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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 21/14539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SPFPL DE PHARMACIENS D' OFFICINE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE [ T ] c/ S.A.S. HEALTHY GROUP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me MARQUIS #C922Me HENRIOT #D1916+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 21/14539
N° Portalis 352J-W-B7F-CVQBU
N° MINUTE :
Assignations des :
15 et 19 novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2025
DEMANDEURS
S.E.L.A.S. PHARMACIE [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C922
Société SPFPL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C922
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Guillaume MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C922
DÉFENDERESSE
S.A.S. HEALTHY GROUP
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1916
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/14539 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQBU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats
et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 13 novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 4 février 2025
Prorogé au 6 mai 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Créée en 2016 par M. [C] [X] et M. [I] [P], pharmaciens, la SAS Healthy Group (ci-après Healthy Group) est une société holding d’un groupe de sociétés, lesquelles ont pour activité principale d’offrir des prestations de services aux pharmacies d’officines.
Le 11 octobre 2016, une promesse synallagmatique de vente et d’achat des parts sociales de la société d’exercice libéral [O], exploitant l’officine de pharmacie sise [Adresse 3] à [Localité 8], a été signée entre Mme [D] [O], pharmacienne propriétaire, et M. [C] [X], avec faculté de substitution pour ce bénéficiaire.
La reprise de cette officine a été proposée à M. [L] [T], pharmacien, lequel a constitué dans cet objectif la société de participations financières de professions libérales à forme de SAS « SPFPL de pharmaciens d’officine par actions simplifiée [T] » (ci-après la SPFPL [T]).
Le 2 février 2017 M. [T], la SPFPL [T] et Healthy Group ont conclu un « protocole d’accord » organisant leur partenariat.
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/14539 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQBU
Sur le volet juridique et financier, les contrats suivants ont été signés le 3 avril 2017 :
un « contrat de souscription relatif à un emprunt obligataire de la SPFPL [T] » entre la SPFPL [T], Healthy Group, M. [T] et la Selas [O], les parties ayant spécifié la finalité de l’opération d’acquisition comme étant, pour ce qui concerne M. [T], de devenir titulaire d’une officine et pour la société Healthy Group, prêteur, de financier l’acquisition de celle-ci avec un retour sur investissement et la possibilité de devenir associé de la SPFPL [T], par le jeu d’obligations convertibles en actions, « si la législation le lui permet un jour » ; une « promesse de vente des titres de la Sel [O] », au bénéfice d’Healthy Group, aux termes de laquelle M. [T] et la SPFPL [T] (alors désignée « SPFPL BSD ») se sont engagés à céder à Healthy Group ou à toute personne de son choix se substituant à lui, si celui-ci en fait la demande, les actions de la Sel [O], devenue ultérieurement la Selas Pharmacie [T], l’option pouvant être levée à tout moment par le bénéficiaire de la promesse jusqu’au quinzième anniversaire de celle-ci ; une « promesse d’achat des titres de la Sel [O] », au bénéfice de M. [T] et de la SPFPL [T] (désignée « SPFPL BSD »), aux termes de laquelle Healthy Group, ou toute autre personne de son choix le substituant, s’est engagé à acquérir les actions de la Sel [O], devenue la Selas Pharmacie [T], auprès des bénéficiaires, si ceux-ci en font la demande, l’option pouvant être levée à tout moment par ces derniers jusqu’au quinzième anniversaire de celle-ci.
Les parties sont convenues de confier la gestion de l’exécution des deux promesses à Maître [B] [E], mandataire.
Sur le volet commercial, un « contrat de partenariat » a été conclu entre la SAS [Localité 7] Pharma, filiale d’Healthy Group et la Selas Pharmacie [T], le 18 décembre 2018, organisant les conditions d’adhésion de cette dernière à un groupement de pharmacies sous la marque « Aprium ».
