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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 15 janv. 2025, n° 22/09655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies délivrées le: 15/01/2025
Me CHANDLER – E0159
Me MARTINET – D1329
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/09655 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMIA
N° MINUTE : 12
Assignation du :
19 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
Décision du 15 Janvier 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/09655 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint,
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Pensant faire un placement offrant une rentabilité forte à court terme dans des livrets d’épargne sécurisés par l’intermédiaire de la société Inmaxxa B.V. s’étant présentée à elle comme prestataire de services d’investissement et de conseil en placements financiers, Mme [Z] [S], retraitée alors âgée de 58 ans, a effectué entre les 14 avril et 6 août 2020 quatorze virements de montants compris entre 1.767 et 106.000 euros pour une somme totale de 160.367 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France (ci-après CEP IDF), dont un virement de 106.000 euros le 14 mai 2020 réceptionné sur le compte bancaire de la société Platinum RMT ouvert dans les livres de l’établissement bancaire de droit roumain Unicredit Bank SA.
N’ayant pu récupérer ses fonds et estimant avoir été victime d’une escroquerie, Mme [S] a déposé plainte le 3 septembre 2020 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan.
Par lettres recommandées avec accusé de réception de son conseil en date du 11 mars 2022, Mme [S] a mis en demeure la CEP IDF d’avoir à lui restituer le montant total de son investissement, soit la somme de 160.367 euros, et la société Unicredit Bank SA d’avoir à lui restituer les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement, soit la somme de 106.000 euros.
C’est dans ce contexte que par exploits d’huissier de justice des 19 et 25 juillet 2022, Mme [S] a fait assigner les deux établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de leur responsabilité.
Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes formées contre la société Unicredit Bank SA, renvoyé le surplus de l’affaire opposant Mme [S] à la CEP IDF à la mise en état pour les conclusions de la demanderesse, dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [S] aux dépens de l’instance s’agissant de la société Unicredit Bank SA et réservé le surplus des dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, des articles 1104 et 1231-1 du code civil, et L.133-10 et L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, Mme [S] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que la société CEP ILE-DE-FRANCE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
• Juger que la société CEP ILE-DE-FRANCE est responsable des préjudices subis par Madame [S].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société CEP ILE-DE-FRANCE a manqué à son devoir général de vigilance.
• Juger que la société CEP ILE-DE-FRANCE est responsable des préjudices subis par Madame [S].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société CEP ILE-DE-FRANCE est responsable de plein droit, en matière d’opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier.
• Juger que la société CEP ILE-DE-FRANCE n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Condamner la société CEP ILE-DE-FRANCE à rembourser à Madame [S] la somme de 160.367 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société CEP ILE-DE-FRANCE à verser à Madame [S] la somme de 32.073,40 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société CEP ILE-DE-FRANCE à verser à Madame [S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, Mme [S] fait grief à la CEP IDF de ne pas avoir respecté ses obligations de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (ci-après dispositif de LCB-FT), et ce alors que les placements opérés à partir de plateformes sur internet ont été identifiés par l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) comme étant des placements à haut risque, voire pour certains frauduleux. Elle soutient plus particulièrement que la banque n’a pas été vigilante, par principe, au regard du placement atypique opéré par elle et ce malgré les alertes des autorités compétentes sur les offres d’investissement dans des livrets d’épargnes non régulés et au cas particulier de l’inscription sur la liste noire de l’AMF de l’usurpation de l’identité de la société Inmaxxa B.V. le 17 juillet 2020.
Elle fait également grief à la banque de son défaut de vigilance au regard :
du fonctionnement inhabituel de son compte bancaire qui ne présentait pas antérieurement d’opérations au crédit et/ou débit si importantes, les montants étant exorbitants au regard de ses ressources, avec la circonstance particulière que la banque ne pouvait ignorer qu’elle procédait au remploi du produit de la vente d’un bien immobilier qu’elle avait perçu pour un montant de 174.715 euros une vingtaine de jours auparavant ;de sa connaissance de la nature des placements projetés, de l’importance des montants à investir et des risques de perte associés à l’exécution des opérations bancaires qu’elle aurait dû refuser d’exécuter, préférant lui faire signer une lettre de décharge ;la localisation des comptes bancaires bénéficiaires des fonds à l’étranger ;le caractère douteux évident des virements exécutés au profit de six sociétés bénéficiaires avec lesquelles elle n’entretenait aucune relation contractuelle antérieure, circonstance qui aurait dû conduire la banque à demander des justifications économiques des paiements et rechercher l’identité réelle desdites sociétés.
A titre subsidiaire, Mme [S] soutient que la CEP IDF a manqué à son devoir général de vigilance en ne relevant pas les anomalies apparentes précitées et ce d’autant plus au regard de sa qualité d’investisseur profane.
