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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 8 janv. 2026, n° 25/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 25]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 26/00014
N° RG 25/00955 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JISB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 08 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [I]
née le 11 Septembre 1982 à [Localité 26] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
LA [7]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis Chez [Localité 20] CONTENTIEUX – [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
LA [6]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, [D] SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de PFEFFER Elodie, auditrice de justice, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 19 novembre 2024, Madame [N] [I] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [12].
Le 12 décembre 2024, la [12] a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 27 février 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 200,00 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025, Madame [N] [I] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 10 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [N] [I] a comparu en personne et a demandé au juge des contentieux de la protection d’infirmer les mesures imposées. Dans son courrier de recours, Madame [N] [I] explique qu’elle n’est pas en capacité de payer la mensualité retenue par la commission de surendettement. A l’audience, elle explique qu’elle a fait une demande auprès de la [Adresse 18] pour son fils [V] afin de percevoir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) mais que cette demande a été refusée. Elle ajoute qu’une procédure est en cours avec son bailleur, [10], qu’elle paye son loyer courant mais qu’elle n’arrive pas à payer les arriérés de loyer.
Elle indique qu’elle souhaite retrouver une formation et qu’elle perçoit l’allocation de retour à l’emploi jusqu’en octobre 2026.
Elle explique que son immeuble est équipé d’une chaudière collective avec chauffage au sol mais que celle-ci étant en panne, le bailleur a mis à disposition des locataires des convecteurs électriques, de sorte que cette situation entraîne un surcoût d’électricité qu’elle doit supporter. Elle ajoute qu’elle a également des impayés de factures d’électricité.
[15] a rappelé par écrit le montant de sa créance, soit 163,55 €.
Les autres créanciers, régulièrement avisés de l’audience, ne se sont pas manifestés avant l’audience et n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 27 février 2025 ont été notifiées à Madame [N] [I] le 10 mars 2025.
Madame [N] [I] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 25 mars 2025.
Le recours de Madame [N] [I] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur les mesures imposées
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
— imputer les paiements, d’abord sur le capital
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal
— prescrire que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Madame [N] [I], la commission a retenu que son endettement était de 22 433,70 €.
La situation de surendettement de Madame [N] [I] ne fait l’objet d’aucune contestation.
S’agissant d’une première demande pour les dettes constatées dans l’état des créances, Madame [N] [I] peut prétendre à la durée maximale des mesures, soit 84 mois.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources ont été chiffrées à la somme de 2 601,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 2 401,00 €.
Ainsi, la commission a retenu que Madame [N] [I] avait une capacité de remboursement de 200,00 € au moment de l’étude de son dossier.
A l’audience, Madame [N] [I] déclare que sa situation financière a changé.
Madame [N] [I] produit aux débats sa facture d’électricité relative au mois de septembre 2025, qui fait état d’un montant de 169,34 € à payer pour le mois de septembre, outre un rappel au titre de précédentes factures impayées pour un montant de 1 476,03 €.
Cependant, il convient de relever que les charges de la débitrice ont fait l’objet d’une évaluation forfaitaire par la commission de surendettement ; en particulier, ses charges de chauffage ont été évaluées à 250 € par mois. En conséquence, même s’il n’y a pas lieu de remettre en cause les déclarations de la débitrice, le justificatif qu’elle produit ne suffit pas à démontrer qu’elle supporte un surcoût d’électricité par rapport à sa consommation habituelle.
Madame [N] [I] ne produit aucun autre justificatif au soutien de sa demande.
Pour autant, au vu des éléments produits aux débats, il apparaît que la situation financière de la débitrice n’est pas encore stabilisée.
En premier lieu, bien que la facture d’électricité produite ne démontre pas un surcoût mensuel, elle fait état d’un arriéré de factures d’électricité pour un montant important, soit 1 476,03 €. Cette dette n’a pas été prise en compte dans le cadre de la présente procédure de surendettement, de sorte que l’état des dettes de la débitrice n’est pas exact.
En second lieu, Madame [N] [I] évoque à l’audience la situation de son fils [V], pour lequel elle effectue des démarches auprès de la [19]. Elle indique notamment qu’elle est en train de déposer une nouvelle demande avec l’aide d’une assistante sociale. En cas de succès de cette démarche et d’octroi de l’AEEH, un complément de revenus peut être envisagé et, partant, une amélioration de la situation financière de la débitrice.
Enfin, la situation de Madame [N] [I] au niveau de l’emploi n’est pas stabilisée. En effet, au moment du dépôt de son dossier de surendettement le 19 novembre 2024, elle indiquait qu’elle était en recherche d’emploi depuis le 20 octobre 2024, après avoir exercé la profession d’employée commerciale chez [17]. Au jour de l’audience, elle déclare ne pas avoir retrouvé d’emploi et souhaiter suivre une formation professionnelle. Il en résulte que la débitrice, qui est âgée de 42 ans, est en capacité de retrouver un emploi et que sa situation peut donc connaître une amélioration.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à la débitrice un moratoire d’une durée de 24 mois, dans le but de lui permettre de retrouver une situation personnelle et professionnelle stable avant de s’acquitter de ses dettes.
En application de l’article L.733-1 3° du code de la consommation, pour ne pas aggraver la situation financière de la débitrice, les sommes reportées ne porteront pas intérêts pendant ce délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [N] [I] à l’encontre des mesures imposées par la [12],
SUSPEND l’exigibilité des créances de Madame [N] [I] tels qu’établies par la commission pour une durée de 24 mois,
DIT que les sommes ainsi reportées ne porteront pas intérêts,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT que Madame [N] [I] devra saisir à nouveau la commission en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges ou à l’issue du moratoire de 24 mois si sa situation l’exige,
DIT que Madame [N] [I] ne devra pas accomplir d’acte aggravant sa situation financière durant l’exécution du moratoire, sauf autorisation préalable du juge,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [N] [I] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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