Par courrier du 14 septembre 2020, M. [T] a exigé d’obtenir un rendez-vous avec Healthy group afin de renégocier les dispositions contractuelles liant les parties, estimant avoir été trompé, à l’instar d’autres pharmaciens du réseau Aprium, dès lors que l’opération d’acquisition et de financement ne correspondait pas selon lui à la finalité lui ayant été présentée en ce qu’elle ne permettait pas de sécuriser son investissement financier, ni son travail, et ne permettait pas le respect de l’indépendance du pharmacien et de son secret professionnel tels que prévus par le code de la santé publique, et ce alors qu’il supportait seul l’entière responsabilité des actes de dispensation.
Par courrier du même jour, M. [T] a informé la société [Localité 7] Pharma qu’il mettait un terme à leur partenariat avec effet au 31 décembre 2020.
Par courrier du 14 octobre 2020, Healthy Group a réfuté les critiques lui étant opposées, notamment celles relatives au respect de l’indépendance du pharmacien, soulignant que le grand nombre d’adhérents au groupement Aprium témoignait de ce que son modèle de partenariat répondait aux attentes de la profession et préservait les intérêts de toutes les parties prenantes.
Le 16 février 2021, Healthy Group a notifié à la SPFPL [T] une demande de remboursement anticipé de l’intégralité des 700.000 obligations convertibles en actions de la SPFPL [T] souscrites par lui-même, et l’a mise en demeure de procéder sous dix jours au remboursement en principal et intérêts de ces obligations (940.602 euros), conformément à l’article 2.1 du contrat de souscription d’obligations convertibles du 3 avril 2017, estimant que la décision unilatérale de sa cocontractante de résilier son partenariat avec la société [Localité 7] Pharma constituait une violation des dispositions de l’article 3.1 de ce même contrat.
N’ayant pas obtenu de réponse à cette demande, Healthy Group a fait citer la SPFPL [T] devant le tribunal de commerce de Paris le 14 avril 2021, aux fins d’obtenir le remboursement anticipé réclamé. Il s’est finalement désisté de cette instance pour introduire son instance devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 8 février 2022. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/01892.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par la Selas Pharmacie [T] conformément à l’article 145 du code de procédure civile, a commis la SCP Plumel-Farhi-Pineau de se rendre au siège d’Healthy Group et de rechercher, dans le système informatique de ce dernier, tout fichier afférent à l’historique des connections au système informatique de la demanderesse, et de réaliser des extractions et copies de tout document, pièce, fichier informatique récupérés lors de ces consultations sur le système informatique de la Selas.
Par actes d’huissier des 15 et 19 novembre 2021, la Selas Pharmacie [T], la SPFPL [T] et M. [T] ont assigne devant le tribunal judiciaire de Paris la société Healthy Group et Me [E] aux fins d’obtenir la nullité des promesses de vente et d’achat des titres de la Selas Pharmacie [T] ainsi que du mandat de Me [E] prévu pour lesdites promesses au visa des articles 1162 et 1179 du code civil et des articles 5, 6 et 31-1 de la loi n° 90-12158 du 31 décembre 1990 et R. 5125-19 du code de la santé publique. L’affaire, correspondant à la présente instance, a été enregistrée sous le numéro de RG 21/14539.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel de l’instance à l’égard de Me [E], a rejeté la demande de jonction des instances référencées sous les numéros 21/14539 et 22/01892, a rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Aux termes de leur dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, la Selas Pharmacie [T], la SPFPL [T] et M. [T] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 6, 1162 et 1179 du Code civil,
Vu les articles 5, 6 et 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales,
Vu l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023,
Vu les articles L.5125-1, L.251-25-1-1, L.5125-2, L.5125-3, L.5125-8, L.5125-11 et L.5125-14 du Code de la santé publique,
Vu les articles R.4235-3 et R.4235-18 du Code de la santé publique,
(…)
JUGER la société PHARMACIE [T], la société SPFPL [T] et Monsieur [W] [T] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
PRONONCER la nullité des promesses de vente et d’achat des titres de la SELAS PHARMACIE [T] conclues au bénéfice de la société HEALTHY GROUP ;
CONDAMNER la société HEALTHY GROUP à verser à la société la société PHARMACIE [T], à la société SPFPL [T] et à Monsieur [W] [T] la somme de 15.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HEALTHY GROUP aux entiers dépens. »
En substance, ils soutiennent que les promesses croisées d’achat et de vente signées le 3 avril 2017 dérogent à des règles d’ordre public en ce que :
d’une part, leurs stipulations permettent à une personne morale de détenir des titres d’une société exploitant une pharmacie :
Ils citent à cet égard les règles applicables à la détention du capital des Sel et SPFPL et notamment les articles 5 et 6 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et l’article R. 5125-19 du code de la santé publique. Ils font valoir que conformément à ces textes, une Sel exploitant une officine de pharmacie ne peut être détenue directement ou indirectement que par des personnes physiques docteurs en pharmacie, ces dispositions d’ordre public ayant pour objet de garantir l’indépendance de la profession, compte tenu des enjeux de santé publique.
