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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 24/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00098
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00654 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQUH
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Coralie TENKODOGO, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2024-002506 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire
prononcé par mise à dispositon au greffe à la date du 04 février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 octobre 2021, Monsieur [N] [K] a prêté à Monsieur [J] [I] la somme de 5 000,00 €.
Le 9 avril 2024, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice, Monsieur [J] [I] ne s’étant pas présenté.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 mai 2024, Monsieur [N] [K] a mis en demeure Monsieur [J] [I] de lui rembourser les sommes dues.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 12 août 2024, Monsieur [N] [K] a fait assigner Monsieur [J] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [N] [K], représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner Monsieur [J] [I] à lui payer les sommes de :
-5 000,00 € en capital, outre les intérêts annuels de 10 %, à compter du 27 septembre 2021 pour inexécution de son obligation contractuelle ;
-2 000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
-1 000,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 750-1 et 826 du Code de procédure civile, il explique avoir tenté une conciliation, en vain.
Au visa des articles 1101 et suivants, outre 1217, 1902, 1904, 1905 et 1344 du Code civil, il fait valoir qu’une reconnaissance de dette a été rédigée, de sorte qu’un contrat est formé, mais que Monsieur [J] [I] ne lui a remboursé que 500,00 € d’intérêts. Il explique être dans une situation financière précaire en raison de son invalidité et que la somme prêtée représente l’intégralité de ses économies.
Au visa des articles 1231 et suivants du Code civil, il souligne le fait que Monsieur [J] [I] n’a pas daigné retirer le courrier recommandé et qu’il est de mauvaise foi. Il estime que ce dernier a profité de son amitié et de sa vulnérabilité.
En réponse, Monsieur [J] [I], dont l’assignation a été signifiée à étude, ne comparaît pas.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 février 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le prêt
L’article 1376 du Code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité, en toutes lettres et en chiffres.
Selon les articles 1902 et 1904 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. S’il ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
En l’espèce, l’écrit du 27 mai 2021 de Monsieur [J] [I] ne comporte pas mention de la somme d’argent en chiffres. S’il ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette parfaite, elle constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit.
Cet élément est corroboré par la production du chèque versé.
Monsieur [J] [I] ne démontre pas avoir réglé cette somme. Monsieur [N] [K] confirme avoir perçu la somme de 500,00 € la première année au titre des 10 % d’intérêts, fixés contractuellement.
Si aucune échéance n’est prévue dans cet écrit, la mise en demeure du 7 mai 2024 vaut exigibilité de la dette.
En conséquence, Monsieur [J] [I] est condamné à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 5 000,00 €, correspondant à la somme prêtée, somme qui sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10 % l’an à compter du 27 octobre 2022, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Malgré sa situation d’invalidité, Monsieur [N] [K] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct du simple retard de paiement du fait de l’attitude de Monsieur [J] [I].
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [I] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
En l’espèce, Monsieur [J] [I], partie perdante, est condamné à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 1 100,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 5 000,00 €, correspondant à la somme prêtée, somme qui sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10 % l’an à compter du 27 octobre 2022 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 1 100,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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