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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 9 janv. 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG – N° RG 24/00060 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWXR
formule exécutoire à Me Sabine MANCHET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 09 Janvier 2025
Créancier poursuivant
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SASU CAMILLERI GESTION, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°792 170 946, dont le siège social est [Adresse 1], elle-même représentée par son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège social
représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
Débiteur saisi
M. [S] [H] [K]
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 8] – BELGIQUE, demeurant [Adresse 12], marié à Madame [G], [P], [M], [V] [I] et soumis au régime de la séparation de biens, suivant contrat reçu par Me [F], notaire à [Localité 8] (Belgique) le 14 novembre 1990 préalablement au mariage célébré à la Mairie de [Localité 16] (Belgique) le [Date mariage 4] 1990
non comparant
Créanciers inscrits
M. le Comptable du SIP [Localité 10] OUEST
demeurant [Adresse 3]
non comparant
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 24/00060 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWXR
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 20 juin 2024 par acte de Me [A] [R], commissaire de justice à [Localité 15] au sein de la SAS ACTES7, publié le 8 août 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 10] volume 2024S n°96, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] agissant par son syndic en exercice la société Camilleri Gestion a saisi :
Sur la commune de [Localité 11] [Adresse 6] volume 2 cadastré EL n°[Cadastre 2] et volume 3 pour une contenance de 1ha56a14ca :
Lot n°1 :
— lot n°2004 : dans le bâtiment 3L dénommé Lou Piboulo un appartement de type P2 situé au premier étage avec 988/1000000èmes de la copropriété du sol,
— lot n°2249 : une aire de stationnement située au premier sous sol (niveau 54.95) du bâtiment Lou Piboulo avec 123/1000000èmes de la copropriété du sol,
— lot n°2287 : une cave située au deuxième sous sol (niveau 52.25) du bâtiment Lou Piboulo avec 41/1000000èmes de la copropriété du sol,
Lot n°2 :
— lot n°2007 : un appartement de type 4 situé au premier étage du bâtiment Lou Piboulo comprenant un hall d’entrée, un séjour, trois chambres dont deux avec placard, une cuisine, une salle de bains, un WC, une pièce de rangement sur loggia de la cuisine, dépendance avec les 1945/1000000èmes de la copropriété du sol,
— lot n°2252 : un parking situé au premier sous sol avec 123/1000000èmes de la copropriété du sol,
— lot n°2305 : une cave située au deuxième sous sol du bâtiment dénommé [Adresse 9] avec 41/1000000èmes de la copropriété du sol,
appartenant à M. [S] [K].
Par assignation délivrée le 30 septembre 2024, dénoncée le 1er octobre 2024 au Comptable du services des Impôts des Particuliers de [Localité 10] Ouest, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] a fait citer M. [S] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 14 novembre 2024 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 6 août 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 10].
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 3 octobre 2024.
A l’audience du 14 novembre 2024, M. [S] [K], pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, n’a pas comparu et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] a sollicité la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes (1ere chambre civile) signifié suivant exploit de Me [X] [W], commissaire de justice associé à Montpellier (34000) le 15 novembre 2023 revêtu du certificat de non appel du 4 janvier 2024 condamnant M. [S] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] les sommes suivantes :
— 64 669,54 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er août 2023,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de Me Sabine Manchet Frontin.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2- Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 70 599,25 euros, compte arrêté au 1er mai 2024, se décomposant comme suit :
PRINCIPAL 64 669,54 €
INTERETS 3 356,28 €
DOMMAGES ET INTERETS 1 500 €
ARTICLE 700 1 000 €
DEPENS justifiés (signification jugement) 73,43 €
outre intérêts au taux légal sur la somme de 64 669,54 euros à compter du 2 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement.
3- Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 27 mars 2025 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
4- Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
RG – N° RG 24/00060 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWXR
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la société Camilleri Gestion est retenue pour un montant de 70 599,25 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 64 669,54 euros à compter du 2 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 27 mars 2025 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
Julie CROS Emmanuelle MONTEIL
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