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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 28 nov. 2024, n° 24/04638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04638 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW34
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/04638 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW34
Minute n° 24/219
JUGEMENT du 28 NOVEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 28 novembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Madame Laura GIRAUDEL, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Madame Alicia FUHRO auditrice de justice, assistée de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/04638 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW34
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société T2MC
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante représentée par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant représenté par Maître Frédéric PINEAU de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant représenté par Maître Frédéric PINEAU de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 24 octobre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 30 mai 2024 (RG 21/10681), dans le cadre d’un litige opposant la société T2MC d’une part, et Monsieur [O] [M], Monsieur [U] [M], Monsieur [S] [M], Monsieur [Z] [M], Madame [I] [M], Madame [K] [M] et Madame [H] [M] d’autre part, la cour d’appel de [Localité 14] a :
confirmé le jugement du tribunal de commerce du 7 mai 2021 en ce qu’il a débouté la société T2MC de sa demande de condamnation des consorts [M] ;condamné la société T2MC à payer 50.000 euros à chacun des six intimés Monsieur [O] [M], Monsieur [U] [M], Monsieur [Z] [M], Madame [I] [M], Madame [K] [M] et Madame [H] [M] ;condamné la société T2MC à payer 50.000 euros aux consorts [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, cet arrêt a été signifié à la société T2MC.
Par arrêt du 30 mai 2024 (RG n°21/11304), dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [O] [M] et Monsieur [U] [M] (les consorts [M]), d’une part, à la société T2MC et la SA PRORRETE MATERIEL PRODUITS, d’autre part, la cour d’appel de [Localité 14] a notamment :
condamné la société T2MC et la SA PRORRETE MATERIEL PRODUITS à payer 20.000 euros à Monsieur [U] [M] pour procédure abusive ;condamné la société T2MC et la SA PROPRETE MATERIEL PRODUITS à payer 20.000 euros à Monsieur [O] [M] pour procédure abusive ;condamné la société T2MC à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la société T2MC à verser à Monsieur [O] [M] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, cet arrêt a été signifié à la société T2MC.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, les consorts [M] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la société T2MC dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE SA A MELUN ENTREPRISES, sur le fondement de l’arrêt précité (RG n°21/11304) et pour le paiement d’une somme totale de 40.899,56 euros. Celle-ci a été fructueuse à hauteur de 242,07 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, les consorts [M] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la société T2MC dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE SA A MELUN ENTREPRISES, sur le fondement de l’arrêt précité (RG n°21/11304) et pour le paiement d’une somme totale de 20.621,15 euros. Celle-ci a été fructueuse à hauteur de 153.68 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, les consorts [M] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la société T2MC dans les livres de la banque CREDIT LYONNAIS AG SDC [Localité 17], sur le fondement de l’arrêt précité (RG n°21/11304) et pour le paiement d’une somme totale de 20.621,15 euros. Celle-ci a été fructueuse à hauteur de 1.900 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, les consorts [M] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la société T2MC dans les livres de la banque BRED BANQUE POPULAIRE AG CHATEAU, sur le fondement de l’arrêt précité (RG n°21/11304) et pour le paiement d’une somme totale de 20.621,15 euros. Celle-ci a été fructueuse à hauteur de 688,18 euros.
Chacun de ces quatre procès-verbaux de saisie-attribution ont été dénoncés à la SAS T2MC « ARC EN CIEL » immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 791 972 881 domiciliée [Adresse 8], le 1er juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice des 2, 5 et 18 juillet 2024, la société T2MC et la société PROPRETE MATERIEL PRODUITS SA ont fait assigner Monsieur [U] [M], Monsieur [O] [M], Monsieur [Z] [M] Madame [I] [M] et Madame [K] [M] afin de solliciter des délais de paiement au titre des condamnations ordonnées par les arrêts de la cour d’appel de [Localité 14] du 30 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la société T2MC a fait assigner les consorts [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir ordonner principalement la nullité des saisies bancaires pratiquées sur le compte de la banque SOCIETE GENERALE, de la banque BRED, et de la banque CREDIT LYONNAIS le 1er juillet 2024 ; subsidiairement, leur mainlevée ; et en tout état de cause, condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions à l’audience, la société T2MC a précisé que les saisies-attribution dont elle sollicite la nullité datent du 26 juin 2024 et non pas du 1er juillet 2024. La société T2MC s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs.
Les consorts [M] ont fait de même afin de conclure principalement à l’irrecevabilité des demandes de la société T2MC, et subsidiairement, à leur rejet, et de solliciter la condamnation de la demanderesse à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au jour du présent jugement.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir opposées par les consorts [M]
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’indétermination des demandes
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt.
