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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 déc. 2024, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 16]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 48]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00046 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAVZ
BDF N° : 000123048937
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
[F] [X] – [W]
C/
[37]
, [34]
, [41] [Localité 45]
, TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
, [R] [E]
, [40]
, [32]
, [39]
, [31]
, [46]
, [33]
, SIP [Localité 22]
, EDF SERVICE CLIENT
, [51]
, [I] [C]
, [T] [X]
, [N] [Y]
, [S] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [F] [X] – [W]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 23]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[37]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[34]
CHEZ [49]
[Adresse 35]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[41] [Localité 45]
Service Facturation
[Adresse 8]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 36]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[R] [E]
[Adresse 29]
[Localité 19]
non comparant, ni représenté
[40]
Chez [38] – Secteur Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[32]
Chez [44]
[Adresse 5]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[39]
Chez [38] – Secteur Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[46]
SAS [43]
[Adresse 15]
[Localité 22]
représentée par M. [46] muni d’un pouvoir spécial
[33]
Chez [49]
[Adresse 35]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par M [A] [H] (Mandataire)
EDF SERVICE CLIENT
Chez [42]-SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[51]
Service Recouvrement
[Adresse 50]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
M. [I] [C]
[Adresse 25]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
M. [T] [X]
[Adresse 10]
[Localité 30]
[Localité 30] ROYAUME-UNI
non comparant, ni représenté
Mme [N] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Mme [S] [K]
[Adresse 26]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 09 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines par Madame [X]-[W] [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 18 mars 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 54 mois, moyennant des mensualités de 1908 euros, avec une marge laissée pour le traitement prioritaire de la dette pénale (amendes) exclue du champ de la procédure.
Madame [X]-[W] [F], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 mars 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal de VERSAILLES, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [X]-[W] [F] expose qu’elle souhaite une mensualité plus réduite, que le mois prochain, son fils ne sera plus à sa charge, et que sa société est en redressement judiciaire, qu’elle va potentiellement faire partie du plan social. Elle ajoute ne pas contester le montant des dettes, uniquement la mensualité retenue.
Le SIP de [Localité 22], comparant, actualise sa créance à la somme de 7156,98 euros, et sollicite le maintien du plan de la commission.
La société [46] SAS [43], prise en la personne de son gérant, comparante, s’en rapporte à la décision du tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [X]-[W] [F] est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu des pièces remises par le SIP de [Localité 22], il convient de fixer ses créances à la somme totale de 7156,98 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [X]-[W] [F] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du code de la consommation peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créance combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation dispose que lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [X]-[W] [F] dispose au jour de l’audience de ressources mensuelles d’un montant total de 4703 € réparties comme suit :
Salaire après prélèvement à la source :
Pension alimentaire :
4203€
500€
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [X]-[W] [F] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 3274 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [X]-[W] [F] qui ne pourrait pourraient plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seule avec au jour de l’audience un enfant majeur à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2532 € décomposées comme suit :
logement :
charges courantes :
chauffage
habitation
forfait de base :
1225€
180€
155€
156€
816€
Si Madame [X]-[W] allègue à l’audience qu’elle ne percevra plus de pension alimentaire le mois prochain, et que son enfant ne sera plus à sa charge, la juridiction ne peut prendre en compte que les éléments soumis au jour où elle statue, et doit écarter tout élément aléatoire.
Si ses ressources viennent à changer significativement, il lui appartiendra de saisir de nouveau la commission afin de voir réévaluer sa situation.
Au vu de ses éléments,
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité maximum de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 1908 € par mois, .
Par ailleurs, Madame [X]-[W] [F] a déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 30 mois et n’est plus éligible qu’à des mesures d’une durée maximum de 54 mois.
En conséquence, la demande de Madame [X]-[W] [F] ne saurait prospérer, et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi, en réactualisant toutefois le dit plan compte tenu de la créance réduite du SIP de [Localité 22], permettant de fait une mensualité plus faible en début de plan.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [X]-[W] [F] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [X]-[W] [F] selon les modalités suivantes :
REECHELONNE tout ou partie des créances sur une durée de 48 mois, au taux maximum de 0 %, avec une mensualité de remboursement maximum de 1908 euros selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de janvier 2025 ;
DIT que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent jugement, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d’autant la durée de remboursement ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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