A titre infiniment subsidiaire, la demanderesse soutient, aux visas des articles L.133-6 et L.133-17 et suivants du code monétaire et financier, que victime d’une escroquerie internationale commise en bande organisée, persuadée qu’elle réalisait un investissement par l’intermédiaire de la société Inmaxxa B.V. qui en réalité faisait l’objet d’une usurpation d’identité qui n’a été inscrite sur la liste noire de l’AMF que le 17 juillet 2020, la CEP IDF est tenue de lui rembourser les sommes soustraites faute de démontrer un agissement frauduleux ou un manquement intentionnel ou par négligence grave à ses obligations de prudence, de sécurité et d’information rapide de l’établissement bancaire.
Mme [S] réclame en conséquence l’indemnisation intégrale du dommage qui résulte directement de l’exécution des opérations par l’établissement bancaire et qui se décompose en un préjudice matériel qui s’élève à la somme de 160.367 euros, estimant que l’exercice par la banque de son obligation de vigilance aurait permis d’éviter l’entièreté du préjudice qu’elle a subi, ainsi qu’en un préjudice moral et de jouissance évalué à la somme de 32.073,40 euros, soit 20% du montant de son investissement.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 20 août 2024, la CEP IDF demande au tribunal de :
« Débouter Mme [S] de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
La condamner au paiement, au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.»
A l’appui de ses prétentions, la CEP IDF fait valoir que Mme [S] ne rapporte pas la preuve des détournements allégués, celle-ci se contentant de produire un contrat non signé à l’entête de la société Inmaxxa B.V. sans justifier des échanges avec les fraudeurs. Elle soutient dès lors que les paiements ayant été autorisés par la titulaire du compte au sens de l’article L.133-6 du code monétaire et financier, par le biais du dispositif de paiement sécurisé en ligne et par un ordre papier qu’elle a signé s’agissant du virement de 106.000 euros, le consentement à l’opération sous-jacente à ceux-ci étant indifférent, elle se devait de les exécuter en vertu de son obligation de prompte exécution en se conformant à l’identifiant unique (IBAN) fourni, sans que l’on puisse lui reprocher de ne pas s’être immiscée dans les affaires de sa cliente, ajoutant qu’elle a pris la précaution de faire signer une lettre de décharge à la demanderesse l’alertant des risques du placement concernant le principal ordre de virement de 106.000 euros, intervenu le 7 mai 2020, après un contre-appel, au profit de la société « Platinum RMT » après deux premiers virements ordonnés en ligne le 13 avril 2020 d’un montant de 5.000 euros chacun au profit d’une société dont le compte était ouvert dans un établissement de la First Bank en Roumanie.
Subsidiairement, elle soutient qu’aucun manquement à son obligation générale de vigilance ne peut non plus lui être reproché en présence d’opérations de paiement autorisées, non affectées d’anomalies intellectuelles ou matérielles, précisant qu’elle n’est tenue à aucune obligation de se renseigner sur les opérations sous-jacentes effectuées par ses clients et auxquelles elle est étrangère ni sur leurs bénéficiaires. Elle conclut par ailleurs au caractère non transposable des décisions citées par la demanderesse au présent litige. Elle ajoute avoir alerté très rapidement la demanderesse à laquelle elle a fait signer une lettre de décharge qui n’a pas été dissuasive puisque Mme [S] l’a relancée par courriels pour l’exécution de son ordre de virement de 106.000 euros.
Si elle ne conteste pas la possibilité pour un établissement bancaire de refuser l’exécution d’un ordre de paiement, elle rappelle que celle-ci est limitée à certains cas énumérés par l’article L.133-10 du code monétaire et financier ne trouvant pas à s’appliquer au cas présent et que dans le cadre du dispositif de LCB-FT, cette possibilité est réservée à TRACFIN.
Elle soutient également qu’en sa seule qualité de prestataire de service de paiement, elle n’était tenue à aucun devoir de conseil ou de mise en garde.
Plus subsidiairement, elle conclut à l’imprudence et la légèreté fautive de la demanderesse qui en confiant ses fonds sans aucune précaution à des inconnus contactés sur un site internet, et ce malgré des indices évidents de fraude et l’avertissement qu’elle lui a donné, est à l’origine de son entier préjudice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 octobre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 30 octobre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1 – Sur le prétendu manquement au dispositif de LCB-FT
Les obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles ou à financer des activités terroristes, et mettent ainsi à la charge des établissements bancaires une obligation de surveillance à l’égard de ses clients et non un devoir de protection à leur profit qui pourrait servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Il se déduit de ces dispositions que la victime d’agissements frauduleux, qui par ailleurs peut rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigilance en cas de paiements autorisés, ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier qui, par ailleurs, n’a pas le droit d’informer son client des déclarations qu’il peut être amené à faire le concernant auprès des autorités compétentes qui seules peuvent s’opposer à l’exécution de l’opération suspecte.
En conséquence, les demandes de Mme [S] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.
