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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 10 mars 2025, n° 21/04608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/04608 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YYSK
AFFAIRE :
Mme [B] [R] épouse [F] (Me [H] [E])
C/
S.A.R.L. AUTO PREMIUM [Localité 3] (Maître [G] [O] de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION),
S.A. OPTEVEN ASSURANCES (Me Serge JAHIER)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [R] épouse [F]
née le 24 Février 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AUTO PREMIUM [Localité 3],
au capital de 100 000 euros, Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 533 028 189, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. OPTEVEN ASSURANCES,
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 379 954 886, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 août 2018, [B] [R] épouse [F] a acquis de la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] un véhicule JEEP [Localité 7] CHEROKEE d’occasion immatriculé [Immatriculation 6] pour un prix de 35.540,24 Euros.
[B] [R] épouse [F] a souscrit une garantie AUTO CONFIANCE MEDIUM d’une durée de 6 mois à effet du 22 août 2018 proposée par la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3].
A la suite de la constatation de différents désordres, il a été préconisé le changement de l’arbre de transmission, réparation qui n’a pas été garantie.
Le 17 décembre 2018, une expertise contradictoire a été réalisé, laquelle a confirmé la nécessité de changer l’arbre de transmission ainsi que le pont arrière et la boite d’échange standard.
Par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2019, une expertise a été ordonnée. L’expert [T] a rendu son rapport le 12 avril 2021.
*
Par acte en date du 05 mai 2021, [B] [R] épouse [F] a assigné la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] et la SA OPTEVEN ASSURANCES.
Elle demande la résolution de la vente ainsi que la condamnation de la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] aux fins d’obtenir les sommes suivantes :
— prix de vente : 35.540,24 Euros,
— coût de la carte grise : 1.059,76 Euros,
— malus écologique : 2.400,00 Euros,
— taxe pollution 2019 et 2020 : 320,00 Euros,
— la récupération du véhicule sous astreinte.
[B] [R] épouse [F] invoque :
— la conclusion du contrat à distance,
— l’absence d’information du droit de rétractation,
— un défaut total d’information,
— la garantie de conformité,
— la garantie des vices cachés.
[B] [R] épouse [F] demande également que la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] et la SA OPTEVEN ASSURANCES soient condamnées à lui verser les sommes suivantes :
— trouble de jouissance : 8.100,00 Euros,
— trouble de jouissance : 300,00 Euros par mois jusqu’au règlement des condamnations et reprise du véhicule,
— cotisations d’assurance : 836,04 Euros,
— frais d’expertise amiable et frais de remorquage : 1.848,82 Euros,
— dommages et intérêts pour résistance abusive : 5.000,00 Euros
— article 700 du Code de Procédure Civile : 4.000,00 Euros,
— frais d’expertise judiciaire : 6.336,00 Euros.
Elle fait valoir :
— qu’avant de refuser de garantir la panne, OPTEVEN devait assumer les frais de démontage et de remontage,
— que OPTEVEN devait prêter un véhicule,
— que OPTEVEN devait garantir la panne,
— que la pièce défectueuse était garantie,
— que OPTEVEN ne pouvait pas lui opposer un défaut d’entretien dont elle n’était pas responsable,
— que les exclusions de garantie ne lui étaient pas opposables.
*
La SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] conclut au débouté, faisant valoir :
— que [B] [R] épouse [F] confondait le notion de nullité et de résolution,
— qu’il n’était pas démontré que le contrat de vente avait été conclu à distance,
— qu’au moment de la livraison, elle avait été en présence physique de [B] [R] épouse [F],
— que le bon de commande et les conditions générales du contrat mentionnaient le droit de rétractation,
— que la sanction de l’absence d’information du délai de rétractation était la prolongation de ce délai de 12 mois,
— que [B] [R] épouse [F] n’avait jamais mentionné sa volonté d’exercer son droit de rétractation,
— que, si le vice était avéré, il n’existait pas au moment de la vente,
— que l’expert [T] avait procédé par voie d’affirmations,
— qu’elle n’avait pas manqué à son devoir d’information,
— qu’elle n’avait pas été mise en demeure d’indemniser le préjudice de [B] [R] épouse [F],
— que les demandes n’étaient pas justifiées.
