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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWF5
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. ARKEA DIRECT BANK, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202, de la SCP ROCHE ECKERT GIORIA, substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur, [B], [Z], demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 20 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me ROCHE (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me ROCHE (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 18 novembre 2025 à Monsieur, [B], [Z] et enregistré au greffe le 21 novembre 2025, par lequel la SA ARKEA DIRECT BANK prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 20 janvier 2026 à 10 heures et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 312-39 du Code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du Code civil, 514 du Code de procédure civile, de :
— LA DIRE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONSTATER la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur, [B], [Z] faute de régularisation des impayés ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur, [B], [Z] à lui payer la somme de 13.565,37 euros augmentée des intérêts au taux contractuel l’an courus et à courir à compter du 19 juillet 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— CONDAMNER Monsieur, [B], [Z] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur, [B], [Z] aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures telles que présentées par voie d’acte introductif d’instance, Monsieur, [B], [Z] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile qui seules saisissent le Tribunal les demandes des parties en « dire » ou en « constater », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu’il n’y sera pas répondu par le présent Tribunal.
Sur la recevabilité des demandes :
La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en sa demande.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de soulever d’office, la SA ARKEA DIRECT BANK prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la SA ARKEA DIRECT BANK sollicite la condamnation de Monsieur, [B], [Z] à lui payer la somme de 13.565,37 euros au titre du solde débiteur du compte courant n,°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 juillet 2024.
Il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur, [B], [Z] a ouvert un compte bancaire n,°[XXXXXXXXXX02] (et non, [XXXXXXXXXX01] comme indiqué par erreur dans le corps des écritures de la demanderesse) avec découvert autorisé d’un maximum de 200 euros auprès de la SA ARKEA DIRECT BANK par convention du 11 janvier 2020 (pièce n°1 demanderesse).
Il résulte par ailleurs des éléments versés au dossier, particulièrement de l’examen de l’historique des mouvements du compte dont s’agit sur les années 2020 à 2025, que celui-ci a présenté un solde débiteur dépassant le montant du découvert autorisé à compter du 29 février 2024 (pièce n°5 demanderesse).
Ensuite, par courrier indiqué comme adressé en recommandé au défendeur le 18 juillet 2024, dont ce dernier a accusé réception le 28 juillet 2024, la banque a mis en demeure ce dernier de régulariser le solde débiteur de son compte courant, d’un montant de 12.708,38 euros à même date, dans le délai de 8 jours, à défaut de quoi elle sera contrainte d’engager toute action judiciaire en vue du recouvrement de sa créance (pièce n°4 demanderesse).
Cette mise en demeure est restée vaine, ce qui n’est pas davantage contesté.
Il s’ensuit que la banque justifie par les éléments versés au dossier de l’existence de la créance en principal née du solde débiteur du compte courant, dont elle poursuit ainsi le paiement à due concurrence de la somme de 13.565,37 euros.
Si par ailleurs la banque demanderesse sollicite de voir assortir telle condamnation en paiement des intérêts au taux contractuel, force est de relever que, alors qu’il s’évince notamment des stipulations de l’article 5 intitulé « provision du compte » des conditions générales attachées à la convention d’ouverture de compte que, en cas de solde débiteur, elle ne produit au soutien de sa demande aucune tarification y applicable à cet effet comme aucun élément de nature à en justifier, de sorte qu’il convient d’assortir la somme, objet de la condamnation en paiement, des intérêts au taux légal à compter de la date du 18 novembre 2025, date de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure de payer et jusqu’à complet paiement.
En conséquence, Monsieur, [B], [Z] sera condamné à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK prise en la personne de son représentant légal la somme de 13.565,37 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n,°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en paiement formée par la SA ARKEA DIRECT BANK prise en la personne de son représentant légal au titre du solde débiteur du compte bancaire n,°[XXXXXXXXXX02] sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur, [B], [Z], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur, [B], [Z], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 21 novembre 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA ARKEA DIRECT BANK prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [Z] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK prise en la personne de son représentant légal la somme de 13.565,37 euros (treize mille cinq cent soixante-cinq euros et trente-sept centimes) au titre du solde débiteur du compte bancaire n,°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée par la SA ARKEA DIRECT BANK prise en la personne de son représentant légal au titre du solde débiteur du compte bancaire n,°[XXXXXXXXXX02] ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [Z] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 MARS 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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