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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 janv. 2025, n° 22/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01689 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GAHM – décision du 23 Janvier 2025
SLS/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 22/01689 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GAHM
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [K]
Né le 22 Juillet 1979 à [Localité 7] (MAROC)
Nationalité Marocaine
Demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [W] épouse [K]
Née le 12 Août 1979 à [Localité 9] (MAROC)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 562 091 546
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Ludivine CASTAGNOLI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître James Alexandre DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Juin 2024, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
Puis, le Président de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Octobre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 23 Janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 1er février 2016, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a vendu en l’état future d’achèvement à Monsieur [V] [K] et Madame [D] [W] (ci-après « les époux [K] ») une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 13] formant le lot n°A03 d’un ensemble immobilier comprenant 14 maisons individuelles situé [Adresse 4] [Localité 12] [Adresse 10], dit programme « Carré d’O ».
Pour la réalisation de cette construction sont intervenues :
la société BOIDESSON DUMAS VILMORIN et associés en qualité de maître d’œuvre de conception ; la société POLYTEC comme maître d’œuvre d’exécution ; la société SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle ; la société établissement Pierre REVIL pour le lot Gros œuvre ; la société [Adresse 14] pour le lot Ravalement ; la société établissements Jean CRESCITZ pour le lot Electricité VMC ;la société ABRAYSIENNE Chauffage Plomberie pour le lot Plomberie-Chauffage ;la société Menuiserie Mickael [X] au titre des lots Menuiseries extérieures et Menuiseries intérieures bois ; la société Groupe VINET pour le lot Sols Stratifiés ; la société INOVACENTRE au titre du lot Cloisons, Isolations, [Localité 8]-plafonds ; la société MAUGES Escaliers pour le lot [Adresse 6] ; la société d’exploitation des établissements Jean LACROIX en charge du lot Charpente bardage pergolas et du lot Couverture ; la société SEBAT en charge du lot Sols scellés ; la société MONROSEAU, en charge du lot Espaces verts.
Un procès-verbal de livraison et de remise des clefs a été dressé entre la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et les époux [K] le 22 février 2016 fixant la réception avec réserves au 8 février 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2017, les époux [K] ont fait assigner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’expertise du bâtiment vendu.
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en intervention forcée la société Menuiserie Mickael [X], la société Groupe VINET, la société INOVACENTRE, la société ABRAYSIENNE Chauffage Plomberie, la société [T] [Adresse 5], la société établissement Pierre REVIL, la société MAUGES Escaliers, la société [Adresse 14] et son administrateur judiciaire, la société établissements Jean CRESCITZ, la société BOIDESSON DUMAS VILMORIN et associés, la société établissements Jean CRESCITZ, la société POLYTEC et la société SOCOTEC.
Par ordonnance du 24 mars 2017, le juge des référés a désigné Monsieur [G] [L] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société LCT par ordonnance du 28 avril 2017 puis à :
la SMABTP en sa qualité d’assureur du Groupe VINET, de la société ABRAYSIENNE Chauffage Plomberie, de la société établissement Pierre REVIL, de la société MAUGES Escaliers, de la société établissements Jean CRESCITZ et de la société POLYTEC ; la MAAF, assureur de la société INOVACENTRE ; la MAF, assureur de la société BOIDESSON DUMAS VILMORIN et associés ; la société THELEM Assurances, assureur de [Adresse 14] ; la société AXA France IARD, assureur de la SOCOTEC et de la société SEBAT ; la société Mutuelle de POITIERS Assurances, assureur de la société Menuiserie Mickael [X] ; la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles PARIS-VAL DE LOIRE, assureur de la société MONROSEAU.
Par actes de commissaire de justice en date des 7, 8, 9 et 12 mars 2018, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner la société Menuiserie Mickael [X], la société Groupe VINET, la société INOVACENTRE, la société ABRAYSIENNE Chauffage Plomberie, la société [Adresse 15], la société établissement Pierre REVIL, la société MAUGES Escaliers, la société établissements Jean CRESCITZ, la société BOIDESSON DUMAS VILMORIN et associés, la société POLYTEC, la société SOCOTEC, la SCP [B] en qualité de liquidateur de la société [Adresse 14] devant le tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
avant dire droit, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à titre principal ; lui donner acte de ce qu’elle a valablement interrompu tout délai de prescription, tant au titre de la garantie décennale que de la garantie biennale, que de la responsabilité civile contractuelle des locateurs d’ouvrages ; condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à la garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 24 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et réserver les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 25 mai 2020.
