Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 avr. 2026, n° 25/07146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Avril 2026
GROSSE :
Le 04 juin 2026
à Me [K] COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/07146 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JPJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Etablissement CENTRE HOSPITALIER [Y] [R] en sa qualité de curateur de Monsieur [S] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [S] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par convention d’occupation précaire Association SOLIHA PROVENCE a donné à [B] [S] assisté de son curateur le Centre Hospitalier [Y] [R] un appartement à usage d’habitation.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 et 19 décembre 2025, Association SOLIHA PROVENCE a fait assigner [B] [S] assisté de son curateur le Centre Hospitalier [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé.
Lors de l’audience du 2 avril 2026, la demanderesse ne maintient que ses demandes au titre des dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés à étude, [B] [S] assisté de son curateur le Centre Hospitalier [Y] [R] n’a pas comparu. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur les demandes accessoires
[B] [S] assisté de son curateur le Centre Hospitalier [Y] [R] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Association SOLIHA PROVENCE les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNE [B] [S] assisté de son curateur le Centre Hospitalier [Y] [R] à verser à Association SOLIHA PROVENCE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [S] assisté de son curateur le Centre Hospitalier [Y] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Coûts ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Eaux ·
- Expertise judiciaire
- Enfant ·
- Bolivie ·
- Atlantique ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
- Nigeria ·
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Province ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer
- Tahiti ·
- Nationalité française ·
- Polynésie française ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Part ·
- Expédition ·
- Intérêt ·
- Avocat
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vie ·
- Testament ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital décès ·
- Clause bénéficiaire ·
- Nullité ·
- Assurances ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Part ·
- Juge ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Copie
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil syndical ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Majorité simple ·
- Majorité
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Suicide ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Thérapeutique
- Communauté de communes ·
- Terrassement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Consorts ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Assainissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.