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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 24/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01513 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P346
du 03 Juillet 2025
N° de minute 25/01055
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 10]
c/ [C] [S], entrepreneur individuel
Expédition délivrée à
Me Denis DEUR
UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUILLET À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de , lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [C] [S], entrepreneur individuel
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, délibéré prorogé au 03 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]” a fait assigner Monsieur [C] [S] afin d’entendre le juge des référés :
— juger que les démarches amiables et les demandes formées à l’encontre du requis aux fins de restitution de la somme versée indûment sont restées infructueuses,
— ordonner à Monsieur [C] [S] de restituer la somme de 1703,30 euros virée indûment sur son compte, compte-tenu de son homonymie avec le prestataire, la société Electricité générale [S], mandaté par la copropriété,
— condamner Monsieur [C] [S] à lui payer à titre provisionnel, la somme de 1703,30 euros, perçue indûment, conformément aux dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil,
— juger que cette condamnation emportera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 mars 2024, articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter Monsieur [C] [S] de l’ensemble de ses demandes contraires aux siennes,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [C] [S] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— constater l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 mai 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[6] Arnoulet”modifie ses demandes en ce sens :
— juger que les démarches amiables et les demandes formées à l’encontre du requis aux fins de restitution de la somme versée indûment sont restées infructueuses,
— ordonner à Monsieur [C] [S] de restituer la somme de 1703,30 euros virée indûment sur son compte, compte-tenu de son homonymie avec le prestataire, la société Electricité générale [S], mandaté par la copropriété,
— faire injonction à Monsieur [C] [S] de restituer cette somme et de respecter l’obligation résultant des articles 1302 et 1302-1 du code civil,
— assortir cette demande de restitution d’une astreinte,
En conséquence,
— condamner Monsieur [C] [S] à restituer la somme indûment perçue, et dès lors à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1703,30 euros, indûment perçue, conformément aux articles 1302 et 1302-1 du code civil,
— juger que cette condamnation emportera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 mars 2024, articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter Monsieur [C] [S] de ses moyens de nullités, d’irrecevabilité, d’incompétences qui sont opposés à des fins dilatoires et abusives,
— débouter Monsieur [C] [S] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [C] [S] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— constater l’exécution provisoire de droit.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [C] [S] demande au juge des référés de :
— juger que l’assignation du 23 août 2024 est entachée de nullité,
— juger que le tribunal judiciaire est matériellement incompétent au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice,
— juger que l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence “[8]” est irrecevable pour défaut de tentative préalable de conciliation,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]” de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence “Maison Arnoulet” à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la relative modicité du montant de la somme provisionnelle réclamée, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 11] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 11] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et DISONS qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 4 octobre 2025 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 11] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du jeudi 25 septembre 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et DISONS que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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