L’affaire a été retirée du rôle suivant ordonnance du même juge en date du 6 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2022, les époux [K] ont fait assigner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
déclarer la SAS BOUYGUES IMMOBILIER entièrement responsable des préjudices subiscondamner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à lui verser les sommes de50 094,33 euros TTC à titre d’indemnisation du coût des travaux de reprise, avec actualisation au jour du paiement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le mois de mai 2020 ; 1000 euros par mois à compter du mois de février 2016 jusqu’au jour où la SAS BOUYGUES IMMOBILIER aura versé l’indemnité au titre des travaux de reprise, pour l’indemnisation du préjudice né des tracas, désagréments et troubles de jouissance.
L’affaire initiée par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a été réinscrite à la demande de celle-ci.
Par ordonnance prononcée le 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance prononcée le 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
ordonné la disjonction de l’instance pour être poursuivied’une part, entre les époux [K] en qualité de demandeur et la SAS BOUYGUES IMMOBILIER en qualité de défendeur ; d’autre part, entre la SAS BOUYGUES IMMOBILIER en qualité de demandeur et la société Menuiserie Mickael [X], la société Groupe VINET, la société INOVACENTRE, la société ABRAYSIENNE Chauffage Plomberie, la société [T] [Adresse 5], la société établissement Pierre REVIL, la société MAUGES Escaliers, la société établissements Jean CRESCITZ, la société BOIDESSON DUMAS VILMORIN et associés, la société POLYTEC, la société SOCOTEC, la SCP [B] en qualité de liquidateur de la société TPE, en qualité de défendeurs ; déclaré irrecevable comme atteinte de forclusion l’action en garantie des vices apparents et défauts de conformité initiée par les époux [K] à l’encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER au titre de la lasure des volets, de la fissure dans l’escalier et du défaut d’étanchéité du pare-douche de la salle d’eau du rez-de-chaussée ; déclaré irrecevable comme atteinte de forclusion l’action en garantie biennale initiée par les époux [K] à l’encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER au titre du décollement de battements et autres profils sur la menuiserie PVC du salon situé au rez-de-chaussée ; déclaré recevable comme n’étant pas prescrite l’action en garantie décennale initiée par les époux [K] à l’encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER au titre de la présence d’un fossé dans le jardin et de la reprise du portillon, qui en est la conséquence directe compte tenu du glissement de terrain induit ; des auréoles du plafond de la chambre faute d’enduit en face intérieure acrotère ; de la fissuration du garage.déclaré recevable comme n’étant pas prescrite l’action en responsabilité contractuelle initiée par les époux [K] à l’encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER au titre du défaut d’isolation thermique du plafond de la chambre donnant sur rue ; condamné la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à payer aux époux [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; rejeté toutes les autres demandes ; condamné la SAS BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens ; ordonné le renvoi à la mise en état du 1er février 2024 pour les conclusions au fond des défendeurs.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 20 février 2024, les époux [K] demandent au tribunal judiciaire d’Orléans de :
les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ; déclarer la SAS BOUYGUES IMMOBILIER entièrement responsable des préjudices subis par eux ; condamner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à leur verser : – à titre d’indemnisation du coût des travaux de reprise des vices et malfaçons : la somme de 44 516,20 € TTC, avec, d’une part, son actualisation au jour du paiement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le mois d’avril 2020, les indices de référence étant les derniers indices respectivement publiés au 1er avril 2020 et au jour du paiement, et, d’autre part, les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance ;
— à titre d’indemnisation du préjudice né des tracas, désagréments et troubles dans les conditions d’existence et de jouissance : la somme de 1.000 € par mois, à compter du mois de février 2016 jusqu’au jour où la SAS BOUYGUES IMMOBILIER aura versé l’indemnisation au titre du préjudice né du coût des travaux de reprise ;
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ; condamner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à leur verser la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers frais et dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, les frais de l’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal de constat dressé le 17 janvier 2017 par Maître [U] [O] ; maintenir l’exécution provisoire de droit ; rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2024, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER demande au tribunal judiciaire d’Orléans de :
