Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 8 janv. 2026, n° 25/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01339 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHUU
Minute n° 26/00037
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 08 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEURS :
Madame [D] [V] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Séverine JACQUEMAIN-LALANNE de la SCP LALANNE – JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX
Monsieur [T] [U] [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Audrey CAULLET-MEILHAN de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
Par ordonnance en date du 26 novembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 26 novembre 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 4 décembre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et la déclaration d’acceptation du principe du divorce annexée à la requête conjointe en divorce ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [V] [D]
Née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (78)
et
— Monsieur [H] [T] [I] [B]
Né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 7] (80)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 octobre 2003 à la mairie de [Localité 9] (86) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er janvier 2024 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DIT que le père disposera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable sur l’enfant mineur, étant précisé qu’il appartiendra au parent qui débute sa période de résidence d’aller chercher l’enfant ;
DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien courant de l’enfant lorsqu’il résidera chez lui ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, les activités sportives et de loisirs, les dépenses de téléphone et les frais de santé restant à charge seront partagés par moitié entre les deux parents, sous réserve de leur accord sur l’engagement de la dépense pour toute dépense supérieure à 100 €, et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense ainsi engagée ;
RAPPELE que le rattachement fiscal ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 janvier 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Possession
- Location ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Hors délai ·
- Attribution ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Exécution
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Cadastre ·
- Provision ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Épouse ·
- Droit de rétractation ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Information ·
- Résolution ·
- Consommation
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Banque ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Dénonciation ·
- Exécution
- Pharmacien ·
- Profession libérale ·
- Société de participation ·
- Participation financière ·
- Sel ·
- Option ·
- Droit de vote ·
- Promesse de vente ·
- Titre ·
- Achat
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Santé ·
- Intervention ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation du contrat ·
- Offre de crédit ·
- Sociétés coopératives ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Coopérative
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.