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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 22/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00029 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HPVG
JUGEMENT N° 25/017
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [C] [G]
Assesseur non salarié : Lionel [O]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître Jean-Philippe SCHMITT, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 77
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Comparution :Représentée par Mme [M],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 31 Janvier 2022
Audience publique du 19 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 février 2020, Madame [K] [I], salariée de la SARL [7], a établi une demande de reconnaissance de maladie profession-nelle au titre d’une myélopathie cervicale.
Le certificat médical initial, établi le 31 janvier 2020 par le docteur [B], mentionne une “hernie cervicale volumineuse avec retentissement moteur (membre sup gauche et membre inf droit)”.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 19 mars 2020, le médecin conseil de la [9] ([15]) de Côte-d’Or a considéré que le taux d’incapacité prévisible consécutif à la pathologie, non inscrite dans l’un des tableaux de maladie professionnelle, était inférieur à 25 %.
Par notification du 16 juin 2020, la [Adresse 16] a refusé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation du taux d’incapacité estimé par le médecin conseil, la commission médicale de recours amiable a réformé cette décision, estimant que la pathologie présentée par l’assurée est à l’origine d’une incapacité supérieure ou égale à 25 %.
Aux termes d’un nouvelle concertation médico-administrative du 4 janvier 2021, le médecin conseil a transmis le dossier au [10] ([18]) de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a émis un avis défavorable le 25 mai 2021.
Par notification du 28 mai 2021, la [Adresse 16] a réitéré sa décision de refus de prise en charge de l’affection déclarée.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 19 janvier 2022.
Par requête déposée au greffe le 31 janvier 2022, Madame [K] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle.
Aux termes d’un jugement mixte du 6 décembre 2022, le tribunal a dit n’y avoir lieu à prise en charge d’emblée de la pathologie au titre de la législation professionnelle, et a ordonné la saisine du [12].
Par avis du 4 octobre 2023, ce comité a conclu en l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par l’assurée et son travail habituel.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 février 2024.
A cette occasion, Madame [K] [I], représentée par son conseil, a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge de la myélopathie cervicale dont elle souffre au titre de la législation professionnelle, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [I] expose exercer la profession d’ambulancière au sein de la SARL [8] depuis le 22 avril 2013. Elle explique que son poste implique d’importants efforts physiques afin de manipuler les patients, âgés ou accidentés, et de les soutenir dans des positions incommodes.
Elle indique que le 22 février 2018, alors qu’elle manipulait un patient tétraplégique pesant 160 kilogrammes avec un collègue, ce dernier a lâché prise, la laissant seule supporter l’intégralité du poids et qu’elle a alors ressenti une vive douleur à l’épaule gauche nécessitant son transport aux urgences. Elle précise que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et a donné lieu à un arrêt de travail prolongé et des séances de kinésithérapie. Elle relève qu’en dépit des soins reçus, les douleurs ont persisté et des paresthésies évoluant vers une anesthésie des trois derniers doigts de la main gauche ainsi qu’un déficit du membre supérieur gauche sont apparues.
Elle indique qu’une IRM réalisée le 5 août 2019 a alors révélé une volumineuse hernie discale C5-C6, associée à une raideur cervicale importante, un déficit du membre supérieur gauche et une hypo-esthésie thermoalgique de l’hémicorps droit remontant jusqu’aux omoplates ainsi que dans l’intégralité du membre inférieur droit. Elle souligne que sa myolopathie cervicale a nécessité une intervention chirurgicale consistant en une arthrodèse de C4 à C6. Elle explique que dans ces conditions le motif médical de prolongation de son arrêt de travail a évolué et que la [Adresse 16] a estimé qu’il n’y avait aucun lien entre l’accident initial et les lésions invoquées à compter du 12 août 2019.
Madame [K] [I] indique avoir alors procédé au dépôt d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La requérante soutient que contrairement aux conclusions des comités, sa profession l’expose à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition des lésions présentées. Elle souligne que ces efforts physiques ne sont pas ponctuels mais quotidiens, ce qui explique d’ailleurs que la caisse ait refusé de prendre en charge les certificats de prolongations au titre de l’accident du travail du 22 février 2018. Elle relève que le lien entre sa pathologie et le travail est évident dans la mesure où elle met, chaque jour, ses membres supérieurs à contribution pour porter, soutenir et manipuler les patients.
Elle ajoute qu’elle a finalement été déclarée inapte à son poste puis licenciée pour inaptitude.
Madame [K] [I] excipe de ce que son médecin traitant atteste du retentissement de son affection dans sa vie quotidienne et de la nécessité d’orienter sa carrière professionnelle sur un poste de travail adapté. Elle affirme que les constatations de ce dernier permettent d’établir un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son ancienne activité d’ambulancière.