la recevoir en toutes ses demandes et les dire recevables et bien fondées ; déclarer mal fondées et irrecevables les demandes des époux [K] formées contre la SAS BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement contractuel ; déclarer mal fondées et irrecevables les demandes des époux [K] à hauteur de 50 094,33 euros TTC ; débouter les époux [K] de leurs demandes ; dire et juger que seule la somme de 44 516,20 € TTC serait recevable ; déclarer irrecevable et mal fondée la demande de condamnation à titre d’indemnisation du préjudice né des tracas, désagréments et troubles de jouissance, des époux [K] ;à titre subsidiaire , dire et juger que le préjudice allégué par les époux [K] n’est pas imputable à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER ; débouter les époux [K] de leur demande de condamnation à titre d’indemnisation du préjudice né de tracas, désagréments et troubles de jouissance, soit à la somme de 1000 euros par mois, à compter du mois de février 2016 jusqu’au jour où la SAS BOUYGUES IMMOBILIER aura versé l’indemnisation au titre du préjudice né du coût des travaux de reprise ; à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant de la condamnation à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance à une somme qui ne saurait dépasser 3000 euros HT ; en tout état de cause, débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs prétentions, au nombre desquelles celle formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner les époux [K] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner les époux [K] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction faite au profit de Maître Ludivine Castagnoli, avocat au barreau d’Orléans, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; rejeter la demande d’exécution provisoire.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 avril 2024 par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 6 juin 2024. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 puis prorogé, en raison des difficultés rencontrées dans la composition du tribunal, au 23 janvier 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités encourues
A titre liminaire et en application de l’article 794 du Code de procédure civile, il sera rappelé que les désordres ont été qualifiés par l’ordonnance en date du 13 décembre 2023 si bien que, cette décision ayant autorité de la chose jugée, il n’y a pas lieu de qualifier à nouveau les désordres ni le régime de responsabilité applicable.
Sur l’action en garantie décennale à l’encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie des vices apparents et défauts de conformité prévue par l’article 1642-1 du Code civil n’est pas exclusive de la garantie décennale.
Sur la présence d’un fossé dans le jardin et la reprise du portillon
En l’espèce, si la présence du fossé dans le jardin était visible à la réception, les époux [K] ont pu légitimement avoir ignoré :
sa non-conformité aux plans contractuels, ce d’autant plus que la présence de ce fossé a manifestement échappé à la vigilance du maître d’œuvre d’exécution ; l’étendue des désordres en résultant s’agissant notamment de l’affaissement du terrain.
Au surplus, ce désordre a conduit à un affaissement du terrain lequel a entraîné un mouvement du portillon, ce qui a affecté la solidité de l’ouvrage et l’a rendu impropre à sa destination.
De surcroît, il est relevé que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER s’est expressément engagée à y remédier :
par courriel du 26 janvier 2017 dans lequel elle a fait savoir aux époux [K] qu’elle mettait tout en œuvre afin de solutionner l’ensemble des désordres avec l’aide de ses équipes à qui elle a demandé un état des différents désordres en cours et leur statut d’avancement, prenant l’engagement de revenir vers eux pour leur indiquer les suites données à chaque problème rencontré ; dans le cadre du courrier de transmission de proposition de protocole transactionnel adressé le 23 janvier 2017 dans lequel elle fait expressément référence à « la problématique de sécurité dans votre jardin » ; dans le corps de la proposition de protocole où il est expressément fait référence à la présence d’un talus dans le jardin non identifié sur le plan contractuel, aboutissant à la proposition de verser la somme de 11 579,70 euros au titre de l’ensemble des réclamations financières.
Dès lors, les désordres affectant le fossé et le portillon relèvent de la garantie décennale de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER.
Sur les auréoles du plafond de la chambre à l’étage
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert que les auréoles affectant le plafond de la chambre située à l’étage sont consécutives à l’absence d’enduit en face intérieure acrotère, ce qui a conduit à des infiltrations d’eau de nature à fragiliser le bâtiment et à le rendre impropre à sa destination.