2 – A titre subsidiaire, sur le devoir général de vigilance de la CEP IDF
L’article L133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’obligation sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
Par ailleurs, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
De plus, s’il est tenu à une obligation générale de vigilance, il est de principe que l’établissement bancaire teneur de compte est également astreint à une obligation de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, le devoir général de vigilance venant tempérer ce principe.
En l’espèce, la CEP IDF ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées au crédit et au débit du compte ouvert dans ses livres par Mme [S].
De plus, la demanderesse a réalisé seule les investissements litigieux et son établissement bancaire était, en la circonstance, astreint uniquement à son devoir général de vigilance dès lors qu’il a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements financiers.
Or, en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Ce devoir de vigilance n’implique pas non plus que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, Mme [S] ayant elle-même initié les virements litigieux, fourni pour cela les informations nécessaires aux opérations, à savoir pour chacune d’elles, le montant, l’identité et les coordonnées bancaires des bénéficiaires, et préparé l’exécution de ces opérations en provisionnant suffisamment son compte qui n’a jamais présenté de solde débiteur.
Au cas particulier, la demanderesse a autorisé les opérations de paiement litigieuses et ne les a contestées qu’après avoir découvert l’escroquerie dont elle indique avoir été victime.
Par ailleurs, la CEP IDF justifie, préalablement à l’exécution de l’ordre de virement de 106.000 euros passé le 14 mai 2020, avoir effectué des vérifications sous la forme d’un contre-appel passé à sa cliente à laquelle elle a fait signer une décharge en date du même jour aux termes de laquelle cette dernière reconnaissait avoir été informée des risques financiers auxquels elle s’exposait en réalisant cet investissement et notamment celui d’une « perte complète des sommes confiées ».
Il ne revenait dès lors pas à la CEP IDF d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur les sociétés bénéficiaires alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, la demanderesse étant libre d’investir seule son épargne comme bon lui semble auprès de sociétés étrangères dont il n’est pas démontré qu’elles étaient inscrites à l’époque des opérations litigieuses sur la liste noire de l’AMF.
S’agissant de l’inscription sur cette même liste le 17 juillet 2020 du site usurpant la dénomination de la société Inmaxxa B.V, le tribunal relève que s’il n’est pas contesté que la demanderesse a informé la banque de la nature de l’opération sous-jacente, elle ne démontre cependant pas avoir fait mention auprès de la défenderesse de l’intervention de la plateforme frauduleuse qui n’est citée ni dans les ordres de virement, relevés de comptes et échanges par courriels, ni dans la décharge signée par Mme [S], seules les sociétés destinataires des fonds apparaissant sur ces documents.
Les montants des opérations en cause, à l’exception du virement de 106.000 euros qui a fait l’objet des vérifications précitées, étaient compris entre 1.767 à 5.000 euros et ne présentaient dès lors pas un caractère exorbitant et anormal.
De même, leur destination vers la Hongrie, la Roumanie ou la Pologne, États-membres de l’Union Européenne, ne sauraient non plus s’analyser en une anomalie apparente.
L’obligation de l’établissement bancaire consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon les IBAN fournis par Mme [S] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier indépendamment des autres mentions figurant sur les ordres.
La banque qui n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement n’était pas non plus tenue à une quelconque obligation d’information générale ou spéciale, ou de mise en garde sur les risques d’un investissement qu’elle n’avait pas conseillé, quel que soit le profil d’investisseur de Mme [S], étant rappelé par ailleurs que d’une part, elle a néanmoins fait signer une lettre de décharge à sa cliente et, d’autre part, dans le cadre du dispositif de LCB-FT, la confidentialité attachée à l’éventuelle déclaration de soupçon faite par l’établissement exclut toute communication au client.
Il résulte de ces éléments que c’est d’une manière assumée que la demanderesse a effectué les opérations qu’elle conteste aujourd’hui. Elle est dès lors mal fondée à rechercher la responsabilité de la banque, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les virements ont été effectués, alors qu’elle était déterminée à effectuer ces opérations, comme le démontre d’ailleurs les échanges de courriels précédant le virement de 106.000 euros dans lesquels elle presse l’établissement d’exécuter l’ordre donné, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que son banquier a pu alors lui adresser.
En conséquence, Mme [S] est déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la CEP IDF.
3 – A titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité de la CEP IDF au titre des opérations de paiement non autorisées
Comme développé précédemment, M. [S] ne saurait invoquer le caractère non autorisé des ordres de virement alors qu’il n’est pas contesté qu’ils émanent bien de la demanderesse et qu’ils ont été passés dans le respect des formes prévues.
En conséquence, Mme [S] est déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier qui sont inapplicables en l’espèce.
4 – Sur les demandes accessoires
4.1 – Sur les frais du procès
Mme [S] qui succombe supportera les dépens et est condamnée au paiement à la défenderesse de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4.2 – Sur l’exécution provisoire
La nature de la décision rendue nécessite d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [Z] [S] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025
La Greffière Le Président
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