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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 mars 2026, n° 24/05165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/05165 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEMK
N° de MINUTE : 26/92
Madame [Q] [K]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie LEROUX, avocate plaidante de la SELARL JUGU-LEROUX, du barreau de ROUEN substituée par Maître Estelle DAVRIEUX avocat de la SELARL JUGU-LEROUX, du barreau de ROUEN, et Me Isabelle GUILLOU, avocate postulante au barreau de SEINE-SAINT-DENIS.
DEMANDERESSE
C/
Etablissement public ONIAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocate au barreau de PARIS.
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah KLEBANER, vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
****************
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’une chute dans les escaliers survenue le 15 novembre 2016 lui ayant occasionné une entorse grave du genou droit, Madame [Q] [K] a été opérée le 19 janvier 2017 à la Clinique [Q] de [Localité 4] par le Docteur [C] [V], par arthroscopie, pour déblocage du genou et synovectomie ; il a été conclu à une synovite antérieure et postérieure sur lésion méniscale interne et rupture du ligament croisé antérieur.
Puis le 21 mars 2017, Madame [Q] [K] a été opérée par le même chirurgien et dans la même Clinique, par arthroscopie, pour reconstruction du ligament croisé antérieur par autogreffe.
A la suite de ces deux opérations, celle-ci a souffert d’une perte de sensibilité du membre inférieur droit, d’une augmentation des douleurs, d’une absence de mobilité du genou, d’une jambe froide en permanence, de problèmes circulatoires, d’une absence de repousse des poils et des ongles, d’un important tremblement de la jambe lui occasionnant des douleurs, et d’une impossibilité de plier la jambe. Elle doit porter des béquilles pour se déplacer et une attelle pour dormir. Une algodystrophie sévère a été diagnostiquée.
Le 9 janvier 2019, le Docteur [I] a réalisé une arthrolyse sous arthroscopie, ce qui a permis d’améliorer l’état de santé de Madame [Q] [K] malgré la persistance de séquelles.
Madame [Q] [K] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation de HAUTE NORMANDIE (ci-après « la CCI ») le 14 février 2019, laquelle a ordonné une expertise médicale le 22 février 2019.
Le Docteur [N] a déposé son rapport le 16 août 2019.
Selon avis rendu le 27 janvier 2020, la CCI a conclu à une réparation des préjudices incombant à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, « l’ONIAM »), et à l’absence de consolidation de Madame [Q] [K].
Par courrier du 10 juillet 2020, l’ONIAM s’est opposé à l’indemnisation des préjudices de Madame [Q] [K] aux motifs que l’algodystrophie initialement présentée par celle-ci a continué d’évoluer malgré la prise en charge médicale, et qu’ainsi, l’aggravation de son état est liée à l’évolution naturelle de l’algodystrophie, de sorte qu’il n’existe aucun accident médical ou affection iatrogène en lien avec l’intervention chirurgicale.
Son état de santé étant consolidé, Madame [Q] [K] a saisi la CCI le 27 juin 2022 aux fins d’expertise médico-légale, à laquelle il a été fait droit par décision du 12 septembre 2022.
Le Docteur [N] a déposé son rapport le 20 janvier 2023.
La CCI a rendu un nouvel avis le 5 juillet 2023, reconnaissant la date de consolidation de Madame [Q] [K] fixée par l’expert, et confirmant que la réparation des préjudices incombait à l’ONIAM.
L’ONIAM a renouvelé son refus d’indemnisation de Madame [Q] [K] par courrier du 25 juillet 2023 pour les mêmes motifs que ceux exposés par courrier du 10 juillet 2020.
Par exploit de commissaire de justice du 3 mai 2024, Madame [Q] [K] a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamné à l’indemniser de ses préjudices résultant des interventions chirurgicales réalisées par le Docteur [V].
Les organismes sociaux n’ont pas été mis en cause par Madame [Q] [K].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 09 avril 2025, Madame [Q] [K], aux visas des articles L.1142-1 II et D.1142-1 du code de la santé publique, sollicite du tribunal, de :
— CONDAMNER l’ONIAM, au titre de l’aléa thérapeutique, à lui payer les sommes suivantes :
4 135,84 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 221,50 € au titre des souffrances endurées, 1 612,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 6 939,18 € au titre des frais d’assistance par une tierce personne, 28 291,23 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle, 6 027 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 € au titre du préjudice d’agrément, 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent, 2 000 € au titre du préjudice sexuel, 3 237,48 € au titre des frais divers, Réserver les dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures et frais de véhicules adaptés.
Soit la somme totale de 104 964,23€, hors postes réservés.
— DIRE que l’ensemble des condamnations porteront intérêts et capitalisation de droit à compter de la présente décision ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle GUILLOU, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’ONIAM au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction à son profit ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
A titre liminaire, Madame [Q] [K] rappelle tout d’abord qu’il ressort d’une jurisprudence récente et constante du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation que rien ne fait obstacle à ce qu’une juridiction se fonde sur les constatations d’une expertise amiable et notamment diligentée par la CCI dont les garanties sont connues, et que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, ce qui est le cas en l’espèce, et alors même que l’ONIAM est membre de la CCI.