La requérante soutient que l’avis rendu par le second comité est éminemment critiquable, dès lors qu’il a statué sans procéder à la moindre enquête complémen-taire et sans procéder à son audition. Elle observe surtout que cet avis est dénué de toute motivation et a été rendu sur la base d’un dossier qui ne comportait pas l’avis motivé du médecin du travail ce, en méconnaissance des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale. Elle précise en outre qu’elle n’a, elle-même, pas été destinataire de ce document.
La [17], représentée, a sollicité la confirmation de la notification de refus de prise en charge du 28 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Que selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, dans le cadre des maladies désignées par l’un des tableaux ne satisfaisant pas à l’ensemble des conditions dudit tableau ou des maladies hors tableaux, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Attendu que le 18 février 2020, Madame [K] [I], salariée de la SARL [7], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 31 janvier 2020, qui mentionne une “hernie cervicale volumineuse avec retentissement moteur (membre sup gauche et membre inf droit)”.
Que suite à la contestation formée par l’assurée, la commission médicale de recours amiable a considéré que son incapacité prévisible devait être évaluée à un taux supérieur ou égal à 25 %.
Que dans ces conditions les services médico-administratifs de la caisse ont transmis le dossier au [10] ([18]) de Bourgogne Franche-Comté, lequel a émis un avis défavorable le 25 mai 2021.
Que sur saisine de l’assurée, la présente juridiction a ordonné la saisine du [Adresse 11].
Que le 4 octobre 2023, ce comité a rendu l’avis suivant :
“Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier,
Après avoir pris connaissance des questionnaires de l’assurée et de l’employeur,
Le Comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée.”.
Attendu en l’espèce que Madame [K] [I] conteste le bien-fondé des avis concordants rendus par les deux comités saisis successivement.
Que pour solliciter la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle, la requérante se prévaut du défaut de communication de l’avis motivé du médecin du travail au second comité, ainsi que du défaut de motivation de l’avis rendu par ce dernier.
Que la [17] se borne à solliciter l’homologation de ces avis, et subséquemment la confirmation de la notification de refus de prise en charge du 28 mai 2021.
Sur le dossier soumis à l’appréciation du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Attendu que l’article 12 du code de procédure civile énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Que l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”.
Qu’il résulte des dispositions combinées des articles D.461-34 et D.461-35 du même code que ce dossier est constitué et transmis par l’organisme gestionnaire au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Qu’il est constant que l’avis dudit comité ne peut être valablement exprimé en l’absence de communication de l’avis motivé du médecin du travail, sauf pour l’organisme social à justifier de l’impossibilité matérielle de l’obtenir.
Attendu en l’espèce que Madame [K] [I] soutient que le [Adresse 11] a conclu en l’absence de lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel, sans avoir eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail.
Que la requérante considère que ce moyen, combiné au défaut de motivation de l’avis rendu et à son incohérence, justifie que le tribunal ordonne la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle.
Que force est en l’espèce de constater que la liste des documents consultés par ce comité exclut expressément l’avis motivé du médecin du travail.
Qu’il importe de préciser que, si la [17] n’apporte aucune précision quant à l’obtention de ce document, celui-ci figurait parmi la liste des pièces consultées par le comité saisi en première intention par l’organisme social ; Que ce constat exclut donc d’emblée toute justification de l’impossibilité matérielle de l’obtenir auprès du médecin du travail.
Qu’en l’absence de communication de ce document, dont la transmission relève de la compétence de l’organisme social, le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pu valablement exprimer son avis.
Qu’il convient toutefois de rappeler que le défaut de communication de l’avis du médecin du travail n’est pas de nature à entraîner la prise en charge d’emblée de l’affection déclarée ; Que cette irrégularité est sanctionnée par la nullité de l’avis.
Qu’il est constant que dans l’hypothèse où l’avis rendu par le second comité désigné est irrégulier, la juridiction est tenue de recueillir l’avis d’un nouveau comité par application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Que dans ces conditions, il convient de constater que l’avis rendu par la [Adresse 11], le 4 octobre 2023, est nul, et d’ordonner la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Qu’il sera au surplus rappeler qu’en vertu de l’article D.461-30 du code de la sécurité, il appartient au seul comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de juger, au vu des pièces communiquées par les parties, de l’opportunité d’auditionner l’assurée.
Que les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement mixte, rendu contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’avis rendu par le [12], le 4 octobre 2023, nul ;
Ordonne la saisine du [13], aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [K] [I] ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[14], [Adresse 5]
Enjoint à la [Adresse 16] de transmettre audit comité l’intégralité des pièces du dossier visé par l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, en particulier l’avis motivé du médecin du travail ;
Réserve les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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