Subsidiairement, elle demande que la société OPTEVEN soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Reconventionnellement, la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] demande la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SAS OPTEVEN SERVICES, gestionnaire de la garantie, intervient volontairement à la cause. La SA OPTEVEN ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause.
La SAS OPTEVEN SERVICES conclut au débouté, faisant valoir :
— que la garantie n’était pas une garantie d’assurance,
— qu’elle ne garantissait pas les vices cachés ni les responsabilités civiles professionnelles,
— que la garantie couvrait uniquement la remise en état du véhicule et non les préjudices directs ou indirects,
— que les demandes de [B] [R] épouse [F] étaient dès lors irrecevables,
— que la garantie n’était pas due en l’état du non-respect des préconisations d’entretien du véhicule,
— que les exclusions de garantie étaient applicables,
— qu’en tout état de cause, le contrat était un contrat d’assurance mais une garantie commerciale facultative,
— qu’elle avait respecté ses obligations contractuelles,
— que le recours à une expertise amiable n’était pas une obligation,
— que, compte tenu de la nature du contrat, elle n’était pas tenue de relever et garantir la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] des condamnations prononcées à son encontre.
Reconventionnellement, la SA OPTEVEN ASSURANCES demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Reconventionnellement, la SAS OPTEVEN SERVICES demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la mise hors de cause de la SA OPTEVEN ASSURANCES
[B] [R] épouse [F] a souscrit une garantie AUTO CONFIANCE MEDIUM d’une durée de 6 mois à effet du 22 août 2018 proposée par la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3].
L’article 1.9 des conditions générales du contrat prévoit que la SAS OPTEVEN SERVICES a pour mission de gérer la garantie AUTO CONFIANCE MEDIUM.
L’article 1.4 des conditions générales du contrat prévoit que la SA OPTEVEN ASSURANCES est chargée des missions d’assistance à la suite d’une panne. [B] [R] épouse [F] indique que OPTEVEN devait mettre à sa disposition un véhicule de remplacement. La SA OPTEVEN ASSURANCES ne peut dès lors être mise hors de cause.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS OPTEVEN SERVICES et de rejeter la demande de la SA OPTEVEN ASSURANCES tendant à sa hors de cause.
— Sur le droit de rétractation
L’article L221-1 du Code de la Consommation prévoit notamment :
I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
Le droit de rétractation est applicable aux achats en ligne. [B] [R] épouse [F] indique que le véhicule a été acquis sur internet sans en rapporter réellement la preuve. En effet, le bon de commande du 11 août 2018 ni la facture du 21 août 2018 ne comportent de mention en ce sens.
En tout état de cause, l’article L221-5 du Code de la Consommation dans sa version applicable au présent litige prévoit notamment :
Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes (…) :
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
En application de l’article L221-18 du Code de la Consommation, l’acquéreur bénéficie d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Le délai court à compter du lendemain de la livraison du bien.
En application de l’article L221-20 du Code de la Consommation, le délai est prolongé de un an à compter de l’expiration du délai de 14 jours si l’acquéreur n’a pas été informé du droit de rétractation par le vendeur. Si entre temps le vendeur informe l’acquéreur du droit de rétractation le délai de rétractation expire 14 jours à compter du jour où l’acquéreur a reçu l’information.
[B] [R] épouse [F] n’a jamais manifesté sa volonté d’exercer le droit de rétractation.
Le manquement à l’obligation d’information sur le droit de rétractation n’est pas sanctionné par la résolution du contrat mais par la prolongation du délai.
En l’état de ces éléments, il n’y a pas lieu à résolution du contrat en raison d’un manquement à cette obligation.
— Sur le manquement au devoir d’information
L’article L111-1 du Code de la Consommation dans sa version applicable au présent litige prévoit :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article 1112-1 du Code Civil prévoit notamment :
Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (…)
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’obligation d’information précontractuelle consiste en l’obligation faite aux parties de donner à l’autre cocontractant les informations de nature à lui permettre de donner un consentement libre et éclairé dans la conclusion du contrat.
Il résulte de la combinaison de l’article L111-1 du Code de la Consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’informations précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du Code Civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
En l’espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions, [B] [R] épouse [F] ne demande pas la nullité du contrat mais sa résolution. Or, l’article 768 du Code de Procédure Civile prévoit notamment que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’état de ces éléments, il n’y a pas lieu à résolution du contrat en raison d’un manquement à cette obligation.