Puis, Madame [Q] [K] estime devoir être indemnisée par la solidarité nationale compte tenu de l’existence d’un l’aléa thérapeutique. Plus précisément, après avoir rappelé les termes des articles L.1142-8, L.1142-1 II et D.1142-1 du code de la santé publique, elle estime que l’apparition de l’algodystrophie est de manière directe et certaine imputable aux interventions subies, et ainsi à un acte de soin, comme cela ressort des pièces médicales versées aux débats et du rapport d’expertise, et ce peu importe que le lien entre la prise en charge médicale et l’état séquellaire ne soit pas exclusif. A ce titre, elle ajoute que les jurisprudences citées par l’ONIAM ne sont pas applicables au cas d’espèce puisque l’état séquellaire n’est pas intégralement la conséquence d’un état antérieur qui a évolué. En outre, elle relève que le critère d’anormalité est rempli puisque selon l’expert, la fréquence de survenue d’une algodystrophie ou d’une aggravation d’une algodystrophie après une entorse du genou et une chirurgie ligamentaire ne dépasse pas la fréquence de 1%. Enfin, sur le critère de gravité, Madame [Q] [K] indique avoir dû arrêter son activité professionnelle pendant au moins 6 mois consécutifs, puis avoir été reconnue en invalidité de catégorie 1 et avoir dû changer d’activité professionnelle en raison des douleurs post-opératoires et de l’apparition puis l’aggravation de l’algodystrophie.
S’agissant ensuite de sa demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel temporaire, Madame [Q] [K] sollicite que soit retenu un taux de 16,66 € par jour compte tenu des perturbations importantes dans ses conditions d’existence.
S’agissant de sa demande indemnitaire au titre des souffrances endurées, Madame [Q] [K] rappelle les conclusions de l’expert ayant évalué ce préjudice à 3,5/7 au regard de la douleur majeure dans le genou, des nombreux séjours en centre de rééducation, des nombreuses séances de kinésithérapie et de l’intervention d’arthrolyse.
S’agissant de sa demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique temporaire, elle rappelle les conclusions de l’expert ayant évalué ce préjudice à 1,5/7 compte tenu d’une déambulation régulière avec une ou deux cannes béquilles depuis deux ans et demi.
S’agissant de sa demande indemnitaire au titre des frais divers, elle expose avoir pris en charge des frais d’assistance à expertise, des frais kilométriques et de péages, des frais de rédaction de mémoire pour la CCI, des frais d’assistance à la CCI, des frais de déplacement d’assistance à expertise, des frais d’assistance à expertise et des frais de saisine de la CCI.
S’agissant de sa demande indemnitaire au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, Madame [Q] [K] estime que doivent être pris en compte les jours fériés et congés payés à hauteur de 454 jours par an. Elle rappelle ensuite avoir eu besoin de l’aide d’une tierce personne non spécialisée pendant 4 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel permanent de 25% et pendant les périodes d’hospitalisation de jour en centre de rééducation pour lesquelles le déficit fonctionnel permanent est fixé à 75%. Elle retient par ailleurs le coût horaire de 13 € proposé par l’ONIAM.
S’agissant ensuite de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels actuels, elle explique qu’elle percevait un salaire de 20 145 € annuel avant l’accident, puis que pendant les périodes retenues par l’expert, elle aurait dû percevoir la somme de 51 353,24 €. Elle rappelle également avoir été placée en arrêt maladie pendant 3 ans à compter de l’accident, avant que la Caisse primaire d’assurance maladie ne convertisse les indemnités journalières en pension d’invalidité de catégorie 1 ; pendant cette période, elle a alors perçu la somme de 23 062,01 €.
S’agissant de sa demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel permanent, la demanderesse rappelle que l’expert l’a évalué à 5%, et qu’elle était âgée de 25 ans à la date de la consolidation.
S’agissant ensuite de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément, elle indique que suite au fait générateur elle n’a pu reprendre la pratique de la danse et du fitness.
S’agissant des frais de véhicule adapté, Madame [Q] [K] indique que c’est à tort que le Docteur [N] n’a pas retenu ce poste de préjudice, alors que le Docteur [J] fait état d’une limitation des mouvements du genou gauche et de raideurs à la conduite sur une voiture manuelle. Ce poste est toutefois pour l’heure réservé.
S’agissant de sa demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique permanent, Madame [Q] [K] indique que c’est à tort que le Docteur [N] n’a pas retenu ce poste de préjudice, lequel doit être évalué à 1,5/7 puisqu’elle marche aujourd’hui avec une béquille et conserve une boiterie permanente l’obligeant à effectuer des soins de kinésithérapie, et elle souffre de raideurs.
S’agissant de sa demande indemnitaire au titre du préjudice sexuel, elle indique que la flexion complète ou l’extension complète de la jambe étant impossible, cela lui cause un fort inconfort positionnel.
S’agissant de sa demande indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle, Madame [Q] [K] rappelle les conclusions de l’expertise selon lesquelles elle souffre d’une « pénibilité à la déambulation prolongée ». En outre, elle était aide-soignante et ambitionnait de passer le concours d’infirmière au moment du fait générateur, mais compte tenu de son incapacité à marcher plus de 30 minutes environ et de s’accroupir, et de ses difficultés à descendre des escaliers, elle a été contrainte d’abandonner ce projet et n’a pas pu reprendre son activité antérieure. Elle ajoute se déplacer en béquilles et souffrir de douleurs importantes et de tremblements anormaux au niveau de la jambe.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 07 janvier 2025, l’ONIAM, au visa de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, sollicite du tribunal, de :
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [Q] [K] de l’ensemble de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de l’ONIAM ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [Q] [K] de toute autre demande ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
A titre liminaire, l’ONIAM soulève le caractère non contradictoire du rapport d’expertise amiable puisque les textes de loi ne prévoient pas que l’ONIAM participe aux opérations d’expertise. Par conséquent, il estime que le rapport d’expertise du Docteur [N] ne lui est pas opposable puisque n’ayant pu soumettre contradictoirement ses arguments et questions directement à l’expert, alors même qu’il est défendeur dans le cadre de la procédure juridictionnelle et doit pouvoir faire valoir les droits attachés à cette qualité.