Ils se réfèrent également aux dispositions des articles R. 4235-3 et R. 4235-18 du code de la santé publique lesquels prescrivent aux pharmaciens le respect de leur indépendance et leur rappellent leurs obligations à ce titre, leur interdisant notamment la conclusion de contrats qui seraient susceptibles de porter atteinte à ce principe.
Ils soutiennent que les stipulations des promesses croisées ont pour objet la cession des titres d’une Selas exploitant une officine de pharmacie à Healthy Group, et permettent, par la simple levée d’option, de rendre celui-ci propriétaire de la pharmacie [T], la vente étant alors parfaite, alors qu’il n’est pas une personne physique titulaire d’un diplôme de pharmacien et qu’il ne peut pas être propriétaire de ces titres. Ils estiment que ces promesses sont entachées de nullité absolue conformément aux articles 1162 et 1179 du code civil.
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/14539 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQBU
Ils indiquent en outre que la Cour de cassation a considéré que l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 est d’ordre public économique, et que contrairement à ce que soutient le défendeur, la nullité précitée n’est pas conditionnée à l’exécution « effective » dudit contrat, outre que la réalisation de la vente peut intervenir dès la levée d’option car le délai de 270 jours invoqué en défense n’est, selon eux, qu’un délai maximal de réalisation, laissé à la discrétion d’Healthy Group.
Ils observent que les stipulations contractuelles ne confèrent à Healthy Group qu’une faculté de se voir substituer dans l’achat, de sorte qu’elles n’offrent aucune garantie quant au respect des règles d’ordre public ci-avant rappelées.
Ils font en outre valoir que cette faculté ne peut intervenir qu’après la levée d’option, c’est-à-dire postérieurement à la formation parfaite de la vente. Rappelant à nouveau l’impossibilité pour Healthy Group de détenir des titres d’une pharmacie, ils considèrent qu’il ne peut pas transférer à un tiers plus de droits dont il ne dispose, de sorte que, selon eux, la faculté de substitution est sans effet.
Ils estiment ainsi que l’exécution des promesses, même en cas de substitution, fait entrer la propriété des titres de la pharmacie dans le patrimoine d’Healthy Group. À cet égard, ils qualifient de « révélatrice » la formulation de l’article 1.3 de la promesse de vente qui prévoit, en cas de décès de M. [T], que Healthy Group sera automatiquement réputé comme ayant levé la promesse. Ils expliquent que s’il existe des dérogations en cas de décès d’un titulaire d’une officine de pharmacie, permettant à des non-pharmaciens d’en détenir des titres, ces hypothèses sont strictement définies par la loi. Ils en déduisent que la confirmation éventuelle de la validité des promesses litigieuses reviendrait à créer une nouvelle dérogation aux règles de détention des titres de Sel de pharmacie, en sus de celles édictées par la loi.