— Sur le rapport [T]
Il résulte du rapport d’expertise les éléments suivants :
Au moment de la vente, le véhicule était atteint de vices le rendant impropre à sa destination.
Le vendeur connaissait obligatoirement une partie des défauts présents et n’a pas renseigné l’acquéreur.
Le vendeur ne pouvait pas ignorer que les factures d’entretien produites ne démontraient pas un entretien régulier à même de garantir le bon fonctionnement.
Avant l’acquisition par [B] [R] épouse [F], l’entretien n’avait pas été réalisé suivant les préconisations du constructeur, ce qui avait provoqué une détérioration du moteur.
L’expert a procédé à une analyse complète des éléments nécessaires pour déterminer la cause et l’ampleur des désordres. Les critiques formulées par la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] ne sont pas suffisamment sérieuses, pertinentes et étayées pour remettre en cause les conclusions de l’expert [T] qui apparaissent parfaitement cohérentes et motivées et qui seront donc retenues.
— Sur la résolution de la vente fondée sur la garantie légale de conformité
L’article L217-3 du Code de la Consommation prévoit :
Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
L’article L217-5 du Code de la Consommation prévoit :
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; (…)
[B] [R] épouse [F] discute de la conformité de la chose à sa destination normale, ce qui peut s’apparenter à un vice caché. En l’état des différents rapports d’expertise, il est démontré que le véhicule est atteint de désordres le rendant impropre à sa destination.
L’article L217-7 du Code de la Consommation prévoit :
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’expert [T] a clairement indiqué que les vices étaient présents au moment de la vente.
En l’état de ces éléments, le défaut de conformité est démontré.
L’article L217-8 du Code de la Consommation prévoit :
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Il sera dès lors fait droit à la demande de résolution de la vente formée par [B] [R] épouse [F] sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la garantie des vices cachés.
La résolution de la vente entraîne obligation de restitution du prix par le vendeur et restitution du véhicule par l’acquéreur.
— Sur l’indemnisation du préjudice subi par [B] [R] épouse [F]
Le vendeur professionnel est tenu de connaître les défauts affectant la chose vendue et donc de réparer l’intégralité du préjudice provoqué par lesdits vices.
L’article 1231 du Code Civil prévoit :
A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, l’inexécution étant définitive, [B] [R] épouse [F] n’était pas tenue de délivrer une mise en demeure à la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3].
La SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] est donc tenue d’indemniser le préjudice subi par [B] [R] épouse [F] sera évalué à la somme de 14.295,80 Euros en l’état des pièces produites, soit :
— carte grise : 1.059,76 Euros
— malus écologique : 2.400,00 Euros
— taxe pollution 2019 et 2020 : 320,00 Euros
— préjudice de jouissance arrêté au 31 mars 2021 : 8.100,00 Euros
— prime d’assurance : 836,04 Euros
— frais d’expertise amiable : 1.000,00 Euros
— frais de remorquage : 580,00 Euros
— Sur l’obligation de OPTEVEN à l’égard de [B] [R] épouse [F]
[B] [R] épouse [F] a souscrit une garantie AUTO CONFIANCE MEDIUM d’une durée de 6 mois à effet du 22 août 2018 proposée par la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3].
Les cocontractants de cette garantie sont donc [B] [R] épouse [F] et la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] qui est débiteur de la garantie et non la SA OPTEVEN ASSURANCES ou la SAS OPTEVEN SERVICES.
— Sur l’obligation de la SA OPTEVEN ASSURANCES
La SA OPTEVEN ASSURANCES est chargée d’organiser et de prendre en charge des prestations d’assistance en cas de panne technique.
[B] [R] épouse [F] fait grief à OPTEVEN de ne pas avoir mis à sa disposition un véhicule de remplacement tel que prévu à l’article 5.2.1 des conditions générales du contrat. [B] [R] épouse [F] ne justifie ni d’une demande en ce sens ni d’un refus de la SA OPTEVEN ASSURANCES débitrice de la garantie.
En conséquence aucun manquement ne peut être reproché à la SA OPTEVEN ASSURANCES et les demandes indemnitaires formées par [B] [R] épouse [F] à son encontre entrent en voie de rejet.