Par ailleurs, après avoir rappelé le dispositif de réparation des risques sanitaires prévu aux articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du code de la santé publique, l’ONIAM considère que les conditions ouvrant droit à une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas réunies. Plus précisément, il indique qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué par Madame [Q] [K] et la prise en charge médicale dont elle a bénéficié puisque l’algoneurodystrophie sévère est en lien avec la chute dans les escaliers survenue le 15 novembre 2016, conduisant d’ailleurs l’expert à retenir un état antérieur responsable pour 50% du dommage.
L’ONIAM ajoute que la littérature médicale contre-indiquait l’intervention chirurgicale pratiquée sur Madame [Q] [K] par le Docteur [V] en présence d’une algoneurodystrophie, laquelle a aggravé cette pathologie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 puis mise en délibéré au 11 mars 2026.
DISCUSSION
I. Sur l’incidence du caractère non contradictoire du rapport d’expertise amiable
Si l’ONIAM relève que les rapports d’expertise du Docteur [N] ne lui sont pas opposables dans la mesure où il n’était pas présent aux opérations d’expertise ni même invité à y participer, le tribunal souscrit au fait que s’agissant d’une expertise amiable non contradictoire, il ne peut pas fonder une décision sur l’examen de cette seule pièce non étayée par d’autres éléments (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
Mais en l’espèce, les conclusions du Docteur [N] sont étayées par les pièces médicales qui lui ont été communiquées, et sont accompagnées de nombreuses pièces médicales versées aux débats par Madame [Q] [K], outre le fait que les rapports ont été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente procédure.
Aussi, le tribunal de céans pourra s’appuyer sur les conclusions développées par l’expert amiable pour apprécier les demandes indemnitaires de la demanderesse.
II. Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [Q] [K] au titre de la solidarité nationale
Aux termes de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Aux termes de l’article D.1142-1 du code de la santé publique, « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
Il résulte de ces dispositions que l’indemnisation d’une victime par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale suppose la réunion des éléments suivants :
1) la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, ou d’un producteur de produits, n’est pas engagée ;
2) un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;
3) l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
4) et présente un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, il résulte tout d’abord du premier rapport d’expertise du Docteur [N] déposé le 16 août 2019 que « les deux interventions chirurgicales pratiquées par le Dr [V], après un traitement médical et une rééducation, étaient médicalement justifiées (…). La réalisation technique des deux interventions du Dr [V] a été vérifiée à l’examen clinique et à l’imagerie (type IRM), elle est conforme aux règles de l’art. (…) il n’y avait pas d’autres alternatives thérapeutiques que la réalisation d’une méniscectomie puis d’une ligamentoplastie. Nous ne retenons pas de perte de chance dans ce dossier. (…) Le dommage qui est une raideur et une douleur majeure du genou droit dans les suites d’une entorse du genou et une intervention de ligamentoplastie est imputable pour moitié à l’état antérieur de la patiente et pour moitié à une complication post opératoire qui est un accident médical non fautif » (pièce en demande n°21, pages 15 et 17).
De même, dans son second rapport déposé le 20 janvier 2023, le Docteur [N] réaffirme que « Nous avions précisé que l’état de santé antérieur de la patiente était responsable de la moitié du dommage final et la complication post-opératoire, accident médical non fautif, responsable de l’autre moitié. Nous maintenons et confirmons cette analyse médico-légale » (pièce en demande n°35).
Aussi, l’expert retient l’absence de faute commise par le Docteur [V] à l’occasion des deux interventions chirurgicales des 19 janvier et 21 mars 2017, et la première condition d’indemnisation au titre de la solidarité nationale est remplie.
Ensuite, l’expert relève que « la patiente a présenté une entorse grave du genou avec une atteinte méniscale et ligamentaire. Cette lésion s’est compliquée d’emblée d’une raideur et d’une douleur inhabituelle, au 3ème mois du traumatisme inaugural et avant l’intervention de ligamentoplastie, la flexion du genou ne dépassait pas 90° malgré la réalisation de plusieurs séances de rééducation. Cet état de santé antérieur s’est aggravé dans les suites de l’intervention pourtant nécessaire de ligamentoplastie (…). Nous considérons l’état antérieur de la patiente responsable pour 50% du dommage, l’aggravation en post opératoire responsable pour 50% du dommage. (…) Le dommage qui est une raideur et une douleur majeure du genou droit dans les suites d’une entorse du genou et une intervention de ligamentoplastie est imputable pour moitié à l’état antérieur de la patiente et pour moitié à une complication post opératoire qui est un accident médical non fautif » (pièce en demande n°21, pages 16 et 17).
