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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 22/08437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 28 Novembre 2024
Dossier N° RG 22/08437 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JWC5
Minute n° : 2024/ 539
AFFAIRE :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION C/ [A] [B]
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024
mis en délibéré au 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
siège social sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Demanderesse à l’opposition :
Madame [A] [B]
née le 12 Avril 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud PAULUS, avocat au barreau de NICE,
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 avril 2018, Madame [A] [B] a souscrit auprès de la société JL FINANCES un contrat de location financière portant sur un véhicule de marque FIAT, modèle TALENTO acquis auprès du fournisseur IVECO PROVENCE moyennant le versement de 60 loyers de 455,08 euros.
Le même jour, elle a signé un procès-verbal de réception du véhicule, et signé avec JL FINANCES un avenant par lequel la SASU FRANFINANCE LOCATION se substituait au bailleur initial.
Faisant valoir l’existence d’impayés à compter du mois d’octobre 2018, la SASU FRANFINANCE LOCATION a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, et par ordonnance du 31 décembre 2020, signifiée le 28 janvier 2021, Madame [A] [B] était condamnée à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 22.694,58 euros.
Le 1er juin 2021, la SASU FRANFINANCE LOCATION a signifié à Madame [A] [B] une ordonnance revêtue de la formule exécutoire ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente.
Le 7 mars 2022, elle a procédé à une saisie attribution entre les mains du CREDIT AGRICOLE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dénoncée à la débitrice le 14 mars 2022.
Le 9 novembre 2022, la SASU FRANFINANCE LOCATION a procédé à une seconde saisie attribution, dénoncée à Madame [A] [B] le 17 novembre 2022.
Par acte du 16 décembre 2022, Madame [A] [B] a assigné la SASU FRANFINANCE LOCATION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NICE.
Le 19 décembre 2022, elle a formé opposition à l’injonction de payer du 31 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par jugement du 8 février 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Dans ses conclusions du 22 mars 2024, Madame [A] [B] demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 31 décembre 2020 ;
Vu les pièces versées au débat ;
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— JUGER irrecevable Madame [B] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER mal fondée l’opposition à l’injonction de payer de Madame [B] ;
— DEBOUTER Madame [B] de toutes se demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
— CONDAMNER Madame [B] au profit de la société FRANFINANCE LOCATION à la somme de 22 694,58 € TTC au taux légal à compter du 12 février 2019 jusqu’à complet paiement des sommes dues et au bénéfice de l’exécution provisoire ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation de FRANFINANCE LOCATION au bénéfice de Madame [B] compte tenu du risque d’irrépétibilité des sommes qui lui seraient allouées ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’injonction de payer
et d’opposition à l’injonction de payer.
Dans ses conclusions du 10 novembre 2023, Madame [A] [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-4 et 1231-5 du code civil,
Vu l’article 1352-5 du code civil,
— RECEVOIR la requérante en son opposition et, y faisant droit,
— RETRACTER et METTRE à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 31 décembre 2020,
— PRONONCER la nullité de tous les actes d’exécution diligentés sur la base ou le fondement de cette décision,
— CONDAMNER la SASU FRANFINANCE LOCATION à payer à Madame [A] [B] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et diligentée de mauvaise foi
— CONDAMNER Madame [A] [B] à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [A] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs aux procédures de saisies et de mainlevées de saisies, distraits en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arnaud PAULUS, Avocat au Barreau de NICE, sous sa due affirmation de droit,
— RAPPELER le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant appel et constitution de garantie et REJETER toute demande d’aménagement ou de sursis de la condamnation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétention, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
La SASU FRANFINANCE LOCATION invoque l’irrecevabilité de l’opposition, soutenant que Madame [A] [B] l’a formulée hors délai. Elle affirme qu’elle disposait, selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, d’un mois à compter du 14 mars 2022, date de l’acte de dénonciation de la saisie infructueuse à personne, pour former opposition à l’injonction de payer, de sorte qu’en agissant le 19 décembre 2022, elle est hors délai.
En réplique, s’appuyant sur le même texte, Madame [A] [B] soutient que son opposition est recevable. Elle fait valoir qu’elle n’a eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer que par rappel, sans notification, dans l’acte de dénonce de saisie attribution du 17 novembre 2022, de sorte qu’elle disposait a minima d’un délai courant jusqu’au 17 décembre pour former opposition, ce qu’elle a fait le 16 décembre 2022.
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile,
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
Il est constant que l’ordonnance du 31 décembre 2020 a été signifié le 28 janvier 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses, de même que l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et le commandement aux fins de saisie vente, signifiés dans les mêmes conditions le 1er juin 2021.
Ces actes n’ayant pas été signifiés à personne, ils ne peuvent constituer le point de départ d’un délai d’un mois imparti à la SASU FRANFINANCE LOCATION pour faire opposition.
Par suite, la SASU FRANFINANCE LOCATION a procédé à une saisie attribution entre les mains du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR le 7 mars 2022, et l’a dénoncée à Madame [A] [B] par acte du 14 mars 2022, à personne.
Cet acte de dénonciation de saisie attribution constitue le premier acte signifié à personne et fait par conséquent partir le délai d’un mois au sein duquel la SASU FRANFINANCE LOCATION pouvait former opposition à l’injonction de payer du 31 décembre 2020.
Il en résulte qu’en formant le 19 décembre 2022, Madame [A] [B] a agi hors délai, de sorte que son opposition est irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Madame [A] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition à injonction de payer du 20 décembre 2020 formulée par Madame [A] [B] le 19 décembre 2022.
CONDAMNE Madame [A] [B] à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [A] [B] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
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