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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 6 mars 2026, n° 25/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. D' HLM DOMOFRANCE c/ SA D ' [ Adresse 1 ] DOMOFRANCE, Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 06 mars 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01319 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XXQ
S.A. D’HLM DOMOFRANCE
C/
[R], [W] [T]
— Expéditions délivrées à
Me [A] [E]
— FE délivrée à
SA D'[Adresse 1] DOMOFRANCE
Le 13/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 mars 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM DOMOFRANCE, venant aux droits de la Société CLAIRSIENNE,
RCS [Localité 1] N° 458 204 963
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [O] [U], salarié, muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [R], [W] [T]
née le 07 Octobre 1966 à [Localité 3]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-013391 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Messaouda GACEM, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date et à effet du 15 janvier 2015, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Monsieur [F] [S] et Madame [R] [T], son épouse, un logement conventionné à l’APL situé [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 5].
Monsieur et Madame [S] ont divorcé le 15 janvier 2021 et Madame [T] a conservé l’usage dudit logement.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la société CLAIRSIENNE a fait délivrer à Madame [T] un commandement de payer la somme de 4020,87 euros au titre de l’arriéré locatif et d’un SLS forfaitaire, et d’avoir à justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la SA CLAIRSIENNE a assigné Madame [T] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 19 septembre 2025 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut de production du justificatif d’une assurance locative,
— Ordonner l’expulsion de Madame [T] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours de la [Localité 6] Publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1, L 412-1 à L 412-8 et R 411-3 et R412-1 à R 412-4 du Code des Procédures d’Exécution ;
— Condamner Madame [T] au paiement à titre provisionnel de la somme de 5541,12 euros et au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer, application faite de la clause d’indexation prévue au contrat, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à vidange effective des lieux,
— Condamner Madame [T] au paiement à titre provisionnel de la somme de 91,44 euros au titre de la pénalité de droit pour défaut de réponse à l’enquête ressources,
— La condamner au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du CPC, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement débattue à l’audience du 16 janvier 2026.
Lors de l’audience du 16 janvier 2026, il est exposé que la SA CLAIRSIENNE a fait l’objet d’une fusion-absorption avec la société DOMOFRANCE le 31 août 2025. La société DOMOFRANCE, régulièrement représentée par Monsieur [O] [D], informe le Tribunal de son désistement de l’ensemble de ses demandes principales mais maintient sa demande au titre des dépens, lesquels s’élèvent à la somme de 289,64 euros. La demande au titre de l’assurance locative n’est pas réitérée à l’audience de sorte qu’elle est réputée abandonnée.
Madame [R] [T], représentée par son conseil, expose que l’intégralité de l’arriéré était constituée de Suppléments de Loyers de Solidarité forfaitaire pour non réponse aux enquêtes sociales.
Ces sommes ont été supprimées par la société bailleresse à la suite de l’envoi des avis d’imposition concernés. Elle ne conteste pas être redevable d’un solde de dépens pour un montant de 289,64 euros qu’elle souhaite pouvoir régler en plusieurs mensualités.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente ordonnance sera contradictoire.
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 30 juin 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. Cependant, comme il a été vu plus haut, la SA DOMOFRANCE se désiste de l’ensemble de ses demandes principales, lesquelles n’ont plus d’objet après que Madame [T] a régularisé sa situation au regard des enquêtes sociales réglementaires.
Il en sera pris acte.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Il est constant que la société bailleresse a été contrainte d’engager une procédure aux fins notamment, d’obtenir un retour de la part de la défenderesse, sur les enquêtes ressources, ainsi que sur le justificatif d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Il sera fait droit à la demande au titre du solde des dépens restant à régler, soit la somme de 289,64 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aucune mauvaise foi n’étant caractérisée de la part de la défenderesse et la bailleresse ne s’y opposant pas, il y a lieu d’accorder à Madame [T] des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension de l’exécution.
En cas de non-respect de ce moratoire, DOMOFRANCE sera autorisée à poursuivre le recouvrement immédiat des sommes dues.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DONNONS acte à la société DOMOFRANCE de ce qu’elle ne maintient pas ses demandes de résiliation du contrat de bail, de fixation d’une indemnité d’occupation et d’expulsion de Madame [R] [T], comme n’ayant plus d’objet,
CONDAMNONS Madame [R] [T] à régler à la SA DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 289,64 euros au titre des dépens, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISONS Madame [R] [T] à se libérer de la dette en 6 mensualités principales à raison de 5 mensualités de 50 euros chacune et une 6ème et dernière mensualité représentant le solde du principal et des intérêts,
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette principale puis sur les intérêts,
DISONS que, sauf meilleur accord des parties, ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification ou la notification de la présente décision,
DISONS qu’en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendrait exigible huit jours après une mise en demeure,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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