De même, dans son second rapport déposé le 20 janvier 2023, le Docteur [N] réaffirme que « l’algoneurodystrophie s’est aggravée après les 2 intervention (indispensables chez patiente jeune) de ménisectomie et de ligamentoplastie de mars 2017 (…). »
Aussi, l’expert retient bien la caractérisation d’un accident médical résultant de la ligamentoplastie réalisée le 21 mars 2017, en lien de causalité direct et certain avec le dommage subi par Madame [Q] [K], bien que limité à hauteur de 50%. Or, il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que la pluralité des causes d’un dommage, tel l’état antérieur de la victime connu, n’a aucune incidence sur la responsabilité mais l’indemnisation sera alors limitée à l’aggravation imputable à l’accident (Cass., ass. plén., 27 nov. 1970, no 69-10.040 ; Civ. 2e, 5 avr. 1973, no 72-10.125 ; Civ. 2e, 8 févr. 1989, no 87-19.821). La deuxième condition d’indemnisation au titre de la solidarité nationale est donc remplie.
En outre, l’expert décrit dans son premier rapport le dommage subi par Madame [Q] [K] comme tel : « Le traitement chirurgical initial a été mené après rééducation en deux temps : d’abord une intervention à minima de méniscectomie puis, devant la persistance de l’instabilité du genou et malgré la rééducation une intervention de ligamentoplastie. Cette intervention a considérablement aggravé l’algoneurodystrophie : la patiente avait une flexion du genou à 90° avant l’intervention (ce qui est inhabituel à trois mois d’un traumatisme manisco-ligamentaire), la flexion post-opératoire ne dépassait 20 ou 30° pendant plusieurs mois. Le traitement a été long, il est actuellement toujours en cours associant de nombreuses séances de kinésithérapie, plusieurs séjours en centre de rééducation, une prise d’antalgiques majeures associant les morphiniques. Il est apparu également un tremblement inexpliqué qui, d’après les médecins rééducateurs actuels de la patiente, serait de nature anorganique, un suivi par un psychologue est actuellement en cours. » Il conclut dans le sens que « les premiers comptes rendus de consultation en orthopédie indiquent un pronostic réservé, néanmoins la survenue et l’aggravation d’une algoneurodystrophie après une entorse du genou et de chirurgie ligamentaire ne dépasse pas une fréquence de 1%. Nous considérons donc cette évolution comme anormal eu égard à l’état de santé de la patiente. » (pièce en demande n°21, page 16).
De la même manière, dans son second rapport d’expertise, le Docteur [N] constate à l’examen clinique de Madame [Q] [K] que la montée et la descente des escaliers est difficile, que la marche sur la pointe des pieds ou des talons est impossible, ou encore que l’accroupissement et le relèvement sont freinés.
Aussi, l’expert retient bien la caractérisation d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ayant eu pour Madame [Q] [K] des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, et la troisième condition d’indemnisation au titre de la solidarité nationale est remplie.
Enfin, l’expert relève dans son second rapport d’expertise qu’à la date du 10 janvier 2023, la victime “était en arrêt de travail depuis le 14 novembre 2016" alors qu’en l’absence de complications inhérentes à la prise en charge médico-chirurgicale, l’arrêt de travail aurait dû être de 9 mois, et que la perte de gains professionnels imputable au dommage “est à justifier auprès de la comission à partir du 14 août 2017". Madame [Q] [K] justifie avoir été en arrêt de travail postérieurement au 14 août 2017, de manière ininterrompue pendant plus de 6 mois consécutifs entre le 30 août 2017 et le 07 avril 2019 (pièce en demande n°53).
Aussi, l’acte de prévention, de diagnostic ou de soins présente un caractère de gravité au sens de l’article D.1142-1 du code de la santé publique, et la dernière condition d’indemnisation au titre de la solidarité nationale est remplie.
En conséquence, les conditions d’indemnisation des préjudices de Madame [Q] [K] au titre de la solidarité nationale sont réunies et leur indemnisation par l’ONIAM est justifiée.
III. Sur la liquidation des préjudices de Madame [Q] [K]
Il convient de liquider les préjudices de Madame [Q] [K] au regard, entre autres, des rapports d’expertise médicale du Docteur [N] qui constituent une base valable d’évaluation des préjudices subis comme précédemment indiqué.
Il sera également précisé à titre liminaire, qu’il résulte de l’expertise initiale déposée le 16 août 2019 que le fait générateur du dommage subi par Madame [Q] [K] est l’intervention de ligamentoplastie réalisée le 21 mars 2017, comme cela est par exemple précisé en page 16 du rapport : « Cet état de santé antérieur s’est aggravé dans les suites de l’intervention pourtant nécessaire de ligamentoplastie ».
Enfin, la date de consolidation a été fixée au 28 février 2020 par le Docteur [N] dans son second rapport d’expertise.
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Pour la période antérieure à la consolidation
Dépenses de santé actuelles
Madame [Q] [K] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé, sans en préciser la raison.
Toutefois, il apparaît que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas été mise en cause par la demanderesse et l’état définitif de ses débours n’a pas été produit, ce qui empêche le tribunal de céans de faire une juste évaluation de son préjudice sans perte ni profit.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur la demande de Madame [Q] [K] au titre des dépenses de santé actuelles et fait injonction à celle-ci de mettre en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Frais divers
Madame [Q] [K] sollicite la somme totale de 3 237,48 € correspondant à des frais de déplacement et d’assistance par avocat.
