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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 5 nov. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [T] [W]
c/
[D] [C]
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I26W
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Maître [K] [L] de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
Me Florence LHERITIER – 22
ORDONNANCE DU : 05 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Florence LHERITIER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [D] [C]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 8] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, M. [T] [W] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [D] [C] au visa de l’article L131-35 du code monétaire et financier aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de l’opposition illégitime faite par M. [C] sur le chèque de 100 000 € émis au profit de M. [W] ;
— condamner M. [C] à payer à M. [W] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
M. [W] a exposé que :
il a consenti à avancer à son voisin, M. [C] la somme de 250 000 € le 26 juillet 2020, somme remise en cinq chèques de 50 000 €, dont quatre tirés sur son compte Boursorama et le cinquième sur son compte à la Caisse d’Epargne ; il s’agissait d’un prêt à court terme qui devait être remboursé dans les trois mois ;
après des relances, M. [C] a viré une somme de 150 000 € le 2 mars 2023 sur le compte Boursorama de M. [W], à titre d’acompte de reconnaissance de la dette de 250 000 € ; pour le solde, il a remis un chèque de 100 000 € daté du 23 septembre 2024 ;
M. [W] a déposé ce chèque à l’encaissement le 27 mars 2025 et il est revenu impayé au motif d’une opposition pour perte ;
faute d’avoir obtenu depuis lors le règlement du solde de la dette, M. [W] sollicite que soit ordonnée la mainlevée de l’opposition en raison de sa cause illégitime par application de l’article L131-35 du code monétaire et financier.
M. [D] [C], régulièrement assigné, a constitué avocat mais n’a pas conclu ou fait d’observations à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L131-35 du code monétaire et financier prévoit que : « Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition ».
Il résulte des pièces versées aux débats par M. [W] que l’opposition faite par M. [D] [C] au chèque de 100 000 € émis par lui sur son compte Crédit Mutuel le 23 septembre 2024 au profit de M. [T] [W] a été irrégulièrement faite pour perte dès qu’il est établi que ce chèque n’a nullement été perdu et a bien été remis à M. [W], ce qui n’est nullement contesté par M. [C], que dès lors il n’existe aucun des cas d’opposition prévus par l’article L131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de l’opposition.
M. [C] est condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et M. [C] est condamné à payer à M. [W] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article L131-35 du code monétaire et financier,
Ordonnons la mainlevée de l’opposition faite par M. [D] [C] sur le chèque de 100 000 € émis par lui sur son compte Crédit Mutuel le 23 septembre 2024 au profit de M. [T] [W] ;
Condamnons M. [D] [C] à payer à M. [T] [W] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] [C] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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