Dès lors, les désordres affectant le plafond de la chambre à l’étage relèvent de la garantie décennale de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER.
Sur la fissuration du garage
Il résulte du rapport d’expertise qu’une fissure est présente en pignon et qu’elle a évolué de 10 mm en 2016 à 12.2 mm au jour de l’expertise, imposant pour y remédier de créer un joint vertical entre le volume garage et la partie habitation (type dilatation) avec création de poteaux béton jusqu’aux chainages horizontaux et considérer la panne en fermeture des deux chaînages horizontaux.
Ladite fissure, par son ampleur, son caractère évolutif et la nature des travaux qu’elle nécessite pour y remédier, relève de la responsabilité décennale de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER en ce qu’elle affecte la solidité de l’ouvrage et qu’elle le rend impropre à sa destination.
Sur l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, les désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application.
Sur le défaut d’isolation thermique du plafond de la chambre donnant sur rue
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un défaut d’isolation thermique sur une partie mal isolée du plafond de la chambre donnant sur rue, la température de surface étant à cet endroit de 15°C contre 22°C sur le reste du plafond.
Dans son rapport, l’expert a précisé que cette insuffisance ponctuelle d’isolation thermique, apparue après la livraison et la réception, ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où les températures réglementaires restent tenues, celle-ci impactant légèrement les déperditions thermiques de cette chambre exposée nord.
Dès lors, il s’agit d’un désordre intermédiaire imputable à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER relevant du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun pour non-respect des règles de l’art.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice matériel
Il ressort du rapport d’expertise, établi le 30 avril 2020, que le coût des travaux de reprise comprenant la réalisation d’un muret de soutènement, la réalisation de clôture, le terrassement et le busage de la noue, l’apport de terre et la remise en état ainsi que la construction d’un muret maçonné, des travaux de peinture au plafond de la chambre ayant subi des fuites solin toiture, des travaux de maçonnerie gros œuvre et la reprise de ravalement au-dessus de la toiture, est évalué à la somme de 44 516, 20 euros TTC.
Il ressort des écritures des parties que les époux [K] et la SAS BOUYGUES IMMOBILIER s’accordent sur le coût de l’indemnisation.
En conséquence, il convient de retenir la réparation des préjudices subis à la somme de 44 516,20 euros TTC avec actualisation au jour du paiement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le mois d’avril 2020 et les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance emportant les effets d’une mise en demeure de payer.
Sur le préjudice de jouissance
Compte tenu de l’impossibilité pour les époux [K] et de leurs enfants de jouir pleinement de leur jardin, depuis février 2016, en raison de la présence du fossé longeant le jardin d’agrément ayant engendré un glissement de terrain ainsi qu’une déstabilisation du portillon d’accès et de la clôture engendrant des risques de chute et nécessitant une vigilance constante, il convient d’indemniser le préjudice de jouissance des époux [K] à la somme de 21600 euros calculé sur la base d’un préjudice de jouissance mensuel évalué à 200 euros à compter du mois de février 2016 et jusqu’à la présente décision.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER qui succombe devra supporter les entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise liquidés et taxés.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à verser aux époux [K] la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Elle sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SAS BOUYGUES IMMOBILIER responsable des désordres affectant le fossé dans le jardin et le portillon, le plafond de la chambre à l’étage et le garage au titre de la garantie décennale ;
DECLARE la SAS BOUYGUES IMMOBILIER responsable des désordres affectant la chambre sur rue pour défaut d’isolation thermique au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun ;
CONDAMNE la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à payer à Monsieur [V] [K] et Madame [D] [W] au titre de la réparation de leur préjudice matériel, la somme de 44 516,20 euros TTC avec actualisation au jour du paiement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le mois d’avril 2020 et les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022, date de l’assignation introductive d’instance emportant les effets d’une mise en demeure de payer ;
CONDAMNE la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à payer à Monsieur [V] [K] et Madame [D] [W] au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi par les époux [K] la somme de 21 600 euros ;
CONDAMNE la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à payer à Monsieur [V] [K] et Madame [D] [W] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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