L’ONIAM sollicite que Madame [Q] [K] soit déboutée de ses demandes.
Frais de déplacement
Madame [Q] [K] sollicite de se voir attribuer la somme de 477,48 € au titre de ce poste de préjudice consistant en 234,36 € de frais kilométriques et frais de péages, et 243,12 € de frais de déplacement d’assistance à expertise.
Toutefois, celle-ci ne produit aucun justificatif à l’appui de ses prétentions, empêchant le tribunal de céans de faire une juste évaluation de son préjudice sans perte ni profit.
En conséquence, Madame [Q] [K] sera déboutée de sa demande au titre des frais de déplacement.
Frais d’assistance par avocat
Madame [Q] [K] sollicite de se voir attribuer la somme de 2 760 € au titre de ce poste de préjudice consistant en 600 € de frais d’assistance à expertise (janvier 2023), 600 € de frais de rédaction de mémoire CCI, 480 € de frais d’assistance à CCI, 480 € de frais d’assistance à expertise (mai 2019) et 600 € de frais de saisine de la CCI.
Toutefois, outre le fait que ces frais ne sont justifiés par aucune pièce versée aux débats, il sera rappelé que les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile permettent de couvrir les frais inhérents à la présente procédure. En outre, les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004).
En conséquence, Madame [Q] [K] sera déboutée de sa demande au titre des frais d’assistance par avocat.
Assistance temporaire par tierce personne
Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, et que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
La Cour de cassation a rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Madame [Q] [K] sollicite de se voir attribuer la somme de 6 939,18 € au titre de ce poste de préjudice, en tenant compte des jours fériés et congés payés à hauteur de 454 jours par an, de l’aide d’une tierce personne non spécialisée 4 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel permanent de 25% et pendant les périodes d’hospitalisation de jour en centre de rééducation pour lesquelles le déficit fonctionnel permanent est fixé à 75%, et selon un coût horaire de 13 €.
L’ONIAM sollicite que Madame [Q] [K] soit déboutée de sa demande.
En l’espèce, le coût horaire de 13 € sera retenu afin de tenir compte d’une aide non spécialisée. Ce montant suffit à indemniser sans perte ni profit la victime, sans qu’il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés.
Il résulte ensuite du second rapport d’expertise déposé le 20 janvier 2023 que Madame [Q] [K], qui vivait au domicile de ses parents ou au domicile de son concubin, a nécessité une aide temporaire par tierce personne de 4 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 25%, et pendant les périodes d’hospitalisation de jour en centre de rééducation pour lesquelles le déficit fonctionnel permanent était de 75%. Madame [Q] [K] précise que cette aide était non spécialisée.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : du 14 août 2017 au 07 octobre 2018, soit pendant 419 jours ; du 21 octobre au 25 novembre 2018, soit pendant 35 jours ; du 06 décembre 2018 au 08 janvier 2019, soit pendant 33 jours ; du 03 février au 1er avril 2019, soit pendant 57 jours ; du 11 mai au 17 novembre 2019, soit pendant 190 jours ; du 20 décembre 2019 au 1er janvier 2020, soit pendant 12 jours ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % : du 29 avril au 10 mai 2019, soit pendant 11 jours ; du 02 janvier au 28 février 2020, soit pendant 57 jours ;
Soit un total de 814 jours ou 116 semaines.
En conséquence, ce préjudice s’établit comme suit : 13 € X 4 heures X 116 semaines = 6 032 €.
En tenant compte de la limitation de l’imputabilité de la complication post opératoire dans la survenance du dommage à hauteur de 50%, la somme sera réduite à 3 016 €.
En conséquence, il sera alloué à Madame [Q] [K] la somme de 3 016 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne.
Pertes de gains professionnels actuels
Madame [Q] [K] sollicite la somme de 28 291,23 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, en expliquant notamment qu’elle percevait un salaire de 20 145 € annuel avant l’accident, puis qu’elle a perçu la somme de 23 062,01 € sous forme d’indemnités journalières puis de pension d’invalidité, alors qu’elle aurait dû percevoir la somme de 51 353,24 €.
L’ONIAM sollicite que Madame [Q] [K] soit déboutée de sa demande.
Il sera rappelé que s’imputent sur ce poste de préjudice les indemnités journalières et pensions d’invalidité versées à la victime. Or en l’espèce, si Madame [Q] [K] produit plusieurs attestations de paiement des indemnités journalières par la Caisse d’Assurance Maladie (pièce en demande n°12), celles-ci ne concernent que la période 2016-2017. En outre, elle a bénéficié d’une pension d’invalidité temporaire à compter du 15 novembre 2019, d’un montant de 289,90 € brut mentuel (pièce en demande n° 29).
Aussi, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’ayant pas été mise en cause et l’état définitif de ses débours n’étant pas produit, le tribunal de céans n’est pas en mesure de faire une juste évaluation de ce préjudice sans perte ni profit pour la victime.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur la demande de Madame [Q] [K] au titre des pertes de gains professionnels et fait injonction à celle-ci de mettre en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
2. Pour la période postérieure à la consolidation
A titre liminaire, concernant les demandes incluant le calcul d’une capitalisation, il sera relevé que le barème publié par la Gazette du Palais en décembre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît dès lors la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures
Madame [Q] [K] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé sans en préciser la raison.