— Sur l’obligation de la SAS OPTEVEN SERVICES
La SAS OPTEVEN SERVICES a pour mission de gérer la garantie contractuelle PANNE MECANIQUE dont le garage vendeur est débiteur.
Le contrat prévoit que la SAS OPTEVEN SERVICES pourra recourir à une expertise amiable pour déterminer l’origine et l’étendue des dommages et le coût des réparations et qu’elle prendra en charge les opérations de démontage nécessaires.
[B] [R] épouse [F] fait grief à OPTEVEN de ne pas avoir pris en charge les frais d’investigations.
Les conditions générales du contrat prévoient que la SAS OPTEVEN SERVICES pourra recourir à une expertise amiable, ce qui n’est pas une obligation.
En cas de désaccord, [B] [R] épouse [F] pouvait mettre en œuvre une expertise contradictoire, ce qu’elle a fait.
En tout état de cause, si [B] [R] épouse [F] demande la condamnation de OPTEVEN, elle a assigné la SA OPTEVEN ASSURANCES qui n’est pas concernée par le recours éventuel à une expertise.
Aucune condamnation ne peut dès lors intervenir à l’encontre de la SAS OPTEVEN SERVICES.
— Sur l’appel en garantie de la société OPTEVEN par la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3]
La SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] demande que la société OPTEVEN soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre en faisant valoir qu’elle est l’assureur de [B] [R] épouse [F].
Ni la SA OPTEVEN ASSURANCES, assignée par [B] [R] épouse [F], ni la SAS OPTEVEN SERVICES, intervenante volontaire n’ont la qualité d’assureur de [B] [R] épouse [F].
Il convient de rappeler que la SA OPTEVEN ASSURANCES est chargée d’une mission en cas de panne et non de garantir la panne en elle-même ou de mettre en place une mesure d’expertise.
La SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] fait également grief à la société OPTEVEN de ne pas avoir missionné un expert. Il convient de rappeler que le recours à une expertise était une possibilité et non une obligation. Il n’est justifié d’aucune demande en ce sens ni d’un refus de la SAS OPTEVEN SERVICES.
En conséquence l’appel en garantie formé par la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] à l’encontre de la société OPTEVEN entre en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du caractère raisonnable de la contestation, la demande de dommages et intérêts formée par [B] [R] épouse [F] pour résistance abusive entre en voie de rejet. Pour le même motif, la demande d’astreinte entre également en voie de rejet.
Il convient d’allouer à [B] [R] épouse [F] la somme équitable de 4.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] les frais irrépétibles par elle exposés.
Il convient d’allouer à la SA OPTEVEN ASSURANCES la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient d’allouer à la SAS OPTEVEN SERVICES la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 695 du Code de Procédure Civile, la rémunération des techniciens est, de droit, comprise dans les dépens. En conséquence, il est superfétatoire de faire expressément mention des frais et honoraires des experts, judiciairement missionnés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS OPTEVEN SERVICES,
REJETTE la demande de la SA OPTEVEN ASSURANCES tendant à sa mise hors de cause,
*
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 21 août 2018 entre [B] [R] épouse [F] et la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] concernant un véhicule JEEP [Localité 7] CHEROKEE d’occasion immatriculé [Immatriculation 6],
CONDAMNE la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] à verser à [B] [R] épouse [F] la somme de 35.540,24 Euros au titre de la restitution du prix,
CONDAMNE la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] à venir chercher le véhicule dans l’état où il se trouve et la carte grise au domicile de [B] [R] épouse [F] et à prendre en charge les frais de restitution, la restitution du véhicule intervenant après remboursement du prix de vente, le tout sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] à verser à [B] [R] épouse [F] la somme de 14.295,80 Euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE les demandes formées par [B] [R] épouse [F] à l’encontre de la SA OPTEVEN ASSURANCES,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par [B] [R] épouse [F] à l’encontre de la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3],
CONDAMNE la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] à verser à [B] [R] épouse [F] la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*
REJETTE l’appel en garantie formé par la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] à l’encontre de la société OPTEVEN, soit la SA OPTEVEN ASSURANCES ou la SAS OPTEVEN SERVICES,
REJETTE la demande formée par la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*
CONDAMNE la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] à verser à la SA OPTEVEN ASSURANCES la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] à verser à la SAS OPTEVEN SERVICES la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 10 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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