En réponse à l’argument du défendeur, ils exposent que les promesses litigieuses ne sont soumises à aucune condition suspensive de changement législatif et peuvent donc être exécutées à tout moment, sans considération de la loi en vigueur et sans substitution obligatoire. Ils soulignent qu’Healthy Group n’explique pas en quoi les stipulations contractuelles convenues entre les parties contredisent leur commune intention qui aurait été, selon lui, de le faire bénéficier d’un droit de propriété uniquement en cas de changement de législation, relevant la contradiction de cette affirmation avec les précédents moyens qu’il a soutenus devant le juge de la mise en état relatifs à l’indépendance et la distinction des contrats conclus entre les parties (promesses croisées d’une part et contrat de souscription relatif à un emprunt obligataire d’autre part).
Enfin, ils relèvent que contrairement à ce que le défendeur prétend, le conseil régional de l’ordre des pharmacies (le CROP) n’a aucun pouvoir d’intervention, d’annulation ou de validation d’une cession de titres d’une Sel et qu’il ne pourrait pas s’opposer au transfert de propriété des titres en cas de levée de l’option par Healthy Group. Ils mentionnent qu’en tout état de cause, ledit conseil n’a pas pu exercer son contrôle a priori sur les promesses litigieuses puisque celles-ci ne lui ont pas été communiquées avant leur signature.
— d’autre part, le but des promesses est illicite puisqu’elles confèrent à une société commerciale un droit de contrôle financier et opérationnel sur une officine de pharmacie :
Ils rappellent que les promesses litigieuses s’inscrivent dans un ensemble contractuel plus vaste.
Ils exposent qu’Healthy Group dispose déjà, en cas de changement de législation, de la faculté de devenir propriétaire des titres de la Selas Pharmacie [T], puisque le contrat d’obligations « convertibles » en actions prévoit une faculté de conversion, à tout moment, des obligations en actions de la SPFPL [T].
Ils soutiennent que le but des promesses croisées n’est donc pas d’anticiper ce changement législatif, mais de permettre l’éviction de M. [T] à tout moment et de s’assurer que celui-ci ne puisse céder ses titres qu’à Healthy Group, le mécanisme prévu permettant à ce dernier de le remplacer au besoin par un autre pharmacien et de s’assurer que la pharmacie demeure un point de vente de son réseau.
Ils estiment qu’il ressort tant de l’attitude du défendeur que du montage juridique élaboré par celui-ci qu’Healthy Group avait conscience de l’illicéité des promesses dès leur signature.
Ils ajoutent que le mécanisme des promesses permet à Healthy Group d’acquérir les titres de la pharmacie, le paiement du prix se réalisant par compensation de sa créance détenue sur la SPFPL au titre des obligations « convertibles » en actions, lui assurant la détention de ces titres en direct, ou par un de ses affiliés, en violation des règles d’ordre public en vigueur.
Rappelant à nouveau l’existence du contrat de partenariat conclu entre la filiale d’Healthy Group (la société [Localité 7] Pharma) et la Selas Pharmacie [T], ils font valoir qu’en contrôlant la cession des titres de la Selas Pharmacie [T] et en prohibant leur vente à une personne autre qu’Healthy Group, le mécanisme des promesses croisées lui garantit un contrôle sur l’activité de l’officine, la vente et l’achat de médicaments, et de produits parapharmaceutiques. Ils font observer que le non-renouvellement de ce partenariat est la cause de la demande de remboursement anticipé du montant des obligations « convertibles » formée par Healthy Group, objet de la seconde instance les opposant.
Les demandeurs considèrent qu’Healthy Group instrumentalise ses engagements pour opérer un contrôle direct sur les prix et la dispensation de médicaments et de produits pharmaceutiques ainsi que sur la gestion des officines, ces objectifs commerciaux étant en contrariété avec le devoir de conseil et d’indépendance du pharmacien.
Ils prétendent que la promesse de vente place M. [T] dans une situation de précarité et de dépendance vis-à-vis d’Healthy Group, ce qui influe nécessairement sur ses choix dans la gestion de l’officine.
Ils estiment que, combinées avec les autres contrats conclus entre les parties, et notamment le contrat d’obligations « convertibles » qui assure au défendeur le contrôle financier de la pharmacie [T], les promesses litigieuses soumettent le pharmacien à une contrainte technique, commerciale, économique et morale.