Toutefois, il apparaît que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas été mise en cause par la demanderesse et l’état définitif de ses débours n’a pas été produit, ce qui empêche le tribunal de céans de faire une juste évaluation de son préjudice sans perte ni profit.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur la demande de Madame [Q] [K] au titre des dépenses de santé futures.
Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
Les frais de véhicule adapté
Madame [Q] [K] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur la demande de Madame [Q] [K] au titre des frais de véhicule adapté.
Incidence professionnelle
Madame [Q] [K] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 40 000 € eu égard aux conclusions de l’expertise selon lesquelles elle souffre d’une « pénibilité à la déambulation prolongée », mais aussi au fait qu’elle était aide-soignante et ambitionnait de passer le concours d’infirmière au moment du fait générateur, mais qu’en raison de son incapacité à marcher plus de 30 minutes environ et de s’accroupir, et de ses difficultés à descendre des escaliers, elle a été contrainte d’abandonner ce projet et n’a pas pu reprendre son activité antérieure. Elle ajoute se déplacer en béquilles et souffrir de douleurs importantes et de tremblements anormaux au niveau de la jambe.
L’ONIAM sollicite que Madame [Q] [K] soit déboutée de sa demande.
En l’espèce, l’expert indique dans son second rapport d’expertise que la demanderesse, alors reconnue en invalidité de première catégorie et travailleur handicapé le 15 novembre 2019, a entrepris depuis septembre 2021 une formation en Belgique pour devenir puéricultrice. Il ajoute que « la patiente, faisant fonction d’aide-soignante au moment du traumatisme initial, se destine maintenant à une carrière de puéricultrice. (…) L’on ne retient pas de perte de gains professionnels futurs, mais une pénibilité à la déambulation prolongée ». Il n’est pas fait état d’une incapacité totale ou partielle à travailler ou de la nécessité d’une reconversion professionnelle ou d’un aménagement du poste de travail. Cette difficulté à la déambulation prolongée est également confirmée par le certificat médical du Docteur [A] [J] en date du 15 juillet 2022 : “difficulté à la marche, impossibilité de marcher après 1h” (pièce en demande n°32).
Madame [Q] [K] justifie qu’elle disposait avant l’intervention du 21 mars 2017 d’une formation en accompagnement, soins et services à la personne et d’un CAP petite enfance obtenu en juillet 2016. Elle a également été inscrire en classe préparatoire aux concours d’aide-soignante et aide puéricultrice en 2014-2015. Enfin, elle justifie d’un certificat d’emploi établi par le centre d’hébergement gérontologique [Adresse 3], attestant qu’elle a travaillé en qualité d’ASHQ à temps plein entre le 06 août 2016 et le 30 septembre 2016, et dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 (pièce en demande n°14).
Par ailleurs, la demanderesse justifie d’une reconnaissance d’invalidité de catégorie 1 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 16 octobre 2019, soit un état d’invalidité « réduisant des 2/3 au moins » sa capacité de travail ou de gain (pièces en demande n°28 et 29). En outre, elle justifie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par le Département de la Seine-Maritime pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2023 au motif que son handicap réduit sa capacité de travail, et d’une orientation professionnelle dans un centre de préorientation (pièce en demande n°30). La Caisse Primaire d’Assurance Maladie lui a également transmis une attestation de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, par courrier du 03 février 2020 (pièce en demande n°31). Madame [Q] [K] justifie également de nombreux arrêts de travail postérieurs au 21 avril 2017 et notamment jusqu’au 31 décembre 2019 (pièce en demande n°53). Enfin, elle verse aux débats un certificat médical établi le 22 février 2024 par le Docteur [O] [Y], selon lequel elle n’est pas en capacité d’effectuer son stage à temps plein mais à temps partiel entre le 11 mars 2024 et le 05 avril 2024 (pièce en demande n°49).
Enfin, la demanderesse verse aux débats une attestation de Monsieur [B] [K] et Madame [F] [K], ses parents, selon laquelle elle ambitionnait de passer le concours d’aide-soignante puis le concours d’infirmière, mais aussi que “son rêve est exactement être puéricultrice” (pièce en demande n°19).
Ces éléments permettent d’établir que si les séquelles conservées par la demanderesse induisent l’existence d’une plus grande pénibilité au travail et notamment à la déambulation prolongée ainsi qu’une réduction de sa capacité à travailler, celles-ci n’ont toutefois pas engendré un aménagement du poste de travail antérieur ou la nécessité d’une reconversion professionnelle puisque Madame [Q] [K] poursuit ses études de puéricultrice comme souhaité selon l’attestation de ses parents.
Cependant, il convient de déduire du capital alloué le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs de la pension d’invalidité, de la rente accident du travail, de l’allocation temporaire d’invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).
Or en l’espèce, Madame [Q] [K] a bénéficié d’une pension d’invalidité temporaire à compter du 15 novembre 2019, d’un montant de 289,90 € brut mentuel (pièce en demande n° 29).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’ayant pas été mise en cause et l’état définitif de ses débours n’ayant pas été versé aux débats par la demanderesse, il n’est pas possible pour le tribunal de céans d’évaluer le montant total de la pension d’invalidité à déduire et ainsi d’indemniser la demanderesse sans perte ni profit.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur la demande indemnitaire de Madame [Q] [K] au titre de l’incidence professionnelle.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Pour la période antérieure à la consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire
Madame [Q] [K] demande la somme globale de 4 135,84 € au titre de ce préjudice, sur la base de 16,66 € par jour compte tenu des perturbations importantes dans ses conditions d’existence.
