et dont le syndic est le Cabinet SENNES.
Celui-ci a convoqué une assemblée générale pour le 31 mars 2022 au cours de laquelle ont été désignés :
— M.[E] en tant que président de séance,
— Mme [W] et M.[B] en qualité de scrutateurs,
— M. SENNES en qualité de secrétaire,
Estimant que ladite assemblée générale s’était tenue dans des conditions irrégulières, M. [O] a, par acte du 23 juin 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires afin de voir annuler l’assemblée générale dans son ensemble ou à défaut certaines de ses résolutions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, M. [O] demande au Tribunal de :
A titre liminaire,
RELEVER d’office l’exception tirée du défaut de qualité du Syndicat des
copropriétaires pour solliciter la condamnation de Monsieur [O] à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre principal,
ANNULER l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2022,
A titre subsidiaire
ANNULER la résolution n°11 soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2022,
ANNULER la résolution n°14 soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2022,
ANNULER la résolution n°10 soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2022,
ANNULER la résolution n°30 soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2022,
ANNULER la résolution n°31 soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2022,
En tout état de cause,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
Le CONDAMNER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 1] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
Le CONDAMNER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 1] la somme de 2514,16 € au titre du remboursement des factures de la société FERMATIC,
Le CONDAMNER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 1] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 31 Mars 2022 dans son ensemble
M. [O] fait valoir que s’agissant de l’élection du président de séance, deux candidatures étaient présentées à savoir, la sienne et celle de M. [E], celle-ci ayant été volontairement présentée en premier de sorte que la sienne n’a pas été soumise au vote.
Il résulte cependant de l’ordre du jour annexé à la convocation que les copropriétaires étaient éclairés sur l’existence des deux candidatures et ont voté en connaissance de cause en faveur de celle de M. [E]. Ce premier moyen sera donc écarté.
M. [O] fait valoir en second lieu que le président de séance et le secrétaire ont volontairement écarté les candidatures de M. [O] et de M. [J] en qualité de scrutateurs. Il ne justifie pas de cette assertion et il est constant que deux scrutateurs ont été élus dont le syndicat des copropriétaires fait observer qu’ils font partie du collectif de copropriétaires créé par M. [O]. En tout état de cause, celui-ci ne démontre à cet égard aucune irrégularité.
M. [O] rappelle que deux candidatures étaient proposées pour l’élection du syndic à savoir celle du cabinet SENNES et celle du cabinet SIGERC. Il fait valoir que le renouvellement du syndic SENNES a été proposé en premier. Cependant, comme le rappelle le syndicat des copropriétaires, la mise en concurrence de plusieurs contrats de syndic n’est pas prescrite à peine d’irrégularité (article 21 de la loi du 10 juillet 1965). De plus la candidature du Cabinet SIGERC étant clairement énoncée à l’ordre du jour, les copropriétaires ont donc voté en toute connaissance de cause pour le renouvellement du Cabinet SENNES. Aucun irrégularité de nature à entraîner la nullité de l’assemblée générale n’est établie à ce titre.
Cependant, M. [O] fait valoir que d’autres irrégularités affectant la tenue de l’assemblée générale elle-même ont été relevées par M. [B] en qualité de scrutateur s’agissant de la régularité des mandats. Il déclare ainsi que le syndic a reçu des pouvoirs en blanc avant l’assemblée, lesquels n’ont pu être vérifiés ou que certains pouvoirs nuls ont quand même été utilisés.
A l’appui de cette affirmation, M. [O] produit un mail adressé par M. [B] au Cabinet SENNES le 27 avril 2022.
Ce mail porte sur la relecture du projet de procès-verbal de l’assemblée générale. Il fait état de plusieurs pièces manquantes et interrogations, notamment la liste des pouvoirs en blanc reçus par le syndic, la régularité des votes par correspondance en l’absence de leur date de réception, la vérification du titre de propriété de l’un des votants, la régularité d’un pouvoir donné par mail, la non validité de trois pouvoirs ou encore l’inexactitude de certaines résolutions devant être corrigées.
Il est donc faux de prétendre, comme le fait le syndicat des copropriétaires, qu’aucune contestation autre que celle de M. [O] n’a été émise. Au contraire, un nombre important de contestations, interrogations et demandes de rectifications, restées sans suite, émanent de l’un des scrutateurs ce qui est établi par le mail de M. [B].
Or, certains points, notamment en ce qui concerne la validité des mandats et des votes par correspondance, sont de nature à affecter la régularité de l’ensemble des votes et partant la régularité de l’assemblée générale elle-même dans son intégralité.
Compte tenu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires ne peut utilement se borner à déclarer qu’il appartenait à M.[O] de venir vérifier lui-même les mandats.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la régularité des votes malgré les contestations expressément formulées par l’un des scrutateurs de l’assemblée générale. Il s’ensuit que l’assemblée générale doit être annulée dans son ensemble.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
La demande concernant les factures de la société FERMATIC se fonde sur la résolution N°11. Celle-ci étant annulée au même titre que les autres résolutions, la demande en paiement de la somme de 2.514,16 euros ne pourra qu’être rejetée.
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, M. [O] fait valoir que celle-ci serait irrecevable pour défaut de qualité à agir. Il s’agit là d’une fin de non recevoir sur laquelle le Tribunal n’a pas compétence pour statuer compte tenu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires reproche à M. [O] d’user de stratagèmes pour perturber le bon fonctionnement de la copropriété. Il indique qu’il refuse d’ouvrir son box pour permettre l’installation de la fibre ou encore qu’il a contesté tardivement l’assemblée générale de 2021, action déclarée irrecevable par le juge de la mise en état. Il ajoute qu’il tient des propos outrancier envers le syndicat des copropriétaires et lui reproche encore d’avoir sollicité l’aide juridictionnelle.
Le fait que l’action de M. [O] en contestation de l’assemblée générale du 25 mars 2021 ait été déclarée irrecevable comme tardive ne permet pas de caractériser une faute de sa part. En effet, le droit d’ester en justice ne dégénère en abus qu’en cas d’erreur grossière équipollente au dol, de légèreté blâmable, de mauvaise foi ou d’intention de nuire. De plus il ne saurait lui être fait grief d’avoir demandé l’aide juridictionnelle. S’il est établi qu’il entrave l’installation de la fibre, le Tribunal ne saurait en l’absence d’autres éléments en déduire une faute de sa part. Enfin, les propos outranciers ne sont pas suffisamment caractérisés pour établir l’existence d’une faute.
Il se déduit de ces observations que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande de dommages-intérêts qui sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné à payer à
M. [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [O] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu et en premier ressort,
ANNULE l’assemblée générale du 31 Mars 2022,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. [O],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (78) représenté par son syndic, le CABINET SENNES, à payer à M. [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (78) représenté par son syndic, le CABINET SENNES, aux dépens de l’instance,
DIT que M. [O] sera dispensé de toute participation aux frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du
10 juillet 1965,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 FÉVRIER 2024 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Remise en état ·
- Devoir de conseil ·
- Devis
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage
- Cadastre ·
- Société publique locale ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Immeuble ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Construction ·
- Instance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Charges ·
- Dette ·
- Résiliation
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Historique ·
- Contrat de crédit ·
- Communiqué
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Droit d'asile
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Vietnam ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Solde ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Compte courant ·
- Paiement ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Évaluation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Grève
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exigibilité ·
- Dette ·
- Créance ·
- Résidence principale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.