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/14539 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQBU
Enfin, ils considèrent qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais engendrés par la présente instance, et demandent la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, Healthy Group demande au tribunal de :
« Vu l’article 1124 du Code civil,
Vu les dispositions du Code de la santé publique encadrant la profession de pharmacien,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
(…)
A titre principal,
DEBOUTER la SELAS Pharmacie [T], la SPFPL de pharmaciens d’officine par actions simplifiée [T] et M. [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER solidairement la SELAS Pharmacie [T], la SPFPL de pharmaciens d’officine par actions simplifiée [T] et M. [T] au paiement de la somme de 30.000 euros à la société Healthy Group sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la SELAS Pharmacie [T], la SPFPL de pharmaciens d’officine par actions simplifiée [T] et M. [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Loïc Henriot conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’il était fait droit aux demandes de la SELAS Pharmacie [T], la SPFPL de pharmaciens d’officine par actions simplifiée [T] et M. [T] ».
Au visa des articles 1113 et 1124 alinéa 1er du code civil, Healthy Group fait valoir que du fait de leur nature optionnelle, une promesse unilatérale d’achat et une promesse unilatérale de vente ne constituent pas une promesse synallagmatique valant vente, chacun conservant la liberté de lever ou de ne pas lever l’option. Il en déduit qu’en l’espèce, le mécanisme juridique choisi par les parties ne porte pas atteinte à la règle selon laquelle le capital des officines de pharmacie est réservé aux seuls pharmaciens, Healthy Group n’étant pas, à ce jour, propriétaire de la Selas.
Il prétend qu’il était de la commune intention des parties de conditionner l’exercice de l’option d’achat à un changement de législation ou à la substitution d’Healthy Group par une personne autorisée à détenir les actions de la Selas, se référant notamment aux stipulations du contrat de souscription relatif à un emprunt obligataire de la SPFPL [T].
Il argue de la volonté partagée des contractants de se consentir des options et non de sceller la vente, le but des promesses n’étant pas de transférer la propriété des titres de la Selas à un non-pharmacien, et souligne l’existence d’une faculté de substitution accentuant selon lui le caractère incertain de la vente.
Il soutient que le délai de 270 jours prévu au contrat avant la réalisation de la vente lui permet d’identifier un pharmacien pour se substituer à Healthy Group dans le cadre de la vente, et ainsi, de se conformer à la législation applicable à la profession de pharmacien.
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/14539 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQBU
Il expose que contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, la substitution peut intervenir avant la levée d’option et donc, antérieurement à la formation de la vente, et qu’en tout état de cause le transfert de propriété des actions cédées ne se réalise pas à la date de levée d’option mais à la date de « réalisation ».
Il affirme que le CROP a le pouvoir d’autoriser ou de refuser un transfert de propriété de titres d’une Sel, exerçant son contrôle a priori, de sorte que l’exécution d’une des promesses qui aurait pour effet de rendre un non-pharmacien titulaire de la Selas serait vouée à l’échec.
Il critique l’argumentaire adverse tendant à démontrer qu’il aurait eu conscience de l’illicéité des promesses dès leurs signatures. Il ajoute que les dispositions contractuelles de la promesse de vente, en cas de décès du pharmacien titulaire, sont compatibles avec les dispositions de l’article de la loi du 31 décembre 1990, applicables à toute personne qui détiendrait des actions d’une Selas et non aux seuls héritiers d’un pharmacien décédé.
Par ailleurs, il soutient que les promesses ne portent aucunement atteinte au principe d’indépendance du pharmacien et rappelle que les dispositions en la matière n’interdisent pas à cette profession de conclure des contrats quand bien même ceux-ci sont, par essence, générateurs d’obligations, à l’instar d’arrangements financiers. Il expose que la création de groupements d’officines protège l’indépendance de leurs adhérents en améliorant leur pouvoir de négociation et en rééquilibrant le rapport de force entre les pharmaciens et leurs fournisseurs, tels que les laboratoires pharmaceutiques.