L’ONIAM sollicite que Madame [Q] [K] soit déboutée de sa demande.
L’expert a retenu dans son second rapport :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 08 au 20 octobre 2018, du 26 novembre au 05 décembre 2018, du 09 janvier au 02 février 2019, du 02 au 28 avril 2019, et du 18 novembre au 19 décembre 2019 ; soit pendant 102 jours au total ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : du 14 août 2017 au 07 octobre 2018, du 21 octobre au 25 novembre 2018, du 06 décembre 2018 au 08 janvier 2019, du 03 février au 1er avril 2019, du 11 mai au 17 novembre 2019, du 20 décembre 2019 au 1er janvier 2020 ; soit pendant 746 jours au total ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % : du 29 avril au 10 mai 2019, du 02 janvier au 28 février 2020 ; soit pendant 68 jours au total.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 16,66 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Madame [Q] [K] s’établit donc comme suit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total: 102 jours x 16,66 € = 1 699,32 €,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : (746 jours x 16,66 €)/25 % = 3 107,09 €,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % : (68 jours x 16,66 €)/75 % = 849,66€,
SOIT au total 5 656,07 €.
En tenant compte de la limitation de l’imputabilité de la complication post opératoire dans la survenance du dommage à hauteur de 50%, la somme sera réduite à 2 828,04 €.
En conséquence, il sera alloué à Madame [Q] [K] la somme de 2 828,04 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Madame [Q] [K] sollicite la somme de 6 221,50 € compte tenu de leur évaluation à 3,5/7 au regard de la douleur majeure dans le genou, des nombreux séjours en centre de rééducation, des nombreuses séances de kinésithérapie et de l’intervention d’arthrolyse.
L’ONIAM sollicite que Madame [Q] [K] soit déboutée de sa demande.
L’expert a évalué dans son second rapport d’expertise les souffrances ressenties par la victime depuis l’intervention chirurgicale et jusqu’à la consolidation au taux de 3,5/7. Il est fait état dans cette expertise de nombreux séjours en centre de rééducation, d’une intervention d’arthrolyse arthroscopique le 09 janvier 2019, mais aussi de “douleurs sévères” plus d’un an après la ligamentoplastie de mars 2017. En outre, dans son premier rapport, l’expert avait relevé l’existence d’une douleur majeure du genou droit, de nombreux séjours en centre de rééducation, et de nombreuses séances de kinésithérapie.
La douleur au genou ressentie par Madame [Q] [K] postérieursement à la ligamentoplastie du 21 mars 2017 est également attestée par les pièces médicales versées aux débats (pièces en demande n°1, 8, 9, 11, 24, 26), de même que les séjours en centre de rééducation (pièces en demande n°25).
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (presque 3 ans), ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 8 000 €.
En tenant compte de la limitation de l’imputabilité de la complication post opératoire dans la survenance du dommage à hauteur de 50%, la somme sera réduite à 4 000 €.
En conséquence, il sera alloué à Madame [Q] [K] la somme de 4 000 € au titre des souffrances endurées.
— Préjudice esthétique temporaire
Madame [Q] [K] sollicite la somme de 1 612 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire compte tenu d’une déambulation régulière avec une ou deux cannes béquilles depuis deux ans et demi.
L’ONIAM sollicite que Madame [Q] [K] soit déboutée de sa demande.
En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 1,5/7, compte tenu d’une déambulation régulière avec une ou deux cannes béquilles pendant 2 ans et demi chez une jeune victime.
Au vu de ces constatations, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 €.
En tenant compte de la limitation de l’imputabilité de la complication post opératoire dans la survenance du dommage à hauteur de 50%, la somme sera réduite à 1 500 €.
En conséquence, il sera alloué à Madame [Q] [K] la somme de 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
2. Pour la période postérieure à la consolidation
— Déficit fonctionnel permanent
Madame [Q] [K] sollicite la somme de 6 027 € au titre de ce préjudice, compte tenu d’un déficit de 5%, et qu’elle était âgé de 25 ans à la date de la consolidation.
L’ONIAM sollicite que Madame [Q] [K] soit déboutée de sa demande.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 5 % au regard de la perte de flexion du genou et du retentissement psychologique. Il fait ainsi état d’un suivi psychologique engagé depuis 2022.
Au vu des séquelles constatées, du taux d’incapacité et du fait que Madame [Q] [K] était âgé de 25 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 €, sans qu’il ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
En tenant compte de la limitation de l’imputabilité de la complication post opératoire dans la survenance du dommage à hauteur de 50%, la somme sera réduite à 5 000 €.
En conséquence, il sera alloué à Madame [Q] [K] la somme de 5 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice esthétique permanent
Madame [Q] [K] demande d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1 500 € en faisant valoir que c’est à tort que le Docteur [N] n’a pas retenu ce poste de préjudice lequel doit être évalué à 1,5/7 puisqu’elle marche aujourd’hui avec une béquille et conserve une boiterie permanente l’obligeant à effectuer des soins de kinésithérapie, et souffre de raideurs.
L’ONIAM sollicite que Madame [Q] [K] soit déboutée de sa demande.