Conformément à l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, si l’assignation délivrée le 2 août 2024 aux consorts [M] à la requête de la société T2MC contient effectivement des informations erronées quant à la date des saisies contestées, la société T2MC prend le soin de les rectifier par conclusions régularisées à l’audience. Aussi joint-elle les actes de procédures afférents aux actes qu’elle conteste de telle sorte qu’il est possible d’identifier les saisies-attributions litigieuses.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article R211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, les saisies-attribution du 26 juin 2024 pratiquées sur les comptes de la banque SOCIETE GENERALE, de la banque BRED et de la banque CREDIT LYONNAIS ont été dénoncées au débiteur saisi le 1er juillet 2024 de telle sorte que les contestations y relatives devaient être formées le 1er août 2024 au plus tard. Un tel délai ne s’imposait cependant au débiteur qu’à la condition que les actes de dénonciation des saisies-attribution soient valables. En l’espèce, la société T2MC oppose la nullité de chacun des actes de saisies-attribution et des actes de dénonciation correspondants.
En vertu de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité
« 1° l’indication des nom et domicile du débiteur, ou s’il s’agit d’une personne morale de sa dénomination et de son siège social ;
(…) »
En vertu de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte, contient, à peine de nullité :
(…)
2° en caractère très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte, et la date à laquelle expire ce délai (…)
3° la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
(…) »
De façon générale, l’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier indique « (…) si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
S’agissant de nullités pour vice de forme soumises aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un grief souverainement apprécié par les juges du fond.
En l’espèce, les actes de saisie-attributions mentionnent effectivement le nom et le siège social du débiteur saisi, tel que figurant sur son extrait kbis récent, à savoir, la société T2MC, dont le siège social est situé [Adresse 5].
Néanmoins, les actes de dénonciation du 1er juillet 2024, s’ils mentionnent le délai de contestation et son point de départ, ainsi que sa date d’expiration, comportent une mention erronée concernant la dénomination sociale du débiteur social, son siège social ainsi que le juge de l’exécution territorialement compétent. De telles mentions erronées constituent des irrégularités formelles affectant la validité de l’acte, à condition pour le débiteur saisi d’établir un grief.
Au cas présent, la société T2MC n’a pas été induite en erreur dès lors que, parfaitement informée des mesures d’exécution litigieuses, elle a formé sa contestation devant le juge de l’exécution du lieu de son siège social, territorialement compétent pour connaître de sa demande. La société T2MC ne saurait se plaindre du fait que la dénonciation ait été effectuée entre les mains de la mauvaise personne morale, et/ou à la mauvaise adresse alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’huissier instrumentaire a vainement tenté de signifier l’acte au siège social figurant sur son extrait Kbis ; qu’à cette occasion, il lui a été indiqué que l’établissement serait fermé ; que lors de ses recherches, il a obtenu l’information selon laquelle la société T2MC serait désormais établie au [Adresse 7] à [Localité 12] ; que sur place, la salariée de la société T2MC s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte. Il est en outre observé que les actes de dénonciation sont accompagnés de chacun des actes de saisie-attribution comportant toutes les informations contenues sur l’extrait Kbis de la société de telle sorte qu’il n’y avait pas de confusion possible sur l’identité de la personne saisie.
Ainsi, faute pour la société T2MC de rapporter la preuve d’un grief, les actes de dénonciation des saisies-attribution sont valables.
Dans ces conditions, la société T2MC a agi hors délai pour contester les quatre saisies-attribution pratiquées entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE, de la banque BRED, et de la banque CREDIT LYONNAIS le 26 juin 2024 et dénoncées au débiteur saisi le 1er juillet 2024.
En conséquence, la société T2MC sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par les consorts [M]
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La résistance abusive constitue le fait pour un débiteur de refuser avec persistance d’exécuter une obligation, caractérisant un abus, qui entraîne un préjudice pour la partie adverse.
L’abus ne se déduit pas d’une simple résistance mais découle d’une démarche dilatoire, de la mauvaise foi, d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable.
En l’espèce, le titre exécutoire support des saisies date du 30 mai 2024. La décision condamne expressément la société T2MC à une obligation de paiement sans équivoque.
Néanmoins, si elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait formulé des demandes ou des propositions de paiement échelonné dès le premier commandement de payer ni même proposé la moindre garantie de paiement depuis, la société T2MC justifie de ce que, de façon quasi concomitante, elle a saisi le juge de l’exécution afin de solliciter des délais de paiement.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les saisies-attributions si elles sont partiellement fructueuses, ne suffisent pas à recouvrer l’intégralité du montant élevé de la condamnation.
Il est encore observé que, même si elle ne justifie pas d’un grief, la société T2MC a justement relevé plusieurs irrégularités susceptibles d’affecter les mesures contestées.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formulées par les consorts [M] au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société T2MC aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [O] [M], et Monsieur [U] [M] chacun 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement public mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société T2MC irrecevable en ses demandes de nullité et de mainlevée des saisies-attribution ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [M] et de Monsieur [U] [M] au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société T2MC aux dépens ;
Rejette la demande de la société T2MC au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société T2MC à payer à Monsieur [O] [M] et à Monsieur [U] [M] 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Laura GIRAUDEL, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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