Il indique qu’en l’espèce, M. [T] a conservé une indépendance totale dans l’accomplissement de ses actes de pharmacien et qu’en tout état de cause, aucune disposition des promesses litigieuses n’interfère avec la gestion de sa pharmacie par celui-ci, et notamment sa liberté de jugement dans la dispensation de médicaments.
Il observe que les arguments en demande reposent en réalité sur d’autres contrats (contrat de souscription à un emprunt obligataire de la SPFPL, contrat de partenariat) qui sont étrangers à la présente instance, tout en précisant que ces accords n’entravent pas M. [T] dans sa liberté professionnelle, dès lors qu’ils n’ont pas eu pour effet de transférer à Healthy Group l’exploitation ou la direction de la Selas. Il indique à cet égard que le droit d’information et de regard dont il dispose sur un nombre limitatif de décisions qui pourraient porter atteinte à ses intérêts de créancier obligataire, conformément au contrat de souscription à un emprunt obligataire, ne sont pas des actes d’exploitation de l’officine de M. [T]. Il précise par ailleurs que le contrat de partenariat signé avec le groupement Aprium ne confère pas à Healthy Group un pouvoir de contrôle sur les médicaments et les produits vendus par l’officine, ni le droit d’en fixer le prix. Il mentionne que les griefs qui lui sont reprochés relatifs à cette immixtion reposent sur une dénaturation des pièces versées aux débats.
Il observe qu’il était loisible à M. [T], s’il souhaitait quitter le groupement Aprium, soit de rechercher l’accord préalable d’Healthy Group et de négocier les conditions du maintien de son financement obligataire, soit de quitter le groupement en acceptant de rembourser les obligations convertibles de manière anticipée.
Il fait valoir qu’en tout état de cause, ce débat est sans incidence sur la validité des promesses litigieuses, dès lors qu’il n’y a aucune relation de cause à effet entre le comportement reproché par les demandeurs à Healthy Group postérieurement à la conclusion des promesses, et la validité de celles-ci.
Healthy Group considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a engagés pour se défendre et sollicite que les demandeurs soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 30.000 euros à ce titre, outre les entiers dépens.
Dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit aux prétentions des demandeurs, il sollicite que l’exécution provisoire de droit soit écartée, dès lors que le prononcé de la nullité des promesses pourrait avoir des conséquences irréversibles notamment dans l’hypothèse où les demandeurs procéderaient à la cession de la Selas.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de nullité des promesses
Selon les termes de l’article 1124 du code civil, « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul ».
Selon l’article L. 5125-18 alinéa 2 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du 26 février 2010 au 31 juillet 2018, « Est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d’une officine appartient à une personne non diplômée ».
L’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 1er septembre 2024, prévoit que : « I.-Sous réserve de l’article 6 :
A.-Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° du B du présent I, par des professionnels en exercice au sein de la société ;
B.-Le complément peut être détenu par :
1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l’objet social de la société ;
2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société ;
3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
4° Une société constituée dans les conditions prévues à l’article 220 quater A du code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d’exercice libéral, ou une société de participations financières de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi ;
5° Des personnes exerçant soit l’une quelconque des professions libérales de santé, soit l’une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires, soit l’une quelconque des autres professions libérales, visées au premier alinéa de l’article 1er, selon que l’exercice de l’une de ces professions constitue l’objet social ; (…) ».
L’article 6, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « I.-Par dérogation au A du I de l’article 5 :
1° Sauf pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital et des droits de vote des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5, exerçant la profession constituant l’objet social de la société ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;
2° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital social des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes exerçant la profession constituant l’objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;
3° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5, exerçant l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires.
Cette société doit au moins comprendre, parmi ses associés, une personne exerçant la profession constituant l’objet social de la société.
II.-La majorité du capital ou des droits de vote de la société d’exercice libéral ne peut être détenue :
1° Sous réserve du III de l’article 31-1, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions ;
2° Sous réserve du III de l’article 31-2, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral. (…) »
L’article R. 5125-18-1 du code de la santé publique vient exclure l’application de l’exception prévue à l’article 6 précité : « Le 2° du I de l’article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales n’est pas applicable aux sociétés d’exercice libéral de pharmaciens d’officine.