Le médecin expert n’a retenu aucun préjudice esthétique permament. Il relève par ailleurs que “la déambulation dans un long couloir se fait sans boiterie”,. Cependant, il est noté que “la patiente présente subitement et sans facteur déclenchant un vif tremblement de son membre inférieur droit qui dure quelques secondes”; et il est fait état de 3 cicatrices. De la même manière, le certificat médical du Docteur [A] [J] ne fait pas état de boiterie (pièce en demande n°32).
Aussi, il y a lieu de constater un préjudice esthétique permanent “très léger” qui sera évalué à 1/7, et indemnisé à hauteur de 2 000 €.
En tenant compte de la limitation de l’imputabilité de la complication post opératoire dans la survenance du dommage à hauteur de 50%, la somme sera réduite à 1 000 €.
En conséquence, il sera alloué à Madame [Q] [K] la somme de 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
— Préjudice d’agrément
Madame [Q] [K] sollicite la somme de 5 000 € en réparation de ce préjudice, au motif qu’elle n’a pu reprendre la pratique de la danse et du fitness.
L’ONIAM sollicite que Madame [Q] [K] soit déboutée de sa demande.
L’expert relève effectivement dans son second rapport d’expertise que “la pratique de la danse et du fitness n’a pas été reprise”. La pratique antérieure du fitness est par ailleurs attestée par le Docteur [S] [I] (pièce en demande n°10), ainsi que par ses parents qui ajoutent que leur fille aime danser (pièce en demande n°19).
Ces constatations permettent de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément justifiant une indemnisation à hauteur de 10 000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation.
En tenant compte de la limitation de l’imputabilité de la complication post opératoire dans la survenance du dommage à hauteur de 50%, la somme sera réduite à 5 000 €.
En conséquence, il sera alloué à Madame [Q] [K] la somme de 5 000 € au titre du préjudice d’agrément.
— Préjudice sexuel
Madame [Q] [K] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 000 € en faisant valoir que la flexion complète ou l’extension complète de la jambe lui est impossible, ce qui lui cause un inconfort positionnel.
L’ONIAM sollicite que Madame [Q] [K] soit déboutée de sa demande.
L’expert ne retient aucun préjudice sexuel. Il note cependant à l’occasion de l’examen clinique de la victime, une mobilité du genou droit plus limitée que le genou gauche (0-0-120° au lieu de 0-0-140°). Par ailleurs, le déficit fonctionnel permenant a été évalué à 5% au regard de la perte de flexion du genou.
Il en résulte une limitation des mouvement de la jambe droite pouvant avoir un retentissement qualifié de “très léger” sur la vie sexuelle de Madame [Q] [K], alors âgée de 25 ans au jour de la consolidation. Le préjudice sexuel est ainsi caractérisé, justifiant une indemnsation à haureur de 2 000 €.
En tenant compte de la limitation de l’imputabilité de la complication post opératoire dans la survenance du dommage à hauteur de 50%, la somme sera réduite à 1 000 €.
En conséquence, il sera alloué à Madame [Q] [K] la somme de 1 000 € au titre du préjudice sexuel.
C. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [Q] [K] en fixant le point de départ des intérêts à compter de la présente décision.
En conséquence, l’ensemble des sommes indemnitaires allouées à Madame [Q] [K] emporteront intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
D. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par Madame [Q] [K] dans ses conclusions notifiées le 09 avril 2025, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière.
En conséquence, les intérêts légaux sur l’ensemble des sommes indemnitaires allouées à Madame [Q] [K] seront capitalisés à compter du 12 mars 2027.
Sur les demandes accessoires
L’ONIAM, partie perdante, sera condamné à payer à Madame [Q] [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle GUILLOU, Avocat aux offres de droit ;
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies ;
DIT que l’indemnisation des préjudices de Madame [Q] [K] sera prise en charge par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES au titre de la solidarité nationale ;
SURSOIT A STATUER sur la demande de Madame [Q] [K] au titre des dépenses de santé actuelles ;
DEBOUTE Madame [Q] [K] de sa demande au titre des frais de déplacement (frais divers) ;
DEBOUTE Madame [Q] [K] de sa demande au titre des frais d’assistance par avocat (frais divers) ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à verser à Madame [Q] [K] la somme de 3 016 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne (frais divers) ;
SURSOIT A STATUER sur la demande de Madame [Q] [K] au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
SURSOIT A STATUER sur la demande de Madame [Q] [K] au titre des dépenses de santé futures ;
SURSOIT A STATUER sur la demande de Madame [Q] [K] au titre des frais de véhicule adapté ;
SURSOIT A STATUER sur la demande de Madame [Q] [K] au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à verser à Madame [Q] [K] la somme de 2 828,04 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à verser à Madame [Q] [K] la somme de 4 000 € au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à verser à Madame [Q] [K] la somme de 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à verser à Madame [Q] [K] la somme de 5 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à verser à Madame [Q] [K] la somme de 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à verser à Madame [Q] [K] la somme de 5 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à verser à Madame [Q] [K] la somme de 1 000 € au titre du préjudice sexuel ;
DIT que l’ensemble des sommes indemnitaires allouées à Madame [Q] [K] emporteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ORDONNE l’anatocisme judiciaire à compter du 12 mars 2027 ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle GUILLOU, Avocat aux offres de droit ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à verser à Madame [Q] [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT INJONCTION à Madame [Q] [K] de mettre en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience de mise en état du 03 novembre 2026 ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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