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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00522 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [B]
née le 05 Avril 1968 à
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
[Adresse 12]
[Adresse 11] [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante,répresentée par Mme [F],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [C] [D]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[E] [B]
[13]
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [B] a formé une demande de renouvellement d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) le 06 juillet 2022 auprès de la [Adresse 14] ([15]).
Par décision du 12 décembre 2022 la [9] ([8]) a rejeté sa demande considérant que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [E] [B] a formé le 05 janvier 2023 un recours administratif à l’encontre de cette décision.
Par une nouvelle décision du 06 mars 2023, la [8] a rejeté ce recours et a maintenu sa décision.
Suivant courrier reçu au greffe le 04 mai 2023, Madame [E] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par jugement du 23 février 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, ordonné avant-dire-droit une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [M], avec pour mission de :
– prendre connaissance du dossier médical de Madame [E] [B],
– examiner Madame [E] [B],
– dire si Madame [E] [B] présentait au 06 juillet 2022 un taux d’incapacité
– inférieur à 50%,
– supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
– supérieur ou égal à 80%,
– si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [E] [B] présentait au 06 juillet 2022 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale
Le 3 mai 2024, l’expert a rendu son rapport.
Par dernière conclusions, Madame [B] demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondé son recours,INFIRMER la décision de la [8] du 07 mars 2023 qui confirme la décision de la [15] du 12 décembre 2022REJETER toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la [16].JUGER que Madame [B] doit pouvoir bénéficier de l’AAH depuis le 01/08/2022JUGER que celle-ci respecte l’exigence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans le cadre du bénéfice de l’AAH.En tout état de cause
RENVOYER Madame [B] pour liquidation de ses droits devant la [15],CONDAMNER la [15] au paiement d’une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dans le sens où, si l’AAH lui avait été accordée, la requérante ne se serait pas vue contrainte de saisir la présente juridiction et qu’il n’appartient pas à l’Etat de pallier aux carences de la [15],
CONDAMNER la [15] aux entiers dépens,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières écritures, la [17] propose l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapé pour la période du 01/08/2022 au 31/07/2027, à Madame [E] [B], en raison :
* d’un taux d’incapacité entre 50 et 79%
* avec la reconnaissance d’une restriction substantielle at durable pour l’emploi du fait du handicap.
La [15] sollicite par ailleurs le rejet de la demande de condamnation aux frais et dépens, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience du 7 janvier 2025, les parties, dûment représentées, ayant été entendues en leurs observations et s’en étant remises à leurs écritures pour le surplus.
La [17] a indiqué que l’AAH avait été accordée à Madame [B] pour une durée maximum de 5 ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIVATION
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 18]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En outre, aux termes de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), précisée par l’article D821-1-2.
En l’espèce, il faut constater, après le rendu de l’expertise du docteur [M], que la [17] a considéré une incapacité comprise entre 50 et 79% en présence d’une RSDAE, et a dès lors octroyé l’AAH à Madame [B] du 1er août 2022 au 31 juillet 2027.
Ainsi, il y a lieu d’infirmer la décision de la [8] litigieuse.
Sur les demandes annexes et les dépens
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire, nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de la [15].
L’équité commande par ailleurs de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
INFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE en date du 6 mars 2023 confirmant la décision de la [15] du 12 décembre 2022 ;
DIT que Madame [E] [B] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés à effet au 1er août 2022 et pour une durée de 5 ans.
CONDAMNE la [17] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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