Plus de la moitié du capital social et des droits de vote d’une société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine est détenue dans les conditions du A du I de l’article 5 de la même loi, par des pharmaciens titulaires de l’officine exploitée par cette société.
Une société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d’officine peut toutefois détenir la majorité du capital et des droits de vote d’une société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine lorsque la majorité de son capital et de ses droits de vote est détenue par un ou plusieurs pharmaciens titulaires de l’officine exploitée par la société d’exercice libéral ».
Il est enfin prévu par l’article R. 5125-9 du code de la santé publique que : « Est interdite la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social d’une société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine par une personne physique ou morale exerçant une profession libérale de santé autre que celle de pharmacien d’officine ».
Il résulte de la combinaison de ces différents textes que :
la majorité du capital social et des droits de vote d’une société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine doit être détenue par des pharmaciens titulaires de l’officine exploitée par cette société ;une SPFPL de pharmaciens d’officine peut cependant détenir la majorité du capital et des droits de vote d’une société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine lorsque la majorité de son capital et de ses droits de vote est détenue par un ou plusieurs pharmaciens titulaires de l’officine exploitée par la société d’exercice libéral.
Ces règles de détentions du capital des Sel de pharmaciens d’officine sont d’ordre public, le Conseil d’Etat ayant rappelé que « les restrictions que ces dispositions apportent au droit de propriété sont justifiées par la volonté, eu égard aux enjeux de santé publique de la distribution des médicaments et à ses incidences sur les dépenses de l’assurance maladie, d’éviter le risque de pression de la part d’un investisseur extérieur, fût-il lui-même pharmacien, pour préserver l’indépendance professionnelle des pharmaciens d’officine et d’éviter, par la multiplication des participations, le cas échéant croisées ou en cascade, que ne se constituent dans certaines zones des réseaux susceptibles de détenir une part excessive du marché de la vente au détail de médicaments ; qu’un tel but constitue un motif d’intérêt général ».
Enfin, en application de l’article R. 4235-18 du code de la santé publique, « Le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession, notamment à l’occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel ».
En l’espèce, le 3 avril 2017, les parties ont convenu simultanément de se consentir des promesses croisées d’achat et de vente sur les titres de la Selas Pharmacie [T].
Il est constant qu’à cette date, comme à celle du présent jugement, Healthy Group n’avait et n’a toujours pas la capacité juridique pour détenir des parts d’une officine de pharmacie.
Sur la promesse d’achat
Il ressort de l’article 1.1 de la promesse d’achat qu’Healthy Group s’est engagé à acquérir les titres de la Selas Pharmacie [T] auprès de M. [T] et de la SPFPL [T], sur une période de quinze ans. Il a donc déjà donné son consentement au contrat de vente définitif.
Si Healthy Group fait état de la clause de substitution prévue à la promesse, celle-ci est toutefois sans conséquence quant à l’appréciation de la validité de cet acte, dès lors qu’en matière de promesse d’achat, la capacité du promettant, à savoir devenir propriétaire des titres, s’apprécie dès le jour de la conclusion de la promesse.
N’étant alors pas contesté qu’à la date du 3 avril 2017, il était interdit à Healthy Group de devenir propriétaire des titres d’une pharmacie, la promesse d’achat conclue à cette date contrevient aux dispositions susvisées faisant obstacle à toute personne autre que le pharmacien titulaire de l’officine exploitée par la Selas, de devenir titulaire de la majorité de ses parts.
La promesse d’achat est nécessairement nulle à ce titre.
En conséquence, cette nullité sera prononcée.
Sur la promesse de vente
Aux termes de l’article 1.1 de la promesse de vente, M. [T] et la SPFPL [T] se sont engagés à céder les parts de la Selas Pharmacie [T] à Healthy Group, sur simple demande de celui-ci.
