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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/00928 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5PP
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juillet 2025
Société coopérative de banque populaire à capital variable LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX
C/
[J] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société coopérative de banque populaire à capital variable LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 19 mars 2025, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Monsieur [J] [C] afin d’obtenir sur le fondement de la déchéance du terme ou à titre subisidiaire, de la résiliation du contrat, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
33.111,951€ avec intérêts au taux contractuel de 2,80% à compter de l’arrêté de compte du 23 janvier 2025, au titre d’une offre de crédit personnel souscrite le 15 juin 2022, d’un montant de 39.000€ remboursable en 84 mensualités de 697,32€ hors assurance,si la nullité du contrat devait être prononcée, sa condamnation au remboursement du capital une fois déduites les sommes versées soit la somme de 28.891,41€ avec intérêt au taxu légal à compter de la décision à intervenir,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mai 2025.
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [J] [C], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile , n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de crédit souscrite le 15 juin 2022:
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANIE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature éelctronique du contrat, la preuve de la consultation du FICP, l’historique de compte, la FIPEN, la fiche explicative de l’assurance et le contrat d’assurance, la fiche de dialogue, les justificatifs de ressources de l’emprunteur et le décompte de sa créance.
Les mise en demeure des 1er mars 2024 et 23 janvier 2025 non distribuées laissaient un délai initial de 15 jours tel que prévu au contrat puis un mois lors de la mise en demeure du 23 janvier 2025 pour permettre au débiteur de s’acquitter des échéances impayées, le premier impayé non régularisé remontant au 4 septembre 2023. La clause de déchéance du terme prévoit un délai de 15 jours pour s’acquitter des échéances impayées et si ce délai peut paraître suffisant, il ne l’est pas dans le cas présent car la banque a réclamé une somme correspondant à plus de 4 échéances impayées ce qui, compte tenu du montant des échéances, est insuffisant pour permettre à l’emprunteur de régulariser sa situation. Il y a donc lieu de constter que la déchéance du terme n’a ps été valablement prononcée, d’autant que la seconde lettre recommandée a été envoyée à une adresse inexacte.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat à la date de la décision à intervenir.
Sur les sommes dues
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, tenue d’une obligation de conseil et d’information sur les risques de surendettementproduit une fiche de dialogue qui ne correspond pas aux justificatif de ressources fourni par Monsieur [J] [C] . En effet, il est mentionné des revenus à hauteur de 3.500€ par mois alors que l’avis d’imposition mentionne des revenus à hauteur de 25.000€ annuels soit 2.083€ par mois et l’emprunteur déclarait outre un loyer de 400€ par mois, des échéances de remboursement de crédit pour 570,80€ et il apparaissait également qu’il versait une pension alimentaire de 1.440€ par an soit 120€ par mois. Ainsi, ses charges s’élevaient à 1.090,32€ par mois et l’emprunt accordé prévoyait des échéances de 721,11€ par mois soit un total de charges de 1.811,93€ et un reste à vivre de 271,07€. N’ayant produit comme seul justificatif au dossier que l’avis d’imposition, au regard de cette seule pièce, le prêt accordé était manifestment excessif caractérisant le manquement de la banque à son obligation de conseil et d’information sur les risques de surendettement.
Elle sera pour cette raison déchue du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [J] [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 28.891,41€ avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [J] [C] , partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt à compter du 30 juillet 2025,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 28.891,41€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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