Est également prévue à l’article 2 du même contrat une faculté de substitution, permettant à Healthy Group, bénéficiaire de la promesse, de « se substituer toute(s) personne(s) de son choix pour l’exercice de ses droits et obligations au titre de la Promesse de Vente (…), et notamment tout pharmacien titulaire et/ou toute société de participations financières de professions libérales détenue par ce titulaire (…) ». Il découle de ce texte qu’Healthy Group peut être substitué par un tiers dans l’exercice de son droit d’option, rien ne s’opposant, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, à la cession d’un tel droit.
La capacité du bénéficiaire de la promesse s’apprécie alors au moment de l’exercice de cette option d’achat.
Ainsi, dès lors qu’Healthy Group dispose de la possibilité de se faire substituer une personne ayant la capacité juridique d’acquérir les titres d’une pharmacie avant la levée d’option prévue à la promesse de vente, celle-ci ne peut être déclarée nulle à ce titre. L’absence de clause de changement législatif est, dans ce contexte, indifférente.
La circonstance qu’Healthy Group dispose d’un droit d’option sur l’achat des parts de la Selas Pharmacie [T], ne porte par ailleurs pas atteinte, à elle seule, à l’indépendance du pharmacien. Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve qu’une quelconque stipulation de cette promesse contreviendrait aux dispositions d’ordre public préalablement rappelées, ni que celle-ci entraverait, de par son existence même, le libre exercice par M. [T] de son art.
Si les demandeurs font ensuite valoir que le mécanisme des promesses permet à Healthy Group d’acquérir les titres de la société par compensation de créance, en assurant à celui-ci la détention de ces titres, ou à un de ses affiliés, en violation des règles d’ordre public applicables, la question ainsi posée de la légalité de la conversion des obligations en actions ne constitue toutefois qu’une modalité du paiement du prix auquel sera tenu Healthy Group, ou son substitué, en cas de levée de l’option. Les demandeurs n’expliquent alors pas en quoi cette simple modalité d’exécution de la contrepartie à venir de la cession serait susceptible d’affecter la validité de la promesse au regard des moyens ci-avant adoptés tenant à l’appréciation de la qualité du bénéficiaire au jour de l’exercice de l’option.
Enfin, ils soutiennent que les promesses litigieuses permettent au défendeur de s’assurer un contrôle sur l’activité de l’officine, sur les médicaments et produits vendus par la pharmacie, et sur la gestion financière de celle-ci, dès lors qu’elles s’intègrent dans un ensemble contractuel plus vaste dont ils critiquent le contenu obligationnel et les effets. Toutefois, le tribunal ne peut que constater que dans le cadre de la présente instance, la nullité de ces autres contrats n’est pas sollicitée et que les demandeurs n’ont pas entendu appeler en la cause la société [Localité 7] Pharma, leur cocontractante dans le cadre du partenariat signé le 18 décembre 2018. Dans ce contexte, et à défaut de plus amples moyens mis aux débats, les arguments développés à ce titre sont inopérants.
En conséquence, la Selas Pharmacie [T], M. [T] et la SPFPL [T] seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la promesse de vente signée le 3 avril 2017 avec Healthy Group.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Healthy Group, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité justifie de laisser à la charge de chacune des parties leur frais irrépétibles. Les demandes formulées à ce titre seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Si Healthy Group sollicite que l’exécution provisoire soit écartée en cas d’annulation des promesses, il ne fonde cette demande qu’au regard des supposées conséquences irréversibles de ces annulations notamment dans l’hypothèse où les demandeurs procéderaient à la cession de la Selas Pharmacie [T]. Toutefois, les demandeurs étant déboutés de leur demande en nullité de la promesse de vente, cette dernière éventualité est exclue. Dans ces conditions, rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité de la « promesse d’achat des titres de la SEL [O] » signée le 3 avril 2017 ;
DEBOUTE M. [L] [T], la société de participations financières de professions libérales à forme de SAS « SPFPL de pharmaciens d’officine par actions simplifiée [T] » et la Selas Pharmacie [T] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la « promesse de vente des titres de la SEL [O] » ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Healthy Group aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit attachée à la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 7], le 06 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Julie MASMONTEIL
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